143 II 409
30. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Alkoholverwaltung gegen Bacardi-Martini (Schweiz) AG und vice versa (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_364/2015 / 2C_425/2015 vom 3. Februar 2017
Regeste (de):
- Art. 105
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: a tabac brut et tabac manufacturé; b boissons distillées; c bière; d automobiles et leurs composantes; e pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. 2 Elle peut en outre percevoir: a une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; b une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 2bis Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 3 Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.
1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. 2 Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 3 Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. 4 Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: a les produits additionnés de boissons distillées; b les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; c les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. 2 L'impôt est réduit de 50 % pour: a les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; b les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; c les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. 2bis L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 28 - L'importation de boissons distillées est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)
OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc)
1 L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: a dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; b dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; c chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; d chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; e chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; f chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; g chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; h chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; i chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. 2 La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. - Besteuerung der Einfuhr von zwei ausländischen Getränken, die u.a. Wein enthalten, welcher mittels Gefrierkonzentration behandelt wurde. Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, dass der in solchen Getränken enthaltene Alkohol nicht ausschliesslich durch Vergärung gewonnen wurde, weshalb derartige Produkte alkoholrechtlich als "gebrannte Wasser" i.S. von Art. 2 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.
1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. 2 Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 3 Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. 4 Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. - Keine Anwendbarkeit des um die Hälfte reduzierten Steuersatzes für Wermutwein und andere aromatisierte Weine gemäss Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: a les produits additionnés de boissons distillées; b les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; c les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. 2 L'impôt est réduit de 50 % pour: a les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; b les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; c les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. 2bis L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: a les produits additionnés de boissons distillées; b les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; c les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. 2 L'impôt est réduit de 50 % pour: a les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; b les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; c les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. 2bis L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées.
Regeste (fr):
- Art. 105 et art. 131 al. 1 let. b Cst.; art. 2, art. 23bis et art. 28 Lalc; art. 23 OLalc; art. 4 al. 5, art. 19 et art. 21 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques; droit de monopole en cas d'importation de boissons alcooliques; notion de "boisson distillée"; conséquences, sous l'angle de la législation sur l'alcool et sur les denrées alimentaires, du traitement thermique du vin au moyen de la concentration par congélation; taux d'imposition applicable.
- Imposition de l'importation de deux boissons étrangères, qui contiennent entre autres du vin, lequel a été traité au moyen de la concentration par congélation. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'alcool contenu dans ces boissons n'a pas été obtenu uniquement par fermentation, de sorte que de tels produits sont considérés juridiquement comme une "boisson distillée" au sens de l'art. 2 al. 1 Lalc. L'admissibilité de principe de la concentration par congélation sous l'angle de la législation sur les denrées alimentaires n'y change donc rien en l'espèce, car cette procédure n'a ici pas été utilisée uniquement pour la stabilisation microbiologique du vin, mais aussi pour l'enrichissement de la teneur en alcool, et les limites pertinentes n'ont pas été observées (consid. 4).
- Inapplicabilité du taux d'imposition réduit de moitié pour les vermouths et les autres vins aromatisés selon l'art. 23bis al. 2 let. c Lalc: à défaut de définition spécifique de la notion de "vermouth" dans la loi sur l'alcool, pour la concrétisation de celle-ci il y a lieu de se référer également aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires. Tant les vins aromatisés au sens de l'art. 21 de l'ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques que les boissons aromatisées à base de vin au sens de l'art. 19 de ladite ordonnance peuvent être considérés comme des vermouths au sens de l'art. 23bis al. 2 let. c Lalc, pour autant que des substances dérivées des espèces d'artemisia aient été utilisées pour l'aromatisation. Les boissons litigieuses en l'espèce ne peuvent pas être considérées comme des vins aromatisés, car elles possèdent une proportion de vin (non traité) trop faible et une teneur en alcool trop basse. Elles ne remplissent pas non plus les prescriptions relatives aux boissons aromatisées à base de vin, car elles ont été additionnées d'une boisson distillée sous la forme d'un composant alcool spiritueux obtenu par le biais de la concentration par congélation (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 105 e art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.; art. 2, art. 23bis e art. 28 LAlc; art. 23 OLalc; art. 4 cpv. 5, art. 19 e art. 21 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche; tassa di monopolio in caso d'importazione di bevande alcoliche; nozione di "bevanda distillata"; conseguenze, dal profilo della legislazione sull'alcool e sulle derrate alimentari, del trattamento termico del vino mediante crioconcentrazione; aliquota d'imposta applicabile.
