Urteilskopf
143 IV 313
40. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. und Mitb. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Beschwerde in Strafsachen) 6B_942/2016 vom 7. September 2017
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 313
BGE 143 IV 313 S. 313
A. X. wurde am 26. Juli 2015 um 3:50 Uhr als Lenker eines Personenwagens von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis auf Alt- und Frischkonsum von Cannabis. In der Folge wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen. Im Blut konnte kein aktiver Cannabiswirkstoff (THC), sondern nur THC-Carbonsäure (ein inaktives Cannabis-Abbauprodukt) nachgewiesen werden.
B. In Bezug auf den Tatbestand des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand verfügte das Untersuchungsamt Altstätten am
BGE 143 IV 313 S. 314
17. Dezember 2015 die Einstellung des Verfahrens. Wegen des vorangegangenen Drogenkonsums erliess es einen Strafbefehl.
C. X. und die A. GmbH erhoben Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung. Diese betraf Fragen der Entschädigungen und Genugtuungen, der Verwertbarkeit verschiedener Beweismittel sowie der Mitteilung der Einstellungsverfügung an das Strassenverkehrsamt und die Polizei. Die Anklagekammer des Kantons St. Gallen wies am 8. Juni 2016 die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat. Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'000.- wurden den Beschwerdeführern (Fr. 2'000.-) und Rechtsanwalt B. als deren Rechtsvertreter (Fr. 2'000.-) unter solidarischer Haftung auferlegt.
D. X. (Beschwerdeführer 1), die A. GmbH und Rechtsanwalt B. führen Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragen, der Entscheid der Anklagekammer sei aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter seien X. verschiedene Entschädigungen und Genugtuungen zuzusprechen. X. und der A. GmbH sei für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zuzusprechen; die vorinstanzlichen Verfahrenskosten seien auf die Staatskasse zu nehmen. Es sei festzustellen, dass verschiedene Gegenstände, Unterlagen und Ergebnisse unverwertbar seien; die damit verbundenen Aufzeichnungen seien aus den Akten zu entfernen oder zu schwärzen und nach Abschluss des Verfahrens zu vernichten. Von einer Mitteilung der Einstellungsverfügung an das Strassenverkehrsamt des Kantons St. Gallen sowie an die Innenfahndung der Kantonspolizei St. Gallen sei abzusehen. Vor dem Bundesgericht sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
E. Das Untersuchungsamt Altstätten beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Die Anklagekammer verzichtet auf eine Vernehmlassung. Eine Replik wurde am 15. Mai 2017 eingereicht. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. (...)
5.2 Nach Art. 55 Abs. 3 lit. a
SVG (in der bis zum 30. September 2016 geltenden Fassung) ist eine Blutprobe anzuordnen, wenn Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorliegen. Soweit Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit aufgrund des Verdachts einer Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz oder anderer Gesetze
BGE 143 IV 313 S. 315
durchzuführen sind, handelt es sich um Beweisabnahmen im Sinne der StPO. Diese regelt auch die Zuständigkeit für die Durchführung und Anordnung solcher Massnahmen, weshalb das Strassenverkehrsgesetz keine entsprechenden Bestimmungen mehr enthält. Für die Anordnung der Blutentnahme ist nach Art. 198 Abs. 1 lit. a
StPO die Staatsanwaltschaft zuständig. Eine solche Anordnung kann gemäss Art. 241 Abs. 1
StPO auch zunächst mündlich, mithin telefonisch durch den Pikettstaatsanwalt erfolgen (Urteile 6B_532/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 1.4.1; 6B_996/2016 vom 11. April 2017 E. 3.3; mit Hinweisen). Bei der Blutentnahme handelt es sich um eine Zwangsmassnahme, welche selbst dann von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden muss, wenn der Betroffene in diese einwilligt. Für eine kantonale Bestimmung, welche die Zuständigkeit für die Anordnung einer Blutprobe unter bestimmten Bedingungen der Polizei überträgt, besteht kein Raum (Urteil 6B_1000/2016 vom 4. April 2017 E. 2.3.1 und 2.3.2 mit Hinweisen). Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass in Fällen, in welchen Anzeichen auf Fahrunfähigkeit bestehen, die ausschliesslich auf Alkoholeinfluss zurückzuführen sind, eine Blutprobe nur noch in Ausnahmefällen anzuordnen ist (vgl. Art. 55 Abs. 3
und 3bis
SVG sowie Art. 12
der Verordnung vom 28. März 2007 über die Kontrolle des Strassenverkehrs[Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV; SR 741.013] in den seit1. Oktober 2016 geltenden Fassungen). Weiterhin erforderlich bleibt die Anordnung einer Blutprobe zum Nachweis anderer Substanzen als Alkohol (Art. 55 Abs. 3 lit. a
SVG und Art. 12a
SKV in den seit 1. Oktober 2016 geltenden Fassungen). Von den Fällen, in welchen Anzeichen für eine Fahrunfähigkeit bestehen, dürfte es sich hierbei um eine Minderheit handeln. Die Blutprobe wurde ohne Zutun der Staatsanwaltschaft von der Polizei angeordnet. Es handelt sich somit um eine rechtswidrige Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 431 Abs. 1
StPO. Die Beschwerde ist in diesem Punkt begründet und die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese über die daraus entstehenden Ansprüche des Beschwerdeführers 1 befindet. (...)
143 IV 313
40. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. und Mitb. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Beschwerde in Strafsachen) 6B_942/2016 vom 7. September 2017
Regeste (de):
- Art. 55
SVG, Art. 198 Abs. 1 lit. aRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 55 [1]
1. Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. 2. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. 3. Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: a. présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; b. s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; c. exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2] 3bis. Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3] 4. Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. 5. ... [4] 6. L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: a. le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; b. le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5] 6bis. Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6] 7. Le Conseil fédéral: a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
[6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
StPO; Zuständigkeit für die Anordnung einer Blutentnahme.RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 198 Compétence
1. Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: a. le ministère public; b. le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure; c. la police, dans les cas prévus par la loi. 2. Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction. - Bei der Blutentnahme zur Feststellung der Fahrunfähigkeit handelt es sich um eine Zwangsmassnahme, welche selbst dann von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden muss, wenn der Betroffene in diese einwilligt (E. 5.2).
Regeste (fr):
- Art. 55 LCR, art. 198 al. 1 let. a CPP; compétence pour ordonner une prise de sang.
- La prise de sang destinée à constater une incapacité de conduire constitue une mesure de contrainte. Elle doit, même si la personne concernée y consent, être ordonnée par le ministère public (consid. 5.2).
Regesto (it):
- Art. 55 LCStr, art. 198 cpv. 1 lett. a CPP; competenza per ordinare una prova del sangue.
- La prova del sangue volta a determinare l'inattitudine alla guida costituisce un provvedimento coercitivo che dev'essere ordinato dal pubblico ministero anche se l'interessato consente a sottoporsi a questo provvedimento (consid. 5.2).
Sachverhalt ab Seite 313
BGE 143 IV 313 S. 313
A. X. wurde am 26. Juli 2015 um 3:50 Uhr als Lenker eines Personenwagens von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis auf Alt- und Frischkonsum von Cannabis. In der Folge wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen. Im Blut konnte kein aktiver Cannabiswirkstoff (THC), sondern nur THC-Carbonsäure (ein inaktives Cannabis-Abbauprodukt) nachgewiesen werden.
B. In Bezug auf den Tatbestand des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand verfügte das Untersuchungsamt Altstätten am
BGE 143 IV 313 S. 314
17. Dezember 2015 die Einstellung des Verfahrens. Wegen des vorangegangenen Drogenkonsums erliess es einen Strafbefehl.
C. X. und die A. GmbH erhoben Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung. Diese betraf Fragen der Entschädigungen und Genugtuungen, der Verwertbarkeit verschiedener Beweismittel sowie der Mitteilung der Einstellungsverfügung an das Strassenverkehrsamt und die Polizei. Die Anklagekammer des Kantons St. Gallen wies am 8. Juni 2016 die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat. Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'000.- wurden den Beschwerdeführern (Fr. 2'000.-) und Rechtsanwalt B. als deren Rechtsvertreter (Fr. 2'000.-) unter solidarischer Haftung auferlegt.
D. X. (Beschwerdeführer 1), die A. GmbH und Rechtsanwalt B. führen Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragen, der Entscheid der Anklagekammer sei aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter seien X. verschiedene Entschädigungen und Genugtuungen zuzusprechen. X. und der A. GmbH sei für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zuzusprechen; die vorinstanzlichen Verfahrenskosten seien auf die Staatskasse zu nehmen. Es sei festzustellen, dass verschiedene Gegenstände, Unterlagen und Ergebnisse unverwertbar seien; die damit verbundenen Aufzeichnungen seien aus den Akten zu entfernen oder zu schwärzen und nach Abschluss des Verfahrens zu vernichten. Von einer Mitteilung der Einstellungsverfügung an das Strassenverkehrsamt des Kantons St. Gallen sowie an die Innenfahndung der Kantonspolizei St. Gallen sei abzusehen. Vor dem Bundesgericht sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
E. Das Untersuchungsamt Altstätten beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Die Anklagekammer verzichtet auf eine Vernehmlassung. Eine Replik wurde am 15. Mai 2017 eingereicht. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. (...)
5.2 Nach Art. 55 Abs. 3 lit. a
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 55 [1] |
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| Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. | ||||||
| Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. | ||||||
| Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: | ||||||
| présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; | ||||||
| s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2] | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3] | ||||||
| Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: | ||||||
| le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; | ||||||
| le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5] | ||||||
| Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; | ||||||
| édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; | ||||||
| peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). | ||||||
BGE 143 IV 313 S. 315
durchzuführen sind, handelt es sich um Beweisabnahmen im Sinne der StPO. Diese regelt auch die Zuständigkeit für die Durchführung und Anordnung solcher Massnahmen, weshalb das Strassenverkehrsgesetz keine entsprechenden Bestimmungen mehr enthält. Für die Anordnung der Blutentnahme ist nach Art. 198 Abs. 1 lit. a
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 198 Compétence |
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| Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: | ||||||
| le ministère public; | ||||||
| le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure; | ||||||
| la police, dans les cas prévus par la loi. | ||||||
| Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 241 Prononcé de la mesure |
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| Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. | ||||||
| Le mandat indique: | ||||||
| la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner; | ||||||
| le but de la mesure; | ||||||
| les autorités ou les personnes chargées de l'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente. | ||||||
| La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 55 [1] |
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| Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. | ||||||
| Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. | ||||||
| Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: | ||||||
| présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; | ||||||
| s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2] | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3] | ||||||
| Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: | ||||||
| le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; | ||||||
| le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5] | ||||||
| Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; | ||||||
| édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; | ||||||
| peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 55 [1] |
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| Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. | ||||||
| Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. | ||||||
| Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: | ||||||
| présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; | ||||||
| s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2] | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3] | ||||||
| Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: | ||||||
| le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; | ||||||
| le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5] | ||||||
| Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; | ||||||
| édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; | ||||||
| peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) Art. 12 [1] Prise de sang pour déceler la présence d'alcool |
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| Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: | ||||||
| le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest:dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre,pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; | ||||||
| dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, | ||||||
| pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; | ||||||
| le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; | ||||||
| la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| la personne concernée exige une prise de sang; | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 55 [1] |
||||||
| Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. | ||||||
| Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. | ||||||
| Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: | ||||||
| présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; | ||||||
| s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2] | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3] | ||||||
| Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: | ||||||
| le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; | ||||||
| le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5] | ||||||
| Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; | ||||||
| édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; | ||||||
| peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) Art. 12a [1] Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d'autres substances que l'alcool |
||||||
| Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée [1] |
||||||
| Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. | ||||||
| En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. | ||||||
| Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: | ||||||
| est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; | ||||||
| est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Répertoire des lois
CPP 198
CPP 241
CPP 431
LCR 55
OCCR 12
OCCR 12 a
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 198 Compétence |
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| Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: | ||||||
| le ministère public; | ||||||
| le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure; | ||||||
| la police, dans les cas prévus par la loi. | ||||||
| Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 241 Prononcé de la mesure |
||||||
| Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. | ||||||
| Le mandat indique: | ||||||
| la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner; | ||||||
| le but de la mesure; | ||||||
| les autorités ou les personnes chargées de l'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente. | ||||||
| La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée [1] |
||||||
| Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. | ||||||
| En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. | ||||||
| Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: | ||||||
| est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; | ||||||
| est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 55 [1] |
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| Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. | ||||||
| Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. | ||||||
| Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: | ||||||
| présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; | ||||||
| s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| exige une analyse de l'alcool dans le sang. [2] | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. [3] | ||||||
| Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: | ||||||
| le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; | ||||||
| le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. [5] | ||||||
| Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; | ||||||
| édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; | ||||||
| peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [4] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) Art. 12 [1] Prise de sang pour déceler la présence d'alcool |
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| Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: | ||||||
| le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest:dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre,pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; | ||||||
| dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, | ||||||
| pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; | ||||||
| le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; | ||||||
| la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; | ||||||
| la personne concernée exige une prise de sang; | ||||||
| Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585). | ||||||
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RS 741.013 OCCR Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) Art. 12a [1] Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d'autres substances que l'alcool |
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| Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585). | ||||||
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