Urteilskopf

141 V 43

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse de compensation FER CIGA (recours en matière de droit public) 8C_121/2014 du 6 janvier 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 44

BGE 141 V 43 S. 44

A. A., domicilié à B., travaille au service de C. SA. Il est père célibataire de l'enfant D., née en 2008. Celle-ci réside au Brésil avec sa mère. Le 14 novembre 2011, A. a présenté pour l'enfant une demande d'allocations familiales à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIGA (ci-après: la caisse de compensation). Par décision du 18 novembre 2011, puis par décision sur opposition du 2 février 2012, la caisse de compensation a rejeté la demande au motif qu'il n'existait aucune convention internationale en matière d'allocations familiales entre la Suisse et le Brésil.

B. A. a recouru contre cette décision. Il a fait valoir que son taux d'activité (de 100 %) était consacré à raison de 40 % à une filiale de C. SA en France, ce qui impliquait un travail sur site en France variant entre 20 et 40 % de son temps de travail. Il devait donc être considéré comme une personne travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et bénéficier, à ce titre, de l'allocation familiale prétendue. Statuant le 23 décembre 2013, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours.

BGE 141 V 43 S. 45

C. A. exerce un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au versement par la caisse de compensation des allocations familiales en faveur de l'enfant D. La caisse de compensation se réfère à ses décisions. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), domaine des affaires internationales, s'est déterminé sur le recours et a préavisé son rejet. Le recours a été rejeté.


Erwägungen


Extrait des considérants:


2.


2.1 Selon l'art. 4 al. 3
RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales

Art. 4   Enfants donnant droit aux allocations
  1.   Donnent droit aux allocations:
a.   les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil [1];
b.   les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c.   les enfants recueillis;
d.   les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
  2.   Le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
 
[1] RS 210
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (première phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 7 [1]   Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
  1.   Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
  1bis.   Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2]
  2.   Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
[3] RS 831.10
de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et sous le titre "Enfants à l'étranger" prévoit ceci:
1 Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 16 ans. 2 Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. Dans son ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant. Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les limites de l'art. 4 al. 3
RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales

Art. 4   Enfants donnant droit aux allocations
  1.   Donnent droit aux allocations:
a.   les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil [1];
b.   les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c.   les enfants recueillis;
d.   les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
  2.   Le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
 
[1] RS 210
LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (ATF 138 V 392 consid. 4 p. 395; ATF 136 I 297).

2.2 En l'espèce, il est constant qu'aucune convention de ce type n'a été conclue entre la Suisse et le Brésil. La condition prévue par l'art. 7 al. 1
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 7 [1]   Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
  1.   Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
  1bis.   Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2]
  2.   Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
[3] RS 831.10
OAFam n'est dès lors pas remplie.

BGE 141 V 43 S. 46

3.


3.1 Le recourant invoque toutefois l'art. 1a al. 3 let. a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS, auquel renvoie l'art. 7 al. 2
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 7 [1]   Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
  1.   Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
  1bis.   Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2]
  2.   Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
[3] RS 831.10
OAFam. Selon cette disposition de la LAVS, peuvent demeurer assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente. Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir correctement appliqué les deux dispositions invoquées du moment qu'il travaille (partiellement ou à plein temps) à l'étranger, pour le compte d'un employeur en Suisse et qu'il est affilié à l'AVS pour l'ensemble de son activité.

3.2 Le recourant est de nationalité suisse. Il affirme exercer une activité lucrative simultanément sur le territoire suisse et en France, soit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: Règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant en particulier que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: Règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1).

3.3 Comme le souligne avec raison l'OFAS, l'art. 14 par. 2 let. b point i) du Règlement n° 1408/71 prévoit qu'une personne qui exerce pour un employeur une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est exclusivement soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire. Cette disposition est directement applicable ("self executing") et l'emporte donc sur une éventuelle réglementation divergente du droit national (cf. p. ex. arrêt 9C_873/2012 du 25 février 2013 consid. 4.2.1). Il en résulte que le recourant est soumis obligatoirement aux assurances sociales suisses,

BGE 141 V 43 S. 47


notamment à l'AVS pour l'ensemble de son activité. De ce point de vue, sa situation n'est pas modifiée sous le régime du Règlement n° 883/2004. En effet, selon l'art. 13 par. 1 let. a de ce Règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, ce qui est le cas en l'espèce.

3.4 Ce n'est donc pas en vertu de l'art. 1a al. 3 let. a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS que le recourant est soumis à l'AVS également pour l'activité qu'il prétend exercer en France. On notera au demeurant que cette disposition légale permet la continuation de l'assurance sur une base seulement volontaire. Ainsi l'assurance peut-elle être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de trente jours (art. 5c
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 5c   Fin de l'assurance
  1.   L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.
  2.   Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
RAVS [RS 831.101]). La continuation est subordonnée à une présentation d'une requête conjointe de l'employeur et du salarié (art. 5a
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 5a [1]   Requête
  Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
RAVS). Or, dans le cas particulier, aucune requête n'a été présentée à la caisse de compensation.

4. Quant aux autres éventualités envisagées par l'art. 7 al. 2
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 7 [1]   Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
  1.   Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
  1bis.   Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2]
  2.   Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
[3] RS 831.10
OAFam, qui permettent une exportation des allocations dans le monde entier, indépendamment de l'existence d'une convention internationale, elles n'entrent pas en considération. L'art. 1a al. 1 let. c
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
LAVS concerne les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'organisations internationales ou encore d'organisations d'entraide privées. Enfin, les salariés obligatoirement assurés en vertu d'une convention internationale visée par l'art. 7 al. 2
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 7 [1]   Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
  1.   Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
  1bis.   Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2]
  2.   Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
[3] RS 831.10
OAFam concernent les travailleurs détachés (DOROTHEA RIEDI HUNOLD, Familienleistungen, in Recht der Sozialen Sicherheit - Sozialversicherungen, Opferhilfe, Sozialhilfe, Beraten und Prozessieren, 2014, p. 1201 n. 33.83; KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, n° 88 ad art. 4
RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales

Art. 4   Enfants donnant droit aux allocations
  1.   Donnent droit aux allocations:
a.   les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil [1];
b.   les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c.   les enfants recueillis;
d.   les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
  2.   Le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
 
[1] RS 210
LAFam). Il s'agit de travailleurs salariés qui quittent leur pays habituel d'emploi (Etat d'envoi) pour exercer leur activité durant un temps limité sur le territoire d'un autre pays (Etat d'emploi) tout en restant au service de leur employeur (voir à propos de ces conventions, FRÉSARD/MÉTRAL, Le détachement de travailleurs salariés en matière de sécurité sociale, in Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, 2010, p. 164 ss). Ce n'est pas le cas du recourant.
141 V 43 06 janvier 2015 09 mai 2015 Tribunal fédéral 141 V 43 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 2 OAFam; art. 14 par. 2 let. b point i du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 13 par. 1 let....

Répertoire des lois
CE 13CE 13 n Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAFam 4
RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales

Art. 4   Enfants donnant droit aux allocations
  1.   Donnent droit aux allocations:
a.   les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil [1];
b.   les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c.   les enfants recueillis;
d.   les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
  2.   Le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
 
[1] RS 210
LAVS 1 a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1a [1]   Assurance obligatoire
  1.   Sont assurés conformément à la présente loi:
a. [2]   les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.   les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c. [3]   les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
1.   au service de la Confédération,
2.   au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.   au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4].
  1bis.   Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5]
  2.   Ne sont pas assurés:
a. [6]   les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.   les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c. [7]   les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
  3.   Peuvent rester assurés:
a.   les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.   les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8]
  4.   Peuvent adhérer à l'assurance:
a.   les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b. [9]   les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.   les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11]
  5.   Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] RS 974.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[10] RS 192.12
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
OAFam 7
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

Art. 7 [1]   Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
  1.   Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
  1bis.   Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. [2]
  2.   Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS [3] ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
[3] RS 831.10
RAVS 5 a
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 5a [1]   Requête
  Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
RAVS 5 c
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 5c   Fin de l'assurance
  1.   L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.
  2.   Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
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