Urteilskopf
141 V 426
47. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_8/2015 vom 18. Juni 2015
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 427
BGE 141 V 426 S. 427
A. Der 1971 geborene A. war vom 1. Januar bis 28. Juni 2013 im Umfang von 60 % als Verwaltungsrat und Geschäftsführer bei der B. AG und vom 1. September 2007 bis 28. Juni 2013 als Senior Advisor Business Development bei der mit diesem Unternehmen verbundenen C. AG, wobei ab 1. Januar 2013 in einem 40%-Pensum, tätig gewesen. In einer Vergleichsvereinbarung (Settlement Agreement) vom 28. Juni 2013 wurde u.a. vereinbart, dass A. von der B. AG aufgrund der Vertragsbeendigung einen, auch Saläransprüche umfassenden, Betrag von Fr. 75'000.- erhält, und ihm mit Blick auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der C. AG eine Summe von Fr. 812'000.- (einschliesslich Lohnansprüche) zusteht. Mit Anspruchserhebung ab 29. Juni 2013 meldete sich A. am 27. Juni 2013 zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung an. Mit Verfügung vom 18. September 2013 verneinte die Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt (nachfolgend: Arbeitslosenkasse) wegen fehlendem anrechenbarem Arbeitsausfall einen Arbeitslosenentschädigungsanspruch vom 1. Juli 2013 bis 8. März 2016. Auf Einsprache hin hielt die Arbeitslosenkasse daran fest, wobei sie angab, es bestehe mangels anrechenbaren Arbeitsausfalls bis 31. Juli 2016 kein Anspruch auf Arbeitslosentaggeld (Einspracheentscheid vom 11. Februar 2014).
B. Die dagegen geführte Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Entscheid vom 1. Oktober 2014 teilweise gut und wies die Sache zur ergänzenden Abklärung im Sinne der Erwägungen und zum Erlass einer neuen Verfügung an die Arbeitslosenkasse zurück.
C. Die Arbeitslosenkasse führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, es sei der Entscheid des
BGE 141 V 426 S. 428
Sozialversicherungsgerichts vom 1. Oktober 2014 aufzuheben und festzustellen, der Versicherte habe keinen anrechenbaren Arbeits- bzw. Verdienstausfall erlitten. A. lässt beantragen, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sei diese abzuweisen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 8 Abs. 1 lit. a
in Verbindung mit Art. 10
AVIG [SR 837.0]) und einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b
in Verbindung mit Art. 11
AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1
AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3
AVIG). Der Arbeitsausfall ist überdies so lange nicht anrechenbar, als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden Verdienstausfall decken (Art. 11a Abs. 1
AVIG) und den Höchstbetrag gemäss Art. 3 Abs. 2
AVIG übersteigen (Art. 11a Abs. 2
AVIG). Als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei der Auflösung des privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses gelten sämtliche Leistungen, die nicht Lohn- oder Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 3
AVIG darstellen (Art. 10a
AVIV [SR 837.02]). Bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen führen sodann gemäss Art. 10h Abs. 1
AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbrachte Leistungen des Arbeitgebers ebenfalls zumindest so lange zu einem Ausschluss der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls, wie dieses Entgelt den Einkommensverlust bis zum ursprünglich frühestmöglichen gesetzlichen oder vertraglichen Vertragsende entschädigt. Übersteigen die Leistungen des Arbeitgebers den Betrag des der versicherten Person bis zur ordentlichen Beendigung des
BGE 141 V 426 S. 429
Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a
AVIG anwendbar (Art. 10h Abs. 2
AVIV).
4.
4.1 Unbestritten ist, dass der Beschwerdegegner ab 1. Januar 2013 bei der C. AG bei einem 40%igen Pensum mit einem Monatsverdienst von Fr. 10'300.- und einer festen Dauer von zweieinhalb Jahren mit einer anschliessenden sechsmonatigen Kündigungsfrist angestellt gewesen war (Arbeitsvertrag vom 16. Oktober 2012). Mit Blick auf die Restdauer des Arbeitsvertrags erhielt er für die Monate Juli 2013 bis Ende Dezember 2015 zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche gegenüber der Arbeitgeberin eine Entschädigung von Fr. 812'100.-, worin auch Lohnansprüche enthalten sind. Fest steht zudem, dass ihm aus dem Arbeitsverhältnis mit der B. AG ein Salär von monatlich Fr. 12'500.- zustand.
