Urteilskopf

145 IV 233

26. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Bundesanwaltschaft gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1284/2018 / 6B_55/2019 vom 27. Juni 2019

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 234

BGE 145 IV 233 S. 234

A. X. wird vorgeworfen, als Marketingleiter der Firma A. auf einem Plakat am Bahnhof Giesshübel in Zürich für ein Auto-Leasingangebot mit dem Text: "Blind Date? Nicht beim Occasionskauf! 0.9% LEASING PLUS (inklusive: +Service und Verschleiss +Reifen +Ersatzwagen +Versicherung)" geworben zu haben, wobei die Spezifizierung (insbesondere Rate pro Monat, Laufzeit, Anzahl Raten, Barzahlungspreis, effektiver Jahreszins etc.) aufgrund der sehr kleinen Schrift und der zwischen Leser und Plakat liegenden Bahngleise nicht lesbar gewesen sei.

B. Am 13. Februar 2018 sprach das Bezirksgericht Zürich X. der fahrlässigen Widerhandlung gegen die Preisbekanntgabeverordnung vom 11. Dezember 1978 (PBV; SR 942.211) im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
UWG schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 300.-.
C. Gegen den Entscheid des Bezirksgerichts erhob X. Berufung. Das Obergericht des Kantons Zürich sprach X. am 8. November 2018 frei.
D. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich sowie die Bundesanwaltschaft führen Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragen, X. sei im Sinne der Anklage zu verurteilen und mit einer Busse von Fr. 300.- zu bestrafen. Eventualiter sei der Entscheid des Obergerichts aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das UWG (SR 241) enthält in Art. 16-20 Vorschriften betreffend die Preisbekanntgabe an Konsumenten. Eine Pflicht zur Preisbekanntgabe besteht grundsätzlich nur für das Angebot von Waren, die dem Konsumenten zum Kauf angeboten werden sowie für ausgewählte Dienstleistungen, nicht aber für die Werbung (Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
UWG e contrario; BGE 118 IV 184 E. 3b S. 186; BGE 116 IV 371 E. 2a S. 376; THOMAS WYLER, Werbung mit dem Preis als unlauterer Wettbewerb, 1990, S. 36). Werden in der Werbung allerdings Preise aufgeführt oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preisgrenzen gemacht,
BGE 145 IV 233 S. 235

so sind die tatsächlich zu bezahlenden Preise bekanntzugeben (Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
PBV). Aus der Preisbekanntgabe muss deutlich hervorgehen, auf welche Ware und Verkaufseinheit oder auf welche Art, Einheit und Verrechnungssätze von Dienstleistungen sich der Preis bezieht (Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV). Die Bekanntgabepflicht gilt nicht nur für das Angebot von Waren zum Kauf an Konsumenten, sondern auch für kaufähnliche Rechtsgeschäfte wie Leasingverträge (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 2 Champ d'application
1    L'ordonnance s'applique:
a  aux marchandises offertes au consommateur;
b  aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat);
c  à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10;
d  à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services.
2    Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6
und lit. b, Art. 3 Abs. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail
1    Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7
2    L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat.
3    L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.
PBV). Widerhandlungen gegen die Vorschriften über die Preisbekanntgabe in der Werbung werden mit Busse bestraft (Art. 24 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
und Abs. 2 UWG).
2.1 Vorliegend ist zu prüfen, ob die Werbung "0.9%-LEASING PLUS" eine Preisbekanntgabe in der Werbung im Sinne von Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
UWG darstellt und folglich der PBV untersteht. Die Vorinstanz hat diese Frage verneint. Die Angabe "0.9%-LEASING PLUS" beinhalte keine Preisaussage im Sinne der PBV. Mit Blick auf das Legalitätsprinzip rechtfertige sich eine restriktive Auslegung des Begriffs "Preis" im Sinne der Verordnung. Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
PBV führe lediglich Preise oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preisgrenzen. Dass auch blosse Preisparameter als Warenpreis gelten würden, ergebe sich aus der Verordnung nicht.
2.2 Die Beschwerdeführerinnen rügen mit inhaltlich weitgehend übereinstimmender Begründung eine Verletzung von Art. 13
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
und Art. 14
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV sowie Art. 24
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
UWG. Beim Leasinggeschäft stelle der Leasingzins, der vom Leasingnehmer in Teilleistungen erbracht werde, das Entgelt dar. Mit der Nennung des Leasingzinses in der Werbung werde das beworbene Warenangebot mit einem Preis ausgezeichnet. Der Zinssatz auf dem Werbeplakat "0.9%-LEASING PLUS" sei deshalb als Preis im Sinne von Art. 13
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
PBV zu qualifizieren. Auch das SECO weise in Wegleitungen darauf hin, dass Leasingangebote in den Anwendungsbereich der PBV fallen würden. Die zur Spezifizierung eines Leasingangebots erforderlichen Angaben seien ausdrücklich aufgelistet, wozu auch der effektive Jahreszins zähle. Daran ändere sich auch nichts, dass sich der Leasingzins in der Werbung auf eine ganze Warengruppe beziehe.
3.

3.1 Die PBV enthält keine Legaldefinition des Preisbegriffs. Anhaltspunkte für die Begriffsumschreibung ergeben sich immerhin aus Art. 2 ff
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 2 Champ d'application
1    L'ordonnance s'applique:
a  aux marchandises offertes au consommateur;
b  aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat);
c  à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10;
d  à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services.
2    Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6
. PBV. Beim Preis handelt es sich demnach um den Betrag, der beim Kauf von Waren tatsächlich bezahlt werden muss, wobei überwälzte öffentliche Abgaben, Urheberrechtsvergütungen, vorgezogene
BGE 145 IV 233 S. 236

Entsorgungsbeiträge sowie weitere nicht frei wählbare Zuschläge jeglicher Art im Detailpreis inbegriffen sein müssen (vgl. insbesondere Art. 3 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail
1    Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7
2    L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat.
3    L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.
und Art. 4 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 4
1    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9
1bis    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10
2    Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
PBV). Bei kaufähnlichen Rechtsgeschäften ergibt sich diese Gegenleistung aus der konkreten Vertragsgestaltung. Es ist insofern nicht ausgeschlossen, dass Löhne, Zinsen oder Versicherungsprämien als Preise im Verordnungssinne zu qualifizieren sind. Das gilt hingegen nicht für abstrakte Preisinformationen ohne Bezifferung wie z.B. "supergünstige Preise" (Urteil 4C.439/1998 vom 5. Dezember 2000 E. 1b; WYLER, a.a.O., S. 14 und 40; CHRISTIAN SCHMID, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, N. 3 zu Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
UWG).
3.2 Gegenstand der Werbung bildet vorliegend ein Fahrzeugleasing. Der Leasingvertrag beinhaltet grundsätzlich das Recht auf die Nutzung und den Gebrauch des Leasingobjektes während der Leasingdauer gegen Bezahlung eines Leasingzinses durch den Leasingnehmer (BGE 132 III 549 E. 2.1.2 S. 553 f. mit Hinweis). Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass sich das konkret zu leistende Leasingentgelt - abhängig von der Leasingform - aus verschiedenen Variablen zusammensetzt. Von Bedeutung sind namentlich die Anschaffungskosten des Leasingobjekts, die Kosten der Finanzierung, d.h. die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, sowie ein allfälliger Restwert bei Vertragsende (vgl. HANS GIGER, Der Leasingvertrag, 1977, S. 85; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5. Aufl. 2016, N. 7162 und 7193; AMSTUTZ/MORIN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 6. Aufl. 2015, N. 76 Einl. vor Art. 184 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
. OR; zur Berechnungsmethode auch Art. 33 Abs. 4
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 33 Date et méthode de calcul
1    Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe 1.
2    Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.
3    Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.
4    Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur la base du prix d'achat au comptant de l'objet du leasing à la conclusion du contrat (base de calcul) et à sa fin (valeur résiduelle), ainsi que du montant de chaque redevance.
des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1]).
3.3 Der Rechtsstandpunkt der Vorinstanz erweist sich als zutreffend. Der beworbene Zinssatz stellt keinen Preis, sondern lediglich einen wesentlichen Parameter für die Berechnung des tatsächlich zu bezahlenden Preises dar. In diesem Zusammenhang gilt es den vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber beabsichtigten Zweck der hier strittigen Vorschriften in Erinnerung zu rufen. Die Bestimmungen stehen im Interesse von Treu und Glauben im Handels- und Geschäftsverkehr und dienen der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Die Preise sollen klar und miteinander vergleichbar sein (vgl. Art. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
UWG und Art. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
PBV; dazu WYLER, a.a.O., S. 35). Zwar trifft zu, dass der beworbene Zinssatz für die Beurteilung, ob ein Leasing für den Konsumenten im Vergleich zu anderen Angeboten vorteilhaft
BGE 145 IV 233 S. 237

ist oder nicht, durchaus bedeutsam sein kann. Der Konsument weiss indes, dass die Preisbildung - wie erwähnt - bei einem Leasinggeschäft auch von anderen Faktoren abhängt. Eine vergleichende Preisbewertung ist allein gestützt auf den beworbenen Zinssatz nicht möglich. Letztlich verfolgt die inkriminierte Werbung bloss den Zweck, das eigene Angebot im Allgemeinen als besonders vorteilhaft anzupreisen. An dieser Schlussfolgerung ändern auch die Empfehlungen des SECO nichts. Sie weisen keinen rechtsverbindlichen Charakter auf (BGE 117 IV 480 E. 2b S. 483).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 145 IV 233
Date : 27 juin 2019
Publié : 31 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 145 IV 233
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 17 et art. 24 al. 1 let. b et al. 2 LCD, art. 3 al. 1, art. 4 al. 1 et art. 13 al. 1 OIP; indication des prix dans la


Répertoire des lois
CO: 184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
LCC: 33
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 33 Date et méthode de calcul
1    Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe 1.
2    Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.
3    Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.
4    Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur la base du prix d'achat au comptant de l'objet du leasing à la conclusion du contrat (base de calcul) et à sa fin (valeur résiduelle), ainsi que du montant de chaque redevance.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
17 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
24
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
OIP: 1 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur.
2 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 2 Champ d'application
1    L'ordonnance s'applique:
a  aux marchandises offertes au consommateur;
b  aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat);
c  à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10;
d  à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services.
2    Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6
3 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail
1    Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7
2    L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat.
3    L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.
4 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 4
1    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9
1bis    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10
2    Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
13 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
14
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
Répertoire ATF
116-IV-371 • 117-IV-480 • 118-IV-184 • 132-III-549 • 145-IV-233
Weitere Urteile ab 2000
4C.439/1998 • 6B_1284/2018 • 6B_55/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
publicité • leasing • indication des prix • amende • autorité inférieure • loi fédérale sur le crédit à la consommation • loi fédérale contre la concurrence déloyale • recours en matière pénale • preneur de crédit-bail • langue • affiche • concurrence déloyale • contre-prestation • directive • directive • décision • utilisation • calcul • motivation de la décision • prestation partielle • condamnation • caractère • état de fait • gare • mois • emploi • principe de la bonne foi • prix de détail • tribunal fédéral • question • accusation • frais d'acquisition
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