145 III 383
44. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. d.d. und B. (Schweiz) AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_543/2018 vom 28. Mai 2019
Regeste (de):
- Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1 L'erreur est essentielle, notamment: 1 lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2 lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3 lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 4 lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. - Das CISG enthält abschliessende Rechtsbehelfe für den Fall der mangelhaften Kaufsache, weshalb - im Gegensatz zur Rechtslage nach innerstaatlichem Recht - die alternative Berufung auf Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1 L'erreur est essentielle, notamment: 1 lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2 lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3 lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 4 lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Regeste (fr):
- Art. 24 al. 1 ch. 4 CO et art. 4 let. a de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM); invocation de l'erreur essentielle dans l'application de la CVIM?
- Parce que la CVIM, à la différence du droit interne, prévoit de manière exhaustive les moyens juridiques disponibles en cas de défaut de la chose vendue, l'erreur essentielle selon l'art. 4 al. 1 ch. 4 CO ne peut pas être invoquée optionnellement dans l'application de cette convention (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e art. 4 lett. a della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM); invocazione di un errore essenziale se la CVIM è applicabile?
- La CVIM contiene rimedi esaustivi per il caso in cui la cosa venduta sia difettosa, ragione per cui - a differenza del diritto interno - l'invocazione alternativa di un errore essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO è esclusa quando tale convenzione è applicabile (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 384
BGE 145 III 383 S. 384
Die A. (Käuferin, Beschwerdeführerin) ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Basel, die bei der B. d.d. (Verkäuferin, Beschwerdegegnerin 1) mit Sitz in U., Slowenien, und ihrer schweizerischen Tochtergesellschaft, der B. (Schweiz) AG (Verkäuferin, Beschwerdegegnerin 2), während Jahren diverse elektronische Drehstromzähler bestellte bzw. einkaufte. Nachdem die Verkäuferin 1 die Käuferin über die Möglichkeit von Haarbildungen und daraus resultierenden Messfehlern (sog. "Whiskers"-Problem) bei einem gewissen Typ der Drehstromzähler informiert hatte, erklärte die Käuferin gegenüber den Verkäuferinnen, sie erachte sämtliche Verträge betreffend Lieferung von Stromzählern zufolge Irrtums für unverbindlich, und forderte diese auf, den Kaufpreis zuzüglich Zinsen gegen Herausgabe der Stromzähler rückzuerstatten. Die Verkäuferinnen kamen der Aufforderung nicht nach. Das Zivilgericht Basel-Stadt hiess die Klage der Käuferin mehrheitlich gut, da es zum Schluss kam, die Kaufverträge seien aufgrund Grundlagenirrtums (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. Gemäss Art. 4 Bst. a des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (SR 0.221.211.1; in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 1991; nachfolgend: CISG) betrifft dieses Übereinkommen - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist - insbesondere nicht die Gültigkeit des Vertrages oder einzelner Vertragsbestimmungen.
BGE 145 III 383 S. 385
Die Beschwerdeführerin rügt, indem die Vorinstanz ihr die Berufung auf Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.1 Nach herrschender Lehre, der die Vorinstanz folgte, können dem CISG unterstehende Kaufverträge nicht durch Rückgriff auf internes Recht aufgrund Irrtums über Eigenschaften der Kaufsache angefochten werden (ANNE FLORENCE BOCK, Gewinnherausgabeansprüche gemäss CISG, in: Festschrift für Ingeborg Schwenzer [...], Büchler/Müller-Chen [Hrsg.], Bd. I, 2011, S. 184; EUGEN BUCHER, Überblick über die Neuerungen des Wiener Kaufrechts [...], in: Wiener Kaufrecht, 1991, S. 48; MILENA DJORDJEVIC, in: UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods [CISG], Kröll und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2018, N. 21 f. zu Art. 4 CISG; ECKERT/MAIFELD/MATTHIESSEN, Handbuch des Kaufrechts, 2. Aufl. 2014, Rz. 969; FRANCO FERRARI, in: Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, Schlechtriem/Schwenzer [Hrsg.], 6. Aufl. 2013, N. 22-24 zu Art. 4 CISG; VINCENT HEUZÉ, La vente internationale de marchandises: droit uniforme, 2000, S. 248 f. Rz. 286; HEINRICH HONSELL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 6. Aufl. 2015, N. 14 der Vorbemerkungen zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
|
1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
BGE 145 III 383 S. 386
contrats de vente internationale de marchandises, 2008, S. 42 Rz. 56; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2016, Rz. 39.43; SCHWENZER/HACHEM, in: Commentary on the CISG, Schlechtriem/Schwenzer [Hrsg.], 4. Aufl. 2016, N. 19 zu Art. 4 CISG; KURT SIEHR, in: Kommentar zum UN-Kaufrecht, Honsell [Hrsg], 2. Aufl. 2009, N. 9 zu Art. 4 CISG; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5. Aufl. 2016, Rz. 1388; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS/DIMSEY, International Sales Law, 2. Aufl. 2012, S. 646; a.A. NEUMAYER/MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, 1993, N. 6 zu Art. 4 CISG; FRANZ BYDLINSKI, Das allgemeine Vertragsrecht, in: Das UNCITRAL-Kaufrecht im Vergleich zum österreichischen Recht, Doralt [Hrsg.], 1985, S. 58; RUDOLF LESSIAK, UNCITRAL-Kaufrechtsabkommen und Irrtumsanfechtung, Juristische Blätter 1989 S. 490).
5.2 Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen diesen Rechtsstandpunkt und macht geltend, eine einheitliche Rechtsanwendung lasse sich nur in jenen Bereichen verwirklichen, in denen die Vertragsstaaten diese auch wollten. Bei der Ausarbeitung des CISG sei indes ein Vorstoss ausdrücklich abgelehnt worden, der die Berufung des Käufers auf Irrtum ausgeschlossen hätte (so auch NEUMAYER/MING, a.a.O., N. 6 zu Art. 4 CISG). Diese Behauptung der Beschwerdeführerin gestützt auf NEUMAYER/MING greift in zweifacher Hinsicht zu kurz. Einerseits handelte es sich um einen gesamten Normenkomplex zur Vertragsgültigkeit, der schliesslich nicht in das Übereinkommen integriert wurde (vgl. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Annuaire 1978, vol. IX, S. 75 ff.). Andererseits war in der mit den anderen Bestimmungen zur Vertragsgültigkeit verworfenen Norm, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, nicht vorgesehen, einen Rückgriff auf den Irrtum grundsätzlich zu verbieten, sondern die Anfechtung des Grundlagenirrtums bezüglich Eigenschaften der Kaufsache so weit zuzulassen, als keine anderweitigen Anspruchsgrundlagen bestehen. Während ein Teil der Lehre die Ansicht vertrat, es sei wünschenswert, unvereinheitlichtes Recht zur Gültigkeitsanfechtung wegen Willensmängeln parallel zuzulassen, ging der andere Teil davon aus, eine Regelung sei entbehrlich, da die Priorität der Mängelrügen in Fällen der mangelhaften Kaufsache vor der Gültigkeitsanfechtung zufolge Irrtums derart klar sei, dass sich eine ausdrückliche Normierung erübrige (vgl. Commission des Nations Unies, a.a.O., S. 77 zu "Article 9"). Diese divergierenden Standpunkte sind wohl auf die unterschiedlichen Rechtskulturen zurückzuführen, die auch verhinderten, innert nützlicher Zeit einen Konsens zur Vereinheitlichung der Gültigkeitsvorschriften zu finden, weshalb das Projekt der Integration gewisser Vorschriften zur Vertragsgültigkeit offenbar schliesslich fallen gelassen wurde. Aus der Entstehungsgeschichte der CISG-Vorschriften über Sachmängel ergibt sich damit entgegen dem Standpunkt der Beschwerdeführerin kein eindeutiges Bild (so im Ergebnis auch MAGNUS, a.a.O., N. 50 zu Art. 4 CISG mit Hinweisen).
BGE 145 III 383 S. 387
5.3 Der Vorbehalt zugunsten internen Rechts nach Art. 4 CISG gilt nur, wenn das Übereinkommen die Angelegenheit nicht ausdrücklich selbst regelt. Der Begriff "ausdrücklich" ("expressly", "disposition expresse") bedeutet in diesem Zusammenhang nicht etwa, dass das Übereinkommen allfällige Abweichungen jeweils als solche bezeichnen muss, sondern es reicht, wenn es für einen Sachverhalt eine abschliessende Regelung bereithält (MAGNUS, a.a.O., N. 27 zu Art. 4 CISG; SCHLECHTRIEM/BUTLER, a.a.O., S. 34 Rz. 36). Vor diesem Hintergrund ist durch eine Interpretation der Normen des CISG nach der erfassten Regelungsmaterie zu fragen (SCHLECHTRIEM/SCHROETER, Internationales UN-Kaufrecht, 6. Aufl. 2016, S. 61 Rz. 116). Entscheidend ist, ob eine Sachfrage von den Verfassern des Übereinkommens gesehen und mit einer zumindest "funktional äquivalenten" Lösung geregelt wurde (vgl. bereits Secretariat Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UN Doc.A/Conf 97/5, 1978, zweite Bemerkung zu Art. 4 CISG; vgl. auch BOCK, a.a.O., S. 184; FERRARI, a.a.O., N. 22 f. zu Art. 6 CISG). Dass das Übereinkommen innerhalb seines ermittelten Regelungsbereichs konkurrierende Bestimmungen des internen Rechts verdrängt, setzt dabei zusätzlich voraus, dass es für die jeweilige Sachfrage exklusiven Geltungsanspruch erhebt. Dies ist fast durchwegs der Fall (vgl. Urteile 4C.307/2003 vom 19. Februar 2004 E. 3.2.2; 4C.105/2000 vom 15. September 2000 E. 2a; Cour de cassation de France N 02-15.981 vom 4. Oktober 2005, in: CISG-online Nr. 1097; SCHLECHTRIEM/SCHROETER, a.a.O., S. 68 Rz. 131).
5.3.1 Die rechtliche Behandlung von Willensmängeln und deren Folgen wird grundsätzlich vom CISG nicht geregelt und richtet sich daher so weit nach dem vom internationalen Privatrecht berufenen Recht, als das CISG nicht bezüglich bestimmter Aspekte eine "funktional äquivalente" Regelung bereithält (vgl. MAGNUS, a.a.O., N. 27 f., 50 zu Art. 4 CISG; BURGHARD PILTZ, Internationales Kaufrecht, 2. Aufl. 2008, Rz. 2-135 f., 2-148; SCHLECHTRIEM/SCHROETER, a.a.O., S. 84 Rz. 169). So enthält das Übereinkommen insbesondere keine Bestimmungen zu Willensmängeln, die auf Erklärungshandlungen oder schuldhafter Irreführung beruhen, namentlich Drohung oder Täuschung (UNCITRAL Digest of Case Law on the CISG, 2016, S. 24 Rz. 3 zu Art. 4 CISG; DJORDJEVIC, a.a.O., N. 23 zu Art. 4 CISG; jeweils mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; vgl. auch FERRARI, a.a.O., N. 25 zu Art. 4 CISG; MAGNUS, a.a.O., N. 52 zu Art. 4 CISG;
BGE 145 III 383 S. 388
SAENGER, a.a.O., N. 24 zu Art. 4 CISG; SCHLECHTRIEM/SCHROETER, a.a.O., S. 84 f. Rz. 170; SCHWENZER/HACHEM, a.a.O., N. 19 zu Art. 4 CISG). Dagegen enthält das CISG mit seinen Normierungen betreffend die vertragliche Beschaffenheit der Kaufsache, welche auch den Kenntnisstand des Käufers berücksichtigen, eine dem Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.3.2 Sodann spricht nichts für die Annahme, dass das CISG ausnahmsweise keine exklusive Geltung beansprucht und betreffend den im Übereinkommen abschliessend geregelten Lebenssachverhalt der nicht vertragsgemässen Beschaffenheit einer gelieferten Sache parallel die Berufung auf innerstaatliche Rechtsbehelfe zulässt. Insbesondere ist kein zwingendes rechtspolitisches Bedürfnis erkennbar, das die
BGE 145 III 383 S. 389
konkurrierende Anfechtung nach innerstaatlichem Recht fordern würde (so auch MAGNUS, a.a.O., N. 50 zu Art. 4 CISG). Demgegenüber sieht das CISG eine Vertragsaufhebung im Interesse der effizienten Streitbeilegung zu Recht nur als ultima ratio vor (vgl. Urteil des obersten Gerichtshofs der Republik Österreich [OGH] 3 Ob 194/15y vom 16. Dezember 2015 E. 1.1; MAGNUS, a.a.O., N. 49 zu Art. 7 CISG; PILTZ, a.a.O., Rz. 2-144). Denn im für den internationalen Handel typischen Überseeverkehr ist die Vertragsaufhebung wegen der Notwendigkeit des Rücktransports der Ware bzw. der Einlagerung und anderweitigen Veräusserung für die Verkäuferin ausserordentlich belastend (HONSELL, a.a.O., N. 13 der Vorbemerkungen zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
|
1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
|
1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
5.3.3 Entgegen dem, was den wenig differenzierten Ausführungen in der Botschaft vom 11. Januar 1989 betreffend das Wiener Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf (BBl 1989 I 751 Ziff. 131, 754 Ziff. 143, 763 f. Ziff. 211.33) und der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (namentlich den Urteilen 4C.296/2000 vom 22. Dezember 2000 E. 3; 4C.272/2000 vom 11. Dezember 2000 E. 1a) allenfalls entnommen werden könnte, verbietet sich damit der Rückgriff auf interne Normen zur
BGE 145 III 383 S. 390
Gültigkeitsanfechtung, soweit es sich um Ansprüche im Zusammenhang mit der vertraglichen Beschaffenheit des Kaufobjekts handelt. Daran ändert auch nichts, dass es der Käuferin nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung möglich ist, sich alternativ zu den kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüchen (Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 145 III 383 S. 391
a.a.O., S. 490; BYDLINSKI, a.a.O., S. 58; vgl. allerdings auch JOSEPH LOOKOFSKY, Understanding the CISG, 4. Aufl. 2012, S. 22 Fn. 80 mit dem einzigen Hinweis auf einen älteren Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. August 1995). Demgegenüber vertritt nicht nur die herrschende internationale Lehre, sondern vermehrt auch die schweizerische den Ansatz der exklusiven Anwendung des CISG, soweit es um Ansprüche im Zusammenhang mit der vertraglichen Beschaffenheit der Kaufsache geht. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin gehören dazu nicht nur die Autoren, welche die bundesgerichtliche Praxis zur Alternativität der Rechtsbehelfe kritisieren (so zwar HONSELL, a.a.O., N. 9, 14 der Vorbemerkungen zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
|
1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
5.4 Es ist unerheblich, ob ein nationales unvereinheitlichtes Recht im Vergleich zum CISG für die konkret gegebene Situation einen anderen Ansatz entwickelt hat oder abweichende, gar angemessenere Lösungen anbietet. Entscheidend ist allein, dass ein dem CISG unterliegender Kaufvertrag vorliegt, dessen Rechtsbehelfe den zu beurteilenden Sachverhalt abschliessend regeln (vgl. PILTZ, a.a.O., Rz. 2-135 f., 2-148). Damit ist es der Beschwerdeführerin verwehrt, den Vertrag an der Konvention vorbei zufolge Grundlagenirrtums (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |