Urteilskopf

141 V 466

52. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_841/2014 vom 28. Juli 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 467

BGE 141 V 466 S. 467

A. A., geboren 1977, bezieht Taggeldleistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA). Nachdem die SUVA davon Kenntnis erlangt hatte, dass er sich im Strafvollzug befand, stellte sie die Leistungen mit Verfügung vom 12. November 2012 und Einspracheentscheid vom 19. März 2013 für die Dauer des Strafvollzuges ab dem 8. Oktober 2012 ein.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 14. Oktober 2014).
C. A. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, es sei ihm für die Dauer des Strafvollzuges das volle UVG-Taggeld zu entrichten. Überdies ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege. Die SUVA beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Taggeldleistungen des Beschwerdeführers während des Strafvollzuges zu Recht eingestellt wurden. Des Weiteren ist zu entscheiden, ob für den Versicherten das sogenannte Angehörigenprivileg nach Art. 21 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG (SR 830.1) gilt.
3. Art. 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG hat folgenden Wortlaut:
" 1 Hat die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert, so können ihr die Geldleistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder in schweren Fällen verweigert werden. 2 Geldleistungen für Angehörige oder Hinterlassene werden nur gekürzt oder verweigert, wenn diese den Versicherungsfall vorsätzlich oder bei
BGE 141 V 466 S. 468

vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt haben. 3 Soweit Sozialversicherungen mit Erwerbsersatzcharakter keine Geldleistungen für Angehörige vorsehen, kann höchstens die Hälfte der Geldleistungen nach Absatz 1 gekürzt werden. Für die andere Hälfte bleibt die Kürzung nach Absatz 2 vorbehalten. 4 (...)
5 Befindet sich die versicherte Person im Straf- oder Massnahmevollzug, so kann während dieser Zeit die Auszahlung von Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter ganz oder teilweise eingestellt werden; ausgenommen sind die Geldleistungen für Angehörige im Sinne von Absatz 3."
4.

4.1 Bis zum Inkrafttreten des ATSG war das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG; SR 833.1) der einzige sozialversicherungsrechtliche Erlass, welcher das rechtliche Schicksal der Geldleistungen bei Freiheitsentzug ordnete (Art. 13 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG in der vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung, inhaltlich übereinstimmend mit der Vorgängernorm von Art. 43
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
aMVG; BGE 133 V 1 E. 3.2 S. 4; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, N. 4 zu Art. 13
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG). Die Auszahlung des Taggeldes oder der Invalidenrente konnte (ganz oder teilweise) eingestellt werden, wenn der Versicherte eine Freiheitsstrafe oder Massnahme verbüsst (Abs. 1; MAESCHI, a.a.O.).
4.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht, heute Bundesgericht, hat in BGE 102 V 167 (ZAK 1977 S. 116 ff.) erkannt, dass während der Strafverbüssung kein Anspruch auf eine Invalidenrente besteht (BGE 102 V 167 E. 2 S. 170; vgl. auch BGE 107 V 219 E. 2 S. 221 f. [ZAK 1983 S. 156 ff.]; BGE 110 V 284 E. 1b S. 286 [ZAK 1985 S. 477 ff.]). BGE 113 V 273 (ZAK 1988 S. 249 ff.) bestätigte die Praxis, wonach der Gefangene, für dessen Unterhalt die Öffentlichkeit aufkommt, keinen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Strafvollzug ziehen soll (BGE 113 V 273 E. 2b S. 277; EVGE 1948 S. 74 ff. E. 4 S. 78; SVR 1995 IV Nr. 35 S. 93, I 45/94 E. 2a). Ein Ruhen der Versicherungsleistungen ist mit dieser Überlegung auch nach den massgeblichen Regeln des internationalen Rechts zulässig (Art. 68 lit. b der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 [SR 0.831. 104]; Art. 32 Ziff. 1 lit. b des Übereinkommens Nr. 128 der IAO vom 29. Juni 1967 über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene [SR 0.831.105]; BGE 113 V 273 E. 2b S. 277 f.; MAESCHI,
BGE 141 V 466 S. 469

a.a.O, N. 6 zu Art. 13
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat seine Rechtsprechung mit BGE 113 V 273 insoweit geändert, als der Strafvollzug nicht mehr wie bis dahin als Revisionsgrund zu qualifizieren und der Anspruch auf eine Invalidenrente zu entziehen sei. Vielmehr sei die Rente zu sistieren und seien die Zusatzrenten weiter auszurichten (BGE 113 V 273 E. 2a S. 276, E. 2c S. 278 f.; BGE 114 V 143).

4.3 Nach der Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG ist Sinn und Zweck der Bestimmung die Gleichbehandlung der invaliden mit der validen inhaftierten Person, welche durch einen Freiheitsentzug ihr Einkommen verliert. Die Kann-Vorschrift erlaubt es, den besonderen Umständen Rechnung zu tragen, wenn eine gesunde Person trotz Straf- oder Massnahmenvollzug einer Erwerbstätigkeit nachgehen könnte wie in der Halbgefangenschaft oder Halbfreiheit (BGE 138 V 140 E. 2.2 S. 141, E. 3.3 S. 143; BGE 137 V 154 E. 3.3 S. 158; BGE 133 V 1 E. 4.2.4.1 S. 6 f.; BGE 107 V 219 E. 4 S. 223; SVR 2008 IV Nr. 32 S. 104, 8C_176/2007 E. 4.2; MAESCHI, a.a.O., N. 8 zu Art. 13
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG). Die Einstellung der Leistungen steht jedoch nicht im freien Ermessen des Versicherers. Vielmehr sind die Taggeldleistungen aus Gründen der Rechtsgleichheit jeweils einzustellen, wenn der im Gesetz genannte Tatbestand gegeben ist (BGE 138 V 140 E. 5.3.6 S. 146; vgl. auch MAESCHI, a.a.O., N. 8 zu Art. 13
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG).
4.4 Ausgenommen von der Einstellung der Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter für Personen im Straf- oder Massnahmevollzug sind nach Art. 21 Abs. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG die Geldleistungen für Angehörige im Sinne von Absatz 3. Wenn Sozialversicherungen mit Erwerbsersatzcharakter keine Geldleistungen für Angehörige vorsehen, erfolgt statt der gänzlichen Sistierung eine Leistungskürzung.
4.5 Die Rechtsfrage, ob Art. 21 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG aufgrund des Verweises in Abs. 5 (letzter Teilsatz) auf die Sistierung von Leistungen an den Strafgefangenen selber nach Art. 21 Abs. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG Anwendung findet, hat die Rechtsprechung bis anhin offengelassen (Urteil 8C_377/2011 vom 28. Februar 2012 E. 6, nicht publ. in: BGE 138 V 140, aber in: SVR 2012 UV Nr. 16 S. 58; SVR 2010 IV Nr. 20 S. 61, 9C_256/2009 E. 4).
4.6 Das sogenannte Angehörigenprivileg war im aMVG im erwähnten Art. 43
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
1    Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
a  les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b  les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
2    Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3    L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
beziehungsweise in Art. 13 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG geregelt (vgl. oben E. 4.1), welche weitgehend übereinstimmten mit der heutigen Bestimmung von Art. 13
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG (in Kraft seit dem 1. Januar 2003).
BGE 141 V 466 S. 470

Wenn der Versicherte Angehörige hat, denen im Falle seines Todes ein Rentenanspruch zustehen würde, ist ihnen Taggeld oder Invalidenrente während des Straf- und Massnahmevollzugs ganz oder teilweise auszurichten, sofern sie ohne diese Leistung in Not geraten würden.
4.7 Den Gesetzesmaterialien zur Entstehung des ATSG ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber auch im Falle der Strafgefangenschaft des Leistungsbezügers den Unterhalt der Angehörigen gedeckt wissen wollte. Ein Angehörigenprivileg war bereits im Entwurf zu einem Allgemeinen Teil der Sozialversicherung der Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht sowie im ständerätlichen Entwurf im Zusammenhang mit der Leistungskürzung enthalten. Es wurde eine besondere Regelung aufgenommen für die Leistungskürzung in Sozialversicherungszweigen, die keine besonderen Leistungen für Angehörige vorsehen. Wo der für Angehörige bestimmte Teil der Leistung nicht gesetzlich festgelegt sei, könne die Hälfte der Leistung als solcher gelten (Beiheft zur SZS 1984 S. 45, 68, Art. 25 Abs. 2 Satz 2 VE-ATSG; Parlamentarische Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung, Bericht der Kommission des Ständerates vom 27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff., 193, 256 zu Art. 27 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Satz 2 E-ATSG). Der allgemeine Grundsatz der Sistierung der Auszahlung von Geldleistungen bei Freiheitsentzug unter Vorbehalt eines Anspruches von Angehörigen wurde erstmals in der vertieften Stellungnahme des Bundesrates zur Parlamentarischen Initiative Sozialversicherungsrecht vorgesehen: Unter dem Titel "Geldleistungen bei Freiheitsentzug" wurde festgehalten, dass die Auszahlung von Geldleistungen teilweise oder ganz eingestellt werden kann, wenn der Versicherte eine Freiheitsstrafe (oder Massnahme) verbüsst, dass jedoch Angehörige des Versicherten, denen im Falle seines Todes eine Geldleistung zustehen würde, Anspruch haben auf die teilweise oder vollständige Ausrichtung von Geldleistungen, sofern sie andernfalls in Not geraten würden. Es wurde dabei verwiesen auf den erwähnten Art. 13
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
MVG (oben E. 4.6) und auf die Rechtsprechungsänderung nach BGE 113 V 273 sowie BGE 114 V 143, wonach der Anspruch auf eine Invalidenrente bei Strafgefangenschaft nicht mehr zu entziehen, sondern zu sistieren war, die Zusatzrenten jedoch weiter auszurichten waren (oben E. 4.2; Art. 27 Abs. 5 lit. a und b des
BGE 141 V 466 S. 471

bundesrätlichen Entwurfs, BBl 1994 V 921 ff., 937; JÜRG MAESCHI, Das Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992 und die Koordination des Sozialversicherungsrechts, SZS 2001 S. 270 ff., 275 f.). Die Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit stellte in ihrem Bericht vom 26. März 1999 klar, dass der Rentenanspruch bei Strafgefangenschaft zu sistieren, die für die Deckung des Unterhaltsbedarfs der Angehörigen bestimmten Zusatzrenten hingegen weiter auszurichten seien. Die redaktionelle Neufassung von (nunmehr) Abs. 4 des Art. 27 lautete: "Befindet sich der Versicherte im Straf- oder Massnahmevollzug, kann während dieser Zeit die Auszahlung von Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter mit Ausnahme derjenigen für Ansprüche der Angehörigen im Sinne von Absatz 2bis ganz oder teilweise eingestellt werden"; Absatz 2bis dieses Entwurfs entspricht dem heutigen Art. 21 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG (BBl 1999 4523 ff., 4565 ff.). In der Diskussion des Gesetzesentwurfs im Nationalrat wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Kommission damit eine breit abgestützte Änderung zugunsten der Versicherten verabschiedet habe (AB 1999 N 1240, Votum Rechsteiner; vgl. zur Entstehungsgeschichte UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, Vorbemerkungen N. 19 ff.).
4.8 Auch nach der Lehre gilt die Regelung des Angehörigenprivilegs nach Art. 21 Abs. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG für diejenigen Sozialversicherungszweige, die keine separaten Leistungen für Angehörige ausscheiden und wo somit einzig dem Versicherten selber ein Rechtsanspruch zusteht. Die Leistungen an den Versicherten seien nach dem Verweis auf Abs. 3 höchstens bis zur Hälfte zu suspendieren, wenn er daraus auch familienrechtliche Pflichten zu finanzieren hat (ERWIN MURER, Die Einstellung der Auszahlung von Invalidenrenten der Sozialversicherung während des Straf- und Massnahmevollzugs, in: Festschrift für Franz Riklin, 2007, S. 162; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2. Aufl. 2007, S. 1089 Rz. 88). MURER bemängelt die heutige Fassung von Art. 21 Abs. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG als kompliziert und dem Wortlaut nach höchst verwirrlich. Sie ziele indessen auf eine ungefähre Gleichbehandlung der Bezüger von IV- und auch Berufsvorsorge-Leistungen mit den Bezügern von UV- und MV-Leistungen in Bezug auf Grundsatz und Umfang der Suspension ab (MURER, a.a.O.).

4.9 Aus der dargelegten Entstehungsgeschichte von Art. 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG ist zu folgern, dass der Gesetzgeber den Grundsatz der Sistierung von Geldleistungen während des Straf- oder Massnahmenvollzuges
BGE 141 V 466 S. 472

unter Vorbehalt des Angehörigenprivilegs positivrechtlich regeln wollte. Mit Abs. 5 wird, analog zu Abs. 3 über die Kürzung von Geldleistungen, bestimmt, dass eine lediglich teilweise, höchstens hälftige Einstellung der Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter erfolgt in Versicherungszweigen, die keine separaten Leistungen für Angehörige ausscheiden. Dies entspricht auch den Vorgaben des internationalen Rechts, sieht Art. 68 lit. b der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicherheit doch als Ausnahme vom Grundsatz der Sistierung vor, dass ein Teil der Leistung den unterhaltsberechtigten Angehörigen des Leistungsempfängers zu gewähren sei.

5.

5.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er mit Urteil vom 20. April 2011 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden sei. Es sei zur Verbüssung der Strafe der Vollzug in der Strafanstalt B. angeordnet worden, wo er sich vom 8. Oktober 2012 bis zum 15. Juni 2013 aufgehalten habe. Eine Sistierung seiner Taggeldleistungen während dieser Zeit sei nicht gerechtfertigt, denn wenn er gesund gewesen wäre, hätte ihm das Electronic Monitoring oder die Halbgefangenschaft bewilligt werden müssen.

5.2 Es steht fest und ist unbestritten, dass der Versicherte den Strafvollzug nicht in Halbgefangenschaft hat verbüssen können. Seinen Einwänden zur Diskriminierung gegenüber gesunden Straftätern in Halbgefangenschaft oder unter Überwachung durch Electronic Monitoring kann indessen nicht gefolgt werden. Entscheidwesentlich ist, dass der Staat für seinen Unterhalt im Strafvollzug aufgekommen ist. Bei der beantragten weiteren Ausrichtung des Taggeldes auch während seines Aufenthalts in der Strafanstalt vermöchte der Versicherte einen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Strafvollzug zu ziehen. Dies zu verhindern war seit jeher ein Hauptgrund für die Revisions- beziehungsweise Sistierungspraxis bei einem Freiheitsentzug und widerspricht Sinn und Zweck der dargelegten Rechtsprechung und Gesetzesbestimmungen (oben E. 4.1-4.3). Dass wie bei einem Straftäter in Halbgefangenschaft oder unter Electronic Monitoring für die Deckung des eigenen Unterhalts ein Bedarf bestand an dem vom Unfallversicherer ausgerichteten Taggeld, welches dem Erwerbsersatz dient, wird in der Beschwerde nicht dargelegt und ist nicht ersichtlich.
Jedoch ist das Taggeld mit Rücksicht auf die Unterhaltspflicht des Versicherten gegenüber seiner Ehefrau nach Art. 21 Abs. 5 in
BGE 141 V 466 S. 473

Verbindung mit Abs. 3 ATSG im Umfang von mindestens 50 % weiter auszurichten (oben E. 4.4-4.9). Die SUVA wird über die Taggeldleistungen, die dem Beschwerdeführer während seines Strafvollzuges zustanden, neu verfügen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 141 V 466
Date : 28 juillet 2015
Publié : 19 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : 141 V 466
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 21 al. 3 et 5 LPGA; art. 16 LAA; suspension partielle du paiement de l'indemnité journalière de l'assureur-accidents


Répertoire des lois
LAA: 16
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
LAM: 13 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 13 ) - Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
43
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
1    Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
a  les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b  les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
2    Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3    L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
LPGA: 21 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Répertoire ATF
102-V-167 • 107-V-219 • 110-V-284 • 113-V-273 • 114-V-143 • 133-V-1 • 137-V-154 • 138-V-140 • 141-V-466
Weitere Urteile ab 2000
8C_176/2007 • 8C_377/2011 • 8C_841/2014 • 9C_256/2009 • I_45/94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation en argent • rente d'invalidité • assurance sociale • semi-détention • sécurité sociale • exécution des peines et des mesures • loi fédérale sur l'assurance militaire • peine privative de liberté • couverture • établissement pénitentiaire • tribunal fédéral des assurances • durée • aa • détenu • recours en matière de droit public • tribunal fédéral • détresse • avantage • mort • cas d'assurance
... Les montrer tous
FF
1991/II/185 • 1994/V/921 • 1999/4523
BO
1999 N 1240
RSAS
1984 S.45 • 2001 S.270