Urteilskopf

144 IV 90

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B. et Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (recours en matière pénale) 1B_412/2017 du 1er mars 2018

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 91

BGE 144 IV 90 S. 91

A.

A.a A la suite de la plainte pénale déposée le 27 mars 2012 par B. contre A. pour gestion déloyale - subsidiairement escroquerie -, abus de confiance et faux dans les titres, le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre le second. Les deux susmentionnés étaient associés dans la société F., dont le but était l'affinage et la commercialisation de fromages. B. reprochait en substance à A. d'avoir développé, à son insu, une activité de vente au détail - non prévue - et d'avoir conservé les produits des ventes, sans les reverser dans la comptabilité de la société. B. soutenait également que A. aurait imité sa signature sur
BGE 144 IV 90 S. 92

un contrat de leasing relatif à une remorque et qu'il se serait approprié les 15'000 fr. qui lui auraient été remis pour acquérir ladite remorque. Le 5 mars 2014, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur la gestion de la société et de désigner en tant qu'experts C., président de l'Interprofession du fromage en cause, et D., du cabinet fiscal E. SA. Les deux parties ont pu s'exprimer sur le choix des experts et les questions à leur poser. Les deux experts ont rendu, le 4 septembre suivant, leur rapport d'expertise financière. Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale s'agissant des chefs d'infraction d'abus de confiance et de faux dans les titres. Ce même jour, il a renvoyé le prévenu en jugement pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance.
A.b Les débats du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont été ouverts le 11 janvier 2017. Ont notamment été entendus les deux experts, ainsi que la partie plaignante; cette dernière a déclaré qu'elle connaissait l'expert C. depuis des années et que ce dernier l'avait mise en garde, car, selon lui, la cave devait être rentable, alors que les caisses étaient vides. Ce même jour, à la suite d'une reprise d'audience, A. a demandé, compte tenu de la déclaration de B., la récusation de l'expert C. et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a rejeté ces deux requêtes. Le 16 janvier 2017, il a reconnu A. coupable de gestion déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans.
B. Par acte du 16 janvier 2017, A. s'est adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, demandant la récusation de l'expert C. et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014, ainsi que des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations de l'expert. Le 7 mars 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré cette requête irrecevable. Cette décision a été annulée le 6 juillet 2017 par le Tribunal fédéral et la cause a été renvoyée à l'autorité précédente (cause 1B_148/2017).
C. Par arrêt du 11 août 2017, la Chambre des recours pénale a annulé la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police et
BGE 144 IV 90 S. 93

a admis la requête de récusation de l'expert C. Elle a également prononcé la récusation de l'expert D. et a annulé, puis retranché du dossier le rapport d'expertise du 4 septembre 2014. La cour cantonale a rappelé que la partie plaignante - B. - avait déclaré, devant le tribunal de première instance, que C. - qu'elle connaissait depuis des années - l'avait mise en garde sur le fait que la cave exploitée devrait être rentable alors que les caisses étaient vides. La juridiction cantonale a par conséquent constaté que l'expert avait eu des contacts avec la partie plaignante avant sa désignation au sujet notamment de la société en cause, paraissant alors avoir donné un avis orienté sur les difficultés de celle-ci; il avait ensuite été mandaté expressément pour analyser la gestion de la société. Selon les juges cantonaux, ces circonstances suffisaient à fonder une apparence de prévention de la part de C., qui devait conduire à sa récusation. La cour cantonale a également ordonné la récusation de D. dès lors que celui-ci avait établi l'expertise financière de concert avec le prénommé. La juridiction cantonale a ensuite ordonné le retrait du rapport d'expertise et a considéré que, faute de requête précise quant aux autres actes de procédure que le requérant souhaitait voir annuler, les autres éléments au dossier étaient réputés avoir été acceptés.
D. Par acte du 27 septembre 2017, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les pièces suivantes sont retranchées du dossier: (a) les déterminations de Me Martin Brechbühl du 25 septembre 2014, (b) celles de Me Alexa Landert du 10 novembre 2017 [recte 2014], (c) le courrier de Me Martin Brechbühl du 24 novembre 2014, (d) les lettres de l'expert C. des 9 et 12 décembre 2014, (e) le courrier de E. SA du 18 janvier 2015, (f) l'acte d'accusation du 12 janvier 2016, (g) le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, (h) la déclaration d'appel du 28 février 2017 et (i) les écritures relatives à la procédure de récusation de l'expert devant le Tribunal fédéral et celles devant la Chambre des recours pénale à la suite du renvoi de la cause. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable. (résumé)

BGE 144 IV 90 S. 94

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'arrêt attaqué est une décision de dernière instance cantonale rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est donc en principe ouvert.
1.1 Le prononcé entrepris est de nature incidente, puisqu'il ne met pas fin à la procédure pénale.
1.1.1 Le rejet d'une requête de récusation peut être immédiatement contesté devant le Tribunal fédéral (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Tel est également le cas d'une décision qui rejette à la fois la demande de récusation et le retrait des moyens de preuve en lien avec la personne dont la récusation est requise (arrêt 1B_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 1.3). En revanche, lorsque la décision attaquée ne statue que sur la seconde problématique, à savoir les conséquences de l'admission de la demande de récusation, il s'agit d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve, de sorte que l'entrée en matière sur le recours ne se justifie pas par l'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, mais doit être examinée sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêts 1B_5/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2; 1B_29/2016, 1B_33/2016, 1B_35/2016 et 1B_37/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2). Il est cependant arrivé au Tribunal fédéral, dans des circonstances très particulières, d'entrer en matière sur un recours portant uniquement sur les suites à donner à une requête de récusation dirigée contre un procureur: il s'agissait alors de traiter une question qui, vu le stade avancé de la procédure, n'était pas limitée à la problématique de l'exploitation et de l'administration des preuves, mais risquait d'entraîner l'annulation de l'instruction dans son ensemble; en outre, se posait une question de compétence de l'autorité appelée à statuer sur un cas d'application de l'art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP (arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 1.1).
1.1.2 En l'espèce, l'autorité précédente s'est prononcée tant sur la requête de récusation d'un expert - qu'elle admet - que sur les pièces à retrancher du dossier, se limitant à cet égard à écarter le rapport d'expertise du 4 novembre 2014. Seule est cependant remise en cause devant le Tribunal fédéral cette seconde question. L'art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut
BGE 144 IV 90 S. 95

entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décisionde récusation" ("Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat", "Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione";cf. également le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 1127 ["La demande doit être présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu connaissance de la récusation"]; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, note de bas de page n. 8 ad n° 3 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n.680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait quela personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP). Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation est admise. Cette configuration particulière ne saurait en revanche conférer au requérant une situation privilégiée en cas de recours au Tribunal fédéral par rapport à celui qui a suivi la procédure en deux étapes et qui ne peut recourir contre la décision relative aux suites de la récusation qu'en démontrant l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. La condition du préjudice irréparable doit donc également être réalisée en l'espèce.
1.1.3 En matière pénale, un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).
BGE 144 IV 90 S. 96

Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, puisqu'il a fondé, à tort, la recevabilité de son recours sur l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF. Un préjudice irréparable n'est pas non plus d'emblée évident en l'espèce. Tel n'est en particulier le cas ni du stade de la procédure, ni des conséquences de la récusation de l'expert sur l'ensemble de l'instruction (cf. a contrario arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 où la récusation concernait le procureur ayant émis l'acte d'accusation dont le retrait était demandé). Certes, un jugement de première instance a été rendu à l'encontre du recourant, mais il l'a contesté devant l'autorité d'appel, procédure pendante (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dès lors que l'expertise litigieuse a été retirée du dossier, un jugement sur appel ne saurait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur ce moyen de preuve. Dans la mesure où les observations et autres arguments - à charge ou à décharge - qui y font référence ne seraient pas d'office sans pertinence, on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de soulever l'inexploitabilité de ces moyens de preuve (cf. par exemple en application de l'art. 141 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP) et/ou de remettre en cause leur appréciation devant l'autorité d'appel, respectivement dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Par conséquent, faute de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 IV 90
Date : 01 mars 2018
Publié : 27 juin 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 IV 90
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 92, 93 al. 1 let. a LTF; art. 60 al. 1 CPP; recevabilité au Tribunal fédéral d'un recours contre le refus d'annuler


Répertoire des lois
CPP: 59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
141-IV-284 • 143-IV-175 • 144-IV-90
Weitere Urteile ab 2000
1B_148/2017 • 1B_2/2013 • 1B_246/2017 • 1B_29/2016 • 1B_33/2016 • 1B_35/2016 • 1B_37/2016 • 1B_412/2017 • 1B_5/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • moyen de preuve • procédure pénale • recours en matière pénale • première instance • abus de confiance • gestion déloyale • tribunal de police • acte de procédure • acte d'accusation • remorque • allemand • décision • calcul • débat du tribunal • information • directeur • prolongation • admission de la demande • communication
... Les montrer tous
FF
2005/1057