Urteilskopf

145 III 109

16. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. gegen B.A. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_841/2017 vom 18. Dezember 2018

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 110

BGE 145 III 109 S. 110

A. Mit Urteil vom 19. Januar 2015 schied das Tribunal de Grande Instance de Mulhouse die Ehe von A.A. und B.A., beide französische Staatsangehörige und in Frankreich wohnhaft. Dieses Urteil erwuchs in Rechtskraft.
B. Mit Eingabe vom 2. Juni 2015 gelangte A.A. an das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost. Sie beantragte eine Ergänzung des französischen Scheidungsurteils dahingehend, dass unter Anerkennung des Urteils vom 19. Januar 2015 die von B.A. während der Ehe bei seiner Pensionskasse in der Schweiz geäuffneten Austrittsleistungen aus dessen Arbeitstätigkeit in der Schweiz zu teilen seien. Das Zivilkreisgericht wies die Klage mit Urteil vom 10. Januar 2017 ab. Die von A.A. dagegen erhobene Berufung wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Urteil vom 5. September 2017 ebenfalls ab.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 23. Oktober 2017 gelangt A.A. (Beschwerdeführerin) an das Bundesgericht. Sie beantragt wie schon vor den Vorinstanzen, die von B.A. (Beschwerdegegner) während der Ehe bei seiner Pensionskasse geäuffneten Austrittsleistungen gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB seien - unter Anerkennung des Scheidungsurteils des Tribunal de Grande Instance de Mulhouse vom 19. Januar 2015 - zu teilen und die Pensionskasse des Beschwerdegegners sei anzuweisen, den nach Art. 22 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG errechneten Differenzbetrag an die von der Beschwerdeführerin bezeichnete Freizügigkeitseinrichtung zu überweisen. Das Bundesgericht weist die Klage in der Sache ab.
(Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:

Erwägungen

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin verlangte, es seien unter Anerkennung des Scheidungsurteils des Tribunal de Grande Instance de Mulhouse vom 19. Januar 2015 (vgl. Sachverhalt) die Austrittsleistungen der
BGE 145 III 109 S. 111

beruflichen Vorsorge des Beschwerdegegners zu teilen und dessen Pensionskasse anzuweisen, ihr den Differenzbetrag nach Art. 22 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG (SR 831.42) an eine noch zu bezeichnende Freizügigkeitseinrichtung zu überweisen. Die Vorinstanz handelte dies einzig unter dem Titel ab, ob das französische Urteil lückenhaft sei. Sie kam zum Schluss, dass eine Ergänzung nicht gerechtfertigt ist (zur Begründung siehe die nicht publ. E. 6.1).
4.2 Das strittige französische Scheidungsurteil datiert vom 19. Januar 2015. Es erwuchs unangefochten in Rechtskraft (vgl. Sachverhalt). Das später von der Beschwerdeführerin in der Schweiz eingeleitete Verfahren auf Anerkennung und Ergänzung war am 1. Januar 2017 noch hängig (vgl. Sachverhalt). Am 1. Januar 2017 sind die vom Parlament am 19. Juni 2015 verabschiedeten neuen Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs über den Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten (AS 2016 2313; vgl. auch Botschaft vom 29. Mai 2013 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Vorsorgeausgleich bei Scheidung], BBl 2013 4887 [nachfolgend: Botschaft Vorsorgeausgleich]). Zusammen mit dem Zivilgesetzbuch hat der Gesetzgeber die für den Vorsorgeausgleich einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) revidiert.
Für Klagen oder Begehren, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in erster Instanz hängig sind, bestimmt sich das anwendbare Recht nach diesem Gesetz (Art. 198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
IPRG). Für Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung ausländischer Entscheide, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, richten sich die Voraussetzungen der Anerkennung oder Vollstreckung nach diesem Gesetz (Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG).
4.3 Die Ergänzung oder Abänderung einer ausländischen Entscheidung richtet sich nach Art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG. Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig, wobei sich die örtliche Zuständigkeit nach Art. 64 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
i.V.m. Art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
oder Art. 60
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
IPRG oder subsidiär nach dem Sitz der Vorsorgeeinrichtung bestimmt (direkte Zuständigkeit). Aufgrund der ausschliesslichen und zwingenden Zuständigkeit schweizerischer Gerichte gemäss Art. 64 Abs. 1bis
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG können im
BGE 145 III 109 S. 112

Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (indirekte Zuständigkeit; vgl. Botschaft Vorsorgeausgleich, BBl 2013 4887, 4927 zu Art. 63 Abs. 1bis und 4930 zu Art. 64 Abs. 1bis ; vgl. auch CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; GIAN PAOLO ROMANO, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionelle, FamPra.ch 2017 S. 57 ff., 67 und 74 f.; JUNGO/GRÜTTER, in: Scheidung, Bd. I: ZGB, 3. Aufl. 2017, N. 47 f. zu Vorbemerkungen zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
-124e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124e - 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
1    Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
2    À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
ZGB; THOMAS GEISER, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015 S. 1371, 1385). Das ausländische Scheidungsurteil ist in Bezug auf den Vorsorgeunterhalt immer lückenhaft, unabhängig davon, ob die schweizerischen Vorsorgeguthaben vom Scheidungsgericht berücksichtigt wurden oder nicht (WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., N. 12 f. zu Art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; JAMETTI/WEBER, in: Scheidung, Bd. II: Anhänge, 3. Aufl. 2017, N. 78 zu Anhang IPR).
4.4 Dem IPRG lässt sich im Zusammenhang mit den neuen Zuständigkeitsvorschriften weder eine Übergangsfrist noch eine Ausnahme zugunsten bereits vor Inkrafttreten der Revision ergangener und rechtskräftiger Entscheide entnehmen. Die Anwendung von Art. 64 Abs. 1bis
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG ohne entsprechende Übergangslösung würde bedeuten, dass eine Anerkennung auch dann ausgeschlossen ist, wenn die ausländische Entscheidung im Zeitpunkt des Inkrafttretens am 1. Januar 2017 bereits rechtskräftig war (WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., N. 4 zu Art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; in diesem Sinne wohl auch JAMETTI/WEBER, a.a.O., N. 89 zu Anhang IPR; a.A. BASILE CARDINAUX, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de "divorce international", in: Symposium en droit de la famille, Patrimoine de la famille, 2017, S. 107, der unter Hinweis auf Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
SchlT ZGB vorschlägt, ein Urteil, welches sich über die berufliche Vorsorge ausspricht, könne nur dann nicht mehr anerkannt werden, wenn es bei Inkrafttreten des neuen Rechts noch nicht in Rechtskraft erwachsen sei). Die meisten Autoren äussern sich, soweit ersichtlich, nicht explizit zur hier diskutierten Frage.
4.5 Eine Gegenüberstellung der neuen und der alten IPR-Regeln illustriert die Auswirkungen einer sofortigen (rückwirkenden) Anwendung des neuen Rechts.
4.5.1 Im Zeitpunkt der Urteilsfällung war im zu beurteilenden Fall der französische Scheidungsrichter zuständig, im Rahmen der Scheidung
BGE 145 III 109 S. 113

auch über den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen der Ehegatten bei schweizerischen Einrichtungen zu befinden, zumal keine der Parteien in der Schweiz Wohnsitz hatte und auch keine über die schweizerische Staatsbürgerschaft verfügt (Art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
und Art. 60
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
IPRG in der bis 31. Dezember 2016 geltenden Fassung; siehe einen Anwendungsfall in Urteil 5A_874/2012 vom 19. März 2013 E. 2 und 4, in: FamPra.ch 2013 S. 752). Die Teilung der Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge unterstand dabei grundsätzlich dem Scheidungsstatut, d.h. dem auf die Scheidung anwendbaren Recht (vorliegend französisches Recht; vgl. aArt. 63
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35
1    Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36
2    Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; BGE 134 III 661 E. 3.1 S. 663). Vorbehalten blieben Ausnahmefälle nach Art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
IPRG, in denen das Vorsorgestatut, d.h. schweizerisches Recht zur Anwendung kam (BGE 131 III 289 E. 2.7 S. 293), was vorliegend indes gerade nicht gegeben ist, worauf später zurückgekommen wird. Wurde die nach ausländischem Recht an die Ehefrau zu leistende Ausgleichszahlung unter Berücksichtigung der Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge des Ehemanns gemäss schweizerischem Recht festgesetzt, war das Scheidungsurteil diesbezüglich nicht unvollständig und bedurfte keiner Ergänzung (BGE 134 III 661 E. 3.3 S. 664). Auch die Anerkennung eines ausländischen Scheidungsurteils, das der Ehefrau weniger als die Hälfte der Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge des Ehemanns zusprach, war möglich (da dies mit dem schweizerischen materiellen Ordre public nicht offensichtlich unvereinbar ist; vgl. BGE 134 III 661 E. 4.2 S. 666 und E. 5.5 hinten).
4.5.2 Nach den neuen IPR-Regeln kann, wie dargelegt, nur noch der schweizerische Richter nach schweizerischem Recht über Guthaben bei schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen befinden. Das französische Scheidungsurteil könnte in Bezug auf die Vorsorgeregelung nicht (mehr) anerkannt werden, selbst wenn der französische Scheidungsrichter den Vorsorgeausgleich in Übereinstimmung mit dem damals geltenden Recht vorgenommen oder anderweitig berücksichtigt hat und obwohl das französische Scheidungsurteil bereits vor dem Inkrafttreten der Revision rechtskräftig war. Das zuständige schweizerische Gericht müsste in jedem Fall neu (d.h. noch einmal) über den Vorsorgeausgleich entscheiden.
4.6 Es stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber eine solche Rückwirkung der neuen Regeln zur internationalen Zuständigkeit auf bereits vor Inkrafttreten der Revision rechtskräftig gewordene Urteile wollte.
BGE 145 III 109 S. 114

5.

5.1 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 144 III 29 E. 4.4.1 S. 34 f.; BGE 140 I 305 E. 6.1 S. 310 f.; BGE 121 III 219 E. 1 d/aa; je mit weiteren Hinweisen). Insbesondere bei jüngeren Gesetzen sind auch die Gesetzesmaterialien zu beachten, wenn sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben und dem Gericht damit weiterhelfen (BGE 144 III 29 E. 4.4.1 S. 34 f.; BGE 143 I 109 E. 6 S. 118; BGE 140 V 8 E. 2.2.1 S. 11 mit Hinweisen). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann ergeben, dass ein (scheinbar) klarer Wortlaut zu weit gefasst und auf einen an sich davon erfassten Sachverhalt nicht anzuwenden ist (teleologische Reduktion, vgl. BGE 143 II 268 E. 4.3.1 S. 273 f.; BGE 141 V 191 E. 3 S. 194 f.; BGE 140 I 305 E. 6.2 S. 311; BGE 131 V 242 E. 5.2 S. 247). Dabei handelt es sich nach zeitgemässem Methodenverständnis um einen zulässigen Akt richterlicher Rechtsschöpfung und nicht um einen unzulässigen Eingriff in die rechtspolitische Kompetenz des Gesetzgebers (EMMENEGGER/TSCHENTSCHER, Berner Kommentar, 2012, N. 378 zu Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
ZGB; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Aufl. 2015, § 5 N. 35; BGE 131 III 61 E. 2.2 S. 65; BGE 128 I 34 E. 3b S. 41; BGE 121 III 219 E. 1d S. 224 ff.; je mit weiteren Hinweisen).
5.2 Die Materialien geben darüber Aufschluss, dass der Vorentwurf vom Dezember 2009 noch keine ausschliessliche Zuständigkeit vorsah. Damals wurde vorgeschlagen, lediglich Art. 61
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
IPRG zu ändern (vorgeschlagener Wortlaut: "Scheidung und Trennung unterstehen schweizerischem Recht.") und einen neuen Art. 64 Abs. 1bis einzufügen (vorgeschlagener Wortlaut: "Ist kein Gericht nach Absatz 1 zuständig, so sind für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Teilung der Ansprüche gegenüber einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte am Sitz dieser Einrichtung zuständig. Eine Ergänzung ist zulässig,
BGE 145 III 109 S. 115

soweit die ausländische Entscheidung ein Vorsorgeguthaben nicht berücksichtigt hat."). In der Botschaft wird nicht begründet, weshalb der Botschaftsentwurf vom Vorentwurf abweicht. Zur Zielsetzung der schliesslich eingeführten Neuerungen hält die Botschaft fest, dass der Vorsorgeausgleich und die Scheidung selbst "künftig" ausschliesslich dem schweizerischen Recht unterstehen sollen (Botschaft Vorsorgeausgleich, BBl 2013 4887, 4902 Ziff. 1.5.4). Weiter lässt sich der Botschaft entnehmen, dass der Gesetzgeber einen Schlussstrich ziehen wollte unter die Debatte, unter welchen Voraussetzungen ausländische Urteile betreffend Ansprüche gegen eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung zu ergänzen sind (vgl. Botschaft Vorsorgeausgleich, BBl 2013 4887, 4930 zu Art. 64 Abs. 1bis : "Dadurch, dass neu ausländische Entscheidungen über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben nicht mehr anerkannt werden, erübrigt sich die in der Praxis häufige Frage, ob eine ausländische Entscheidung in Bezug auf solche Guthaben unvollständig und deshalb ergänzungsbedürftig sei."). Zu einer allfälligen Rückwirkung auf bereits vor Inkrafttreten der Revision gefällte Urteile äussert sich die Botschaft nicht. Das Wort "künftig" (siehe vorstehend zur Botschaft Vorsorgeausgleich, BBl 2013 4887, 4902 Ziff. 1.5.4) kann immerhin als Indiz gelten, welches für eine in die Zukunft gerichtete, nicht aber rückwirkende Anwendung spricht.
5.3 In den parlamentarischen Beratungen im Ständerat als Erstrat wurde der bundesrätliche Vorschlag zu den Art. 61
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
-64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
IPRG nur knapp angenommen (22:21), wobei die vorberatende Kommission diesbezüglich die Ablehnung beantragt und einen Gegenvorschlag unterbreitet hatte. Dieser sah in einem neu vorgeschlagenen Art. 65 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
und 4
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
IPRG die Anerkennbarkeit ausländischer Entscheidungen über den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge unter gewissen Voraussetzungen vor. Für den Fall, dass eine anerkennbare Entscheidung den Grundsätzen des schweizerischen Rechts über den Vorsorgeausgleich nicht entsprochen hätte, sah der Gegenvorschlag die Möglichkeit einer Abänderungsklage innert eines Jahres nach Rechtskraft dieser Entscheidung vor (vgl. Amtliches Bulletin, Sitzung des Ständerats vom 12. Juni 2014 [13.049], AB 2014 S 527 ff.). Eine Debatte über die Frage der Rückwirkung des schliesslich angenommenen bundesrätlichen Vorschlags fand nicht statt.
BGE 145 III 109 S. 116

Interessant ist im vorliegenden Zusammenhang immerhin die Stellungnahme von Bundesrätin Sommaruga in der Sitzung des Ständerats vom 12. Juni 2014 (AB 2014 S 528). Die Vorlage, welche diskutiert werde, biete eine differenzierte und faire Lösung für den Vorsorgeausgleich. Der Bundesrat sei "der Meinung, dass wir jetzt verhindern müssen, dass diese Lösung durch ein Verfahren im Ausland ausgehebelt werden kann." Von einem Aushebeln von Vorschriften kann nur die Rede sein, wenn geltendes Recht umgangen werden soll, hingegen nicht in einem Fall wie dem vorliegenden, wo der französische Richter das neue Recht, dessen Umgehung verhindert werden soll, noch gar nicht anwenden konnte. Weiter wies Bundesrätin Sommaruga, ohne auf übergangsrechtliche Fragen einzugehen, auf die Problematik rund um Auslegung und Exequatur ausländischer Urteile unter dem alten Recht sowie die Notwendigkeit von Zweitverfahren in der Schweiz nach dem bundesrätlichen Vorschlag hin, erklärte schliesslich aber beide Vorschläge (jenen des Bundesrats und jenen der Kommission) für vertretbar (AB 2014 S 528). In der Debatte des Nationalrats als Zweitrat vom 1. Juni 2015 regte Nationalrätin Feri in Form eines Einzelantrags an, es sei im Sinne des vormaligen Vorschlags der Kommission des Ständerats zu entscheiden. Bundesrätin Sommaruga argumentierte auch hier vorab damit, dass verhindert werden solle, dass die schweizerische Vorsorgelösung durch ein Verfahren im Ausland ausgehebelt werden könne (AB 2015 N 771). Nationalrat Fischer, Kommissionssprecher, teilte mit, dass die Frage der internationalen Zuständigkeit in der Kommission nicht diskutiert worden sei, weshalb er hierzu keine Stellung beziehen könne. Der Nationalrat folgte schliesslich dem bundesrätlichen Vorschlag und der Mehrheit des Ständerats. Eine Auseinandersetzung mit dem Problem einer allfälligen Rückwirkung der IPR-Regeln fand auch hier nicht statt. Folglich kann nicht gesagt werden, Nationalrat oder Ständerat hätten bewusst eine rückwirkende Anwendung angestrebt.
5.4 Regelt der Gesetzgeber den zeitlichen Anwendungsbereich bei einer Gesetzesrevision nicht besonders, so sind die Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
-4
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
SchlT ZGB massgebend. Ausgangspunkt bildet dabei die in Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
SchlT ZGB enthaltene Grundregel der Nichtrückwirkung einer Gesetzesänderung, welche für den gesamten Bereich des Zivilrechts gilt (BGE 141 III 1 E. 4 S. 4; vgl. auch MARKUS VISCHER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 5. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
SchlT ZGB; BGE 133 III 105 E. 2.1 S. 108; BGE 138 III 659 E. 3.3 S. 622).
BGE 145 III 109 S. 117

Eine Ausnahme gemäss Art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
SchlT ZGB, welcher eine echte Rückwirkung vorsieht, ist nur unter restriktiven Voraussetzungen zu bejahen. Es reicht nicht, dass die neue Norm imperativer Natur ist; der Ordre public und die Sittlichkeit erlauben eine rückwirkende Anwendung einzig dann, wenn die Norm zu den fundamentalen Prinzipien der aktuellen Rechtsordnung gehört, d.h. wenn sie grundlegende sozialpolitische und ethische Anschauungen verkörpert (BGE 141 III 1 E. 4 S. 4; BGE 133 III 105 E. 2.1.3 S. 109; VISCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
SchlT ZGB; HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3. Aufl. 2016, N. 525).
5.5 Wie dargestellt, wurde der zeitliche Anwendungsbereich in Bezug auf die Rückwirkung nicht explizit geregelt. Weiter fällt eine Ausnahme aufgrund des Ordre public vorliegend von vornherein ausser Betracht, da die Teilung der Austrittsleistungen keine Frage des Ordre public darstellt (BGE 134 III 661, bestätigt in BGE 136 V 57 E. 5.4 S. 63). Auch in der Botschaft wird der Vorsorgeausgleich nicht zum Ordre public erklärt. Ebensowenig wird ein anderes fundamentales Prinzip der Rechtsordnung angeführt, welches eine rückwirkende Anwendung rechtfertigen würde. Auf der anderen Seite steht die Rechtssicherheit auf dem Spiel.
5.6 Die allgemeinen Übergangsbestimmungen des IPRG übernehmen den allgemeinen Grundsatz der Nichtrückwirkung, wie er sich schon aus Art. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
SchlT ZGB ergibt und als solcher die Auffassung des Bundesgesetzgebers über das intertemporale Recht nicht nur im Bereich des ZGB zum Ausdruck bringt (BGE 116 II 211 E. 2b S. 211; BGE 112 Ib 39 E. 1c S. 42 f.; BGE 84 II 179 E. 2b S. 182; vgl. auch GEISER/JAMETTI, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
IPRG). Insofern sind die soeben zu Art. 1 ff
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
. SchlT ZGB dargelegten Grundsätze bei der Auslegung von Art. 196 ff
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
. IPRG zu berücksichtigen. Da sich vorliegend vorab das Problem der nachträglich weggefallenen Anerkennbarkeit stellt, ist die Tragweite von Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG entscheidend. Gemäss Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG richten sich die Voraussetzungen für Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung ausländischer Entscheide, die beim Inkrafttreten des IPRG hängig sind, nach diesem Gesetz. Die Bestimmung lässt offen, wie zu entscheiden ist, wenn die Anerkennung nach früherem Recht möglich war, nach neuem aber nicht (DIRK TRÜTEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 5 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG; GEISER/JAMETTI, a.a.O., N. 7 zu Art. 199
BGE 145 III 109 S. 118

IPRG). In der Lehre wird vorgeschlagen diese Lücke im Sinne von Art. 197
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
2    Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.
IPRG zu füllen (GEISER/JAMETTI, a.a.O., N. 7 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG). War beim Rechtswechsel ein Begehren um Anerkennung hängig und müsste dieses nach dem neuen Recht abgewiesen werden, so ist das ausländische Urteil dennoch anzuerkennen, wenn dies nach dem altem Recht möglich gewesen wäre (GEISER/JAMETTI, a.a.O., N. 7 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG; TRÜTEN, a.a.O., N. 5 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG). TRÜTEN (a.a.O., N. 1 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG) hält dabei explizit fest, dass Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG auch im Hinblick auf spätere Revisionen gelten müsse. KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD (Droit international privé suisse, 3. Aufl. 2004, S. 113 Rz. 207) kommen zum selben Resultat. Sie nehmen auf das Prinzip "favor recognitionis" Bezug, welches Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG zu Grunde liege. Nach diesem Prinzip sei dasjenige der streitigen Rechte anzuwenden, welches die Anerkennung oder Vollstreckung der ausländischen Entscheidung ermögliche. In den seltenen Fällen, in denen das neue Recht strenger sei (Anerkennung möglich nach altem Recht, nicht aber nach neuem), sei von Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG Abstand zu nehmen und zur allgemeinen Regel von Art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
IPRG zurückzukehren, die es erlaube, die Anerkennung oder Vollstreckung der betreffenden Entscheidung sicherzustellen. Die Auslegung der allgemeinen Übergangsbestimmungen des IPRG führt somit im zu beurteilenden Kontext zur selben Erkenntnis wie die vorgehenden Erwägungen, dass nämlich eine Rückwirkung auf vor Inkrafttreten der Revision rechtskräftig gewordene Urteile nicht angezeigt ist.
5.7 Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Nichtrückwirkung auch im materiellen (nationalen) Übergangsrecht zur Revision des Vorsorgerechts Niederschlag fand. Gemäss Art. 7a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
SchlT ZGB, der inhaltlich für die Bestimmung des Übergangsrechts zur Revision der beruflichen Vorsorge gemäss Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 29. Mai 2013 heranzuziehen ist (vgl. Botschaft Vorsorgeausgleich, BBl 2013 4887, 4923 zu Art. 7d), bleiben Scheidungen, die unter dem bisherigen Recht rechtskräftig geworden sind, anerkannt.
5.8 Zusammengefasst kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber vom Grundsatz der Nichtrückwirkung abweichen wollte. Damit ist insofern ein Vertrauensschutz zu gewähren, als die Zuständigkeitsregeln, welche vor der Revision Geltung hatten, nicht
BGE 145 III 109 S. 119

dadurch rückwirkend aufgehoben werden, dass das rechtmässig und zuständigkeitshalber gefällte Urteil nicht mehr anerkannt wird, weil der betreffende ausländische Richter nach neuem Recht nicht mehr über die Vorsorgeregelung befinden kann.
5.9 Vor diesem Hintergrund ist in teleologischer Reduktion der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen neuen IPR-Regeln betreffend den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge festzuhalten, dass es nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprach, die neuen Regeln rückwirkend auf bereits vor Inkrafttreten der Revision rechtskräftig gewordene ausländische Scheidungsurteile anzuwenden. Wird ein solches Urteil vor einen schweizerischen Richter gebracht, hat dieser die Angelegenheit in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften zu prüfen. Die neuen IPR-Normen zum Vorsorgeausgleich stehen einer Anerkennung des Urteils des Tribunal de Grande Instance de Mulhouse vom 19. Januar 2015 grundsätzlich nicht entgegen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 145 III 109
Date : 18 décembre 2018
Publié : 25 mai 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 145 III 109
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 64 al. 1bis LDIP; compétence internationale pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
124e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124e - 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
1    Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
2    À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
CC tit fin: 1  2  4  7a
LDIP: 15 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
59 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
60 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
61 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
63 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35
1    Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36
2    Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
64 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
65 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
196 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
197 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
2    Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.
198 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
LFLP: 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Répertoire ATF
112-IB-39 • 116-II-209 • 121-III-219 • 128-I-34 • 131-III-289 • 131-III-61 • 131-V-242 • 133-III-105 • 134-III-661 • 136-V-57 • 138-III-659 • 140-I-305 • 140-V-8 • 141-III-1 • 141-V-191 • 143-I-109 • 143-II-268 • 144-III-29 • 145-III-109 • 84-II-179
Weitere Urteile ab 2000
5A_841/2017 • 5A_874/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • entrée en vigueur • jugement de divorce • décision étrangère • question • état de fait • droit suisse • norme • conseil national • institution de prévoyance • code civil suisse • droit international privé • intimé • compétence internationale • tribunal fédéral • pré • mariage • conjoint • bâle-campagne • recours en matière civile
... Les montrer tous
AS
AS 2016/2313
FF
2013/4887
BO
2014 S 527 • 2014 S 528 • 2015 N 771
PJA
2015 S.1371
FamPra
2013 S.752 • 2017 S.57