Urteilskopf

142 V 58

7. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen SWICA Krankenversicherung AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_405/2015 vom 18. Januar 2016

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 59

BGE 142 V 58 S. 59

A.

A.a Die 2005 geborene A. leidet an verschiedenen geburtsbedingten Gesundheitsschädigungen (Trisomie 21, beidseitige Klumpfüsse, Herzfehler, Zöliakie). Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen sprach ihr gemäss Anhang der Verordnung vom 9. Dezember 1985 über Geburtsgebrechen (GgV; SR 831.232.21; nachfolgend: GgV-Anhang) medizinische Massnahmen zur Behandlung der Geburtsgebrechen Ziff. 497 (schwere respiratorische Adaptationsstörungen), 313 (angeborene Herz- und Gefässmissbildungen), 279 (Coeliakie infolge kongenitaler Gliadinintoleranz) und 182 (Pes equinovarus congenitus [angeborener Klumpfuss]) zu. Mit Mitteilung vom 23. April 2010 verlängerte sie die Leistungszusprache in Bezug auf das letztgenannte Geburtsgebrechen bis 31. März 2015.
A.b Am 24. Januar 2013 unterzog sich A. einer beidseitigen Unterschenkeltorsions-Korrektur wegen verminderter tibialer Aussentorsion. Auf Grund der Stellungnahme ihres Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) vom 25. Juli 2013 gelangte die IV-Stelle zum Schluss, dass mangels Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Eingriffs kein Leistungsanspruch betreffend das Geburtsgebrechen Ziff. 178 GgV-Anhang (angeborene Tibia-Innen- und Aussentorsion, ab vollendetem vierten Lebensjahr, sofern Operation notwendig ist) bestehe. Vorbescheidweise wurde eine "Kostenübernahme" für die Operation abgelehnt. Nachdem sowohl der obligatorische Krankenversicherer von A., die SWICA Krankenversicherung AG (nachfolgend: SWICA), als auch deren Eltern dagegen interveniert hatten, letztere unter Bezugnahme auf einen Bericht des Dr. med. B., Leitender Arzt, Abteilung Kinderorthopädie, Kinderchirurgische Klinik des Kinderspitals C., vom 9. August 2013, konsultierte die IV-Stelle erneut den RAD. Gestützt auf dessen Bericht vom 18. Oktober 2013 hielt sie mit Verfügung vom 20. November 2013 an der angekündigten
BGE 142 V 58 S. 60

Leistungsablehnung fest, wobei sie auch einen Zusammenhang zwischen der Tibiaosteotomie und Ziff. 182 GgV-Anhang ausschloss.
B. In Gutheissung der dagegen von der SWICA erhobenen Beschwerde verpflichtete das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die IV-Organe, die mit der Operation vom 24. Januar 2013 zusammenhängenden Kosten zu übernehmen (Entscheid vom 29. April 2015). Dem Gericht lagen dabei u.a. Berichte des Dr. med. B. vom 2. Dezember 2013 und des RAD vom 20. März 2014 vor.
C. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei die Verfügung der IV-Stelle vom 20. November 2013 zu bestätigen. Die Vorinstanz und die SWICA schliessen auf Abweisung der Beschwerde, während die IV-Stelle um deren Gutheissung ersucht. A. verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Nach Art. 13 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
IVG haben Versicherte bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf die zur Behandlung von Geburtsgebrechen notwendigen medizinischen Massnahmen. Als Geburtsgebrechen gelten Gebrechen, die bei vollendeter Geburt bestehen (Art. 3 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
ATSG [SR 830.1] und Art. 1 Abs. 1
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités pré­sentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une ma­ladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congéni­tale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
Satz 1 GgV). Der Bundesrat bezeichnet die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt werden (Art. 13 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
Satz 1 IVG). Er kann die Leistung ausschliessen, wenn das Gebrechen von geringfügiger Bedeutung ist (Art. 13 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
Satz 2 IVG). Die Liste der Geburtsgebrechen im Sinne von Art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
IVG bildet Gegenstand einer besonderen Verordnung (Art. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 3 Infirmités congénitales - 1 Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
1    Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
a  malformation congénitale: malformation d'organes ou de membres présente à la naissance;
b  maladie génétique: affection due à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique;
c  affection prénatale et périnatale: affection qui existait déjà au moment de la naissance ou qui est apparue au plus tard sept jours après;
d  affection qui engendre une atteinte à la santé: affection entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux;
e  affection qui présente un certain degré de gravité: affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées;
f  traitement de longue durée: traitement durant plus d'une année;
g  traitement complexe: traitement nécessitant l'intervention commune d'au moins deux disciplines médicales;
h  affection qui peuvent être traitées: affection dont l'évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l'art. 14 LAI pour le traitement de l'infirmité congénitale.
2    La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale.
3    Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations.
IVV [SR 831.201]). Sie ist im Anhang zur GgV aufgeführt (Art. 1 Abs. 2
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités pré­sentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une ma­ladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congéni­tale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
Satz 1 GgV). Gemäss GgV-Anhang Ziff. 178 wird die angeborene Tibia-Innen- und Aussentorsion ab vollendetem vierten Lebensjahr als Geburtsgebrechen angesehen, sofern eine Operation notwendig ist. Ebenso handelt es sich bei der Fussfehlstellung in Form des Klumpfusses (Pes equinovarus congenitus) um ein zu Lasten der Invalidenversicherung zu behandelndes Geburtsgebrechen (GgV-Anhang Ziff. 182).
2.2 Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind, gelten sämtliche Vorkehren, die
BGE 142 V 58 S. 61

nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben (Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
GgV).
3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Operation vom 24. Januar 2013 eine zur Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendige medizinische Massnahme im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
IVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
GgV darstellt.
3.1 GgV-Anhang führt zahlreiche Gebrechen auf, bei denen ein Leistungsanspruch davon abhängt, ob eine Operation oder eine andere näher umschriebene Behandlung notwendig ist (vgl. Ziff. 101, 112, 124 f., 161, 163 f., 166 f., 170 f., 177 f., 180, 188, 193 ff., 280, 325, 331, 355 f., 495 ff. GgV-Anhang). Diese Kriterien dienen der Umschreibung eines bestimmten Schweregrades, indem nur bei einer bestimmten Behandlungsform ein zu Lasten der Invalidenversicherung gehendes Geburtsgebrechen vorliegt (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
GgV; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 693/02 vom 10. Februar 2003 E. 3.1.1 und I 93/02 vom 22. Juli 2002 E. 2a; je mit Hinweis).
3.2 Im Urteil I 93/02 vom 22. Juli 2002 hielt das Eidg. Versicherungsgericht in Bezug auf Ziff. 125 GgV-Anhang (angeborene Hemihypertrophien und andere Körperasymmetrien, sofern Operation notwendig ist) am Urteil I 12/88 vom 21. Juni 1988 fest. Danach klammert das Kriterium der Operationsnotwendigkeit nicht nur (negativ formuliert) Geburtsgebrechen von geringfügiger Bedeutung von der Leistungspflicht aus, sondern es bringt in positiver Deutung zum Ausdruck, dass die Behandlung der betreffenden Geburtsgebrechen, wenn sie in schwerer Form auftreten, von der Invalidenversicherung zu übernehmen sind, und zwar im Einzelfall - bei ausgewiesener Schwere des Geburtsgebrechens - unter Umständen schon ab einem früheren Zeitpunkt, bevor eine Operation indiziert ist (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 693/02 vom 10. Februar 2003 E. 3.1.3). Im erwähnten Urteil I 693/02 erwog das Eidg. Versicherungsgericht, gerade bei dem das Skelett betreffenden Geburtsgebrechen der Trichterbrust (Ziff. 163 GgV-Anhang) leuchte mit Blick auf die Materialien ein, dass das Erfordernis der Operationsnotwendigkeit im Sinne einer qualifizierten Umschreibung eines besonderen Schweregrades des Geburtsgebrechens als leistungsbegründende Voraussetzung nicht aus geisteswissenschaftlich-psychologischer Fachrichtung, sondern aus naturwissenschaftlich-medizinischer Sicht eines für die betreffende Operation befähigten Spezialarztes zu beurteilen sei. Dies gelte umso mehr, als der
BGE 142 V 58 S. 62

