144 IV 176
23. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_835/2017 vom 22. März 2018
Regeste (de):
- Art. 56 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1 Une mesure doit être ordonnée: a si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; b si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et c si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. 2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: a sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; b sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; c sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. 4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. 6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1 La direction de la procédure désigne l'expert. 2 Elle établit un mandat écrit qui contient: a le nom de l'expert désigné; b éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; c une définition précise des questions à élucider; d le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; e la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; f la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. 3 La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. 4 Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. 5 Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. 6 Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. 7 Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1 La direction de la procédure désigne l'expert. 2 Elle établit un mandat écrit qui contient: a le nom de l'expert désigné; b éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; c une définition précise des questions à élucider; d le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; e la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; f la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. 3 La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. 4 Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. 5 Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. 6 Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. 7 Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. 2 La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. 3 Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. 4 L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. 5 Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. 2 La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. - Wird für ein psychiatrisches Gutachten ein bestimmter Sachverständiger bestellt und mit der Begutachtung betraut, hat er den Auftrag grundsätzlich persönlich auszuführen (Delegationsverbot). Hingegen ist der Sachverständige nicht verpflichtet, sämtliche für die Begutachtung notwendigen Tätigkeiten selber vorzunehmen, sondern er kann für untergeordnete Arbeiten Hilfspersonen heranziehen. Umfang und Grenzen des zulässigen Beizugs von Hilfspersonen (E. 4.2.3, 4.5.1 und 4.6).
- Der Beizug von Hilfspersonen ist im Gutachten transparent zu machen. Aus dem Gutachten muss u.a. hervorgehen, wie die Hilfspersonen konkret eingesetzt wurden und wie der Sachverständige seine Gesamtverantwortung wahrnehmen konnte bzw. wahrgenommen hat (E. 4.2.4 und 4.5.2).
- Für den blossen Beizug von Hilfspersonen bedarf es keiner vorgängigen Ermächtigung durch die Strafverfolgungsbehörde. Sind Dritte am Gutachtensprozess als Hilfspersonen unmittelbar beteiligt, ist es aber dennoch zu begrüssen, wenn der Gutachter der auftraggebenden Strafbehörde de-
- ren Name sowie Art und Umfang von deren Beizug vorab bekannt gibt (E. 4.5.2 und 4.6).
Regeste (fr):
- Art. 56 al. 3 CP; art. 184 al. 1, 2 let. a et b, al. 3, art. 185 al. 1 et art. 187 al. 1 CPP; § 27 al. 2 de l'ordonnance du canton de Zurich des 1er et 8 septembre 2010 sur les expertises psychiatriques et psychologiques en procédure pénale et civile (OEPP/ZH); interdiction de délégation et devoir de transparence en matière d'expertise psychiatrique.
- Lorsqu'un expert déterminé est désigné et qu'une expertise lui est confiée, il lui incombe en principe d'accomplir personnellement son mandat (interdiction de délégation). Ce dernier n'est toutefois pas tenu d'accomplir personnellement toutes les activités nécessaires à la réalisation de l'expertise, mais peut recourir à des auxiliaires pour des travaux d'importance secondaire. Étendue et limites de l'autorisation de recourir à des auxiliaires (consid. 4.2.3, 4.5.1 et 4.6).
- Le recours à des auxiliaires doit être mentionné de façon transparente dans le rapport d'expertise. Celui-ci doit notamment indiquer comment, concrètement, les auxiliaires sont intervenus et comment l'expert les a supervisés de manière à garantir sa responsabilité (consid. 4.2.4 et 4.5.2).
- Une autorisation préalable de l'autorité de poursuite pénale n'est pas nécessaire pour le simple recours à des auxiliaires. En pareil cas, il est cependant souhaitable que l'expert indique préalablement à l'autorité pénale qui l'a mandaté le nom des auxiliaires avec lesquels il entend collaborer, ainsi que la nature et l'ampleur de leur contribution (consid. 4.5.2 et 4.6).
Regesto (it):
- Art. 56 cpv. 3 CP; art. 184 cpv. 1, 2 lett. a nonché lett. b, cpv. 3, art. 185 cpv. 1 e art. 187 cpv. 1 CPP; § 27 cpv. 2 dell'ordinanza zurighese del 1°/8 settembre 2010 sulle perizie psichiatriche e psicologiche nei procedimenti penali e civili; divieto di delega e principio della trasparenza in materia di perizie psichiatriche.
- Se un determinato perito è incaricato di realizzare una perizia psichiatrica, egli è in linea di principio tenuto a svolgere personalmente il mandato (divieto di delega). Non è invece obbligato a effettuare personalmente tutte le attività necessarie all'elaborazione della perizia, ma può far capo ad ausiliari per compiti di secondaria importanza. Estensione e limiti dell'impiego ammissibile di ausiliari (consid. 4.2.3, 4.5.1 e 4.6).
- Il ricorso ad ausiliari dev'essere menzionato in modo trasparente nella perizia. Da quest'ultima deve tra l'altro risultare come gli ausiliari sono stati concretamente impiegati e in che maniera la responsabilità del perito è garantita (consid. 4.2.4 e 4.5.2).
- Il semplice impiego di ausiliari non necessita di una previa autorizzazione delle autorità penali. In caso di partecipazione diretta di ausiliari all'elaborazione della perizia, è tuttavia auspicabile che il perito ne informi prima l'autorità penale che gli ha assegnato il mandato, comunicando il loro nome, il genere e l'entità del loro contributo (consid. 4.5.2 e 4.6).
Sachverhalt ab Seite 177
BGE 144 IV 176 S. 177
A. Das Bezirksgericht Winterthur stellte mit Urteil vom 16. März 2016 fest, X. habe die Tatbestände der Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 225 - 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
BGE 144 IV 176 S. 178
Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 15 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions - 1 Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme. |
|
1 | Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme. |
2 | L'aliénateur vérifie si toutes les conditions d'acquisition sont remplies. L'art. 10a s'applique par analogie à la vérification. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 6 Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions - 1 Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves. |
2 | Les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse font exception à cette règle. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 26 Munitions prohibées - (art. 6 LArm) |
|
1 | Sont interdites l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes: |
a | munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); |
b | munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; |
c | munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l'annexe 2; |
d | munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif; |
e | munitions à projectiles transmettant des électrochocs; |
f | munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27). |
2 | L'OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 49 - 1 Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le fabricant qui, intentionnellement:11 |
|
1 | Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le fabricant qui, intentionnellement:11 |
a | met sur le marché des substances ou des préparations destinées à un usage dont il sait ou doit savoir qu'il met directement en danger la vie ou la santé (art. 5, al. 1); |
b | classe, emballe ou étiquette incorrectement des substances ou des préparations (art. 5, al. 1), ou n'établit pas de fiche technique de sécurité ou y inscrit de fausses indications ou des indications incomplètes (art. 7); |
c | met des substances ou des préparations sur le marché: |
c1 | sans les notifier (art. 6 et 13, al. 1), |
c2 | avant que la notification soit acceptée ou que le délai fixé soit écoulé (art. 9, al. 2), |
c3 | avant que l'autorisation ait été délivrée (art. 6 et 13, al. 1); |
d | dissimule au service compétent des informations sur des substances ou des préparations ou lui fournit des informations inexactes (art. 9, al. 3, 10, al. 4, 11, al. 2, 15, al. 2, 16, al. 1, 17, 30, al. 3, et 42, al. 2); |
e | enfreint des dispositions relatives aux substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a à c, e et g); |
f | contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41). |
2 | ...12 |
3 | Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:13 |
a | met sur le marché des substances ou des préparations dangereuses sans informer l'acquéreur, conformément aux dispositions y relatives, de leurs propriétés et des mesures de précaution et de protection à prendre ou sans lui remettre la fiche technique de sécurité (art. 7); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d'autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | ne se conforme pas à l'obligation de déposer une demande préalable (art. 12); |
d | enfreint les dispositions régissant les substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a et c); |
e | enfreint les dispositions régissant l'exportation (art. 19, al. 2, let. d); |
f | utilise sans autorisation des substances ou des préparations dangereuses (art. 24, al. 1); |
g | remet des substances ou des préparations dangereuses à des personnes non autorisées (art. 19, al. 2, let. a, et 24, al. 1); |
h | enfreint l'obligation de garder le secret (art. 30, al. 4, 43 et 44); |
i | contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41). |
4 | L'auteur est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il met des personnes gravement en danger en commettant une des infractions prévues à l'al. 1 ou 3.14 |
5 | Il est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.15 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
|
a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte. |
3 | Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 94 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui: |
a | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage; |
b | conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait. |
2 | Si l'un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende. |
3 | Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende. |
4 | Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende. Si l'auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte. |
5 | Dans les cas précités, l'art. 141 du code pénal256 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
B. Auf Berufung von X. bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich am 20. Januar 2017 die erstinstanzlichen Schuldsprüche wegen versuchter einfacher Körperverletzung und Nötigung. Bezüglich der übrigen Schuldsprüche wie auch der festgestellten Tatbestandserfüllung in nicht selbst verschuldeter Schuldunfähigkeit erwuchs das erstinstanzliche Urteil unangefochten in Rechtskraft. Das Obergericht bestätigte auch die erstinstanzlich ausgesprochene Freiheits- und Geldstrafe sowie die stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
C. X. beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 20. Januar 2017 sei vollumfänglich aufzuheben und die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
BGE 144 IV 176 S. 179
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die stationäre Massnahme nach Art. 59 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
|
1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
4.2
4.2.1 Art. 56 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
|
1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
BGE 144 IV 176 S. 180
therapeutisch oder sichernd, zu beurteilen ist (Urteil 6B_28/2017 vom 23. Januar 2018 E. 3.4 mit Hinweisen). An die Person des Sachverständigen und den Inhalt des Gutachtens werden dabei hohe Anforderungen gestellt. Als sachverständige Person im Sinne von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
4.2.2 Gemäss Art. 184 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
|
1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
4.2.3 Die vorgängige Information der Parteien über die Person des Sachverständigen (Art. 184 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
|
1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
BGE 144 IV 176 S. 181
Hingegen ist der bestellte Sachverständige nicht verpflichtet, sämtliche für die Begutachtung notwendigen Tätigkeiten selber vorzunehmen, sondern er kann für untergeordnete Arbeiten Hilfspersonen heranziehen (Urteile 6B_918/2017 vom 20. Februar 2018 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 144 IV 69; 6B_989/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 2.3; 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 4.1.2 mit Hinweis). Keine unzulässige Delegation liegt nach der Rechtsprechung beispielsweise vor, wenn der mit der Begutachtung betraute Klinikdirektor die Aufarbeitung der Aktenlage und die Erhebung der biografischen Anamnese einem fachlich qualifizierten Mitarbeiter überliess, der Gutachter selber jedoch die Befunde erarbeitete und die Beurteilung vornahm. Das Zusammentragen der Aktenlage und die Anamnese sind zwar Teile eines psychiatrischen Gutachtens, doch bilden sie nicht den Kern eines solchen (Urteil 6B_989/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 2.5). Der Sachverständige darf bei der Begutachtung zudem nicht nur Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, sondern auch psychologische oder weitere Fachpersonen als Hilfspersonen beiziehen. Angesichts der interdisziplinären Fragestellung ist es gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zulässig, dass psychiatrische Gutachter einzelne Fragen einem Psychologen oder Psychotherapeuten stellen oder diesen mit testpsychologischen Untersuchungen beauftragen (BGE 140 IV 49 E. 2.7 S. 56; Urteile 6B_884/2014 vom 8. April 2015 E. 3.4.2; 6B_850/2013 vom 24. April 2014 E. 2.2). Als unzulässig erachtete das Bundesgericht demgegenüber etwa, wenn die Drittperson, egal ob Facharzt oder Psychologe, nicht nur für die Beurteilung einzelner Aspekte beigezogen, sondern ihr die Ausarbeitung des Gutachtens vollständig übertragen wurde und sie die Grundlagen der Beurteilung sowie die Diagnose erstellte und daraus die Schlussfolgerungen zog; dies auch dann, wenn der beauftragte Gutachter durch die Mitunterzeichnung die Verantwortung für das Gutachten übernahm (Urteile 6B_884/2014 vom 8. April 2015 E. 3.4.2; 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 6.2). Eine Weitergabe der gutachterlichen Kernaufgaben, d.h. des fachlichen Befunds und der Beurteilung, somit der Beantwortung der an den Gutachter gestellten Fragen, ist nur mit einer Ermächtigung durch die auftraggebende Strafbehörde zulässig (Urteile 6B_989/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 2.3 und 2.5; 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 4.1.2). § 27 Abs. 2 PPGV/ZH, wonach die beauftragte sachverständige Person Teile ihrer Aufgabe an andere Fachpersonen des
BGE 144 IV 176 S. 182
gleichen Dienstes oder an externe spezialisierte Fachpersonen delegieren kann, ist insofern bundesrechtskonform auszulegen. Ein Beizug von Hilfspersonen gestützt auf § 27 Abs. 2 PPGV/ZH ist nur zulässig, soweit er mit der Pflicht des beauftragten Sachverständigen zur persönlichen Erstattung des Gutachtens vereinbar ist.
