144 IV 127
18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A.A. contre B., D. et Ministère public du canton du Valais (recours en matière pénale) 1B_425/2017 du 13 mars 2018
Regeste (de):
- Art. 141, 259 StPO; Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen; Zulässigkeit einer Beschwerde, mit der die Vernichtung einer DNA-Probe beantragt wird. Prüfung der Anwendbarkeit von Art. 9 Abs. 1 des DNA-Profil-Gesetzes.
- Eine blosse Streitigkeit (im Vorverfahren) über die Verwertbarkeit von Beweismitteln begründet grundsätzlich keinen drohenden nicht wieder gutzumachenden Rechtsnachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Eine Ausnahme besteht namentlich, wenn das Gesetz ausdrücklich die sofortige Rückgabe oder die sofortige Vernichtung rechtswidrig erhobener Beweise vorsieht (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1.3.1). Die Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 lit. b des DNA-Profil-Gesetzes, die für den Fall, dass die anordnende Behörde drei Monate nach der Probenahme keine Analyse veranlasst hat, die Vernichtung der betreffenden DNA-Probe vorsieht, begründet eine solche gesetzliche Ausnahme (E. 1.3.3).
- Art. 9 Abs. 1 lit. b des DNA-Profil-Gesetzes ist ungeachtet der Frage anwendbar, ob auch noch die Voraussetzungen einer anderen Bestimmung von Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
Regeste (fr):
- Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. 2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable.
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 9 Applicabilité d'autres règlements - Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures.
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN
Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne:
1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: a si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; b six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; c s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; d après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. 2 Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. 3 Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. - Lorsque la validité d'un moyen de preuve est contestée, cela ne constitue en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2 En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3 Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN
Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne:
1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: a si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; b six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; c s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; d après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. 2 Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. 3 Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. - L'art. 9 al. 1 let. b
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN
Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne:
1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: a si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; b six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; c s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; d après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. 2 Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. 3 Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure.
Regesto (it):
- Art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. 2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable.
- La contestazione della validità di un mezzo di prova non comporta di principio un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2 En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3 Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. - L'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA si applica indipendentemente dall'adempimento delle condizioni previste dalle altre lettere di questa disposizione, segnatamente da quella contemplata dalla lettera c (consid. 2.2 e 2.3).
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 144 IV 127 S. 128
A. Selon le rapport de police du 11 août 2015, une personne inconnue a, le 24 juin 2015, tué une chèvre de chamois allaitante et l'a fixée contre une paroi du stand de tir de B. à côté d'un panneau sur lequel était écrit "JE SUI D.". La procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation du garde-chasse D. et de la plainte de B. a été suspendue le 20 octobre 2015, faute d'élément permettant d'identifier un auteur potentiel. Le 3 mars 2016, le Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais a mandaté la police notamment pour entendre E., F.A., G., H.A. et I. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et leur demander s'ils étaient disposés à se soumettre aux formalités ADN. L'échantillon prélevé sur la personne de H.A. a été transmis pour analyse à fin juillet 2016 et, selon le courrier électronique du 2 août 2016 d'un membre du personnel de l'unité de génétique forensique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), son profil ADN ne semblait pas correspondre aux traces trouvées sur les
BGE 144 IV 127 S. 129
lieux de l'infraction; il y avait cependant suffisamment de ressemblance entre les deux pour que les traces proviennent de quelqu'un de sa famille. A.A. a été entendu, en tant que personne appelée à donner des renseignements, le 18 août 2016 par la police, audition durant laquelle il a accepté qu'un prélèvement ADN soit effectué sur sa personne. Le 8 septembre 2016, le rapport de l'unité de génétique forensique du CHUV a conclu que l'ADN trouvé sur les lieux de l'infraction correspondrait très probablement à celui de A.A. Mis en prévention pour menaces contre les autorités et fonctionnaires, voire violation de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0), celle du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et dommages à la propriété, A.A. a été entendu le 12 décembre 2016 et a contesté toute implication dans les faits examinés. Les 23 janvier et 3 mars 2017, A.A. a demandé au Ministère public le retrait du dossier du procès-verbal de son audition du 12 décembre 2016, ainsi que celui du rapport de l'unité de génétique forensique du CHUV du 8 septembre 2016, soutenant que ces documents constituaient des preuves illicites. Par décision du 7 mars 2017, cette requête a été rejetée par le Ministère public, autorité qui a procédé à l'audition du prévenu le lendemain.
B. Le 6 octobre 2017, A.A. a déposé un recours contre l'ordonnance susmentionnée, concluant au retrait et à la destruction des prélèvements ADN le concernant, du rapport d'analyse y relatif, ainsi que des procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2016 et du 8 mars 2017. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a, par décision du 31 août 2017, partiellement admis ce recours. Elle a considéré que, si les prélèvements ADN mis en oeuvre par la police étaient légitimes au regard des soupçons pesant sur A.A., l'analyse des échantillons n'avait en revanche pas été ordonnée par le Ministère public, seule autorité pourtant compétente; cela constituait une violation des règles de validité que la poursuite des infractions en cause ou l'intérêt public à la résolution de celles-ci ne justifiaient pas. La cour cantonale a ainsi ordonné le retrait de ces preuves du dossier. Elle a précisé que la loi ne prévoyait pas la destruction immédiate des échantillons. Quant aux procès-verbaux des deux auditions litigieuses, la juridiction cantonale a estimé que les autorités avaient des soupçons à l'encontre de A.A. après la réception du courrier électronique du
BGE 144 IV 127 S. 130
2 août 2016, étant ainsi plausible que, même sans l'analyse ADN, de nouvelles auditions du susmentionné auraient été entreprises et d'autres mesures d'instruction mises en oeuvre; la preuve illicite n'était ainsi pas la condition nécessaire à l'administration des preuves en cause.
C. Par acte du 4 octobre 2017, A.A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les échantillons ADN prélevés le 18 août 2016 soient immédiatement détruits et que les procès-verbaux des 12 décembre 2016 et 8 mars 2017 soient retirés du dossier pénal y et conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral a admis ce recours dans la mesure où il était recevable et ordonné la destruction des échantillons ADN. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (...)
1.3 Une décision relative à l'exploitation des moyens de preuve (art. 140

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3.1 En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
BGE 144 IV 127 S. 131
cadre d'un appel (cf. art. 398 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
|
1 | En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
2 | Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: |
a | des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et |
b | des raisons particulières l'exigent. |
3 | En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
|
1 | Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
2 | Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
|
1 | La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2 | Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte: |
a | la décision ordonnant l'investigation secrète; |
b | un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
4 | L'autorisation doit indiquer expressément si: |
a | des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité; |
b | l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti; |
c | une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée. |
5 | L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête. |
6 | Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées. |
1.3.2 La cour cantonale a ordonné (1) le retrait du dossier du rapport d'analyse ADN (cf. art. 141 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
1.3.3 Par rapport tout d'abord aux prélèvements ADN, le recourant soutient que ceux-ci ne devraient pas être uniquement retirés du dossier pénal (art. 141 al. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 9 Applicabilité d'autres règlements - Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures. |
1.3.4 S'agissant ensuite du maintien au dossier des deux procès-verbaux litigieux, le recourant soutient que leur caractère illicite
BGE 144 IV 127 S. 132
"s'impos[er]ait manifestement d'emblée", vu l'illicéité constatée par la cour cantonale du rapport d'analyse ADN; sans les conclusions de celui-ci, le recourant n'aurait en effet pas été convoqué aux auditions des 12 septembre 2016 et 8 mars 2017 et n'aurait pas fait les déclarations alors effectuées. Selon la teneur de l'art. 141 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
En l'absence d'explication circonstanciée, il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence en matière d'exploitation des preuves - découlant certes principalement de l'art. 141 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
2. (...)
2.1 Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
|
1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 258 Exécution du prélèvement d'échantillons - Le prélèvement invasif d'échantillons doit être exécuté par un médecin ou un auxiliaire médical. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 8 Analyse de l'ADN - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l'ADN au sens de la présente loi. |
|
1 | Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l'ADN au sens de la présente loi. |
2 | L'autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l'al. 1. |
3 | L'échantillon est muni d'un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l'identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales). |
4 | Ne sont communiquées au laboratoire avec l'échantillon que les données nécessaires à l'établissement du profil d'ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent le lieu où a été commise l'infraction ou celui où les traces ont été trouvées.16 |
BGE 144 IV 127 S. 133
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 1 ad remarques préliminaires aux art. 255

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
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1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
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1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
|
1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
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1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 6 Droit des États - Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport. |

IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 9 Applicabilité d'autres règlements - Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
2.2 La cour cantonale a considéré que dès lors que les conditions posées à l'art. 9 al. 1 let. c

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |
BGE 144 IV 127 S. 134
Sous l'angle de cette seule lettre, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Il se prévaut en revanche de l'un des autres motifs prévus par l'art. 9 al. 1

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |
Le texte légal - y compris dans ses versions allemande et italienne - ne comporte aucune indication permettant de retenir que les conditions prévues aux différentes lettres devraient être réunies cumulativement pour obtenir la destruction des prélèvements ADN. De plus, du point de vue de la systématique, les motifs prévus à l'art. 9 al. 1

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |
BGE 144 IV 127 S. 135
rapport au projet (let. c: "s'il s'est avéré que la personne en cause ne pouvait être l'auteur du crime ou du délit" par "s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit"), celle-ci a été ensuite adoptée sans discussion tant par le Conseil National (BO 2002 CN 1239) que par le Conseil des Etats (BO 2003 CE 366). Enfin la doctrine utilise le terme "ou" - "oder" - lorsqu'elle fait état des hypothèses prévues par cette disposition (FRICKER/MAEDER, op. cit., n o 40 ad art. 255

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
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1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |
2.3 Les conditions imposant la destruction des échantillons en application de l'art. 9 al. 1 let. b

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 9 Destruction de l'échantillon - 1 L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
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1 | L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: |
a | si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l'échantillon de base ait déjà été détruit; |
b | six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse; |
c | s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
d | après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6. |
2 | Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné. |
3 | Il détruit les échantillons prélevés lors d'enquêtes de grande envergure au sens de l'art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l'art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l'enquête sur ordre de la direction de la procédure. |