gegebenenfalls notwendige invasive Eingriff nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigt sein und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben müsse (Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
GgV).
3.3 Der zitierten Rechtsprechung kommt ein allgemeingültiger, über das in den jeweiligen Urteilen konkret betroffene Geburtsgebrechen hinausgehender Aussagegehalt zu. Daraus ist zu schliessen, dass mit der Einschränkung, nach welcher die angeborene Tibia-Innen- und Aussentorsion gemäss Ziff. 178 GgV-Anhang nur als leistungsauslösendes Geburtsgebrechen anerkannt wird, sofern eine Operation notwendig ist, nach dem Willen des Verordnungsgebers geringfügigere Ausprägungen des Leidens im Sinne von Art. 13 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
Satz 2 IVG von der Leistungspflicht der Invalidenversicherung ausgenommen werden sollen. Leidet eine versicherte Person zwar an einem derartigen Gebrechen, ist aber nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft keine Operation angezeigt oder würde eine solche den therapeutischen Erfolg nicht in der geforderten einfachen und zweckmässigen Weise anstreben, handelt es sich um ein Geburtsgebrechen, für das die Invalidenversicherung zufolge Geringfügigkeit keine Leistungspflicht trifft. Anders als etwa bei den Geburtsgebrechen Ziff. 209 (Mordex apertus congenitus [Kieferfehlstellung "Offener Biss"]) und 210 GgV-Anhang (Prognathia inferior congenita [Kieferfehlstellung "Hechtgebiss"]) nennt die Verordnung bezüglich Ziff. 178 keine Grade, ab welchen eine Schienbein-Rotation als operationsindiziert - und damit nicht mehr "geringfügig" - anzusehen ist. Ebenso wenig enthält das Kreisschreiben des BSV über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSME) hierzu nähere Ausführungen, wohingegen das Element der Nicht-Geringfügigkeit beispielsweise im Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziff. 171 GgV-Anhang (Coxa antetorta aut retrotorta congenita, sofern Operation notwendig ist) mittels detaillierter Vorgaben definiert wird (vgl. Rz. 171 KSME).
4.

4.1 Die Vorinstanz ist im angefochtenen Entscheid zum Ergebnis gelangt, dass Ziff. 178 GgV-Anhang exklusiv anwendbar sei und sämtliche tibialen Drehfehler beschlage. Auch ein im Zusammenhang mit einem angeborenen Klumpfuss auftretender tibialer Drehfehler könne deshalb nur im Falle der in Ziff. 178 GgV-Anhang erwähnten Operationsbedürftigkeit einen Leistungsanspruch begründen. Allein gestützt auf Ziff. 182 GgV-Anhang, also aus der Behandlung des
BGE 142 V 58 S. 63

Klumpfusses an sich, lasse sich keine Übernahme der Operation durch die IV rechtfertigen. Da jedoch entgegen der Betrachtungsweise der IV-Behörde die Operationsnotwendigkeit aus den von Dr. med. B. mit Berichten vom 9. August und 2. Dezember 2013 angeführten Gründen zu bejahen sei und der Eingriff eine zweckmässige und angemessene Behandlungsmassnahme darstelle, erfülle der vorliegende Sachverhalt den Tatbestand von Ziff. 178 GgV-Anhang. Die IV-Stelle habe die Übernahme der Operation vom 24. Januar 2013 sowie der dazugehörigen prä- und postoperativen Behandlung folglich zu Unrecht verweigert.

4.2 Das BSV hält den vorinstanzlichen Ausführungen in seiner Beschwerde im Wesentlichen entgegen, hinsichtlich der Evidenzlage von Torsions-Korrekturen sei auf Grund der durchgeführten Literaturrecherche die in den Stellungnahmen vom 25. Juli und 18. Oktober 2013 sowie 20. März 2014 wiedergegebene Auffassung des RAD-Arztes, welcher sich gegen die Operationsnotwendigkeit ausspreche, zu bestätigen. Laut den einschlägigen wissenschaftlichen Studien beeinträchtige eine Tibia-Innentorsion die Bewegungsfähigkeit der Betroffenen in der Regel nicht. Ebenso wenig erhöhe sie das Risiko einer künftigen Arthritis. Erst wenn eine konservativ behandelte Fehltorsion persistiere und funktionelle Folgen habe, könne eine Derotationsosteotomie allenfalls indiziert sein. Wie u.a. die Untersuchung der Versicherten vom 13. Juli 2012 belege ("A. zeigt ein sicheres und hinkfreies Gangbild ..."), scheine dies hier nicht der Fall zu sein. Eine chirurgische Behandlung bei unilateraler Fehltorsion, wie sie bei der Versicherten bestehe, sei statistisch denn auch nur in weniger als einem Prozent der Fälle ausgewiesen. Daraus lasse sich folgern, dass der gemäss Ziff. 178 GgV-Anhang geforderte Schweregrad im Sinne der Operationsbedürftigkeit des Leidens nicht vorliege. Die Einschätzung des Dr. med. B. (gemäss dessen Berichten vom 9. August und 2. Dezember 2013) vermöge keine wissenschaftliche Evidenz zu begründen. Er verfüge zwar über eine grosse Erfahrung, seine Aussagen fänden jedoch keine Stütze in der Lehre. So gäbe es keine Hinweise in der massgebenden Literatur, die aufzeigten, dass eine Derotationsosteotomie bei mutmasslich verminderter Aussenrotation erforderlich sei und im Vergleich zu einem therapielosen Zustand bessere Langzeitergebnisse erbrächte. Dem Argument der Vorinstanz, fehlende Langzeiterfahrung allein spräche nicht gegen eine Operationsindikation, sei zu entgegnen, dass die Aufgabe der Invalidenversicherung nicht darin liege,
BGE 142 V 58 S. 64

medizinische Forschung zu betreiben und zu finanzieren. Es sei vielmehr an der behandelnden Ärzteschaft, die Wissenschaftlichkeit und Evidenz einer Methode verlässlich nachzuweisen. So fordere Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
GgV denn auch, dass die medizinische Massnahme nach bewährter Erkenntnis der Wissenschaft angezeigt sei und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstrebe. Dies treffe in casu indessen, wie aufgezeigt, nicht zu. Vielmehr sei die beschwerdefreie Versicherte ohne Zustimmung der Invalidenversicherung operiert und dieser so eine vorgängige Abklärung beispielsweise durch Einholung eines orthopädischen Gutachtens verunmöglicht worden.
5. Letztinstanzlich wird die kantonalgerichtliche Erkenntnis, wonach es sich beim fraglichen Eingriff vom 24. Januar 2013 nicht um eine Behandlung des Geburtsgebrechens Ziff. 182 GgV-Anhang handle, von keiner Seite in Frage gestellt. Weiterungen dazu erübrigen sich somit (vgl. nicht publ. E. 1 am Ende). Zu beurteilen ist - unter sachverhaltlich eingeschränktem Blickwinkel - einzig, ob die Operation eine notwendige, einfache und zweckmässige Vorkehr mit Blick auf die Behandlung des Geburtsgebrechens Ziff. 178 GgV-Anhang darstellt.

5.1 Beschwerdeführer und IV-Stelle lehnen eine Übernahme der Operation vom 24. Januar 2013 hauptsächlich gestützt auf die Angaben des RAD vom 25. Juli und 18. Oktober 2013 sowie 20. März 2014 ab. Dieser wiederum - wie auch das BSV in seiner Beschwerde - begründet seine Schlussfolgerung primär auf der Basis von medizinischen Studien, Fachpublikationen und Lehrbüchern zur Thematik. Eine persönliche Untersuchung von A. durch den RAD hat unbestrittenermassen weder vor noch nach dem operativen Eingriff stattgefunden. Seine Einschätzung beruht demnach auf einer Beurteilung der Aktenlage und einer vertieften Literaturrecherche. Bei den entsprechenden Ausführungen handelt es sich mangels selber durchgeführter Untersuchungen mithin nicht um Stellungnahmen im Sinne von Art. 49 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS.
1    Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS.
1bis    Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268
2    Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3    Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
IVV. Es sind damit keine medizinischen Befunde erhoben worden, sondern die vorhandenen Befunde wurden von einem praktischen Arzt ohne fachärztliche Spezialisierung gewürdigt. Es liegt folglich eine Empfehlung zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer Sicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
IVG und Art. 49 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS.
1    Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS.
1bis    Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268
2    Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3    Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
IVV vor (Urteil 8C_724/2011 vom 24. Juli 2012 E. 5.3.3). Die RAD-Berichte vermögen daher lediglich dazu Stellung zu nehmen, ob der einen oder anderen
BGE 142 V 58 S. 65

Ansicht zu folgen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen sei (Urteil 8C_756/2008 vom 4. Juni 2009 E. 4.4, in: SVR 2009 IV Nr. 50 S. 153). Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 135 V 465 E. 4.4 am Ende S. 470 mit Hinweis; Urteil 9C_999/2010 vom 14. Februar 2011 E. 5.1.2).
5.2

5.2.1 Der RAD-Arzt med. pract. D. vertritt in seiner Beurteilung vom 25. Juli 2013 die Auffassung, dass das Kinderspital C. die bei der - beschwerdefreien - Versicherten vorgenommene Derotationsosteotomie hauptsächlich mit der fehlerbehafteten CT-Torsionsmessung und der Ganglaboranalyse begründet habe. Gemäss einem dem RAD vorliegenden orthopädischen Gutachten seien präoperative Ganglaboranalysen indessen nicht zielführend und vermöchten (allenfalls im Gegensatz zu neuromuskulären Erkrankungen) keine Indikatoren für orthopädische Eingriffe zu rechtfertigen. Es würden demnach sogenannte nicht der Norm entsprechende Untersuchungsbefunde biomechanisch korrigiert, ohne dass ein Wirkungsnachweis bestehe. Die Relevanz der gemessenen Winkelwerte sei unklar. Damit entspreche die vom Spital empfohlene Therapie lediglich einer Hypothese bzw. einem nicht nachweisbar wirksamen Therapieversuch. Die Kriterien der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme seien unter diesen Umständen nicht erstellt. Auch handle es sich nicht um ein in der Medizin und an anderen Zentren verbreitetes Prozedere. Bei fehlender Evidenz müsse ein Leistungsanspruch im Sinne von Ziff. 178 GgV-Anhang aus versicherungsmedizinischer Sicht deshalb verneint werden. In seinen Stellungnahmen vom 18. Oktober 2013 und 20. März 2014 bekräftigte med. pract. D. seine Einschätzung.
5.2.2 Dr. med. B. begründete die Notwendigkeit des operativen Eingriffs vom 24. Januar 2013 in seinen Berichten vom 9. August und 2. Dezember 2013 im Wesentlichen damit, dass tibiale Drehfehler regelhaft vorkämen, bei operativen Fusskorrekturen ebenfalls regelhaft mitkorrigiert würden und einen wesentlichen Bestandteil der Fusskorrekturen darstellten. In der Kinderchirurgischen Klinik des Spitals würden jährlich etwa zehn Kinder mit angeborenen Klumpfüssen behandelt und es werde ca. einmal pro Jahr eine operative Korrektur mit Osteotomien durchgeführt. Das regelhafte
BGE 142 V 58 S. 66

Vorkommen von Tibiatorsionsfehlern werde denn auch von vielen Autoren beschrieben. Zusammenfassend verwundere ihn die Vorgehensweise der IV-Stelle doch sehr, Operationsindikationen, welche Kollegen mit über zwanzigjähriger kinderorthopädischer Erfahrung unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Wissenschaftsstands als gegeben ansähen, selbst nach ausführlicher schriftlicher Erklärung einzig gestützt auf die Einschätzung eines fachfremden RAD-Arztes in Frage zu stellen.
5.3 Die aufgeführten internen Stellungnahmen des RAD vermögen, wie hiervor dargelegt, allenfalls Zweifel an der Richtigkeit der Beurteilung des Dr. med. B. zu erwecken. Sie allein genügen jedoch nicht, zumal es sich bei med. pract. D. nicht um einen für die betreffende Operation befähigten Spezialarzt handelt (vgl. E. 3.2 hiervor), die Feststellungen des behandelnden Facharztes schlüssig zu entkräften, welcher zur Untermauerung seines Standpunktes überdies seinerseits auf einschlägige Studien und Lehrbücher verweist. Da indes Dr. med. B. die Notwendigkeit des fraglichen Eingriffs primär im Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen gemäss Ziff. 182 GgV-Anhang bejaht, dessen Behandlung zu Lasten der Invalidenversicherung vorliegend jedoch unstreitig ausser Betracht fällt (vgl. E. 5 hiervor), erweisen sich seine Ausführungen ebenfalls als nicht in allen Teilen entscheidwesentlich und es kann nicht unbesehen darauf abgestellt werden. Die verbleibenden Unklarheiten sind aber nicht allein durch eine Aktenbeurteilung des RAD behebbar. Vielmehr sind zur Klärung der Operationsindikation ergänzende gutachtliche Abklärungen erforderlich. Auf Grund der vorstehenden Erwägungen steht fest, dass die vorhandenen medizinischen Akten keine zuverlässige Grundlage bieten, um darüber befinden zu können, ob die am 24. Januar 2013 durchgeführte Operation eine zur Behandlung des Geburtsgebrechens Ziff. 178 GgV-Anhang notwendige medizinische Massnahme im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
IVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
GgV darstellt. Diesem Umstand hat die Vorinstanz in Verletzung des ihr obliegenden Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG) nicht Rechnung getragen. Infolge unvollständig erhobenen rechtserheblichen Sachverhalts entfalten die entsprechenden Feststellungen im angefochtenen Entscheid für das Bundesgericht keine Bindungswirkung. Die Angelegenheit ist vielmehr an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie eine gutachtliche kinderorthopädische Abklärung in die Wege leite. Hernach wird sie erneut über den Leistungsanspruch von A. zu befinden haben. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 V 58
Date : 18 janvier 2016
Publié : 28 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 V 58
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC; ch. 178 de l'annexe à l'OIC; infirmité


Répertoire des lois
LAI: 13 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
59
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
LPGA: 3 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OIC: 1 
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités pré­sentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une ma­ladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congéni­tale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
2 
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 3 Fin du droit - Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
RAI: 3 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 3 Infirmités congénitales - 1 Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
1    Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
a  malformation congénitale: malformation d'organes ou de membres présente à la naissance;
b  maladie génétique: affection due à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique;
c  affection prénatale et périnatale: affection qui existait déjà au moment de la naissance ou qui est apparue au plus tard sept jours après;
d  affection qui engendre une atteinte à la santé: affection entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux;
e  affection qui présente un certain degré de gravité: affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées;
f  traitement de longue durée: traitement durant plus d'une année;
g  traitement complexe: traitement nécessitant l'intervention commune d'au moins deux disciplines médicales;
h  affection qui peuvent être traitées: affection dont l'évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l'art. 14 LAI pour le traitement de l'infirmité congénitale.
2    La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale.
3    Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations.
49
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS.
1    Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS.
1bis    Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268
2    Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3    Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
Répertoire ATF
135-V-465 • 142-V-58
Weitere Urteile ab 2000
8C_724/2011 • 8C_756/2008 • 9C_405/2015 • 9C_999/2010 • I_12/88 • I_693/02 • I_93/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
infirmité congénitale • roue • office ai • médecin • autorité inférieure • état de fait • médecin spécialiste • thérapie • office fédéral des assurances sociales • pes equinovarus • recours en matière de droit public • tribunal fédéral • emploi • doute • question • décision • condition • mordex apertus • nécessité • mesure médicale de réadaptation
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