4.2.4 Der Beizug von Hilfspersonen ist im Gutachten transparent zu machen. Das Gutachten hat ihre Namen und die Funktion, die sie bei der Erstellung des Gutachtens hatten (Art. 187 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3 Die Staatsanwaltschaft beauftragte Prof. Dr. med. D., Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, am 28. Oktober 2014 mit der psychiatrischen Begutachtung des Beschwerdeführers. Im Auftrag wurde der Gutachter darauf hingewiesen, dass auch allfällige von ihm beigezogene Mitarbeiter der Strafdrohung gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
BGE 144 IV 176 S. 183
9. Dezember 2015 ein Ergänzungsgutachten, welches das Bezirksgericht am 3. September 2015 bei ihm in Auftrag gab.
4.4 Die Vorinstanz verneint eine unzulässige Delegation, wobei sie für die Begründung auf die ihres Erachtens überzeugenden Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil verweist. Das Bezirksgericht nahm in seinem Entscheid auf das Bundesgerichtsurteil 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 Bezug. Es bezeichnete die damit begründete bundesgerichtliche Praxis, welche das Bundesgericht selbst noch nicht in der amtlichen Sammlung seiner Leitentscheide publiziert habe, als "nicht überzeugend". Es schloss sich damit der Kritik von vier in der Schweiz tätigen forensisch-psychiatrischen Gutachtern an dieser Rechtsprechung (vgl. HABERMEYER/GRAF/NOLL/URBANIOK, Psychologen als Gutachter in Strafverfahren, AJP 2016 S. 127 ff.) an. Diese kritisierten in ihrem im Jahre 2016 erschienenen Aufsatz u.a., das Bundesgericht stelle zunehmend rigide und fachlich nicht nachvollziehbare Anforderungen an psychiatrische Gutachten; es greife in die fachliche Autonomie der Gutachter sowie die bewährte und wissenschaftlich fundierte Praxis strafrechtlicher Begutachtungen ein, indem es zuletzt sogar die Mitarbeit einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychologie als unzulässig erklärt habe (vgl. HABERMEYER/GRAF/NOLL/URBANIOK, a.a.O., S. 127). Das Bezirksgericht erwog, das Gutachten vom 13. April 2015 und das Ergänzungsgutachten vom 9. Dezember 2015 würden in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis den Vorgaben der Strafprozessordnung entsprechen und seien verwertbar. Dies gelte umso mehr, als sich Prof. Dr. med. D. im Rahmen des Ergänzungsgutachtens nochmals eingehend mit dem Beschwerdeführer und seiner Entwicklung auseinandergesetzt habe und in Beantwortung der Ergänzungsfragen nochmals in eingehender Begründung zu den gleichen Erkenntnissen wie im Hauptgutachten gelangt sei. Die Vorinstanz führt zudem aus, die psychiatrischen Untersuchungen des Beschwerdeführers von insgesamt 4,75 Stunden, bei welchen der rechtsunterzeichnende Sachverständige eine halbe Stunde ebenfalls anwesend gewesen sei, habe insbesondere auch der Erhebung der verschiedenen Anamnesen und der Angaben des Beschwerdeführers zu den Deliktsvorwürfen, der Haftzeit und seiner Perspektiven gedient. Angesichts des langandauernden Krankheitszustandes des Beschwerdeführers, der seit 1993 dokumentiert sei, und der sich daraus ergebenden umfangreichen Krankengeschichte mit Dutzenden Klinik- und Interventionsberichten würden sie offensichtlich nicht den massgeblichen Bestandteil der gutachterlichen
BGE 144 IV 176 S. 184
Tätigkeit ausmachen, wie sich unschwer aufgrund des Anteils an den Ausführungen im schriftlichen Gutachten verifizieren lasse. Es könne mithin nicht die Rede davon sein, der beauftragte Sachverständige habe den massgeblichen Beitrag an der eigentlichen Begutachtung dem linksunterzeichnenden Facharzt überlassen, nur weil auf diesen ein grösserer zeitlicher Anteil an den persönlichen Untersuchungen des Beschwerdeführers entfalle, da die eigentliche gutachterliche Tätigkeit weitaus mehr umfasst habe als diese Untersuchungen. Die massgebliche fachärztliche Beurteilung des Beschwerdeführers sei namentlich gestützt auf das Studium von Krankenakten aus einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren, der gesamten Strafakten und diverser Kriseninterventionsberichte sowie unter Berücksichtigung der delegierten Explorationsgespräche, des Ergebnisses der testpsychologischen Untersuchung und der gesamten persönlichen Entwicklung des Beschwerdeführers erfolgt.
4.5
4.5.1 Am Urteil 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 ist - entgegen der Kritik der Vorinstanz - vollumfänglich festzuhalten. Die erwähnte Rechtsprechung ist in der juristischen Fachliteratur auf wenig Widerspruch (vgl. NIKLAUS OBERHOLZER, Die aktuelle Praxis des Bundesgerichts zu psychiatrischen Gutachten, in: Erkenntnisse von Fachkommissionen; Psychiatrische Gutachten im Fokus des Bundesgerichts, Forum Justiz & Psychiatrie, Bd. 2, 2017, S. 55), sondern vielmehr auf explizite Zustimmung gestossen (OBERHOLZER, a.a.O., S. 59 f.; MARIANNE HEER, Immer strengere Anforderungen an psychiatrische Gutachten, einige Überlegungen aus richterlicher Sicht, in: Strafverfolgung - Individuum - Öffentlichkeit im Spannungsfeld der Wahrnehmungen, 2017, S. 136). Entgegen der Kritik von HABERMEYER/GRAF/NOLL/URBANIOK (a.a.O., S. 127 und 130; siehe auch THOMAS NOLL, Die Schuldfähigkeit aus psychiatrisch-psychologischer Sicht, ZStrR 135/2017 S. 78 f.; ELMAR HABERMEYER, Hilfspersonen bei der Begutachtung: Die psychiatrische Position, in: Erkenntnisse von Fachkommissionen; Psychiatrische Gutachten im Fokus des Bundesgerichts, Forum Justiz & Psychiatrie, Bd. 2, 2017, S. 84 f.) erachtet das Bundesgericht den Beizug von anderen Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie bzw. von Mitarbeitern des beauftragten Klinikleiters nicht als unzulässig. Es verlangt lediglich, dass solche auch tatsächlich als blosse Hilfspersonen beigezogen werden und der Gutachter seiner Pflicht zur persönlichen Erstattung des Gutachtens dennoch nachkommt und dieses
BGE 144 IV 176 S. 185
in den wesentlichen Teilen selber erstellt (OBERHOLZER, a.a.O. S. 59 f.). Zwecks Überprüfung dieser Vorgaben ist erforderlich, dass nicht nur Name und Funktion der Hilfsperson (vgl. Art. 187 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
|
1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
BGE 144 IV 176 S. 186
eigenen Urteil bezüglich der gestellten Fragen zu kommen. Allfällige diagnostische, prognostische oder andere für die Fragestellung relevante Zwischenschlüsse der beigezogenen Fachpersonen darf der Gutachter daher nur nach einer eigenständigen Prüfung und Bewertung übernehmen. Letztlich hat auch bei einem Beizug von Hilfspersonen der Gutachter die Diagnose zu stellen, die Prognose zu formulieren und die an ihn gestellten Fragen zu beantworten (zum Ganzen HABERMEYER, a.a.O., S. 79 f. und 82). Mit der Pflicht zur persönlichen Erstattung des Gutachtens unvereinbar ist folglich, wenn die Erstellung desselben weitgehend an einen Mitarbeiter delegiert wird, auch wenn dieser selber Facharzt für Psychiatrie ist und über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen verfügt. Der Gutachter kommt seiner Verantwortung nicht bereits deshalb nach, weil er seinerseits einen ausreichend qualifizierten Mitarbeiter beauftragt. Die Beschränkung der Verantwortung auf die notwendige Sorgfalt bei der Auswahl, der Instruktion und der Kontrolle der beigezogenen Hilfspersonen (curae in eligendo, instruendo und custodiendo) kommt auch auftragsrechtlich nur in Betracht, wenn der Geschäftsherr zur Übertragung des Geschäfts befugt ist (vgl. Art. 399 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
|
1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
|
1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
|
1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
4.5.2 Eine eigentliche Delegation des Gutachtensauftrags setzt das vorgängige Einverständnis der Strafverfolgungsbehörde voraus (oben E. 4.2.3). Möchte der Direktor einer psychiatrischen Klinik einen Oberarzt mit der Begutachtung betrauen, muss der "Untergutachter" im Gutachtensauftrag namentlich genannt und in die Pflicht
BGE 144 IV 176 S. 187
genommen werden (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 7 zu Art. 184
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
|
1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
|
1 | L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. |
4.6 Vorliegend nahm der Gutachter an der persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers nur ½ Stunde von 4 ¾ Stunden teil. Dennoch liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Gutachter seine Verantwortung nicht wahrgenommen hätte und den ihm persönlich
BGE 144 IV 176 S. 188
erteilten Auftrag für die Erstellung des Gutachtens unzulässigerweise an Drittpersonen delegiert hätte. Der Beschwerdeführer weist eine lange Krankengeschichte auf und dem Gutachter stand daher umfangreiches Aktenmaterial zur Verfügung, wobei die Vorinstanz ohne Willkür davon ausgehen durfte, der Gutachter habe davon bzw. zumindest vom wesentlichen Inhalt dieser Akten Kenntnis genommen. Bei dieser Ausgangslage hat die persönliche Untersuchung - wie die Vorinstanz zutreffend darlegt - einen anderen Stellenwert, als wenn Aktenmaterial wie im Urteil 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 praktisch vollständig fehlt. Das Gutachten gelangt bezüglich der relevanten Fragen der schweren psychischen Störung im Sinne von Art. 59 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Nehmen Dritte an der Begutachtung als blosse Hilfspersonen teil, bedarf es entgegen der Kritik des Beschwerdeführers keiner vorgängigen Ermächtigung durch die Strafverfolgungsbehörde. Der Beschwerdeführer konnte allfällige Ausstandsgründe oder andere Einwände gegen den Beizug von Dr. med. Dipl.-Psych. F. und Dipl.-Psych. E. geltend machen, sobald er davon Kenntnis erhielt. Wie dargelegt wäre es jedoch wünschenswert, wenn der Gutachter die auftraggebende Strafbehörde über den Beizug von Hilfspersonen, welche sich - wie vorliegend Dr. med. Dipl.-Psych. F. und Dipl.-Psych. E. - am Gutachtensprozess unmittelbar beteiligen sollen,
BGE 144 IV 176 S. 189
dennoch vorgängig in Kenntnis setzen würde, so dass allfällige Einwände gegen deren Person bereits vor der Erstellung des Gutachtens vorgetragen werden können (vgl. oben E. 4.5.2).
4.7 Zwar wurde auch vorliegend die Aufgabenteilung zwischen dem Gutachter und dem mitunterzeichnenden Facharzt im Gutachten nicht ausreichend transparent gemacht. Soweit aus dem angefochtenen Entscheid ersichtlich wurde anders als im mit Urteil 6B_989/2017 vom 20. Dezember 2017 beurteilten Verfahren (vgl. Urteil, a.a.O., E. 2.2) zu dieser Frage auch keine ergänzende Stellungnahme des Gutachters eingeholt. Dies führt jedoch nicht zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids, da keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Delegation gegeben sind. Von der Einforderung einer nachträglichen Stellungnahme zur Aufgabenteilung zwischen Prof. Dr. med. D. und Dr. med. Dipl.-Psych. F. kann im gegenwärtigen Verfahrensstadium daher abgesehen werden, zumal der Beschwerdeführer nicht behauptet, er habe eine solche bereits im kantonalen Verfahren beantragt.