- Imposizione dell'importazione di due bevande straniere che contengono tra l'altro del vino trattato mediante crioconcentrazione. Conferma della giurisprudenza secondo cui l'alcool contenuto in queste bevande non è stato ottenuto unicamente mediante fermentazione, di modo che questi prodotti sono considerati giuridicamente come "bevande distillate" ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAlc. L'ammissibilità del principio della crioconcentrazione dal profilo della legislazione sulle derrate alimentari non cambia niente in concreto, dato che questo procedimento non è stato utilizzato unicamente per la stabilizzazione microbiologica del vino, ma anche per arricchire il tenore alcolico e che i limiti determinanti non sono stati rispettati (consid. 4).
- Inapplicabilità dell'aliquota ridotta del 50 per cento per i vermut e gli altri vini aromatizzati giusta l'art. 23bis cpv. 2 lett. c LAlc. In mancanza di una definizione specifica nella legge sull'alcool, la nozione di "vermut" dev'essere concretizzata anche alla luce delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Sia i vini aromatizzati ai sensi dell'art. 21 dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche che le bevande aromatizzate a base di vino secondo l'art. 19 di tale ordinanza possono essere definiti dei vermut secondo l'art. 23bis cpv. 2 lett. c LAlc, a condizione che delle sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemisia siano state utilizzate ai fini dell'aromatizzazione. Le bevande litigiose nella fattispecie non possono essere trattate come dei vini aromatizzati poiché possiedono una proporzione di vino (non trattato) troppo debole e un tenore di alcool troppo basso. Non adempiono neanche le prescrizioni concernenti le bevande aromatizzate a base di vino, poiché è stata loro aggiunta una bevanda distillata sotto forma di un componente alcolico ad alta gradazione ottenuto mediante la crioconcentrazione (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 411
BGE 143 II 409 S. 411
A. Die Bacardi-Martini (Schweiz) AG beabsichtigt, die Getränke "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" in die Schweiz einzuführen. Beide haben einen Alkoholgehalt von je 14,3 Volumenprozent und enthalten u.a. Wein, welcher mittels Gefrierkonzentration behandelt wurde. Mit Verfügung vom 30. Januar 2014 stellte die Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV) fest, dass diese beiden Produkte dem Alkoholgesetz unterstehen und bei einer Einfuhr zum regulären Ansatz von Fr. 29.- pro Liter reinen Alkohols fiskalisch belastet werden.
BGE 143 II 409 S. 412
B. Hiergegen beschwerte sich die Bacardi-Martini (Schweiz) AG beim Bundesverwaltungsgericht und ersuchte dieses im Wesentlichen um Feststellung, dass die beiden Getränke von der Besteuerung gemäss Alkoholgesetz befreit seien. Eventualiter seien diese Produkte nur zum hälftigen Satz von Fr. 14.50 pro Liter reinen Alkohols zu besteuern. Mit Urteil vom 30. März 2015 (A-1083/2014) hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde teilweise gut und stellte fest, dass die Produkte "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" mit dem reduzierten Steuersatz von Fr. 14.50 pro Liter reinen Alkohols zu veranlagen seien.
C. Mit Eingabe vom 1. Mai 2015 führt die EAV Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht (Verfahren 2C_364/2015). Die EAV beantragt die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sowie die Feststellung, dass die Produkte "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" dem Alkoholgesetz unterstehen und mit der Monopolgebühr von Fr. 29.- pro Liter reinen Alkohols zu belasten sind. Während das Bundesverwaltungsgericht auf Vernehmlassung verzichtet, schliesst die Bacardi-Martini (Schweiz) AG auf Abweisung der Beschwerde. Mit Schreiben vom 9. Juli 2015 nimmt die EAV zum Vernehmlassungsergebnis Stellung.
D. Mit Eingabe vom 12. Mai 2015 führt die Bacardi-Martini (Schweiz) AG ihrerseits Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Verfahren 2C_425/2015). Die Bacardi-Martini (Schweiz) AG beantragt ebenfalls die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. März 2015. Des Weiteren sei festzustellen, dass die streitbetroffenen Getränke "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" von der Besteuerung gemäss Alkoholgesetz befreit sind. Eventualiter sei die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auch in diesem Verfahren auf Vernehmlassung, wogegen die EAV den Antrag stellt, die Beschwerde abzuweisen. Mit Eingabe vom 14. Juli 2015 äussert sich die Bacardi-Martini (Schweiz) AG zu den eingegangenen Vernehmlassungen.
BGE 143 II 409 S. 413
E. Am 23. Juni 2016 holt das Bundesgericht beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) einen Amtsbericht zur Auffassung des Bundesamtes hinsichtlich verschiedener lebensmittelrechtlicher Fragestellungen ein. Der Bericht vom 22. Juli 2016 wird den Parteien zur Stellungnahme zugestellt, worauf sich die EAV mit Eingabe vom 17. August 2016 und die Bacardi-Martini (Schweiz) AG mit Schreiben vom 7. September 2016 vernehmen lassen. Während die EAV am 3. Oktober 2016 darauf verzichtet, sich zur Stellungnahme der Bacardi-Martini (Schweiz) AG auszusprechen, äussert sich die Bacardi-Martini (Schweiz) AG gleichentags zur Stellungnahme der EAV.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Art. 105
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
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1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
3.2 Gestützt auf die genannte Verfassungsgrundlage sieht Art. 28
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 28 - L'importation de boissons distillées est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
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1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
3.3 Was unter "gebrannten Wassern" zu verstehen ist, wird von Art. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
BGE 143 II 409 S. 414
2 Die ausschliesslich durch Vergärung gewonnenen alkoholischen Erzeugnisse sind, unter Vorbehalt der Vorschrift in Absatz 3, den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht unterworfen, sofern ihr Alkoholgehalt 15 Volumenprozente, bei Naturweinen aus frischen Weintrauben 18 Volumenprozente nicht übersteigt. 3 Auf Erzeugnisse, die neben andern Stoffen gebrannte Wasser enthalten, werden die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend angewendet. 4 Jede andere Alkoholart, die zu Trinkzwecken dienen kann und den Äthylalkohol zu ersetzen vermag, wird durch Verordnung des Bundesrates diesem Gesetz unterstellt." Mit dieser extensiven Legaldefinition erfahren die Kompetenzen des Bundes insofern eine gewisse Ausweitung, als der Wortlaut von Art. 105
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.4 Zur Besteuerung von alkoholischen Erzeugnissen zu Trink- und Genusszwecken äussert sich auch Art. 23bis
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
a. Erzeugnisse mit Zusatz von gebrannten Wassern;
b. Naturweine aus frischen Weintrauben mit einem Alkoholgehalt von mehr als 18 Volumenprozenten und Weine aus Früchten, Beeren oder anderen Rohstoffen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15 Volumenprozenten sowie Weinspezialitäten, Süssweine und Mistellen; c. Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert. 2 Die Steuer wird um 50 Prozent ermässigt für:
a. Naturweine aus frischen Weintrauben mit einem Alkoholgehalt von mehr als 18, aber höchstens 22 Volumenprozenten und Weine aus Früchten, Beeren oder anderen Rohstoffen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15, aber höchstens 22 Volumenprozenten; b. Weinspezialitäten, Süssweine und Mistellen, mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozenten;
BGE 143 II 409 S. 415
c. Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert, mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozenten. 2bis Die Steuer wird um 300 Prozent erhöht für süsse gebrannte Wasser mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 Volumenprozenten, die mindestens 50 Gramm Zucker pro Liter, ausgedrückt als Invertzucker, oder eine entsprechende Süssung enthalten und konsumfertig gemischt in Flaschen oder anderen Behältnissen in den Handel gelangen. 3 (...)"
4.
4.1 Die Bacardi-Martini (Schweiz) AG stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, dass es sich bei den beiden streitbetroffenen Produkten um aromatisierte weinhaltige Getränke handle, welche keine gebrannten Wasser, sondern vielmehr ausschliesslich durch Vergärung gewonnene alkoholische Erzeugnisse seien. Als solche unterstünden sie gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
4.2 Das Bundesgericht hat die sich im Zusammenhang mit diesen Vorbringen stellenden Rechtsfragen bereits mit Urteil A.352/1987 vom 3. Juni 1988 beantwortet. Zu beurteilen war dort der Fall eines Betriebes, welcher zwecks Gewinnung des Basisweins für die Wermutproduktion mittels einer Ausfrieranlage dem angelieferten Naturwein Wasser entzog und auf diese Weise den Alkoholgehalt des Naturweines erhöhte (sog. Gefrierkonzentration). Im genannten Urteil wurde insbesondere festgestellt, dass der Wortlaut von Art. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
BGE 143 II 409 S. 416
"ausschliesslich durch Vergärung gewonnenen alkoholischen Erzeugnisse". Das Verfahren der Gefrierkonzentration, mit welchem der Alkoholgehalt eines durch Vergärung gewonnenen Naturweines erhöht wird, macht den derart konzentrierten Wein indes zu einem alkoholischen Produkt, das nicht "ausschliesslich" durch Vergärung, sondern eben zusätzlich noch durch Ausfrieren gewonnen wird. Ein auf diese Weise konzentrierter Naturwein ist deshalb ein "gebranntes Wasser" i.S. von Art. 2 Abs. 1
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
4.3 Die Bacardi-Martini (Schweiz) AG hat das erwähnte bundesgerichtliche Urteil A.352/1987 vom 3. Juni 1988 zwar zur Kenntnis genommen; sie erachtet es jedoch als "in zahlreichen Punkten mangelhaft": Im Wesentlichen rügt sie, der Entscheid trage dem Umstand nicht Rechnung, dass die organoleptischen Eigenschaften des Weines durch eine lebensmittelrechtlich zulässige Gefrierkonzentration nicht verändert würden. Auch bezwecke die Alkoholgesetzgebung nicht generell eine Reduktion des Alkoholkonsums, sondern lediglich eine Verringerung des konsumierten Trinkbranntweins mittels einer relativen Verteuerung von gebrannten Wassern gegenüber vergorenen Getränken, zumal letztere gesünder seien.
4.4 Diese Argumentation überzeugt nicht:
4.4.1 Anders als noch Art. 32bis
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
4.4.2 Im vorliegenden Fall reichte die Bacardi-Martini (Schweiz) AG der EAV am 19. Juli 2013 sog. "Production Process Notes" ein. Gemäss diesen Unterlagen wird beim Herstellungsprozess der beiden streitbetroffenen Produkte Weisswein mit 12,5 Volumenprozent durch Gefrierkonzentration auf ca. 25 Volumenprozent
BGE 143 II 409 S. 417
angereichert. Somit ist erstellt, dass in dieser hochprozentigen Weinkomponente der vorhandene Alkoholgehalt nicht ausschliesslich durch Vergärung entstanden ist, sondern zur Hälfte mittels technischer Manipulation angereichert wurde. Der Hinweis der Bacardi-Martini (Schweiz) AG auf die grundsätzliche lebensmittelrechtliche Zulässigkeit der angewandten Technik erweist sich als unbehelflich: Gemäss Art. 4 Abs. 5 der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke (SR 817.022.110) muss Wein, welcher nach den in Anhang 2 der Verordnung aufgeführten Prozessen (u.a. "teilweise Konzentration durch Kälte") angereichert wurde, nach Durchführung der Anreicherung einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens 8,5 Volumenprozent und einen Gesamtalkoholgehalt von höchstens 15 Volumenprozent aufweisen. Angereicherter Weisswein mit 25 Volumenprozent erfüllt diese Voraussetzungen offensichtlich nicht. Zu beachten ist ferner auch die Anlage 14 des Anhangs 2 zur genannten Verordnung, wonach die Erhöhung des natürlichen Alkoholgehalts 2,5 Volumenprozent nicht überschreiten darf. Auch diese Vorgabe wird gemäss dem Gesagten nicht eingehalten. Dass die mittels Gefrierkonzentration gewonnene, hochprozentige Weissweinbasis anschliessend mit weiteren Komponenten (insbesondere mit unbehandeltem Weisswein) vermischt wird und das Endprodukt schliesslich wieder einen tieferen Alkoholgehalt aufweist, ist dabei nicht von entscheidender Bedeutung: Wie bereits ausgeführt, werden auf Erzeugnisse, die neben andern Stoffen auch gebrannte Wasser enthalten, die Bestimmungen des Alkoholgesetzes entsprechend angewendet (Art. 2 Abs. 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
4.4.3 Die Vorinstanz liess es offen, ob die Gefrierkonzentration bei der Herstellung der streitbetroffenen Produkte bloss zur mikrobiologischen Stabilisierung der Weinbasis resp. zur Entfernung von Weinstein angewendet oder aber zwecks Anreicherung des Weines eingesetzt wurde (E. 7.6 des angefochtenen Entscheids). Aus den genannten "Production Process Notes" geht indes klar hervor, dass die bereits mittels Gefrierkonzentration gewonnene hochprozentige Weinbasis vorab mit unbehandeltem Weisswein in einem Mischtank zusammengefügt wird und erst anschliessend, in einem weiteren Schritt, eine Gefrierung zwecks Filtration erfolgt; die initiale Herstellung der hochprozentigen Weinbasis mittels Gefrierkonzentration lässt sich demnach nicht mit mikrobiologischer Stabilisierung begründen. Somit ist erstellt, dass - entgegen den wiederholten
BGE 143 II 409 S. 418
Behauptungen der Bacardi-Martini (Schweiz) AG - die Technik der Gefrierkonzentration betreffend die hier im Streit liegenden Produkte (auch) zwecks Anreicherung des verwendeten Weines eingesetzt wurde. Die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz sind daher in Anwendung von Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.4.4 Gemäss dem Ausgeführten steht fest, dass die streitbetroffenen Produkte nicht Wein im Sinne der Gesetzgebung darstellen, sondern als gebrannte Wasser grundsätzlich der Besteuerung gemäss dem Alkoholgesetz unterstehen. Im Nachfolgenden zu prüfen bleibt nur der massgebliche Steuersatz und mithin die Frage, ob es beim Regelsteuersatz von 29 Franken je Liter reinen Alkohols gemäss Art. 23
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
|
1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
5.
5.1 Das Bundesverwaltungsgericht führte aus, die in Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
5.2 Sowohl die EAV als auch die Bacardi-Martini (Schweiz) AG teilen diese Rechtsauffassung nicht und bestreiten die Qualifikation der streitbetroffenen Erzeugnisse als Wermutwein im Sinne von Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
BGE 143 II 409 S. 419
Die EAV weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 2A.568/2006 vom 30. Januar 2007 nur eine beschränkte Bedeutung zukomme, sei es doch im damaligen Fall um Produkte gegangen, welche gerade nicht mittels gefrierkonzentriertem Wein, sondern stattdessen auf Basis von hochgradigem Naturwein hergestellt wurden. Die vorliegend im Streit liegenden Produkte seien demgegenüber Erzeugnisse mit Zusatz von gebrannten Wasser, für welche Art. 23bis Abs. 1 lit. a
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
5.3 Den Ausführungen der EAV und auch jenen der Bacardi-Martini (Schweiz) AG ist - jedenfalls im Ergebnis - zuzustimmen:
5.3.1 Das Alkoholgesetz enthält selbst keine Definition, was unter den in Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
5.3.2 Gemäss Art. 21 Abs. 1 der bereits erwähnten Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke gelten als aromatisierte Weine jene Getränke, die (lit. a) aus Wein oder aus mit
BGE 143 II 409 S. 420
Alkohol versetztem (stumm gemachtem) Traubenmost hergestellt wurden, (lit. b) mit Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Destillat landwirtschaftlichen Ursprungs, Branntwein, Weinbrand oder Tresterbrand versetzt wurden und (lit. c) mit natürlichen Aromastoffen, Aromaextrakten, Gewürzen, Kräutern oder anderen geschmacksgebenden Lebensmitteln aromatisiert wurden. Gemäss Abs. 3 der gleichen Bestimmung muss der Gehalt an Wein oder an mit Alkohol versetztem (stumm gemachtem) Traubenmost im Enderzeugnis mindestens 75 Massenprozent betragen. Aus Abs. 4 ergibt sich sodann, dass der Alkoholgehalt mindestens 14,5 und weniger als 22 Volumenprozent betragen muss. Sind sämtliche dieser Voraussetzungen erfüllt, so darf für die betreffenden Erzeugnisse gemäss Art. 21 Abs. 5 i.V.m. Anhang 6 lit. b der genannten Verordnung des EDI anstelle der Sachbezeichnung "aromatisierter Wein" auch die Bezeichnung "Wermut" oder "Wermutwein" verwendet werden, sofern u.a. zur Aromatisierung auch Stoffe verwendet werden, die aus Artemisia-Arten gewonnen wurden. Aus den bereits erwähnten "Production Process Notes" sowie aus den Beiblättern "Product Composition", welche die Bacardi-Martini (Schweiz) AG der EAV ebenfalls am 19. Juli 2013 eingereicht hat ergibt sich indes, dass das Enderzeugnis hier lediglich zu 62 Prozent aus (unbehandeltem) Wein besteht und nicht zu mindestens 75 Prozent, wie dies die aufgezeigten lebensmittelrechtlichen Bestimmungen für aromatisierte Weine resp. Wermutweine vorschreiben; 24 Prozent des Produktvolumens bestehen aus der mittels Gefrierkonzentration gewonnenen hochprozentigen Alkoholkomponente, die nach dem Gesagten nicht als Wein, sondern als gebranntes Wasser gilt. Damit steht fest, dass die Produkte "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an aromatisierte Weine resp. Wermutweine i.S.v. Art. 21 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke nicht erfüllen. Dass sich die beiden streitbetroffenen Getränke mit einem Alkoholgehalt von 14,3 Volumenprozent zudem auch ausserhalb der lebensmittelrechtlich für aromatisierte Weine vorgegebenen Spanne zwischen 14,5 und 22 Volumenprozent bewegen, bestätigt schliesslich dieses Ergebnis.
5.3.3
5.3.3.1 Art. 19 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke regelt die Kategorie der aromatisierten
BGE 143 II 409 S. 421
weinhaltigen Getränke. Diese Bestimmung hat den folgenden Wortlaut: "1 Aromatisierte weinhaltige Getränke sind Getränke, die aus Wein gewonnen und mit natürlichen Aromastoffen, Aromaextrakten, Gewürzen, Kräutern oder anderen geschmacksgebenden Lebensmitteln aromatisiert wurden. 2 Sie können nach Artikel 56 gesüsst werden und dürfen weitere Zutaten enthalten. 3 Diese Erzeugnisse, mit Ausnahme von Zurra, dürfen mit keinerlei Art Alkohol versetzt werden. 4 Der Gehalt an Wein im Enderzeugnis muss mindestens 50 Massenprozent betragen. 5 Der Alkoholgehalt muss mindestens 7 und weniger als 14,5 Volumenprozent betragen. 6 Ergänzend zur Sachbezeichnung 'aromatisiertes weinhaltiges Getränk' kann eine der Bezeichnungen nach Anhang 4 verwendet werden." Anders als bei den aromatisierten Weinen i.S.v. Art. 21 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke können als aromatisierte weinhaltige Getränke somit auch Produkte qualifizieren, die bloss einen Weingehalt von mindestens 50 Prozent (statt mindestens 75 Prozent) und lediglich einen Alkoholgehalt von mindestens 7 und weniger als 14,5 Volumenprozent (statt mindestens 14,5 und weniger als 22 Volumenprozent) aufweisen. Zwar beinhalten die Bezeichnungen gemäss Anhang 4 der Verordnung nicht die Begriffe "Wermut" oder "Wermutwein", so dass Produkte der Kategorie "aromatisierte weinhaltige Getränke" aus lebensmittelrechtlicher Sicht nicht als Wermut bzw. als Wermutwein bezeichnet werden dürfen, wie dies die Parteien zu Recht vorbringen.
5.3.3.2 Für die hier interessierende Frage, unter welchen Voraussetzungen Produkte alkoholrechtlich als "Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit frischen Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert" i.S.v. Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
BGE 143 II 409 S. 422
Kategorie der aromatisierten Weine nahezu korrespondiert; letztere müssen weniger als 22 Volumenprozent aufweisen (vgl. Art. 21 Abs. 4 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke). Anders als das Lebensmittelrecht, welches für die aromatisierten Weine mindestens 14,5 Volumenprozent verlangt, schreibt das Alkoholgesetz für steuerlich privilegierte Wermutweine jedoch gerade keinen Mindestalkoholgehalt vor. Diesem wesentlichen Unterschied zwischen Alkoholgesetz und Lebensmittelrecht Rechnung tragend, ergibt sich demnach, dass als "Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit frischen Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert" i.S.v. Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
5.3.3.3 Die vorliegend streitbetroffenen Produkte "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" erfüllen allerdings auch die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an aromatisierte weinhaltige Getränke i.S.v. Art. 19 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke nicht: Zwar liegt ihr Alkoholgehalt mit 14,3 Volumenprozent innerhalb der zulässigen Spanne von mindestens 7 und weniger als 14,5 Volumenprozent (Art. 19 Abs. 5 der Verordnung) und beträgt ihr Weingehalt mehr als 50 Massenprozent (Art. 19 Abs. 4 der Verordnung). Indessen stellt die hochprozentige, aus gefrierkonzentriertem Weisswein gewonnene Alkoholkomponente, welche 24 % des Gesamtprodukts ausmacht, gemäss dem Obenstehenden gerade keinen Wein, sondern eben ein gebranntes Wasser dar, welches den streitbetroffenen Getränken beigegeben wurde. Dies verletzt klarerweise die in Art. 19 Abs. 3 der Verordnung enthaltene Vorgabe, dass aromatisierte weinhaltige Getränke - mit Ausnahme von Zurra - mit keinerlei Alkohol versetzt werden dürfen. Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass es sich bei den im Streit liegenden italienischen Getränken unbestrittenermassen und offenkundig auch nicht um "Zurra" i.S.v. Art. 19 Abs. 3 der Verordnung handelt: Zurra ist ein aus dem südlichen Spanien stammendes Getränk, ähnlich der Sangria, welches traditionellerweise neben Fruchtstücken auch mit Weinbrand versetzt wird, weshalb
BGE 143 II 409 S. 423
diesbezüglich vom Verordnungsgeber eine Ausnahme vorbehalten wurde.
5.3.3.4 Am Fehlen der vorausgesetzten Eigenschaften von aromatisierten weinhaltigen Getränken vermag auch die Verfügung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom 18. April 2013 nichts zu ändern: Damals prüfte das BAG ein Gesuch der Bacardi-Martini (Schweiz) AG, um Zulassung der Produkte "Martini Bianco", "Martini Rosso" und "Martini Rosato" gemäss dem "Cassis-de-Dijon-Prinzip" resp. gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51) und der Verordnung vom 19. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten und deren Überwachung auf dem Markt (VIPaV; SR 946.513.8). In der genannten Verfügung kam das BAG zum Schluss, dass die damals streitbetroffenen Produkte unter die Definition von Art. 17 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über alkoholische Getränke (praktisch wortgleich mit Art. 19 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke) fallen und deswegen ohne spezielle Bewilligung in der Schweiz auf den Markt gebracht werden dürften. Indessen basiert diese Feststellung - soweit ersichtlich - im Wesentlichen auf der Selbstdeklaration der Bacardi-Martini (Schweiz) AG und nicht auf eigenen Untersuchungen des BAG. Zudem hielt das BAG in der genannten Verfügung explizit fest, dass das Verfahren der Gefrierkonzentration nicht mit dem Ziel der Anreicherung des Weines eingesetzt werden dürfe. Ohnehin ist aber nicht erkennbar, ob die von der Verfügung erfassten Getränke überhaupt mit den hier streitbetroffenen Produkten identisch sind. Aus diesen Gründen entfaltet die Verfügung des BAG vom 18. April 2013 für den vorliegenden Fall keinerlei Verbindlichkeit.
5.3.4 Somit steht fest, dass die beiden streitbetroffenen Getränke "Martini Rosso aromatised wine based drink" und "Martini Bianco aromatised wine based drink" weder die Anforderungen an aromatisierte Weine i.S.v. Art. 21 der Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke noch jene an aromatisierte weinhaltige Getränke i.S.v. Art. 19 der genannten Verordnung erfüllen. Nach dem Ausgeführten hat dies zur Folge, dass sie nicht als Wermutweine resp. als aromatisierte Weine im Sinne von Art. 23bis Abs. 2 lit. c
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
BGE 143 II 409 S. 424
diesbezüglich jedenfalls im Ergebnis (auch) dem Antrag der Bacardi-Martini (Schweiz) AG gefolgt wird, erübrigt es sich, auf die weiteren von ihr in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen (Verletzung des rechtlichen Gehörs, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts, Verletzung des Gebots von Treu und Glauben) einzugehen. (...)