BGE-142-I-16
Urteilskopf
142 I 16
3. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa I.S.S.E.A. SA contro Gran Consiglio e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016
Regeste (de):
- Art. 49 BV; Art. 29 HFKG; Art. 14 Abs. 2 LUSI/TI; Art. 4 RLUSI/TI; Schutz der universitären Bezeichnungen, wie er im Gesetz des Kantons Tessin über die Università della Svizzera italiana, über die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana und über die Forschungsinstitute sowie im zugehörigen Reglement vorgesehen ist; Vorrang und Beachtung des Bundesrechts.
- Art. 29 Abs. 1 HFKG sieht vor, dass die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs mit der institutionellen Akkreditierung das Recht erhält, in ihrem Namen die Bezeichnung "Universität", "Fachhochschule" oder "Pädagogische Hochschule" oder eine davon abgeleitete Bezeichnung zu führen, wie insbesondere "universitäres Institut" oder "Fachhochschulinstitut". Der Inhalt dieser Norm ist nicht abschliessender Natur und belässt den Kantonen die Möglichkeit, im Bereich der Bezeichnung universitärer Schulen weitere Bestimmungen zu erlassen. Der Vorbehalt zugunsten der Kantone ist in sprachlicher Hinsicht von erheblicher Bedeutung (E. 7 und 8).
- Der Schutz der Bezeichnungen "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" und "facoltà", wie ihn das Recht des Kantons Tessin vorsieht, trägt dem Sinn und Geist des Bundesrechts Rechnung und verletzt Art. 49 BV nicht. Dies gilt nicht für den Schutz der Bezeichnungen "campus" und "college" (E. 9).
Regeste (fr):
- Art. 49 Cst.; art. 29 LEHE; art. 14 al. 2 LUSI/TI; art. 4 RLUSI/TI; protection des dénominations universitaires prévue dans la loi tessinoise sur l'Université de la Suisse italienne, sur l'Ecole universitaire professionnelle de la Suisse italienne et sur les Instituts de recherche, ainsi que dans le règlement y relatif; primauté et respect du droit fédéral.
- L'art. 29 al. 1 LEHE prévoit que, par l'accréditation institutionnelle, une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles acquiert le droit à l'appellation d'"université", de "haute école spécialisée" ou de "haute école pédagogique", y compris dans ses formes dérivées, tels que "institut universitaire" ou "institut de niveau haute école spécialisée". La liste contenue à cet article n'est pas exhaustive et laisse aux cantons la faculté d'adopter des prescriptions particulières en matière de dénominations des hautes écoles. La réserve en faveur des cantons revêt une importance particulière sur le plan linguistique (consid. 7 et 8).
- La protection des dénominations de "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" et "facoltà" prévue par le droit tessinois respecte le sens et l'esprit de la législation fédérale et ne viole pas l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
Regesto (it):
- Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée».
- L'art. 29 cpv. 1
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée».
- La tutela delle denominazioni di "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" e "facoltà" prevista dal diritto ticinese rispetta il senso e lo spirito della normativa federale e non lede l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 142 I 16 S. 17
A. Il 16 dicembre 2013 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato alcune modifiche della legge del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUSI; RL 5.3.1.1). La novella è stata pubblicata nel Foglio ufficiale ticinese e, scaduto il termine di referendum, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. L'entrata in vigore è stata fissata al 1° marzo 2014. Sul medesimo Bollettino ufficiale è stato pubblicato anche il regolamento della LUSI decretato il 18 febbraio 2014 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e entrato immediatamente in vigore (RLUSI; RL/TI 5.3.1.1.1).
B. Le due normative ticinesi sono state impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico il 24 marzo 2014 dalla I.S.S.E.A. SA - Università privata a distanza, la quale ha chiesto l'annullamento degli art. 14 cpv. 2 seconda frase LUSI e 4 RLUSI, concernenti la
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protezione delle denominazioni universitarie, nonché dell'art. 26b cpv. 1 e 2 LUSI. Con replica del 27 giugno 2014, la ricorrente ha precisato la propria posizione, rinunciando alla domanda di annullamento dell'art. 26b LUSI. Negata la concessione dell'effetto sospensivo, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando l'art. 4 lett. g RLUSI; per il resto lo ha respinto. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
3.
3.1 Il testo completo attualmente in vigore dell'art. 14 LUSI, intitolato "Protezione della denominazione", è questo: 1 Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni "Università della Svizzera italiana" e "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana". 2 È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni "università", "scuola universitaria professionale", "alta scuola pedagogica" ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d'autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d'applicazione. (...)
5 L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta. 6 Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un'autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l'autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l'ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell'autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d'applicazione. 7 La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull'effettivo valore dell'autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d'inadempienza, fino alla revoca dell'autorizzazione. 8 Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento. 9 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
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10 In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L'azione penale compete al Ministero pubblico.
3.2 Il ricorso è volto, come detto, contro l'art. 14 cpv. 2 seconda frase di questa norma e contro l'art. 4 RLUSI, il quale precisa sotto il titolo "Denominazioni tutelate": Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti: a) università, universitario;
b) accademia, accademico;
c) ateneo;
d) politecnico (sostantivo e aggettivo);
e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini "Hochschule" oppure "haute école"); f) facoltà;
g) campus, college.
3.3 L'ambito d'applicazione del disposto appena menzionato è precisato dal successivo art. 5 cpv. 1 RLUSI, che recita: È vietato usare le denominazioni tutelate senza autorizzazione da parte delle scuole e degli istituti che sul territorio cantonale offrono in proprio, attraverso terzi o per conto di terzi ed in forma completa o parziale, corsi di livello terziario volti all'ottenimento di titoli universitari (bachelor, master, dottorato). Da una sua lettura appare infatti chiaro che la regolamentazione a tutela delle denominazioni prevista dall'art. 14 cpv. 2 LUSI in relazione con l'art. 4 RLUSI concerne quelle scuole e istituti che, sul territorio del Cantone Ticino, propongono una formazione a livello terziario sotto forma di corsi, attraverso la quale è possibile acquisire un diploma accademico come appunto un bachelor, un master o un dottorato. (...)
4. Il ricorso è fondato essenzialmente sul principio della preminenza del diritto federale sancito dall'art. 49 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
5. La ricorrente introduce l'argomento della forza derogatoria del diritto federale ricordando che l'art. 63a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
BGE 142 I 16 S. 20
conseguenza, qualora la Confederazione non abbia legiferato in modo esaustivo, i Cantoni possono farlo a condizione di non contraddire il senso e lo spirito del diritto federale e di non pregiudicarne lo scopo. Sulla base di un'analisi articolata dei lavori legislativi preparatori, la ricorrente spiega che la LPSU, che scaturisce dall'articolo costituzionale, procede dall'idea di fondo che Confederazione e Cantoni provvedano insieme al coordinamento di uno spazio universitario svizzero di qualità fissando obiettivi e istituendo organi comuni ai quali delegano determinate competenze, ma contiene anche disposizioni direttamente applicabili alle università quali gli art. 29, 62 e 63 concernenti l'accreditamento e il diritto alla denominazione, due aspetti indissolubilmente legati tra di loro. La ricorrente sostiene che, per non ledere più del necessario la libertà economica e l'autonomia delle università, le suddette disposizioni di diritto federale proteggono solo le denominazioni università, scuola universitaria professionale e alta scuola pedagogica oppure le derivazioni istituto universitario e istituto universitario professionale ; altre denominazioni correnti come scuola universitaria, accademia, istituto possono invece continuare a essere usate liberamente. In questo ambito, aggiunge la ricorrente, i Cantoni non hanno più spazio per legiferare, se non tramite il Concordato del 20 giugno 2013 sulle scuole universitarie (RL/TI 5.3.3.1), il cui art. 12

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
6. Le argomentazioni della ricorrente impongono in primo luogo di verificare il rispetto dell'art. 49

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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7. La LPSU si applica alle scuole universitarie - che sono le università cantonali, i politecnici federali, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche - e agli altri istituti accademici federali e cantonali (art. 2). Questi enti possono ottenere l'accreditamento istituzionale alle condizioni e secondo la procedura stabilite dagli art. 27

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 27 Assurance et développement de la qualité - Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles contrôlent périodiquement la qualité de leur enseignement, de leur recherche et de leurs prestations de services et veillent à l'assurance et au développement de la qualité à long terme. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 28 Accréditation d'institution et accréditation de programmes - 1 Font l'objet d'une accréditation: |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 63 Dispositions pénales - 1 Le responsable de tout établissement qui utilise l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni: |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 28 Accréditation d'institution et accréditation de programmes - 1 Font l'objet d'une accréditation: |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 12 Conseil des hautes écoles - 1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
8. Le considerazioni della ricorrente sono di per sé giuste anche per quanto riguarda le competenze parallele che l'art. 63a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
BGE 142 I 16 S. 22
attribuisce a Confederazione e Cantoni in materia di promozione e gestione delle università (cfr. sentenze 2C_1022/2013 del 25 marzo 2014 consid. 5.5 e 2C_421/2013 del 21 marzo 2014 consid. 1.2.1); errate sono le conclusioni ch'essa ne trae. La LPSU è del resto imperniata sulla collaborazione tra Confederazione e Cantoni, da attuarsi attraverso un meccanismo complesso di convenzioni, accordi intercantonali e organi comuni. Non è necessario addentrarsi nei particolari di queste strutture, poiché la controversia è ben circoscritta.
8.1 Posto che l'elencazione dell'art. 29 cpv. 1

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
8.2 La riserva a favore dei Cantoni assume un'importanza particolare sotto il profilo linguistico. Vi sono in effetti delle differenze non trascurabili già nelle denominazioni italiane, francesi e tedesche utilizzate nella stessa LPSU. Per la definizione del campo di applicazione della legge l'art. 2 cpv. 2 usa queste denominazioni: scuole universitarie - hautes écoles - Hochschulen; politecnici federali - écoles polytechniques fédérales - Eidgenössische Technische Hochschulen; scuole universitarie professionali - hautes écoles spécialisées - Fachhochschulen . Notisi che le denominazioni generiche hautes écoles universitaires e universitäre Hochschulen dell'art. 2 cpv. 2 lett. a non hanno corrispondenze in italiano.
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Queste differenze terminologiche si ripercuotono per forza di cose anche sulle "denominazioni derivate" nel senso dell'art. 29 cpv. 1

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
8.3 Se ne deve concludere che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la legislazione federale non preclude ai Cantoni la facoltà di emanare prescrizioni particolari in materia di denominazioni delle scuole universitarie. Preso atto del fatto che gli obiettivi perseguiti in questo ambito a livello federale - cioè evitare la confusione tra scuole private e istituti riconosciuti e contenere il proliferare di sedicenti scuole universitarie che mettono in pericolo la reputazione dell'insegnamento istituzionale svizzero accreditato - vengono fatti propri anche dal legislatore cantonale a giustificazione della modifica dell'art. 14 LUSI (messaggio del Consiglio di Stato n. 6859 del 15 ottobre 2013 concernente la modifica parziale della LUSI, commento all'art. 14; sentenza 2C_1022/2013 del 25 marzo 2014 consid. 5.5), ciò che resta da verificare è allora se la protezione delle singole denominazioni qui in discussione possa davvero essere giustificata dal perseguimento di queste finalità. Come rilevato, l'esame di questo presupposto - l'effettivo rispetto del senso e dello spirito del diritto federale (precedente consid. 6) - deve tenere in debito conto anche le specificità locali e linguistiche delle denominazioni nell'ambito universitario.
9. In definitiva, secondo la ricorrente, della protezione della denominazione giusta l'art. 29

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 4 - Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées. |

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 4 - Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
BGE 142 I 16 S. 24
all'art. 29

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
9.1 L'Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola professionale universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) sono due enti autonomi di diritto pubblico con personalità propria e sede a Lugano (art. 1 LUSI). L'Università della Svizzera italiana è costituita dall'Accademia di architettura e dalle Facoltà di scienze economiche, di scienze della comunicazione, di scienze informatiche e di scienze biomediche; la Scuola professionale universitaria della Svizzera italiana dai Dipartimenti della costruzione e del territorio, dell'informatica, dell'elettronica e delle tecnologie di produzione, dell'arte applicata, dell'economia, del lavoro sociale, del teatro, della musica e delle formazioni sanitarie, nonché dall'Alta scuola pedagogica (art. 13 LUSI). L'art. 4 RLUSI, applicabile a quelle scuole e istituti che, sul territorio del Cantone Ticino, propongono una formazione a livello terziario sotto forma di corsi, attraverso la quale è possibile acquisire un diploma accademico (art. 5 RLUSI; precedente consid. 3.3), si iscrive perciò nell'ottica della protezione istituita dagli art. 29 cpv. 1 e

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
Nell'adottare la LPSU, anche il legislatore federale pare del resto avere percepito il particolare significato italiano di termini quali quello di accademia. Esso stesso ha infatti ripetutamente tradotto le locuzioni institutions du domaine des hautes écoles rispettivamente Institutionen des Hochschulbereichs proprio con quella di istituti accademici (cfr. ad es. art. 2 cpv. 1

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 5 Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches - 1 La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
BGE 142 I 16 S. 25
correntemente nella lingua italiana con il significato di accademia, università. Anche la menzione di questa denominazione nel RLUSI concretizza pertanto la protezione predisposta dal diritto federale alla luce delle specificità della lingua italiana.
9.2 Diversa è invece la valenza dei termini campus e college. Oltre a non trovare riscontri nella LUSI, nei loro significati correnti in lingua italiana essi non designano tanto le scuole di livello universitario come tali, quanto piuttosto gli edifici e le strutture che le ospitano. L'uso di questi termini non è suscettibile di creare confusione né di mettere in pericolo la reputazione degli istituti accreditati che beneficiano della protezione della loro denominazione secondo gli art. 29 cpv. 1 e

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
Répertoire des lois
Cst 49
Cst 63a
LEHE 2
LEHE 4
LEHE 5
LEHE 12
LEHE 27
LEHE 28
LEHE 29
LEHE 62
LEHE 63
SR 0.632.314.891.1 4SR 0.632.314.891.1 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 5 Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches - 1 La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 12 Conseil des hautes écoles - 1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 27 Assurance et développement de la qualité - Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles contrôlent périodiquement la qualité de leur enseignement, de leur recherche et de leurs prestations de services et veillent à l'assurance et au développement de la qualité à long terme. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 28 Accréditation d'institution et accréditation de programmes - 1 Font l'objet d'une accréditation: |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 63 Dispositions pénales - 1 Le responsable de tout établissement qui utilise l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni: |
Weitere Urteile ab 2000