141 V 351
37. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_670/2014 vom 13. Mai 2015
Regeste (de):
- Art. 34a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118. 3 Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations. 4 La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119 5 Le Conseil fédéral règle: a les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé; b le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4; c la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1 Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 a les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; d lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. 2 Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: a les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; b le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. 3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. 4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. 5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. 6 Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1 Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 a les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; d lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. 2 Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: a les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; b le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. 3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. 4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. 5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. 6 Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. - Im Sinne der gesetzlichen Konzeption der weitgehenden materiellrechtlichen Koordination zwischen erster und zweiter Säule werden Soziallohnkomponenten im Rahmen der Überentschädigungsberechnung nach Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1 Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 a les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; d lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. 2 Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: a les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; b le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. 3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. 4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. 5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. 6 Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Regeste (fr):
- Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2; prise en compte d'une composante de salaire social dans le cadre du calcul de la surindemnisation.
- La composante de salaire social dans le cadre du calcul de la surindemnisation selon l'art. 24 OPP 2 - comme en cas d'évaluation de l'invalidité selon l'art. 16 LPGA - n'est pas prise en compte à la lumière d'une conception légale de la large coordination d'ordre matériel entre premier et deuxième pilier (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 34a cpv. 1 LPP; art. 24 cpv. 1 e 2 OPP 2; conteggiabilità di una componente di salario sociale nel quadro del calcolo del sovrindennizzo.
- Una componente di salario sociale non è conteggiata - analogamente al calcolo dell'invalidità secondo l'art. 16 LPGA - nel calcolo del sovrindennizzo a norma dell'art. 24 OPP 2 alla luce di una concezione legale dell'ampia coordinazione di ordine materiale tra il primo e il secondo pilastro (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 351
BGE 141 V 351 S. 351
A. Der 1969 geborene A. arbeitet seit 2001 als angestellter Geschäftsführer der B. GmbH. In dieser Funktion war er bei der Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (nachfolgend: Allianz) berufsvorsorgeversichert, als er am 14. November 2007 einen Verkehrsunfall erlitt. Nachdem die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) auf Ende April 2009 ihre Leistungen mangels adäquaten Kausalzusammenhangs
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eingestellt hatte, sprach die IV-Stelle Basel-Landschaft A. mit Verfügung vom 21. Dezember 2012 eine Viertelsrente ab April 2010 zu (Invaliditätsgrad 47 %). Die Allianz sprach A. am 5. Februar 2013 ab Mai 2011 eine jährliche Invalidenrente der beruflichen Vorsorge in Höhe von Fr. 6'247.- (inkl. Kinderrente) zu. Bereits am 15. Februar 2013 stellte sie diese Rentenleistungen wieder ein und forderte zudem am 8. April 2013 die für den Zeitraum von Mai 2011 bis März 2013 ausgerichteten Rentennachzahlungen in Höhe von Fr. 11'973.40 zurück. Als Begründung führte die Allianz an, die gemäss den Lohndeklarationen 2011 bis 2013 von der B. GmbH an A. ausbezahlten Einkommen führten zusammen mit den ausbezahlten Rentenbeträgen zu einer Überentschädigung.
B. Die von A. dagegen erhobene Klage vom 3. Oktober 2013 hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 10. Juli 2014 gut. Gleichzeitig wies es die von der Allianz erhobene Widerklage ab.
C. Die Allianz führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Anträgen, der Entscheid vom 10. Juli 2014 sei aufzuheben, die Klage vom 3. Oktober 2013 abzuweisen und die Sache zur Beurteilung der Widerklage an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Während A. auf Abweisung der Beschwerde schliesst, soweit darauf einzutreten sei, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) deren Gutheissung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Vorerst ist zu prüfen, ob die in den Jahren 2011 bis 2013 von der B. GmbH an den Beschwerdegegner ausbezahlten Gehälter Soziallohnkomponenten enthalten.
4.1 Das kantonale Gericht hat festgestellt, dass der Beschwerdegegner seit dem Unfall im Jahre 2007 nachweislich in seiner Arbeitsfähigkeit für die angestammte Tätigkeit als Geschäftsführer der B. GmbH zu 40 % eingeschränkt und seither keine Verbesserung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Dass diese Feststellungen
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offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen sollen, ist weder ersichtlich noch wird dies geltend gemacht. Somit bleiben sie für das Bundesgericht verbindlich (nicht publ. E. 1.3).
4.2 Die Beschwerdeführerin wendet zu Recht ein, dass ausbezahlte Löhne in der Regel das Äquivalent einer entsprechenden Arbeitsleistung darstellen und an den Nachweis von Soziallohn praxisgemäss hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 117 V 8 E. 2c S. 18). Soweit das kantonale Gericht das Vorliegen einer Soziallohnkomponente damit begründet, den weiterhin ausgerichteten vollen Lohnzahlungen durch die B. GmbH könne aufgrund erstellter gesundheitlicher Einschränkungen in der angestammten Tätigkeit (vgl. E. 4.1 hievor) keine äquivalente Arbeitsleistung gegenüberstehen, vermag dieser lediglich auf einer Vermutung basierende Schluss den Beweisanforderungen nicht zu genügen. Dasselbe gilt in Bezug auf die weiteren - ebenfalls auf blosser Vermutung basierenden - Erwägungen, wonach sich der Beschwerdegegner wohl mittels höherer Lohnauszahlungen sowohl die durch Warte- bzw. Abklärungszeiten bedingte zeitlich verzögerte Leistungszusprache als auch die betraglich im Vergleich zum Erwerbslohn tieferen Ersatzeinkommen habe ausgleichen wollen, indem er sich vor und nach dem Unfall vom 14. November 2007 ununterbrochen Lohnzahlungen in vollem Umfang habe ausbezahlen lassen.
4.3 Dennoch ist das kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend von einer Soziallohnkomponente ausgegangen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die ausgeprägte wirtschaftliche Nähe zwischen dem Beschwerdegegner und seiner Arbeitgeberin: Ersterer ist wirtschaftlich beherrschender Gesellschafter der B. GmbH und gleichzeitig deren angestellter Geschäftsführer. Die Auswirkungen dieser engen Verflechtung zeigen sich unter anderem im Umstand, dass sich der Beschwerdegegner die Rentenzahlungen der Invalidenversicherung nicht auf ein persönliches, auf seinen Namen lautendes Privatkonto, sondern auf ein solches seiner Arbeitgeberin überweisen lässt. Auch die von der Beschwerdeführerin in den Jahren 2008 und 2012 an den Gesamtschaden vorgängig geleisteten Akontozahlungen in Höhe von Fr. 15'000.- und Fr. 40'000.- wurden direkt auf das Konto der Arbeitgeberin überwiesen. Trotzdem weist, wie sich aus den Akten ergibt, die Erfolgsrechnung der Gesellschaft für die Jahre 2004 bis 2009 ein deutlich schlechteres Unternehmensergebnis seit dem Unfall im November 2007 aus. Dazu kommt, dass die GmbH des Beschwerdegegners - anstatt weiterhin den vollen
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Lohn auszubezahlen - auch mehr Dividende hätte ausschütten können, damit der Beschwerdegegner nach wie vor über (gleich) hohe Einnahmen verfügt. Die Weiterausrichtung des vollen Lohnes hat für diesen aber den Vorteil, dass er regelmässig - monatlich - über das Geld verfügen kann. Eine Dividende fliesst demgegenüber einmal im Jahr und ihre Höhe ist nicht gesichert. Die Art der Entschädigung liegt - soweit gesetzeskonform - in der unternehmerischen Freiheit des geschäftsführenden Beschwerdegegners. Somit sind - neben der wirtschaftlichen Nähe der GmbH zum Beschwerdegegner - der deutliche Einbruch des Unternehmensergebnisses und die (monatliche) Auszahlungsform ausreichende Beweise für das Vorliegen einer Soziallohnkomponente.
4.4 Entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen richtet sich die Anrechenbarkeit des zumutbarerweise noch erzielbaren Erwerbseinkommens nicht nach der Resterwerbsfähigkeit, sondern nach der Restarbeitsfähigkeit (BGE 137 V 20 E. 5.2.2 S. 27). Folglich entspricht das anrechenbare Erwerbseinkommen nicht 53 % des ausbezahlten Gehaltes, sondern 60 %. Die damit bei der Überentschädigungsberechnung einhergehende Erhöhung des Totals anrechenbarer Einnahmen vermag am Ergebnis einer fehlenden Überentschädigung jedoch nichts zu ändern.
5. Nachdem feststeht, dass der von der B. GmbH an den Beschwerdegegner ausbezahlte Lohn eine Soziallohnkomponente von 40 % enthält (vgl. E. 4 hievor), stellt sich die Frage, ob diese - wie bei der Invaliditätsbemessung - auch bei der Überentschädigungsregelung als ein Nonvaleur zu betrachten ist.
5.1 Nach der gesetzlichen Konzeption der Invalidenleistungen aus der ersten und zweiten Säule sind die Festlegungen der IV-Stelle bezüglich Entstehung, Höhe und Beginn des Rentenanspruches grundsätzlich für die Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge massgebend und verbindlich, weshalb das im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren festgelegte Invalideneinkommen dem Grundsatz nach auch in der berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsberechnung Berücksichtigung finden muss (BGE 134 V 64 E. 4.1.3 S. 70). Im Sinne dieser Koordination ist nicht ersichtlich, weshalb Soziallohnkomponenten zum einen im Rahmen der Festlegung des Invalideneinkommens unberücksichtigt bleiben sollten, umgekehrt jedoch im Rahmen der Überentschädigungsberechnung vollumfänglich angerechnet werden sollten.
BGE 141 V 351 S. 355
5.2 Die vom BSV vorgebrachten Bedenken, die Nichtanrechnung allfälliger Soziallohnkomponenten im Rahmen der Überentschädigungsregelung gemäss Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
5.3 Die Vorinstanz hat folglich in Bezug auf den Soziallohnanteil ein anrechnungspflichtiges Erwerbseinkommen zu Recht verneint.