141 IV 20
3. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_912/2013 vom 4. November 2014
Regeste (de):
- Art. 309 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
- Der Eröffnungsverfügung kommt lediglich deklaratorische Wirkung zu. Die Strafuntersuchung gilt als eröffnet, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straffall zu befassen beginnt (E. 1.1.4). Regeste b
- Art. 158 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
- Der zu Beginn der ersten Einvernahme unter präzisem Hinweis auf Tatort und Tatzeitpunkt erhobene Vorwurf, die Privatklägerin bedroht zu haben, genügt als Deliktsvorhalt, auch wenn der genaue Inhalt der Drohung nicht genannt wird (E. 1.3.4). Regeste d
- Art. 329 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
- Die Vorprüfung der Anklage ist eine vorläufige, auf die Formalien beschränkte und regelmässig summarische Prüfung, kein formelles Anklagezulassungsverfahren. Mangels Anfechtbarkeit entsteht dem Betroffenen kein Nachteil, wenn die Verfahrensleitung das Ergebnis der Vorprüfung nicht festhält, sondern direkt zur Hauptverhandlung vorlädt (E. 1.5.4). Regeste f
Regeste (fr):
- Art. 309 al. 3 CPP; ouverture de l'instruction pénale.
- L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (consid. 1.1.4). Regeste b
- Art. 158 al. 1 let. a et art. 143 al. 1 let. b CPP; information au début de la première audition sur les délits reprochés.
- L'indication au début de la première audition d'avoir menacé la partie plaignante en mentionnant le lieu et la date de la menace suffit en tant qu'information sur les délits reprochés, même si le contenu exact de la menace n'est pas mentionné (consid. 1.3.4). Regeste d
- Art. 329 al. 1 CPP; examen de l'accusation.
- L'examen préliminaire de l'accusation est un examen provisoire, limité aux aspects formels et de nature sommaire et non une procédure formelle admettant l'accusation. Ne disposant pas de voie de recours, la personne intéressée n'est pas lésée si la direction de la procédure ne constate pas le résultat de son examen préliminaire, mais la cite directement aux débats (consid. 1.5.4). Regeste f
Regesto (it):
- Art. 309 cpv. 3 CPP; apertura dell'istruzione penale.
- Il decreto di apertura ha unicamente un effetto dichiarativo. L'istruzione penale è considerata aperta non appena il pubblico ministero comincia a occuparsi del caso (consid. 1.1.4). Regesto b
- Art. 158 cpv. 1 lett. a e art. 143 cpv. 1 lett. b CPP; informazione sui reati addebitati all'inizio del primo interrogatorio.
- L'accusa formulata all'inizio del primo interrogatorio di aver minacciato l'accusatore privato, con preciso riferimento al luogo e alla data della minaccia, costituisce un'informazione sufficiente sui reati addebitati, anche in assenza di indicazioni sul contenuto esatto della minaccia (consid. 1.3.4). Regesto d
- Art. 329 cpv. 1 CPP; esame dell'accusa.
- L'esame preliminare dell'accusa è un esame provvisorio, di regola sommario e limitato agli aspetti formali e non costituisce una procedura formale di ammissione dell'accusa. Non essendo impugnabile, l'interessato non subisce alcun pregiudizio qualora chi dirige il procedimento non accerti il risultato dell'esame preliminare, ma proceda direttamente a citare le parti al dibattimento (consid. 1.5.4). Regesto f
Sachverhalt ab Seite 22
BGE 141 IV 20 S. 22
A. X. wird vorgeworfen, er sei am am 22. November 2012, um ca. 16.10 Uhr, an der Tramhaltestelle "B.-Strasse", Zürich, an Frau A.
BGE 141 IV 20 S. 23
(nachfolgend: Privatklägerin) herangetreten und habe ihr verbal gedroht, sie und ihren Ehemann, denen er eine Mitschuld am Scheitern seiner Ehe anlastete, umzubringen. Die Privatklägerin habe die Drohung ernst genommen und sei durch diese in Angst und Schrecken versetzt sowie in ihrem psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt worden.
B. Das Bezirksgericht Zürich erklärte X. mit Urteil vom 15. Februar 2013 der Drohung schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten unbedingt, unter Anrechnung der ausgestandenen Haft. Das Obergericht des Kantons Zürich wies am 10. Juli 2013 eine vom Beurteilten erhobene Berufung ab und bestätigte das erstinstanzliche Urteil.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und er sei von der Anklage der Drohung freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1
1.1.1 Der Beschwerdeführer erhebt vorweg eine Reihe formeller Rügen. Er beanstandet zunächst, die Staatsanwaltschaft habe es unterlassen, die Untersuchung mit einer formellen Verfügung zu eröffnen. Das Untersuchungsverfahren gelte erst in jenem Zeitpunkt als eröffnet, in welchem die Staatsanwaltschaft den entsprechenden Entscheid treffe. Damit setze die Anordnung von Untersuchungshandlungen und Zwangsmassnahmen immer auch den Erlass einer Eröffnungsverfügung voraus. Ohne formelle Eröffnung einer Untersuchung könne die Staatsanwaltschaft weder Untersuchungshandlungen noch Zwangsmassnahmen anordnen. Die im zu beurteilenden Fall durchgeführten Untersuchungshandlungen seien daher mangels formeller Eröffnungsverfügung nichtig.
1.1.2 Die Vorinstanz nimmt an, der Umstand, dass eine Eröffnungsverfügung fehle oder allfällige Mängel aufweise, führe nicht zur Nichtigkeit der vorgenommenen Untersuchungshandlungen. Der Eröffnungsverfügung komme nur deklaratorische Wirkung zu. Im Übrigen
BGE 141 IV 20 S. 24
könne die Eröffnung der Strafuntersuchung auch in der Anordnung von Zwangsmassnahmen durch die Staatsanwaltschaft erblickt werden. So ergebe sich im zu beurteilenden Fall etwa aus dem Vorführungsbefehl vom 23. November 2012, dass der Beschwerdeführer der Staatsanwaltschaft zur Befragung als beschuldigte Person wegen des Vorwurfs der Drohung vorgeführt werden sollte. Damit erfülle dieses Schriftstück die in Art. 309 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
1.1.3 Gemäss Art. 309 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
1.1.4 Die Strafuntersuchung gilt als eröffnet, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straffall zu befassen beginnt (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013[nachfolgend: Praxiskommentar], N. 2 zu Art. 309

