Urteilskopf

145 III 169

23. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_14/2019 vom 9. April 2019

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 169

BGE 145 III 169 S. 169

A. Die Parteien heirateten 2004. Sie haben zwei Töchter. Seit 2013 leben sie getrennt. Beim Bezirksgericht Baden ist das Ehescheidungsverfahren hängig.
B. Mit Gesuch vom 10. November 2017 um vorsorgliche Massnahmen im Rahmen des Ehescheidungsverfahrens beantragte die Ehefrau Unterhaltsbeiträge, welche u.a. auch Vorsorgeunterhalt umfassten.
BGE 145 III 169 S. 170

Mit Massnahmeentscheid vom 4. Juli 2018 regelte das Bezirksgericht Baden u.a. den Kindes- und den Ehegattenunterhalt, wobei es keinen Vorsorgeunterhalt zusprach. Beschränkt auf den Ehegattenunterhalt erhoben beide Parteien die Berufung. Mit Entscheid vom 20. November 2018 setzte das Obergericht des Kantons Aargau einen modifizierten Ehegattenunterhalt fest, wobei es ebenfalls keinen Vorsorgeunterhalt zusprach.
C. Am 4. Januar 2019 hat die Ehefrau beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht, mit welcher sie höhere Unterhaltsbeiträge verlangt, welche auch Vorsorgeunterhalt enthalten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Beschwerdegegenstand bildet die Frage, ob für die Zeit des Scheidungsverfahrens im Rahmen vorsorglicher Massnahmen Vorsorgeunterhalt zugesprochen werden kann bzw. ob dies im angefochtenen Entscheid in willkürlicher Weise verweigert wurde.
3.1 Gemäss der bis Ende 2016 gültigen Fassung von Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB waren bei der Scheidung die nach dem Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen der Ehegatten hälftig zu teilen. Berechnungsbasis bildeten mithin die zwischen dem Eheschluss und dem rechtskräftigen Scheidungsurteil geäufneten Austrittsleistungen. Mit der auf den 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Gesetzesrevision wurde Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB dahingehend geändert, dass die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche der beruflichen Vorsorge auszugleichen sind (vgl. AS 2016 2313), wobei mit der Einleitung des Scheidungsverfahrens der Zeitpunkt gemeint ist, in dem ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht wird (Art. 274
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
ZPO), also prozessual gesprochen der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit im Sinne von Artikel 62
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
ZPO (vgl. Botschaft vom 29. Mai 2013 zur änderung des ZGB [Vorsorgeausgleich bei Scheidung], BBl 2013 4906). Zu teilen sind mithin die Vorsorgeleistungen, welche zwischen dem Eheschluss und der Einleitung des Scheidungsverfahrens akkumuliert worden sind; die während des Scheidungsverfahrens entstandenen zusätzlichen Leistungen verbleiben hingegen neu demjenigen Ehegatten, welcher im betreffenden Arbeitsverhältnis steht.
BGE 145 III 169 S. 171

3.2 Die Gesetzesänderung hat zur Folge, dass der Endtermin für die Teilung der Austrittsleistungen und der Zeitpunkt, ab welchem zur Deckung künftiger Vorsorgelücken im Rahmen des nachehelichen Unterhaltes sog. Vorsorgeunterhalt zugesprochen werden kann, auseinanderfallen, indem während der Dauer des Scheidungsverfahrens nunmehr dem anspruchsverpflichteten Teil das Vorsorgekapital (bzw. bei beidseitiger Erwerbstätigkeit: die Differenz zwischen den Austrittsleistungen) alleine anwächst, er jedoch für diese Zeit nicht zur Leistung von Vorsorgeunterhalt verpflichtet ist. Verschiedene Stimmen in der Lehre sehen darin eine Lücke, welche zu schliessen sei, indem nicht erst im Rahmen des nachehelichen Unterhaltes, sondern bereits während des Scheidungsverfahrens mittels vorsorglicher Massnahmen Vorsorgeunterhalt zugesprochen werde (JUNGO/GRÜTTER, in: FamKomm Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, N. 28 zu Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB; GLOOR/SPYCHER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 5 und 33 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 S. 152; JUNGO, Ausnahmen vom Vorsorgeausgleich, in: Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 2018, S. 8; SPYCHER, Betreuungs- und Vorsorgeunterhalt: Stand der Diskussion und Ausblick, in: Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 2018, S. 93 f.; SCHWIZER/DELLA VALLE, Kindesunterhalt und Vorsorgeausgleich, AJP 2016 S. 1600). Als weitere Kompensationsmöglichkeiten werden eine auf Art. 124b Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB gestützte überhälftige Teilung des Vorsorgeguthabens und gestützt auf Art. 125 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
. ZGB eine retrospektive oder überproportionale Zusprechung von nachehelichem Unterhalt vorgeschlagen (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 27 f. zu Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB; GRÜTTER, a.a.O., S. 142 und 152; JUNGO, a.a.O., S. 8 f.; SPYCHER, a.a.O., S. 94 f.; SCHWIZER/DELLA VALLE, a.a.O., S. 1600).
3.3 Die zitierten Autoren sprechen von einer "Lücke". Dabei bleibt letztlich unklar, ob bloss eine - durch eine angepasste Interpretation der bestehenden Normen (dahingehend wohl: SPYCHER, a.a.O., S. 94; JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N. 28 zu Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB) oder durch Analogien (dahingehend: GRÜTTER, a.a.O., S. 153 oben) zu kompensierende - Beitrags- bzw. Vorsorgelücke gemeint ist oder (jedenfalls implizit) eine eigentliche Gesetzeslücke angesprochen wird (dahingehend wohl: SCHWIZER/DELLA VALLE, a.a.O., S. 1600).
Eine Gesetzeslücke besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage
BGE 145 III 169 S. 172

schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke liegt vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm grundsätzlich verwehrt (zuletzt BGE 144 II 281 E. 4.5.1 S. 292 m.w.H.). Demgegenüber würde eine im Licht einer Gesetzesänderung erfolgende und auf Harmonisierung mit der neuen Ausgangslage zielende Interpretation bestehender weiterer Gesetzesnormen keine Lückenfüllung im technischen Sinn bedeuten; vielmehr ginge es hier um eine gesetzessystematische oder allenfalls um eine objektiv-zeitgemässe Gesetzesauslegung. Auf diese Problematik wird nach einer Darstellung des Gesetzgebungsprozesses zurückzukommen sein.
3.4 Die Vorverlegung des Endtermines für die Berechnung der "Teilungsmasse" wurde in der Botschaft des Bundesrates vom 29. Mai 2013 damit begründet, dass die bisherige Regelung "zum Taktieren verleitet und für den berechtigten Ehegatten einen Anreiz schafft, das Scheidungsverfahren möglichst in die Länge zu ziehen" (BBl 2013 4905). "Dass damit die während des Scheidungsverfahrens geäufnete Austrittsleistung nicht hälftig geteilt wird", wurde dabei gesehen und "ist im Interesse einer einfachen Lösung in Kauf zu nehmen" (BBl 2013 4906). Ebenso argumentierte Bundesrätin Sommaruga im Nationalrat: Die vom Bundesrat vorgeschlagene Vorverlegung des massgeblichen Zeitpunktes verhindere Verzögerungsmanöver und man könne den Zeitpunkt "einfach und klar bestimmen"; ausserdem werde mit der Vorverlegung Kongruenz zur güterrechtlichen Auseinandersetzung erzielt (AB 2015 N 764). Auch im Ständerat lautete die Begründung für die Vorverlegung des Zeitpunktes, man "verhindert damit Manöver, hinter denen die Absicht steht, das Scheidungsverfahren in die Länge zu ziehen und den Abschluss hinauszuzögern" (Votum Engler für die Kommission, AB 2014 S 525).
BGE 145 III 169 S. 173

Im Nationalrat hatte die Kommissionsmehrheit die Beibehaltung der bisherigen Regelung und die Kommissionsminderheit die Zustimmung zum Beschluss des Ständerates und damit zum Vorschlag des Bundesrates beantragt (AB 2015 N 762). Es fand eine ausführliche Debatte mit zahlreichen Voten statt, bei welcher insbesondere auch die Nachteile für die schwächere Partei (Votum Huber, AB 2015 N 762; Votum Stamm, AB 2015 N 763; Votum Vischer, AB 2015 N 765; Votum Kiener Nellen, AB 2015 N 765) bzw. die Nachteile für den kinderbetreuenden und damit erwerbsbehinderten Ehegatten (Votum Schneider Schüttel, AB 2015 N 763; Votum Kiener Nellen, AB 2015 N 765) und die Koordination mit der Frage des nachehelichen Unterhaltes, der auf anderen Grundlagen fusse als der eheliche Unterhalt (Votum Vischer, AB 2015 N 764), thematisiert wurden.
3.5 Namentlich in diesen Voten, ferner aber auch in denjenigen im Zusammenhang mit den beiden Fragen, ob sich ein Taktieren bzw. eine Verfahrensverschleppung für den anspruchsberechtigten Teil lohne (Votum Amherd, AB 2015 N 763; Votum Schneider Schüttel, AB 2015 N 763; Votum Vischer, AB 2015 N 764) und ob es sich tatsächlich, wie vom Bundesrat angeführt, um eine einfache statt komplizierte Lösung handle (Votum Amherd, AB 2015 N 763; Votum Schneider Schüttel, AB 2015 N 763; Votum Vischer, AB 2015 N 764), zeigt sich, dass dem Parlament die Konsequenzen der Gesetzesänderung bewusst waren, dass nämlich durch die Vorverlegung des massgeblichen Endtermins die zu teilenden Austrittsleistungen kleiner sind und dies konkrete Auswirkungen auf die vorsorgerechtliche Situation der Ehegatten hat (besonders deutlich hervorgehend aus den Voten Vischer und Kiener Nellen). Ebenso ergibt sich klar, dass dies von der Parlamentsmehrheit im Sinn einer "einfachen Lösung" gewollt war. Fakt ist sodann, dass keinerlei Kompensationen diskutiert und insbesondere keine weiteren Gesetzesnormen angepasst wurden.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich Folgendes: Soweit bei der neuen Regelung von einer Unvollständigkeit ausgegangen werden müsste, worauf noch zurückzukommen sein wird, wäre sie jedenfalls nicht planwidrig. Indem der Gesetzgeber die Problematik der kleineren Teilungsmasse sowie der finanziellen Auswirkungen diskutiert und im Wissen darum eine bewusste Entscheidung getroffen hat, ist im Sinn der in E. 3.2 diskutierten konstanten Rechtsprechung zur Gesetzeslücke keine Rechtsfrage übersehen, sondern im negativen Sinn mitentschieden worden, dass die Auswirkungen der Rechtsänderung

BGE 145 III 169 S. 174

beim Anspruchsberechtigten grundsätzlich in Kauf zu nehmen sind, so dass kein Raum für richterliche Lückenfüllung verbleibt. Es verhält sich mit anderen Worten so, wie wenn früher (im Sinn eines theoretischen Gedankens) die güterrechtliche Auseinandersetzung auf den Scheidungszeitpunkt vorzunehmen gewesen wäre und nunmehr (wie es der effektiven Gesetzeslage entspricht, vgl. Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
ZGB) auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens zurückzubeziehen ist, dies mit der analogen Folge, dass ein während des Scheidungsverfahrens entstandener Vermögenszuwachs bei der Errungenschaft nicht mehr zu teilen ist. Eine solche (theoretische) Gesetzesänderung würde ebenso wenig zu einer Gesetzeslücke führen. Nur der Vollständigkeit halber sei in diesem Kontext erwähnt, dass im Parlament verschiedentlich erwähnt wurde, dass mit der Vorverlegung des Stichtages für die Teilung der Austrittsleistungen Kongruenz mit der güterrechtlichen Auseinandersetzung erzielt werde (Votum Engler, AB 2014 S 525; Bundesrätin Sommaruga, AB 2015 N 764). Entsprechend ist im Folgenden einzig noch zu klären, ob im Rahmen der unveränderten Gesetzesnormen über die Wirkungen der Ehe Anlass und die Möglichkeit zur Kompensation eines allfälligen Vorsorgedefizites durch Festsetzung von Vorsorgeunterhalt mittels vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens besteht. Dabei geht es freilich um allgemeine Normauslegung, nicht um die Frage der Lückenfüllung (vgl. E. 3.3 a.E.).
3.6 Vorweg ist zu bemerken, dass das Konzept eines "vorsorglichen Vorsorgeunterhaltes", wie es in der Lehre vorgeschlagen wird, an sich mit dem Grundsatz der Periodizität der Unterhaltsbeiträge (BGE 132 III 593 E. 7.3 S. 597; BGE 133 III 57 E. 3 S. 61) harmonieren würde, indem eine allfällige Vorsorgelücke in derjenigen Zeitperiode aufgefangen würde, in welcher sie entsteht, und es zu keiner "Phasenverschiebung" im Sinn einer Nachfinanzierung käme, wie dies etwa der Fall wäre, wenn im Rahmen des Scheidungsurteils den pro futuro zugesprochenen Unterhaltsbeiträgen gewissermassen "entgangener" Vorsorgeunterhalt aus der Zeit des Scheidungsverfahrens aufaddiert würde. Als problematisch erweist sich hingegen die Frage der gesetzlichen Grundlage für die Festsetzung von Vorsorgeunterhalt während des hängigen Scheidungsverfahrens: Der Unterhaltsanspruch bleibt auch während des Scheidungsverfahrens ein ehelicher, welcher materiell - Art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
i.V.m. Art. 271 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
ZPO
BGE 145 III 169 S. 175

schafft keine materielle Grundlage, sondern begründet prozessual die Regelungszuständigkeit des Scheidungsgerichtes - auf Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB fusst (BGE 130 III 537 E. 3.2 S. 541; BGE 137 III 385 E. 3.1 S. 386 f.; BGE 138 III 97 E. 2.2 S. 98 f.; BGE 140 III 337 E. 4.2.1 S. 338), während die ab dem Scheidungszeitpunkt bzw. ab dem Zeitpunkt der Regelung der Nebenfolgen der Scheidung gegebenenfalls festzusetzenden Unterhaltsbeiträge nachehelichen Unterhalt darstellen, welcher materiell auf Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB basiert. Im alten Scheidungsrecht war der nacheheliche Unterhalt in Art. 151 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
. ZGB geregelt (sog. Schaden- bzw. Unterhaltsersatzrente nach Art. 151
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB und Bedürftigkeitsrente nach Art. 152
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Beiden Rentenarten war die Komponente eines Vorsorgeunterhaltes fremd. Ein solcher war auch nicht nötig, weil die Ehe als Versorgerinstitut begriffen wurde und die schuldlose Ehefrau im Rahmen von Art. 151
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB jedenfalls bei langdauernden Ehen im Prinzip einen Anspruch auf lebenslängliche Fortführung der Versorgung hatte (vgl. BGE 115 II 6 E. 3 S. 8 ff.). Dies änderte sich mit der auf den 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Scheidungsrechtsrevision (AS 1999 1118), welche nicht nur vom Verschuldensprinzip abrückte, sondern auch die Eigenversorgung und die konsequente wirtschaftliche Entflechtung der Ehegatten in den Vordergrund rückte und zur Kompensation für die Abkehr von der lebenslangen rentenmässigen Ersatzversorgung die Teilung der während der Ehe erworbenen Austrittsleistungen (Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB) und für eine gewisse Zeit nach der Scheidung den Vorsorgeunterhalt einführte. Im Gesetzestext kommt dies darin zum Ausdruck, dass nach der bewussten Wortwahl in Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB der beiden Ehegatten zustehende gebührende Unterhalt eine angemessene Altersvorsorge einschliesst (vgl. sodann auch Art. 125 Abs. 2 Ziff. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Der gebührende Unterhalt im Sinn von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB kann somit über den Verbrauchsunterhalt hinausgehen, welcher der Bestreitung der laufenden Lebenshaltungskosten dient und neben den Grundbedürfnissen wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, Körper- und Gesundheitspflege (sowie bei genügend Mitteln die Steuerlast, vgl. BGE 140 III 337 E. 4.2.3 S. 339) entsprechend der bisherigen Lebensführung auch die Befriedigung kultureller Bedürfnisse wie Urlaub, Hobbys etc. umfasst. Neben diesen Verbrauchsunterhalt tritt wie gesagt als weitere Komponente der Vorsorgeunterhalt, mit welchem ehebedingte zukünftige Lücken bei der Altersvorsorge ausgeglichen werden, wie sie insbesondere entstehen können, wenn Kinderbetreuung
BGE 145 III 169 S. 176

den betreffenden Elternteil ganz oder teilweise von eigener Erwerbsarbeit abhält (BGE 135 III 158 E. 4.1 S. 159).
Demgegenüber blieb Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB (in der Fassung der auf 1. Januar 1988 in Kraft getretenen Revision der Wirkungen der Ehe, AS 1986 I 122) im Wortlaut unverändert. Eine Modifikation war im Zeitpunkt der Scheidungsrechtsrevision auch nicht nötig, weil die während der ganzen Ehedauer bis zum Scheidungszeitpunkt erworbenen Austrittsleistungen zu teilen waren und insofern während der gesamten Ehedauer keine rechtsrelevanten Lücken bei der Altersvorsorge entstehen konnten. Was die gesetzliche Grundlage für den vorliegend interessierenden "vorsorglichen Vorsorgeunterhalt" anbelangt, ist entscheidend, dass Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB auch im Zusammenhang mit der auf den 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Vorsorgerechtsnovelle unverändert belassen wurde, obwohl dem Parlament die Auswirkungen der Revision bekannt waren. Entsprechend umfasst - auch wenn Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB den die Familie versorgenden Ehegatten zum Aufbau einer Altersvorsorge anhält (BGE 129 III 257 E. 3.1 S. 260 m.w.H.) - der sich aus Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB ergebende und im Rahmen von Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB oder Art. 276 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
ZPO klageweise durchsetzbare Unterhaltsanspruch ausschliesslich den Verbrauchsunterhalt (BGE 134 III 577 E. 3 S. 579; BGE 140 III 337 E. 4.2.1 S. 338; Urteile 5A_876/2014 vom 3. Juni 2015 E. 3.1; 5A_565/2015 vom 24. November 2015 E. 4.1; 5A_1020/2015 vom 15. November 2016 E. 5.1; 5A_493/2017 vom 7. Februar 2018 E. 3.1). Es würde Lückenfüllung und nicht bloss Normauslegung bedeuten, wenn in den sich im Wortlaut klar von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB unterscheidenden Gesetzestext von Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB hineininterpretiert würde, dass der eheliche Unterhalt nebst dem Verbrauchsunterhalt neu auch Vorsorgeunterhalt mitumfasse. Nichts daran ändern die Verweise der Beschwerdeführerin auf Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB und auf Art. 164 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ZGB: Erstere Norm statuiert in allgemeiner Weise eine gegenseitige Treue- und Beistandspflicht. Darunter kann nicht zuletzt über Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB hinausgehende finanzielle Unterstützung fallen (Urteil 5A_572/2008 vom 6. Februar 2009 E. 3.2). Nebst der Pflicht zur Unterstützung des anderen Ehegatten bei der Erfüllung von Unterhaltspflichten gegenüber einem früheren Ehegatten oder ausserehelichen Kindern (BGE 127 III 68 E. 3 S. 71 f.; Urteile 5A_572/2008 vom 6. Februar 2009 E. 2.2; 5A_241/2010 vom 9. November 2010 E. 5.4.1; 5A_440/2014 vom 20. November 2014
BGE 145 III 169 S. 177

E. 4.3.2.2) ist beispielsweise an Beistand bei einer von der Krankenkasse nicht übernommenen speziellen Heilbehandlung oder von Kosten für eine Aus- oder Weiterbildung zu denken. Als typisches Beispiel wird in der Lehre sodann der Prozesskostenvorschuss für nicht eheliche Verfahren genannt, wobei das Bundesgericht sich bislang nie in abschliessender Weise äussern musste, ob es eine solche Unterscheidung gibt oder ob die Prozesskostenvorschusspflicht generell auf Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB beruht (vgl. BGE 142 III 36 E. 2.3 S. 39 m.w.H.). So oder anders bildet Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB keine genügende gesetzliche Grundlage für die Zusprechung von Vorsorgeunterhalt während des Scheidungsprozesses, zumal der Gesetzgeber den topischen Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB unverändert gelassen hat. Was sodann Art. 164 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ZGB anbelangt, geht es um die Festsetzung des Betrages zur freien Verfügung, welcher den Vorsorgeaufbau nicht über Gebühr strapazieren soll. Daraus lässt sich keine gesetzliche Grundlage für den Zuspruch von Vorsorgeunterhalt ableiten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 145 III 169
Date : 09 avril 2019
Publié : 29 août 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 145 III 169
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 163 CC; art. 276 CPC; la contribution d'entretien versée durant la procédure de divorce ne peut tenir compte des besoins


Répertoire des lois
CC: 122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
124b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
151  152  159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
164 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
204
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
CPC: 62 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
274 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Répertoire ATF
115-II-6 • 127-III-68 • 129-III-257 • 130-III-537 • 132-III-593 • 133-III-57 • 134-III-577 • 135-III-158 • 137-III-385 • 138-III-97 • 140-III-337 • 142-III-36 • 144-II-281 • 145-III-169
Weitere Urteile ab 2000
5A_1020/2015 • 5A_14/2019 • 5A_241/2010 • 5A_440/2014 • 5A_493/2017 • 5A_565/2015 • 5A_572/2008 • 5A_876/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • mesure provisionnelle • question • parlement • hameau • conseil fédéral • couturier • mariage • tribunal fédéral • jour déterminant • durée • obligation d'entretien • concordance • conseil national • norme • jugement de divorce • lacune • décision • code civil suisse • lacune proprement dite • devoir d'assistance • dommage • prévoyance professionnelle • divorce • autorité judiciaire • fin • motivation de la décision • recours en matière civile • lacune du contrat • recommandation de vote de l'autorité • partage • montant à libre disposition • conscience • enfant né hors mariage • argovie • état de fait • acquêt • famille • vie • couverture • action en divorce • salaire • prestation de prévoyance • formation continue • procédé dilatoire • constitution d'un droit réel • mesure de protection • analogie • silence qualifié
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2016/2313 • AS 1999/1118
FF
2013/4905 • 2013/4906
BO
2014 S 525 • 2015 N 762 • 2015 N 763 • 2015 N 764 • 2015 N 765
PJA
2016 S.1600
FamPra
2017 S.152