144 III 552
66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et consorts contre A1. SA (recours en matière civile) 5A_344/2018 du 18 septembre 2018
Regeste (de):
- Art. 260 SchKG; Abtretung eines Rechtsanspruchs der Masse, uneigentliche notwendige Streitgenossenschaft, Aktivlegitimation, Beweismass.
- Der Richter muss die Befugnis, das Recht eines Dritten in eigenem Namen einzuklagen ("Prozessstandschaft"), als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen prüfen. Er hat sich demnach zu versichern, dass das Prozessführungsrecht nur noch den klagenden Abtretungsgläubigern zusteht. Demgegenüber obliegt es diesen Gläubigern, zu behaupten und den strikten Beweis dafür zu erbringen, dass die anderen Abtretungsgläubiger auf die Teilnahme am Verfahren verzichtet haben (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 - La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers ("Prozessstandschaft") est une condition de recevabilité de l'action que le juge doit examiner d'office. Ce dernier doit donc s'assurer que le droit de procéder appartient encore aux seuls créanciers cessionnaires qui agissent devant lui. Il incombe toutefois auxdits créanciers d'alléguer et prouver au degré de la preuve stricte que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la procédure en cause (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 260 LEF; cessione di una pretesa della massa, litisconsorzio necessario (improprio), legittimazione attiva, grado della prova.
- La facoltà di far valere in giudizio, in proprio nome, il diritto di un terzo ("Prozessstandschaft") è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio. Egli deve quindi assicurarsi che il diritto di procedere appartenga ancora ai soli creditori cessionari che agiscono dinanzi a lui. Incombe tuttavia a tali creditori allegare ed addurre la prova rigorosa che gli altri creditori cessionari hanno rinunciato ad agire nella procedura in causa (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 552
BGE 144 III 552 S. 552
A.
A.a La faillite de la société en commandite B1. a été prononcée le 1er décembre 2011.
A.b Le 3 mai 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: l'Office) a porté à l'inventaire une créance détenue par la société faillie à l'encontre de la société A1. SA pour un montant de 649'262 fr. 47 dû au 31 décembre 2006.
A.c Le 17 juin 2016, A., B., C. SA, D. Ltd, E., F., G. et H.A., I. Llc, J. Ltd, K. SA, L., M., N., O., P., Q. et R.B., S., T., U., V., W., X., C1.,
BGE 144 III 552 S. 553
ainsi que D1., E1., F1. et G1., H1. Ltd, I1., J1., K1. et L1. ont obtenu de l'Office la cession des droits de la masse à l'encontre de A1. SA. Le document relatif à cette décision n'a pas été produit. Le délai fixé par l'Office pour agir n'est pas connu.
B.
B.a Les avocats Paul Gully-Hart et Clara Poglia ont notamment interpellé I1. et L1. sur leur intention d'introduire des poursuites à l'encontre de A1. SA, précisant ce qui suit dans leur courrier: "Sans retour de votre part d'ici le vendredi 5 août prochain, nous considérerons que vous renoncez à intervenir en vue de l'exécution des droits précités." I1. a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'associer à la démarche "consistant à faire notifier un commandement de payer". L1. n'a donné aucune suite à ladite interpellation.
B.b Le 22 novembre 2016, tous les créanciers cessionnaires, à l'exception de I1. et de L1., ont fait notifier à A1. SA un commandement de payer, poursuite n° x, pour un montant de 649'262 fr. 74 (sic) avec intérêts à 5 % à compter du 31 décembre 2006, auquel celle-ci a fait opposition.
B.c Le 16 mai 2017, A., B., C. SA, D. Ltd, E., F., G. et H.A., I. Llc, J. Ltd, K. SA, L., M., N., O., P., Q. et R.B., S., T., U., V., W., X., C1. ainsi que Z. - qui avait également obtenu, le 11 avril 2017, la cession des droits de la masse - (ci-après: les requérants) ont requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée. E1., F1. et G1. ont renoncé à agir en mainlevée. Lors de l'audience du 2 octobre 2017, les requérants ont produit un courrier de l'avocat de D1. du 1er octobre 2017 confirmant que celle-ci entendait également se joindre à la procédure de mainlevée. Ils ont par ailleurs versé à la procédure un échange de courriels intervenu entre leur conseil et celui de H1. Ltd, aux termes duquel le premier a indiqué au second que, faute de réception d'une procuration dans la matinée, la requête de mainlevée, déposée dans l'après-midi, ne serait pas établie au nom de cette société. A1. SA a, quant à elle, contesté la "légitimation active" des créanciers requérants.
B.d Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A1. SA au commandement de payer, poursuite n° x. Le Tribunal a notamment considéré que les parties requérantes avaient qualité pour agir, bien qu'elles ne représentassent pas tous les créanciers cessionnaires de la masse.
BGE 144 III 552 S. 554
B.e Statuant sur le recours formé par A1. SA contre ce jugement, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 20 février 2018, expédié le 2 mars suivant, annulé le jugement du 6 octobre 2017 et l'a réformé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire introduite le 16 mai 2017 est déclarée irrecevable. (...) Par arrêt du 18 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par les requérants contre l'arrêt du 20 février 2018. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence, la cession selon l'art. 260
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
BGE 144 III 552 S. 555
(ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; ATF 121 III 488 consid. 2c; ATF 102 III 29). Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque seuls certains créanciers cessionnaires procédaient devant un tribunal, il n'était pas insoutenable d'exiger d'eux qu'ils établissent que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir, ce qu'ils pouvaient faire par la simple production d'une déclaration de renonciation (arrêt 5P.204/2004 du 11 août 2004 consid. 5.4). La doctrine considère, quant à elle, que lorsque tous les créanciers cessionnaires n'agissent pas ensemble, ceux qui procèdent doivent apporter la preuve que soit les autres créanciers cessionnaires qui ne prennent pas part au procès ont renoncé à la cession soit que l'office leur a retiré le droit de faire valoir les droits de la masse (FRANCO LORANDI, note ad ATF 121 III 488, in PJA 1996 p. 1305-1306 ch. 2a; CHRISTOPH LEUENBERGER, Die Streitgenossenschaft der Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG, in Festschrift für Karl Spühler zum 70. Geburtstag, 2005, p. 198 et les références).
4.1.2 La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers ("Prozessstandschaft") est une condition de recevabilité de l'action (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I [ci-après: tome I], 2e éd. 2016, n. 824 p. 145). En tant que condition de recevabilité de la demande ("Prozessvoraussetzung"), le juge doit examiner d'office, en particulier sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (LORANDI, op. cit., p. 1305-1306; LEUENBERGER, op. cit., p. 198 et les arrêts cantonaux cités, not. décision du Président du Tribunal de commerce de St-Gall du 22 septembre 2003, publiée in St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis [GVP] 2003 n. 93 p. 259 ss).
4.1.3 Le fait que le juge doive examiner d'office les conditions de recevabilité de la requête (cf. art. 60
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
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1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
BGE 144 III 552 S. 556
l'opposition (art. 55
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office: |
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a | en matière de faillite et de concordat; |
b | dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
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1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
4.1.4 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion: ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections que peut soulever le débiteur (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 1622 p. 297). Par conséquent, s'agissant des conditions de recevabilité de la requête de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes:192 |
|
a | décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat; |
b | admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP193) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP); |
c | annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP); |
d | décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP); |
e | prononcé de séparation des biens (art. 68b LP). |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
|
1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
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1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |
4.2 En l'espèce, il est établi que l'administration de la faillite de B1. a cédé les droits de la masse en vertu de l'art. 260
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
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1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
BGE 144 III 552 S. 557
l'arrêt considéré ne constitue qu'un simple cas d'application de la jurisprudence bien établie et le Tribunal fédéral n'a fait que constater que la décision dont il était saisi ne consacrait aucune violation arbitraire de celle-ci. Les recourants ont en revanche raison lorsqu'ils affirment que la preuve de la renonciation à agir des autres créanciers cessionnaires ne se rapporte qu'à la procédure en cause, soit en l'occurrence une procédure de mainlevée. Comme ils le relèvent pertinemment, la jurisprudence ne parle que de renonciation à agir en justice, soit à exercer des droits de nature procédurale ("Prozessführungsrecht"; LEUENBERGER, op. cit., p. 198 et les références). De ce point de vue, l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle les recourants devaient apporter la preuve que les autres créanciers cessionnaires avaient définitivement renoncé à introduire une action au fond à l'encontre de l'intimée ne saurait être suivie. Il s'agissait donc ici d'uniquement vérifier que les créanciers cessionnaires agissant avaient prouvé que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à requérir la mainlevée. A cet égard, les recourants considèrent en substance que la Cour de justice s'est basée sur un degré de la preuve erroné, dès lors que la simple vraisemblance était suffisante s'agissant d'une procédure sommaire. Il n'apparaît toutefois pas que les juges cantonaux seraient partis d'une conception erronée du degré de la preuve en exigeant la production de documents étayant les allégations des recourants selon lesquelles les créanciers cessionnaires non parties avaient renoncé à procéder. Ce faisant, ils s'en sont tenus aux principes susmentionnés selon lesquels la simple vraisemblance ne suffit pas (cf. supra consid. 4.1.4). Par ailleurs, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, ils n'ont pas limité les moyens de preuve à la seule production d'une pièce spécifique, ne faisant en définitive qu'évoquer la possibilité de produire une déclaration de renonciation de chacun des créanciers concernés. En l'occurrence, les recourants ont, pour certains créanciers cessionaires non parties, produit des pièces en vue d'étayer leur thèse. Sur le vu de celles-ci, on peut admettre que la preuve de la renonciation a été dûment apportée s'agissant de I1., qui a clairement indiqué ne pas vouloir agir par la voie de la poursuite contre l'intimée. Pour ce qui est de H1. Ltd et de L1., il apparaît en revanche douteux que les interpellations restées sans suite permettent, à elles seules, de
BGE 144 III 552 S. 558
retenir, au degré de la preuve requis, que ces créanciers ont renoncé à requérir la mainlevée. Quant à la prétendue renonciation à agir de J1. et K1., elle ne repose que sur les propres allégations des recourants. Ces derniers ne prétendent pas que les juges cantonaux auraient dû les interpeller pour qu'ils documentent leurs dires (cf. LEUENBERGER, op. cit., p. 198; LORANDI, op. cit., p. 1306), estimant au contraire qu'ils n'avaient pas à fournir de plus amples explications. En ce qui concerne enfin D1., la pièce produite ne permet à l'évidence pas de retenir qu'elle aurait renoncé à agir. Au regard de la jurisprudence susrappelée, les simples conjectures avancées par les recourants ne sauraient suffire à retenir le contraire. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a déclaré la requête de mainlevée irrecevable faute d'avoir été formée par l'ensemble des créanciers cessionnaires. Infondé, le moyen doit être écarté. Un tel résultat dispense la Cour de céans d'examiner encore les griefs articulés en lien avec le fond de l'affaire.