4.2 Zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der B. AG ist Folgendes zu bemerken: Unter Einhaltung der arbeitsvertraglich vereinbarten sechsmonatigen Kündigungsfrist beendete die B. AG das Verhältnis zunächst mit einem Schreiben vom 11. März 2013 ordnungsgemäss auf Mitte September 2013, um schliesslich mit dem Beschwerdegegner übereinzukommen, dieses vorzeitig am 28. Juni 2013, gleichzeitig mit der Beendigung der Tätigkeit bei der C. AG, zu beenden. Für die vorzeitige Auflösung des Vertrags wurde eine Entschädigung von Fr. 75'000.- vereinbart, die Lohn- und Vorsorgeansprüche, Ferien und Überstunden, Bonusansprüche und allfällige Ansprüche aus Mitarbeiter-Aktienoptionen einschliesst. Gemäss Auffassung der Vorinstanz sei aus den Akten nicht ersichtlich, wann dem Beschwerdegegner seine Tätigkeit bei der B. AG gekündigt worden sei, da aus dem Settlement Agreement, S. 2, hervorgehe, dass der Kündigungszeitpunkt umstritten gewesen sei (11. März oder 22. April 2013). Damit bleibe unklar, inwieweit die Entschädigung in der Höhe von Fr. 75'000.- der Abgeltung zukünftiger Lohnforderungen gedient habe. Der Versicherte selbst hielt im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung den 11. März 2013 als Kündigungszeitpunkt fest. Er nahm ein Schreiben vom 28. Juni 2013 der B. AG unterschriftlich zur Kenntnis, worin ebenfalls auf dieses Datum Bezug genommen wurde. In der Arbeitgeberbescheinigung wurde sodann der 11. März 2013 als Datum der Kündigung genannt. Ob damit nicht klare Anhaltspunkte bestehen, dass die Kündigung
BGE 141 V 426 S. 430
überwiegend wahrscheinlich am 11. März 2013 erging, womit die Leistungen in der Höhe von Fr. 75'000.- arbeitsvertragliche Ansprüche bis Mitte September 2013 abgelten, und die vorinstanzliche Feststellung dementsprechend qualifiziert unrichtig wäre, kann offenbleiben. Denn so oder anders erübrigen sich weitere Abklärungen zu diesem Punkt, da der vorinstanzliche Schluss, wonach allenfalls aus dem Teilzeitarbeitsverhältnis mit der B. AG ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung resultiere, in bundesrechtswidriger Weise fehlgeht, wie sich aus den nachstehenden Darlegungen ergibt:
5.
5.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 127 V 479; BGE 122 V 433; BGE 120 V 233, 502; bestätigt in SVR 2011 ALV Nr. 5 S. 11, 8C_721/2010) ist der von teilarbeitslosen Personen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b
AVIG weiterhin durch die teilzeitlich ausgeübte Tätigkeit erzielte Lohn als Zwischenverdienst (Art. 24
AVIG) anzurechnen. Analoges hat zu gelten, wenn, wie hier, Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 10h
AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende eines zweiten Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbracht werden.
5.2 Die Entschädigung von Fr. 812'100.- aus dem Arbeitsverhältnis mit der C. AG ist daher auch bei der Beurteilung eines Leistungsanspruchs aus dem Arbeitsverhältnis mit der B. AG zu berücksichtigen, wobei im Betrag von Fr. 812'100.- die für die Restlaufzeit des festen Arbeitsvertrags von Juli 2013 bis Dezember 2015 geschuldete Lohnsumme enthalten ist. Ungeachtet der Fragen, ob zudem die Bestimmungen über freiwillige Leistungen des Arbeitgebers hinsichtlich dieses Entgelts anwendbar wären (Art. 10h Abs. 2
AVIV in Verbindung mit Art. 11a
AVIG; E. 3 hiervor) und inwieweit darüber hinaus Leistungen der Arbeitgeberin aus dem Verhältnis mit der B. AG anzurechnen wären, ergibt sich bereits aus dieser vereinbarten Leistung als Entschädigung für den Lohnverlust, dass kein Taggeldanspruch besteht: Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 10'500.- monatlich (Art. 23 Abs. 1
Satz 2 AVIG) führt dazu, dass, auch wenn der Beschwerdegegner eine tatsächliche Einkommenseinbusse durch den Verlust der Stelle bei der B. AG erlitt, dieser Verdienstausfall nicht versichert ist, da nicht sein ganzes erzieltes Einkommen versichert ist, sondern nur der Verdienst bis zu dieser Obergrenze. Solange eine versicherte Person trotz
BGE 141 V 426 S. 431
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses aus diesem oder aus einem anderen Arbeitsverhältnis Leistungen des Arbeitgebers mit Lohncharakter im Sinne von Art. 10h
AVIV erhält, die über der Höchstgrenze des versicherten Verdienstes liegen, ist der Verdienstausfall nicht entschädigungsberechtigt, da als Verdienstausfall die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst (vgl. Art. 24 Abs. 3
AVIG), oder den analog zu behandelnden, den Einkommensverlust deckenden Leistungen des Arbeitgebers, und dem versicherten Verdienst gilt. In Berücksichtigung des Entschädigungssatzes (Art. 22 Abs. 1
AVIG) von 80 % des versicherten Verdienstes übersteigen die monatlichen Leistungen der ehemaligen Arbeitgeberin die Höhe des Taggeldanspruchs. Da feststeht, dass der Beschwerdegegner aus dem Arbeitsverhältnis mit der C. AG eine sämtliche Lohnansprüche abdeckende Entschädigung bis zum frühestmöglichen ordentlichen Vertragsende am 31. Dezember 2015 erhielt, besteht nach dem Gesagten kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Die Beschwerde ist begründet.
141 V 426
47. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_8/2015 vom 18. Juni 2015
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 1 lit. b
, Art. 11 Abs. 3RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 8 Droit à l'indemnité
1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d. [1] s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s'il est apte au placement (art. 15), et g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). 2. Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
und Art. 11aRS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 11 Perte de travail à prendre en considération
1. Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. 2. ... [1] 3. N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. 4. La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] 5. Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG; Art. 10hRS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 11a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail
1. La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. 2. Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] 3. Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
AVIV; anrechenbarer Arbeitsausfall bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen.RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI)
1. S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. 2. Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Rechtsprechungsgemäss ist der von teilarbeitslosen Personen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b
AVIG durch die teilzeitlich ausgeübte Tätigkeit weiterhin erzielte Lohn als Zwischenverdienst (Art. 24RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 10 Chômage
1. Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. 2. Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. 2bis. N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] 3. Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] 4. La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
AVIG) anzurechnen. Analoges hat zu gelten, wenn Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 10hRS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 24 [1] Prise en considération du gain intermédiaire
1. Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. [2] 2. ... [3] 3. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). 3bis. Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. [4] 4. Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. [5] 5. Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4. [6] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIV über das tatsächliche und rechtliche Ende eines zweiten Beschäftigungsverhältnisses hinaus erbracht werden (E. 5).RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI)
1. S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. 2. Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 1 let. b, art. 11 al. 3 et art. 11a LACI; art. 10h OACI; perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord.
- Selon la jurisprudence, le salaire encore obtenu par des personnes réputées partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI dans l'exercice d'une activité à temps partiel doit être pris en compte en tant que gain intermédiaire (art. 24 LACI). Cela vaut par analogie lorsque des prestations de l'employeur selon l'art. 10h OACI sont allouées au-delà de la cessation effective et légale d'un deuxième rapport de travail (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 1 lett. b, art. 11 cpv. 3 e art. 11a LADI; art. 10h OADI; perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro.
- Per giurisprudenza il salario derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale esercitata da una persona parzialmente disoccupata a norma dell'art. 10 cpv. 2 lett. b LADI deve essere computato come guadagno intermedio (art. 24 LADI). Analogamente ciò deve valere, quando le prestazioni del datore di lavoro secondo l'art. 10h OADI sono versate dopo il termine di fatto e legale di un secondo rapporto di lavoro (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 427
BGE 141 V 426 S. 427
A. Der 1971 geborene A. war vom 1. Januar bis 28. Juni 2013 im Umfang von 60 % als Verwaltungsrat und Geschäftsführer bei der B. AG und vom 1. September 2007 bis 28. Juni 2013 als Senior Advisor Business Development bei der mit diesem Unternehmen verbundenen C. AG, wobei ab 1. Januar 2013 in einem 40%-Pensum, tätig gewesen. In einer Vergleichsvereinbarung (Settlement Agreement) vom 28. Juni 2013 wurde u.a. vereinbart, dass A. von der B. AG aufgrund der Vertragsbeendigung einen, auch Saläransprüche umfassenden, Betrag von Fr. 75'000.- erhält, und ihm mit Blick auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der C. AG eine Summe von Fr. 812'000.- (einschliesslich Lohnansprüche) zusteht. Mit Anspruchserhebung ab 29. Juni 2013 meldete sich A. am 27. Juni 2013 zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung an. Mit Verfügung vom 18. September 2013 verneinte die Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt (nachfolgend: Arbeitslosenkasse) wegen fehlendem anrechenbarem Arbeitsausfall einen Arbeitslosenentschädigungsanspruch vom 1. Juli 2013 bis 8. März 2016. Auf Einsprache hin hielt die Arbeitslosenkasse daran fest, wobei sie angab, es bestehe mangels anrechenbaren Arbeitsausfalls bis 31. Juli 2016 kein Anspruch auf Arbeitslosentaggeld (Einspracheentscheid vom 11. Februar 2014).
B. Die dagegen geführte Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Entscheid vom 1. Oktober 2014 teilweise gut und wies die Sache zur ergänzenden Abklärung im Sinne der Erwägungen und zum Erlass einer neuen Verfügung an die Arbeitslosenkasse zurück.
C. Die Arbeitslosenkasse führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, es sei der Entscheid des
BGE 141 V 426 S. 428
Sozialversicherungsgerichts vom 1. Oktober 2014 aufzuheben und festzustellen, der Versicherte habe keinen anrechenbaren Arbeits- bzw. Verdienstausfall erlitten. A. lässt beantragen, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sei diese abzuweisen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 8 Abs. 1 lit. a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 8 Droit à l'indemnité |
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| L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: | ||||||
| s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); | ||||||
| s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); | ||||||
| s'il est domicilié en Suisse (art. 12); | ||||||
| s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; | ||||||
| s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); | ||||||
| s'il est apte au placement (art. 15), et | ||||||
| s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 8 Droit à l'indemnité |
||||||
| L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: | ||||||
| s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); | ||||||
| s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); | ||||||
| s'il est domicilié en Suisse (art. 12); | ||||||
| s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; | ||||||
| s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); | ||||||
| s'il est apte au placement (art. 15), et | ||||||
| s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail |
||||||
| La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
||||||
| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail |
||||||
| La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail - (art. 11a LACI) |
||||||
| Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11, al. 3, LACI. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI) |
||||||
| S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
BGE 141 V 426 S. 429
Arbeitsverhältnisses geschuldeten Lohnes, so sind die Bestimmungen über die freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nach Art. 11a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail |
||||||
| La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI) |
||||||
| S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
4.
4.1 Unbestritten ist, dass der Beschwerdegegner ab 1. Januar 2013 bei der C. AG bei einem 40%igen Pensum mit einem Monatsverdienst von Fr. 10'300.- und einer festen Dauer von zweieinhalb Jahren mit einer anschliessenden sechsmonatigen Kündigungsfrist angestellt gewesen war (Arbeitsvertrag vom 16. Oktober 2012). Mit Blick auf die Restdauer des Arbeitsvertrags erhielt er für die Monate Juli 2013 bis Ende Dezember 2015 zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche gegenüber der Arbeitgeberin eine Entschädigung von Fr. 812'100.-, worin auch Lohnansprüche enthalten sind. Fest steht zudem, dass ihm aus dem Arbeitsverhältnis mit der B. AG ein Salär von monatlich Fr. 12'500.- zustand.
4.2 Zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der B. AG ist Folgendes zu bemerken: Unter Einhaltung der arbeitsvertraglich vereinbarten sechsmonatigen Kündigungsfrist beendete die B. AG das Verhältnis zunächst mit einem Schreiben vom 11. März 2013 ordnungsgemäss auf Mitte September 2013, um schliesslich mit dem Beschwerdegegner übereinzukommen, dieses vorzeitig am 28. Juni 2013, gleichzeitig mit der Beendigung der Tätigkeit bei der C. AG, zu beenden. Für die vorzeitige Auflösung des Vertrags wurde eine Entschädigung von Fr. 75'000.- vereinbart, die Lohn- und Vorsorgeansprüche, Ferien und Überstunden, Bonusansprüche und allfällige Ansprüche aus Mitarbeiter-Aktienoptionen einschliesst. Gemäss Auffassung der Vorinstanz sei aus den Akten nicht ersichtlich, wann dem Beschwerdegegner seine Tätigkeit bei der B. AG gekündigt worden sei, da aus dem Settlement Agreement, S. 2, hervorgehe, dass der Kündigungszeitpunkt umstritten gewesen sei (11. März oder 22. April 2013). Damit bleibe unklar, inwieweit die Entschädigung in der Höhe von Fr. 75'000.- der Abgeltung zukünftiger Lohnforderungen gedient habe. Der Versicherte selbst hielt im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung den 11. März 2013 als Kündigungszeitpunkt fest. Er nahm ein Schreiben vom 28. Juni 2013 der B. AG unterschriftlich zur Kenntnis, worin ebenfalls auf dieses Datum Bezug genommen wurde. In der Arbeitgeberbescheinigung wurde sodann der 11. März 2013 als Datum der Kündigung genannt. Ob damit nicht klare Anhaltspunkte bestehen, dass die Kündigung
BGE 141 V 426 S. 430
überwiegend wahrscheinlich am 11. März 2013 erging, womit die Leistungen in der Höhe von Fr. 75'000.- arbeitsvertragliche Ansprüche bis Mitte September 2013 abgelten, und die vorinstanzliche Feststellung dementsprechend qualifiziert unrichtig wäre, kann offenbleiben. Denn so oder anders erübrigen sich weitere Abklärungen zu diesem Punkt, da der vorinstanzliche Schluss, wonach allenfalls aus dem Teilzeitarbeitsverhältnis mit der B. AG ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung resultiere, in bundesrechtswidriger Weise fehlgeht, wie sich aus den nachstehenden Darlegungen ergibt:
5.
5.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 127 V 479; BGE 122 V 433; BGE 120 V 233, 502; bestätigt in SVR 2011 ALV Nr. 5 S. 11, 8C_721/2010) ist der von teilarbeitslosen Personen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 24 [1] Prise en considération du gain intermédiaire |
||||||
| Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. [4] | ||||||
| Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. [5] | ||||||
| Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI) |
||||||
| S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
5.2 Die Entschädigung von Fr. 812'100.- aus dem Arbeitsverhältnis mit der C. AG ist daher auch bei der Beurteilung eines Leistungsanspruchs aus dem Arbeitsverhältnis mit der B. AG zu berücksichtigen, wobei im Betrag von Fr. 812'100.- die für die Restlaufzeit des festen Arbeitsvertrags von Juli 2013 bis Dezember 2015 geschuldete Lohnsumme enthalten ist. Ungeachtet der Fragen, ob zudem die Bestimmungen über freiwillige Leistungen des Arbeitgebers hinsichtlich dieses Entgelts anwendbar wären (Art. 10h Abs. 2
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI) |
||||||
| S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail |
||||||
| La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 23 Gain assuré |
||||||
| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3] | ||||||
| Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4] | ||||||
| Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5] | ||||||
| Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. | ||||||
| Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
BGE 141 V 426 S. 431
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses aus diesem oder aus einem anderen Arbeitsverhältnis Leistungen des Arbeitgebers mit Lohncharakter im Sinne von Art. 10h
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI) |
||||||
| S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 24 [1] Prise en considération du gain intermédiaire |
||||||
| Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. [4] | ||||||
| Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. [5] | ||||||
| Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
Répertoire des lois
LACI 3
LACI 8
LACI 10
LACI 11
LACI 11 a
LACI 22
LACI 23
LACI 24
OACI 10 a
OACI 10 h
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 3 [1] Calcul des cotisations et taux de cotisation |
||||||
| Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. | ||||||
| Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS [3]) paient la cotisation pleine et entière. | ||||||
| Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculéproportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 8 Droit à l'indemnité |
||||||
| L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: | ||||||
| s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); | ||||||
| s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); | ||||||
| s'il est domicilié en Suisse (art. 12); | ||||||
| s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; | ||||||
| s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); | ||||||
| s'il est apte au placement (art. 15), et | ||||||
| s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
||||||
| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail |
||||||
| La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 23 Gain assuré |
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| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3] | ||||||
| Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4] | ||||||
| Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5] | ||||||
| Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. | ||||||
| Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 24 [1] Prise en considération du gain intermédiaire |
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| Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). | ||||||
| Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. [4] | ||||||
| Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. [5] | ||||||
| Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10a [1] Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail - (art. 11a LACI) |
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| Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11, al. 3, LACI. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 10h [1] Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord - (art. 11, al. 3, et 11a LACI) |
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| S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
Décisions dès 2000