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
BGE 141 IV 20 S. 25
procédure pénale, 2013, N. 22 zu Art. 309

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
1.2
1.2.1 Im Weiteren rügt der Beschwerdeführer, die Privatklägerin sei bei ihrer polizeilichen Einvernahme weder über ihre verfahrensrechtliche Stellung als Auskunftsperson noch über ihre Rechte und Pflichten belehrt worden. Die Einvernahme sei daher prozessrechtswidrig erfolgt und nicht verwertbar. Die im Anschluss an diese polizeiliche Befragung durchgeführte Einvernahme der Privatklägerin als Zeugin durch die Staatsanwaltschaft knüpfe an die polizeiliche Vernehmung an. Die unverwertbare polizeiliche Befragung sei mithin kausal für die Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft und sei aufgrund der Fernwirkung des Beweisverwertungsverbots ebenfalls unverwertbar. Im Übrigen nehme die Vorinstanz zu Unrecht an, dass die Privatklägerin zur Aussage bei der Polizei verpflichtet gewesen sei. Eine Aussagepflicht hätte nur bestanden, wenn die Polizei die Einvernahme im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführt hätte. Im zu beurteilenden Fall liege indes keine delegierte Einvernahme vor, so dass der Privatklägerin ein Aussageverweigerungsrecht zugestanden habe, über welches sie hätte belehrt werden müssen.
1.2.2 Die Vorinstanz führt aus, die Privatklägerin sei am 22. November 2012 anlässlich ihres ersten Kontakts mit der Polizei in Nachachtung von Art. 107 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment: |
BGE 141 IV 20 S. 26
Aussageverweigerungsrecht zugestanden und sei diese zur Aussage verpflichtet gewesen (Art. 117 Abs. 1 lit. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
1.2.3 Gemäss Art. 141 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements - 1 La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements - 1 La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements - 1 La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
BGE 141 IV 20 S. 27
(Art. 303

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
1.2.4 Die Privatklägerin erhob am 22. November 2012 bei der Stadtpolizei Zürich Strafanzeige und Strafantrag gegen den Beschwerdeführer, wodurch sie sich als Privatklägerin konstituierte (Art. 118 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
BGE 141 IV 20 S. 28
der mangelnde Hinweis nur dann zur Unverwertbarkeit der Aussagen führen, wenn sich die Privatklägerschaft nachträglich auf das Zeugnisverweigerungsrecht beruft (vgl. CAMILLE PERRIER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N. 6 zu Art. 181

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 166 Audition du lésé - 1 Le lésé est entendu en qualité de témoin. |
1.3
1.3.1 Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, es sei bei den Einvernahmen als Beschuldigter durch die Stadtpolizei Zürich in Verletzung von Art. 158 Abs. 1 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
BGE 141 IV 20 S. 29
somit die Unverwertbarkeit der Einvernahmen zur Folge. Die Unverwertbarkeit wirke auch auf die nachfolgende Hafteinvernahme der Staatsanwaltschaft, welche auf die polizeiliche Befragung Bezug nehme, womit auch diese nicht verwertbar sei. Da mithin sowohl das Haftverfahren als auch das Vorverfahren in erheblicher Weise gesetzwidrig durchgeführt worden seien, müsse ein Freispruch erfolgen.
1.3.2 Die Vorinstanz nimmt an, die Rüge eines mangelhaften bzw. fehlenden Deliktsvorhalts in den Befragungen des Beschwerdeführers sei haltlos. Wie sich aus den Befragungsprotokollen ergebe, sei er zu Beginn der Einvernahmen ausdrücklich davon in Kenntnis gesetzt worden, dass er als beschuldigte Person befragt und ihm vorgeworfen werde, eine Drohung begangen zu haben.
1.3.3 Nach Art. 158 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
1.3.4 Der Beschwerdeführer wurde in der polizeilichen Einvernahme vom 23. November 2012, 10.12 Uhr, von der einvernehmenden Beamtin darüber orientiert, dass er festgenommen worden sei, weil er eines Verbrechens oder Vergehens verdächtigt sei. Es sei gegen ihn ein Strafverfahren wegen Drohung, begangen am Donnerstag,
BGE 141 IV 20 S. 30
22. November 2012, ca. 16.10 Uhr, in Zürich, C.-Strasse, zum Nachteil der Privatklägerin, eingeleitet worden, in dem er als Beschuldigter befragt werde. Der Beschwerdeführer wurde im Weiteren über seine Rechte belehrt. Im Anschluss daran wurde die Einvernahme unterbrochen und am Nachmittag desselben Tages in Anwesenheit des Verteidigers des Beschwerdeführers und eines Dolmetschers fortgesetzt. Dabei wurde er zunächst zu seinen Personalien befragt. Anschliessend daran wurde ihm vorgehalten, er habe am Donnerstag, 22. November 2012, ca. 16.10 Uhr, in Zürich, C.-Strasse, zum Nachteil der Privatklägerin ein Drohung begangen. Im weiteren Verlauf der Einvernahme wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, nach den Aussagen der Privatklägerin habe er gedroht, er werde sie und ihren Ehemann umbringen. Es trifft zu, dass in der ersten Einvernahme bei der Information des Beschwerdeführers über den Verfahrensgegenstand der Inhalt der Drohung nicht genannt wurde. Indes wurde ihm nicht bloss pauschal vorgeworfen, die Privatklägerin bedroht zu haben. Vielmehr wurden Tatzeitpunkt und Tatort präzise umrissen, so dass sich der Beschwerdeführer, dessen Verteidiger bei der Fortsetzung der Einvernahme am Nachmittag vom 23. November 2012 anwesend war, entsprechend verteidigen konnte. Die Vorinstanz verletzt somit kein Bundesrecht, wenn sie annimmt, die Einvernahmen seien nicht prozessrechtswidrig erfolgt. Damit erübrigt es sich, auf die Frage einzugehen, ob bei fehlender Information über den Verfahrensgegenstand in der ersten Einvernahme sämtliche nachfolgenden Vernehmungen nichtig sind.
1.4
1.4.1 Der Beschwerdeführer rügt sodann eine Verletzung von Art. 79 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
1.4.2 Die Vorinstanz führt aus, da der Ehemann der Privatklägerin sich nicht am vorliegenden Strafverfahren beteiligt und keinen Strafantrag gegen den Beschuldigten gestellt habe, seien Weiterungen zur
BGE 141 IV 20 S. 31
geltend gemachten Protokollberichtigung entbehrlich. Abgesehen davon handle es sich bei der betreffenden Befragung um jene der Privatklägerin, welche die Richtigkeit ihrer protokollierten Aussagen zusammen mit der Übersetzerin vorbehaltlos unterschriftlich bestätigt habe.
1.4.3 Nach Art. 78 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
1.4.4 Der Beschwerdeführer stellte mit Eingabe vom 20. Dezember 2012 ein Gesuch um Berichtigung zweier Textstellen im Protokoll der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme der Privatklägerin als Zeugin vom 18. Dezember 2012. Nach dem Protokoll sagte die Privatklägerin aus, der Beschwerdeführer habe gedroht: "Wir hätten seine Familie zerstört. 'Ich werde Euch umbringen'" bzw.: "Er hat mich bedroht, er hat gesagt, dass er mich und meinen Mann umbringen werde". Der Beschwerdeführer macht geltend, die Privatklägerin habe jeweils bloss bekundet, dass er damit gedroht habe, er werde sie (d.h. die Privatklägerin) umbringen. Von ihrem Ehemann sei keine Rede gewesen. Diesen Einwand hatte er schon bei seiner im Anschluss an die Zeugeneinvernahme durchgeführten Befragung durch die Staatsanwaltschaft vorgebracht. Das Protokoll dient im Strafprozess u.a. als Grundlage für die Feststellung des Sachverhalts (Urteil des Bundesgerichts 6B_492/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.4). Der entscheiderhebliche Sachverhalt wird im zu beurteilenden Fall dadurch begrenzt, dass nur die Privatklägerin, nicht aber ihr Ehemann Strafantrag erhoben hat. Zu beurteilen ist mithin lediglich die gegenüber der Privatklägerin ausgestossene Drohung. Ob sich dieselbe auch gegen den Ehemann gerichtet hat, ist daher nicht von Bedeutung. Soweit der Beschwerdeführer mit der Protokollberichtigung den Nachweis dafür erbringen will, die Privatklägerin habe widersprüchlich ausgesagt, weil sie in der polizeilichen Befragung angegeben hat, der Beschwerdeführer
BGE 141 IV 20 S. 32
habe gedroht, sowohl sie als auch den Ehemann umzubringen, würde sich die Berichtigung nicht zu seinen Gunsten auswirken. Denn nach dem Befragungsprotokoll hat die Privatklägerin ohnehin auch ausgesagt, der Beschwerdeführer habe damit gedroht, er werde sie (d.h. nur die Privatklägerin) umbringen. Die vom Beschwerdeführer behaupteten angeblichen Widersprüche in den Aussagen sind mithin in jedem Fall dokumentiert. Im Übrigen bezieht sich die Protokollberichtigung nach Art. 79 Abs. 2

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1.5
1.5.1 Der Beschwerdeführer erblickt eine Verletzung von Bundesrecht überdies darin, dass das Ergebnis der Anklageprüfung im erstinstanzlichen Hauptverfahren nicht in den Akten festgehalten worden sei. Dieses sei gemäss Lehre und Rechtsprechung zwingend in einer Verfügung, einer Aktennotiz oder einem Protokollvermerk schriftlich zu dokumentieren. Die Verfahrensleitung müsse zum Ausdruck bringen, dass die Vorprüfung erfolgt sei und keine Mängel ergeben habe. Der Mangel sei nicht heilbar. Dessen Folge sei die Nichtigkeit des erstinstanzlichen Hauptverfahrens.
1.5.2 Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer rüge zu Recht nicht, dass das erstinstanzliche Einzelgericht keine Anklageprüfung vorgenommen habe, sondern lediglich, dass das Ergebnis der Anklageprüfung nicht in einer separaten Verfügung festgehalten worden sei. Aus dem Gesetz ergebe sich hinsichtlich der Anklagezulassung indes lediglich eine Prüfungs-, nicht auch eine Verfügungspflicht. Vorliegend habe das Einzelgericht mit Verfügung vom 14. Januar 2013 nach Überprüfung der Anklage die weiteren Verfahrensschritte angeordnet und zur vorinstanzlichen Hauptverhandlung vorgeladen. Wären die Anklageschrift und die Akten nicht ordnungsgemäss erstellt und diese Prozessvoraussetzung somit nicht erfüllt gewesen oder hätten Verfahrenshindernisse bestanden, hätte
BGE 141 IV 20 S. 33
der Vorderrichter zweifellos entsprechende, in Art. 329 Abs. 2 ff

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
1.5.3 Gemäss Art. 329 Abs. 1

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1.5.4 Nach der Rechtsprechung ist die Vorprüfung der Anklage gemäss Art. 329

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1.6 Die Beschwerde erweist sich in Bezug auf die formellen Rügen als unbegründet. (...)
3.
3.1 Zuletzt rügt der Beschwerdeführer, die Staatsanwaltschaft habe es unterlassen, die Privatklägerin bei ihrer Zeugeneinvernahme durch kritische Fragen und Vorhalte mit den diversen Widersprüchen
BGE 141 IV 20 S. 34
und Ungereimtheiten zu konfrontieren. Auf diese im Berufungsverfahren vorgetragene Rüge sei die Vorinstanz nicht eingegangen. Sie habe deshalb auch insofern die Begründungspflicht verletzt.
3.2 Gemäss Art. 143 Abs. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
3.3 Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt nicht einzutreten. Dem Ausmass von Unklarheiten in der Befragung kann nur im Rahmen der freien richterlichen Beweiswürdigung differenziert Rechnung getragen werden. Eine Einvernahme wird daher trotz unklaren Fragen nicht unverwertbar. Bei der Bestimmung von Art. 143 Abs. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |