141 IV 336
44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale) 6B_974/2014 du 3 juillet 2015
Regeste (de):
- Art. 8 StGB; Begehungsort.
- Im Falle einer Fälschung amtlicher Wertzeichen, vorliegend einer Autobahnvignette, gilt die Tat (auch dann) als in der Schweiz begangen, wenn der Täter die Vignette im Ausland fälscht in der Absicht, diese auf einer gebührenpflichtigen Strasse in der Schweiz zu verwenden (E. 1). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. - En cas de falsification d'un timbre officiel de valeur, en l'espèce d'une vignette autoroutière, l'auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu'il a falsifié la vignette à l'étranger, mais qu'il avait le dessein de l'utiliser sur une route suisse soumise à redevance (consid. 1). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. - In caso di falsificazione di valori di bollo ufficiali, in concreto di un contrassegno stradale, il reato si reputa commesso in Svizzera se l'autore ha falsificato il contrassegno all'estero con lo scopo di utilizzarlo su una strada svizzera assoggettata a tassa (consid. 1). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 336
BGE 141 IV 336 S. 336
A. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu X. coupable du délit de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Après que le recourant eut formé opposition à dite ordonnance pénale, le MPC a ouvert à son encontre une instruction pénale pour
BGE 141 IV 336 S. 337
infraction à l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. A la suite d'une nouvelle opposition formée à l'encontre de cette seconde ordonnance pénale, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Par jugement du 25 août 2014, cette autorité a reconnu X. coupable du délit de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
En résumé, la Cour des affaires pénales retient les faits suivants: En date du 23 août 2013, X. a stationné son véhicule à Evian (France). Au moyen du bateau, il s'est rendu à Lausanne, où il a acquis une vignette autoroutière. Après avoir également acquis du film adhésif transparent, il est retourné à Evian en bateau. En France, il a décollé la vignette de son support. Il l'a recouverte d'un film adhésif transparent et en a soigneusement découpé les bords. Puis, il a collé la vignette ainsi modifiée sur le pare-brise de son véhicule. Au volant de celui-ci, il a ensuite circulé en direction de la Suisse. Lors de son arrivée au poste de Douane de Saint-Gingolph (Valais), son véhicule a été contrôlé par les gardes-frontières et ceux-ci ont découvert la vignette modifiée.
C. Contre ce dernier jugement, X. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement et à sa libération des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant conteste que la compétence des autorités suisses soit donnée au regard des art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 141 IV 336 S. 338
un délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). L'emploi de la vignette en Suisse, qui constitue, selon la cour fédérale, la conséquence directe et immédiate de sa modification, ne saurait fonder un rattachement territorial avec la Suisse.
1.1 Selon l'art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253; arrêts 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326). En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a retenu que la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l'auteur (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 s., confirmé dans l' ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; cf. aussi POPP/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd. 2013, n° 13 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
BGE 141 IV 336 S. 339
de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).
1.2 Suivant la doctrine, il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d'admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (MICHEL DUPUIS ET AL., CP Code pénal, 2e éd. 2012, n° 14 ad art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. Le recourant conteste sa condamnation pour falsification d'un timbre officiel de valeur (art. 245 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1 Selon l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 141 IV 336 S. 340
dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels (ch. 1). Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2).
2.2
2.2.1 L'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2.2 Il n'est pas contesté que la vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions (cf. DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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2.3
2.3.1 Le comportement punissable peut revêtir trois formes: la contrefaçon, la falsification et l'utilisation. Dans l'hypothèse de la contrefaçon - qui n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce -, l'auteur crée un timbre de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre, l'auteur modifie le timbre de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté d'une valeur qui ne correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La falsification peut aussi porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer une marque sur le timbre pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant l'oblitération, l'auteur efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à nouveau. Enfin, l'art. 245 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 141 IV 336 S. 341
2.3.2 Selon la loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (loi sur la vignette autoroutière, LVA; RS 741.71), la vignette doit être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 7 - 1 ...11 |
|
1 | ...11 |
2 | La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12 |
3 | Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule. |
4 | Elle n'est plus valable dans les cas suivants: |
a | elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement; |
b | elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule. |
5 | Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13 |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 7 - 1 ...11 |
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1 | ...11 |
2 | La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12 |
3 | Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule. |
4 | Elle n'est plus valable dans les cas suivants: |
a | elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement; |
b | elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule. |
5 | Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.3 En l'espèce, le recourant a décollé la vignette de son support et l'a recouverte d'un film adhésif transparent. De la sorte, la vignette a perdu sa valeur, puisqu'elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. b
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 7 - 1 ...11 |
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1 | ...11 |
2 | La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n'emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.12 |
3 | Elle n'est transmissible qu'avec le véhicule. |
4 | Elle n'est plus valable dans les cas suivants: |
a | elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement; |
b | elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule. |
5 | Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.13 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
BGE 141 IV 336 S. 342
manifestement inexactes (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.4 Le recourant s'en prend ensuite à l'élément subjectif.
2.4.1 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur (ou de donner à un timbre oblitéré l'apparence de timbre encore valable) (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 21 ad art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.4.2 L'art. 245 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 141 IV 336 S. 343
vignette encore valable". Pour le surplus, les raisons qui ont poussé le recourant à agir ne sont pas pertinentes au stade de l'intention. Peu importe que le recourant ait agi pour préserver son pare-brise, pour revendre la vignette à un tiers ou encore pour l'utiliser lui-même sur une seconde voiture. Les raisons qui ont poussé le recourant à agir joueront en revanche un rôle au stade de la fixation de la peine. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
2.4.3 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas réalisé que son comportement était illicite. De la sorte, il fait valoir une erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Selon le jugement attaqué, le recourant savait que la vignette autoroutière devait se coller directement sur le pare-brise. Il avait estimé que le seul risque qu'il encourait en manipulant la vignette avec du film adhésif transparent était de devoir s'acquitter d'une amende et de devoir acquérir une nouvelle vignette. Ces constatations de fait, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |