145 IV 233
26. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Bundesanwaltschaft gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1284/2018 / 6B_55/2019 vom 27. Juni 2019
Regeste (de):
- Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1 Quiconque, intentionnellement: a viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); b contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); c indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); d ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); e contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail
1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 2 L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. 3 L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 4
1 Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9 1bis En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10 2 Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres. SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. 1bis ...52 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 - Die Werbung "0.9%-LEASING PLUS" stellt keine Preisbekanntgabe in der Werbung im Sinne von Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. 1bis ...52 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
Regeste (fr):
- Art. 17 et art. 24 al. 1 let. b et al. 2 LCD, art. 3 al. 1, art. 4 al. 1 et art. 13 al. 1 OIP; indication des prix dans la publicité.
- La publicité "0.9%-LEASING PLUS" ne constitue pas une indication de prix dans la publicité au sens de l'art. 17 LCD. Le taux d'intérêt vanté n'est qu'un paramètre déterminant le prix de vente effectif, non visé par l'art. 13 OIP (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Art. 17 e art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCSl, art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e art. 13 cpv. 1 OIP; indicazione dei prezzi nella pubblicità.
- La pubblicità "0.9%-LEASING PLUS" non costituisce un'indicazione del prezzo nella pubblicità ai sensi dell'art. 17 LCSl. Il tasso di interesse reclamizzato è solo un parametro, non contemplato dall'art. 13 OIP, per il calcolo del prezzo pagabile effettivamente (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 234
BGE 145 IV 233 S. 234
A. X. wird vorgeworfen, als Marketingleiter der Firma A. auf einem Plakat am Bahnhof Giesshübel in Zürich für ein Auto-Leasingangebot mit dem Text: "Blind Date? Nicht beim Occasionskauf! 0.9% LEASING PLUS (inklusive: +Service und Verschleiss +Reifen +Ersatzwagen +Versicherung)" geworben zu haben, wobei die Spezifizierung (insbesondere Rate pro Monat, Laufzeit, Anzahl Raten, Barzahlungspreis, effektiver Jahreszins etc.) aufgrund der sehr kleinen Schrift und der zwischen Leser und Plakat liegenden Bahngleise nicht lesbar gewesen sei.
B. Am 13. Februar 2018 sprach das Bezirksgericht Zürich X. der fahrlässigen Widerhandlung gegen die Preisbekanntgabeverordnung vom 11. Dezember 1978 (PBV; SR 942.211) im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
C. Gegen den Entscheid des Bezirksgerichts erhob X. Berufung. Das Obergericht des Kantons Zürich sprach X. am 8. November 2018 frei.
D. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich sowie die Bundesanwaltschaft führen Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragen, X. sei im Sinne der Anklage zu verurteilen und mit einer Busse von Fr. 300.- zu bestrafen. Eventualiter sei der Entscheid des Obergerichts aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das UWG (SR 241) enthält in Art. 16-20 Vorschriften betreffend die Preisbekanntgabe an Konsumenten. Eine Pflicht zur Preisbekanntgabe besteht grundsätzlich nur für das Angebot von Waren, die dem Konsumenten zum Kauf angeboten werden sowie für ausgewählte Dienstleistungen, nicht aber für die Werbung (Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
BGE 145 IV 233 S. 235
so sind die tatsächlich zu bezahlenden Preise bekanntzugeben (Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification |
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1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 2 Champ d'application |
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1 | L'ordonnance s'applique: |
a | aux marchandises offertes au consommateur; |
b | aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat); |
c | à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10; |
d | à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services. |
2 | Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
2.1 Vorliegend ist zu prüfen, ob die Werbung "0.9%-LEASING PLUS" eine Preisbekanntgabe in der Werbung im Sinne von Art. 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
2.2 Die Beschwerdeführerinnen rügen mit inhaltlich weitgehend übereinstimmender Begründung eine Verletzung von Art. 13
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification |
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1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
3.
3.1 Die PBV enthält keine Legaldefinition des Preisbegriffs. Anhaltspunkte für die Begriffsumschreibung ergeben sich immerhin aus Art. 2 ff
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 2 Champ d'application |
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1 | L'ordonnance s'applique: |
a | aux marchandises offertes au consommateur; |
b | aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat); |
c | à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10; |
d | à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services. |
2 | Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6 |
BGE 145 IV 233 S. 236
Entsorgungsbeiträge sowie weitere nicht frei wählbare Zuschläge jeglicher Art im Detailpreis inbegriffen sein müssen (vgl. insbesondere Art. 3 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 4 |
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1 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d'expédition peuvent être indiqués séparément.9 |
1bis | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10 |
2 | Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu'après l'achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
3.2 Gegenstand der Werbung bildet vorliegend ein Fahrzeugleasing. Der Leasingvertrag beinhaltet grundsätzlich das Recht auf die Nutzung und den Gebrauch des Leasingobjektes während der Leasingdauer gegen Bezahlung eines Leasingzinses durch den Leasingnehmer (BGE 132 III 549 E. 2.1.2 S. 553 f. mit Hinweis). Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass sich das konkret zu leistende Leasingentgelt - abhängig von der Leasingform - aus verschiedenen Variablen zusammensetzt. Von Bedeutung sind namentlich die Anschaffungskosten des Leasingobjekts, die Kosten der Finanzierung, d.h. die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, sowie ein allfälliger Restwert bei Vertragsende (vgl. HANS GIGER, Der Leasingvertrag, 1977, S. 85; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5. Aufl. 2016, N. 7162 und 7193; AMSTUTZ/MORIN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 6. Aufl. 2015, N. 76 Einl. vor Art. 184 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
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1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 33 Date et méthode de calcul |
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1 | Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe 1. |
2 | Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues. |
3 | Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur la base du prix d'achat au comptant de l'objet du leasing à la conclusion du contrat (base de calcul) et à sa fin (valeur résiduelle), ainsi que du montant de chaque redevance. |
3.3 Der Rechtsstandpunkt der Vorinstanz erweist sich als zutreffend. Der beworbene Zinssatz stellt keinen Preis, sondern lediglich einen wesentlichen Parameter für die Berechnung des tatsächlich zu bezahlenden Preises dar. In diesem Zusammenhang gilt es den vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber beabsichtigten Zweck der hier strittigen Vorschriften in Erinnerung zu rufen. Die Bestimmungen stehen im Interesse von Treu und Glauben im Handels- und Geschäftsverkehr und dienen der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Die Preise sollen klar und miteinander vergleichbar sein (vgl. Art. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 1 But - Le but de la présente ordonnance est d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur. |
BGE 145 IV 233 S. 237
ist oder nicht, durchaus bedeutsam sein kann. Der Konsument weiss indes, dass die Preisbildung - wie erwähnt - bei einem Leasinggeschäft auch von anderen Faktoren abhängt. Eine vergleichende Preisbewertung ist allein gestützt auf den beworbenen Zinssatz nicht möglich. Letztlich verfolgt die inkriminierte Werbung bloss den Zweck, das eigene Angebot im Allgemeinen als besonders vorteilhaft anzupreisen. An dieser Schlussfolgerung ändern auch die Empfehlungen des SECO nichts. Sie weisen keinen rechtsverbindlichen Charakter auf (BGE 117 IV 480 E. 2b S. 483).