Urteilskopf

141 IV 132

16. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis und A. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_818/2014 vom 8. April 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 134

BGE 141 IV 132 S. 134

A. Das Kantonsgericht Wallis verurteilte X. am 6. Juni 2014 zweitinstanzlich wegen Sachbeschädigung (Art. 144
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 144 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
  3.   Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
i.V.m. Art. 110 Abs. 3bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
StGB) sowie mehrfachen unberechtigten Tragens und Besitzes von Waffen und Waffenzubehör (Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition [Waffengesetz, WG; SR 514.54]) zu einer bedingten Geldstrafe von 54 Tagessätzen zu Fr. 80.- und einer Busse von Fr. 1'020.-. Es verpflichtete ihn, A. für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'100.- und für das zweitinstanzliche Verfahren eine solche von Fr. 1'000.- zu bezahlen.

BGE 141 IV 132 S. 135

Das Kantonsgericht hält folgende Sachverhalte für erwiesen:
X. nahm in den Jahren 2006 bis 2009 auf dem Vorplatz auf der Westseite seines Stalls unter freiem Himmel und öffentlich zugänglich Hofschlachtungen vor. Am 20. August 2009 schoss er auf den Jagdhund von A. Das Tier musste aufgrund der erlittenen Verletzungen noch gleichentags eingeschläfert werden. X. trug anlässlich der Schlachtungen sowie am 20. August 2009 jeweils ohne Waffentragbewilligung eine Waffe auf öffentlichem Grund. Er besass zudem unberechtigt zwei Schalldämpfer, ein Laserzielgerät und drei Pistolen.

B. X. beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, ihn von den Vorwürfen der Sachbeschädigung sowie des unberechtigten Tragens und Besitzes von Waffen und Waffenzubehör freizusprechen und A. keine Parteientschädigung zuzusprechen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C. Das Kantonsgericht reichte eine Stellungnahme ein. Die Staatsanwaltschaft liess sich nicht vernehmen. A. wurde nicht zur Stellungnahme aufgefordert. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Schuldspruch wegen mehrfachen unberechtigten Besitzes von Waffen und Waffenzubehör.

2.1 Die Vorinstanz führt aus, der Beschwerdeführer hätte die Waffen und das Waffenzubehör in seinem Besitz gemäss Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung der für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen zuständigen kantonalen Behörde melden müssen. Der Besitzer, der die in Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG vorgesehene Frist nicht einhalte, mache sich gemäss der bundesrätlichen Botschaft nach Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG strafbar.

2.2 Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, es sei nicht ersichtlich, weshalb der Gesetzgeber in Art. 34 Abs. 1 lit. i
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG die Verletzung der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG unter Strafe stelle, wenn bei unbenutztem Ablauf der Meldefrist der Tatbestand des unberechtigten Besitzes gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG zur

BGE 141 IV 132 S. 136


Anwendung gelange. Dadurch werde der Tatbestand der Meldepflichtverletzung seines Sinnes entleert. Anders als in Art. 42 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG präzisiere der Gesetzgeber in Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG nicht, dass die Berechtigung zum Besitz der Waffe hinfällig werde, falls der Meldepflicht nicht nachgekommen werde.

2.3 Am 12. Dezember 2008 ist das revidierte Waffengesetz in der Fassung des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 zur Änderung des Waffengesetzes und des Bundesbeschlusses vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und Dublin (vgl. AS 2008 447 ff., 2008 5405 f., 2008 5499 ff.) in Kraft getreten. Die zwei Schalldämpfer, das Laserzielgerät und die drei Pistolen wurden anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschwerdeführer vom 15. Oktober 2009 und damit nach Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes sichergestellt. Die Vorinstanz prüfte zu Recht, ob der Besitz dieser Gegenstände durch den Beschwerdeführer nach dem im Jahre 2009 geltenden Waffengesetz unrechtmässig war.

2.4


2.4.1 Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG stellt seit dem 12. Dezember 2008 nebst dem unrechtmässigen Erwerb auch den unrechtmässigen Besitz von Waffen und Waffenzubehör unter Strafe. Die Tat wird als Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 33 Abs. 1
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Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG). Zum Besitz einer Waffe oder eines Waffenzubehörs ist berechtigt, wer den Gegenstand rechtmässig erworben hat (Art. 12
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Art. 12 [1]   Conditions
  Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG).


2.4.2 Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil erwerben will, benötigt einen Waffenerwerbsschein (Art. 8 Abs. 1
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Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes [1]
  1.   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. [2]
  1bis.   Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. [3]
  2.   Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.   qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. [4]   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.   dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. [5]   qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [6] pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
  2bis.   Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée. [7]
  3.   à 5 ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[3] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
[6] RS 330
[7] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[8] Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
WG; sog. bewilligungspflichtige Waffen). Für gewisse, hier nicht zur Diskussion stehende Waffen genügt ein schriftlicher Vertrag (Art. 10 ff
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Art. 10 [1]   Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
  1.   Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes:
a.   les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b. [2]   les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [3] ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays;
c.   les pistolets à lapins à un coup;
d.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
e.   les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. [4]
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[3] RS 510.10
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
. WG; sog. privilegierte bzw. meldepflichtige Waffen). Der Erwerb und Besitz von Seriefeuerwaffen sowie Waffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen, sind verboten (Art. 5 Abs. 1 lit. a
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
und f WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
und b WG) und nur mit einer Ausnahmebewilligung zulässig (Art. 5 Abs. 4
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG; sog. verbotene Waffen).

2.4.3 Das Waffenbesitzverbot von Art. 5 Abs. 2
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG wurde mit der auf den 12. Dezember 2008 in Kraft getretenen Revision des Waffengesetzes neu in das Gesetz aufgenommen (vgl. Botschaft vom 1. Oktober 2004 zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der

BGE 141 IV 132 S. 137


Schweiz und der Europäischen Union, einschliesslich der Erlasse zur Umsetzung der Abkommen [«Bilaterale II»], BBl 2004 5965 ff., 6264 zu Art. 5; Botschaft vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 2006 2713 ff., 2731 zu Art. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
). Wer die in Art. 5 Abs. 2
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG aufgeführten Waffen unter dem neuen Waffenrecht weiterhin besitzen möchte, hat dafür innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Verbots nach Art. 5 Abs. 2
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG ein Gesuch um eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 5 Abs. 4
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG einzureichen (Art. 42 Abs. 6
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Satz 1 und 3 WG; BBl 2006 2731 zu Art. 5). Eine Ausnahmebewilligung zum Erwerb nach altem oder geltendem Recht berechtigt zum weiteren Besitz der betreffenden Waffe (BBl 2006 2731 zu Art. 5
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
). Ausgenommen von der Pflicht zur Einreichung eines Gesuchs um eine Ausnahmebewilligung nach Art. 42 Abs. 6
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG ist daher, wer bereits eine gültige Ausnahmebewilligung zum Erwerb der Waffe hat (Art. 42 Abs. 6
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Satz 2 WG). Ist dies nicht der Fall und wird keine Ausnahmebewilligung beantragt oder ein solches Gesuch abgelehnt, so muss der Besitzer die Waffe an eine berechtigte Person veräussern oder zur Aufbewahrung übertragen, ansonsten er wegen unberechtigten Besitzes nach Art. 33 Abs.1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG belangt werden kann (Art. 42 Abs. 6
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Satz 3 und Abs. 7 WG; BBl 2006 2731 zu Art. 5
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
).

2.4.4 Auch bezüglich der bewilligungspflichtigen Waffen im Sinne von Art. 8
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Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes [1]
  1.   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. [2]
  1bis.   Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. [3]
  2.   Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.   qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. [4]   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.   dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. [5]   qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [6] pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
  2bis.   Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée. [7]
  3.   à 5 ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[3] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
[6] RS 330
[7] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[8] Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
WG gilt, dass der rechtmässige Erwerb nach altem Recht (aArt. 8 f
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Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes [1]
  1.   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. [2]
  1bis.   Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. [3]
  2.   Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.   qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. [4]   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.   dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. [5]   qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [6] pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
  2bis.   Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée. [7]
  3.   à 5 ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[3] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
[6] RS 330
[7] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[8] Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
. WG) zum weiteren Besitz unter neuem Recht berechtigt. Gegenteiliges hätte einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedurft. Die am 12. Dezember 2008 neu in Kraft getretenen materiellen Anforderungen von Art. 8
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Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes [1]
  1.   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. [2]
  1bis.   Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. [3]
  2.   Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.   qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. [4]   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.   dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. [5]   qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [6] pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
  2bis.   Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée. [7]
  3.   à 5 ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[3] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
[6] RS 330
[7] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[8] Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
WG an den Waffenerwerb entfalten daher keine "Rückwirkung", sondern finden ausschliesslich auf Besitzverhältnisse Anwendung, die auf eine Handänderung nach Inkrafttreten der Gesetzesänderungen zurückgehen. Der Besitzstand bleibt daher gewahrt (vgl. BBl 2004 6278 zu Art. 42a).

2.4.5 Der Erwerb von Waffenzubehör ist nach altem und neuem Recht nur mit einer Ausnahmebewilligung zulässig (Art. 5 Abs. 1 lit. g
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
i.V.m. Art. 5 Abs. 4
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG; aArt. 5 Abs. 1 lit. e
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
i.V.m. aArt. 5 Abs. 3 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG). Das Gesetz definiert das Waffenzubehör abschliessend (BBl 2006 2730 zu Art. 4
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 4 [1]   Définitions
  1.   Par armes, on entend:
a.   les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.   les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. [2]   les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.   les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.   les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.   les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
  2.   Par accessoires d'armes, on entend:
a.   les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.   les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.   les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
  2bis.   Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a.   pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.   pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3]
  2ter.   Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4]
  3.   Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
  5.   Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
  6.   Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
). Darunter fallen Schalldämpfer sowie Laser- und Nachtsichtzielgeräte (Art. 4 Abs. 2 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 4 [1]   Définitions
  1.   Par armes, on entend:
a.   les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.   les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. [2]   les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.   les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.   les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.   les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
  2.   Par accessoires d'armes, on entend:
a.   les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.   les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.   les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
  2bis.   Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a.   pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.   pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3]
  2ter.   Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4]
  3.   Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
  5.   Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
  6.   Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
und b WG; aArt. 4 Abs. 2 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 4 [1]   Définitions
  1.   Par armes, on entend:
a.   les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.   les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. [2]   les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.   les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.   les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.   les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
  2.   Par accessoires d'armes, on entend:
a.   les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.   les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.   les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
  2bis.   Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a.   pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.   pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3]
  2ter.   Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4]
  3.   Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
  5.   Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
  6.   Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
und b WG). Seit der Gesetzesänderung vom


BGE 141 IV 132 S. 138


22. Juni 2007 werden als Waffenzubehör zudem auch jene Bestandteile erfasst, mit denen das Waffenzubehör mit wenigen Handgriffen hergestellt werden kann (besonders konstruierte Bestandteile), sowie Granatwerfer, die als Zusatz zu einer Feuerwaffe konstruiert wurden (Art. 4 Abs. 2 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 4 [1]   Définitions
  1.   Par armes, on entend:
a.   les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.   les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. [2]   les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.   les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.   les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.   les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
  2.   Par accessoires d'armes, on entend:
a.   les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.   les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.   les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
  2bis.   Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a.   pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.   pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3]
  2ter.   Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4]
  3.   Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
  5.   Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
  6.   Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
-c WG; BBl 2006 2730 zu Art. 5).

2.5


2.5.1 Wer bei Inkrafttreten des revidierten Waffengesetzes am 12. Dezember 2008 bereits im Besitz von Waffen, wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen nach Art. 5 Abs. 2
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG oder Waffenzubehör nach Art. 5 Abs. 1 lit. g
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG ist, muss diese gemäss Art. 42 Abs. 5
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG innerhalb von drei Monaten den für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen zuständigen kantonalen Behörden melden. Wer der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG nicht nachkommt, wird mit Busse bestraft (Art. 34 Abs. 1 lit. i
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Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG). Die Meldepflichtverletzung wird demnach - anders als der unrechtmässige Besitz von Waffen (vgl. Art. 33 Abs. 1 lit. a
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Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG) - als blosse Übertretung geahndet.

2.5.2 Werden die in Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG vorgesehenen Fristen nicht eingehalten, so werden die Gegenstände gemäss der bundesrätlichen Botschaft nach Art. 31
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Art. 31 [1]   Mise sous séquestre et confiscation
  1.   L'autorité compétente met sous séquestre:
a.   les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.   les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c.   les objets dangereux portés de manière abusive;
d. [2]   les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e. [3]   les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f. [4]   les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
  2.   Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose. [5]
  2bis.   Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
  2ter.   Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder. [7]
  3.   L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a.   s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b.   s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c. [8]   s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée. [9]
  4.   L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
  5.   Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[6] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[7] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[8] Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG wegen unerlaubten Besitzes von Waffen etc. beschlagnahmt. Der Besitzer wird zudem nach Art. 33 Abs. 1 lit. a
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Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG bestraft (BBl 2006 2751 zu Art. 42). Eine solche Bestrafung kommt entgegen der Auffassung der Vorinstanz nur in Betracht, wenn die betroffene Person sowohl die dreimonatige Meldefrist von Art. 42 Abs. 5
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG als auch die Frist von Art. 42 Abs. 6
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG unbenutzt verstreichen liess. Die Verletzung der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG wird in Art. 34 Abs. 1 lit. i
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG ausdrücklich als Übertretung geahndet. Nach Art. 42 Abs. 6
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG, der eine Übergangsbestimmung zur Regelung der Besitzverhältnisse enthält (BBl 2006 2751 zu Art. 42), ist ein Gesuch um eine Ausnahmebewilligung zudem nicht erforderlich, wenn der Besitzer eine solche bereits hat. Die Botschaft hält dazu unmissverständlich fest, eine Ausnahmebewilligung zum Erwerb nach altem oder geltendem Recht berechtige zum weiteren Besitz der betreffenden Waffe (BBl 2006 2731 zu Art. 5; oben E. 2.4.3). Der Besitz erfolgt daher nicht ohne Berechtigung, wenn unter altem Recht eine gültige Ausnahmebewilligung zum Erwerb der Waffe erworben und nur die Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG missachtet wurde. Gleich verhält es sich, wenn vor Inkrafttreten des revidierten Waffengesetzes eine Ausnahmebewilligung für den Erwerb von


BGE 141 IV 132 S. 139


Schalldämpfern, Laser- oder Nachtsichtzielgeräten eingeholt wurde. Die blosse Verletzung der Meldepflicht ist ausschliesslich nach Art. 34 Abs. 1 lit. i
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Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG zu ahnden.

2.6 Bezüglich des Vorwurfs des unrechtmässigen Besitzes von Waffen und Waffenzubehör im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG hätte die Vorinstanz nach dem Gesagten prüfen müssen, ob der Beschwerdeführer die Pistolen, die Schalldämpfer und das Laserzielgerät nach den im Erwerbszeitpunkt anwendbaren Bestimmungen rechtmässig erwarb (vgl. Art. 12
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 12 [1]   Conditions
  Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG; oben E. 2.4). Der angefochtene Entscheid verletzt Bundesrecht, da die Vorinstanz dies unterliess und den Beschwerdeführer im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a
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Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG mit der Begründung schuldig sprach, er habe die Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG nicht beachtet.

2.7


2.7.1 Eine Verletzung der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG ist wie dargelegt nach Art. 34 Abs. 1 lit. i
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Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG strafbar. Bezüglich der Schalldämpfer und des Laserzielgeräts bejaht die Vorinstanz zu Recht eine Meldepflicht nach Art. 42 Abs. 5
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. g
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
und Art. 4 Abs. 2 lit. a
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Art. 4 [1]   Définitions
  1.   Par armes, on entend:
a.   les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.   les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. [2]   les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.   les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.   les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.   les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
  2.   Par accessoires d'armes, on entend:
a.   les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.   les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.   les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
  2bis.   Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a.   pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.   pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3]
  2ter.   Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4]
  3.   Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
  5.   Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
  6.   Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
und b WG.

2.7.2 Der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG unterstehen verbotene Waffen im Sinne von Art. 5 Abs. 2
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG. Waffen, für deren Besitz keine kantonale Ausnahmebewilligung erforderlich ist, sondern ein Waffenerwerbsschein genügt, werden von der Bestimmung nicht erfasst. Eine Meldepflicht für bewilligungspflichtige Waffen, die vor dem 12. Dezember 2008 erworben wurden und noch in keinem kantonalen Informationssystem über den Erwerb von Feuerwaffen registriert sind, bildet Gegenstand einer derzeit im Parlament noch hängigen Vorlage des Bundesrates vom 13. Dezember 2013 (vgl. Botschaft vom 13. Dezember 2013 zum Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch zwischen Behörden im Umgang mit Waffen, BBl 2014 303 ff., 315 ff. zu Ziff. 1.2.2; Art. 42b Abs. 1
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Art. 42b [1]   Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018
  1.   Toute personne qui est en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.
  2.   L'annonce n'est pas nécessaire lorsque l'arme à feu est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2.
 
[1] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG des Entwurfs). Pistolen fallen grundsätzlich nicht unter Art. 5 Abs. 2
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG. Sie können mit einem Waffenerwerbsschein erworben werden (Art. 8 ff
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Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes [1]
  1.   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. [2]
  1bis.   Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. [3]
  2.   Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.   qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. [4]   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.   dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. [5]   qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [6] pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
  2bis.   Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée. [7]
  3.   à 5 ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[3] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
[6] RS 330
[7] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[8] Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
. WG) und bedürfen keiner kantonalen Ausnahmebewilligung (vgl. Schweizerisches Waffenrecht, Merkblatt des Bundesamtes für Polizei, Stand September 2014; BBl 2014 316). Entsprechend unterliegen sie keiner Meldepflicht im Sinne von Art. 42 Abs. 5
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Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG. Dem angefochtenen Entscheid kann nicht entnommen werden, weshalb bezüglich der

BGE 141 IV 132 S. 140


Pistolen im Besitz des Beschwerdeführers von einer Waffe im Sinne von Art. 5 Abs. 2
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Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
WG auszugehen ist. Die Vorinstanz legt insbesondere nicht dar, es handle sich dabei um Seriefeuerwaffen (Maschinenpistolen).

2.7.3 Fraglich ist, ob Art. 34 Abs. 1 lit. i
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Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG in echter Konkurrenz zu Art. 33 Abs. 1 lit. a
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Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG zur Anwendung gelangen kann. Die gleichzeitige Missachtung von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
-7
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG ist nach der Botschaft zum revidierten Waffengesetz nach Art. 33 Abs. 1 lit. a
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Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG strafbar (BBl 2006 2751 zu Art. 42; oben E. 2.5.2). Nach den Materialien soll in solchen Fällen folglich kein zusätzlicher Schuldspruch wegen Verletzung der Meldepflicht im Sinne von Art. 34 Abs. 1 lit. i
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Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
i.V.m. Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG erfolgen. Die Frage braucht jedoch nicht abschliessend beantwortet zu werden, da vorliegend eine Bestrafung wegen Verletzung der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
WG (Art. 34 Abs. 1 lit. i
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
WG) zusätzlich zu einer solchen wegen unrechtmässigen Besitzes nach Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG bereits aufgrund des in Art. 391 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 391   Décision
  1.   Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a.   par les motifs invoqués par les parties;
b.   par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
  2.   Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
  3.   Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
StPO verankerten Verbots der reformatio in peius nicht in Betracht kommt. Dieses untersagt nach der Rechtsprechung nicht nur eine Verschärfung der Sanktion, sondern auch eine härtere rechtliche Qualifikation der Tat. Letzteres ist der Fall, wenn der neue Straftatbestand eine höhere Strafdrohung vorsieht, sowie bei zusätzlichen Schuldsprüchen (BGE 139 IV 282 E. 2.5). Massgebend ist das Dispositiv (BGE 139 IV 282 E. 2.6).

2.7.4 Die Angelegenheit ist im Sinne dieser Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird bei der Neubeurteilung auch den Anklagegrundsatz zu beachten haben. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.

3.


3.1 Bezüglich des Schuldspruchs wegen unberechtigten Tragens von Waffen beanstandet der Beschwerdeführer, die Vorinstanz gehe willkürlich davon aus, der strittige Schlachthof sei öffentlich zugänglich gewesen. Davon sei in der Anklageschrift keine Rede. Die Wendung "unter freiem Himmel" und das Fehlen eines ausdrücklichen Betretungsverbots heisse noch lange nicht, dass dieser Ort öffentlich zugänglich sei. Die Vorinstanz ziehe aus seinen Aussagen falsche Schlüsse.

3.2


3.2.1 Wer vorsätzlich ohne Berechtigung Waffen trägt, erfüllt den Tatbestand von Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG. Das unberechtigte Tragen

BGE 141 IV 132 S. 141


von Waffen war bereits vor Inkrafttreten des revidierten Waffengesetzes am 12. Dezember 2008 nach aArt. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG strafbar.

3.2.2 aArt. 27 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG untersagte in der vor dem 12. Dezember 2008 gültigen Fassung das Tragen von Waffen "in der Öffentlichkeit" ohne Waffentragbewilligung. Nach dem am 12. Dezember 2008 in Kraft getretenen Wortlaut von Art. 27 Abs. 1
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Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG benötigt eine Waffentragbewilligung, wer eine Waffe an "öffentlich zugänglichen Orten" tragen oder sie transportieren will. Der seit der Revision des Waffengesetzes vom 22. Juni 2007 in Art. 27
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Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG neu verwendete Begriff der "öffentlich zugänglichen Orte" dient der Klarstellung. Er stellt keine Erweiterung des Anwendungsbereichs, sondern eine Präzisierung des Begriffs der "Öffentlichkeit" im Sinne von aArt. 27 Abs. 1
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Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG dar (GERHARD FIOLKA, Das Tragen von Waffen an öffentlich zugänglichen Orten unter Berücksichtigung des Revisionsentwurfes vom 20. September 2002, AJP 2003 S. 940 f.; DANIEL MEIER, Stellungnahme zum Aufsatz "Das Tragen von Waffen an öffentlich zugänglichen Orten" von G. Fiolka, AJP 2003 S. 1254). Mit dem Begriff der "öffentlich zugänglichen Orte" soll gemäss der Botschaft zum Ausdruck gebracht werden, dass das Tragen von Waffen auch diejenigen Bereiche von Lokalitäten einschliesst, die sich zwar im Eigentum von Privatpersonen befinden, die jedoch für eine nicht präzis definierbare Anzahl Personen (etwa die Kundschaft einer Bar) zugänglich sind. Damit wollte der Gesetzgeber dem häufig auftretenden Rechtsirrtum vorbeugen, Waffen dürften in einem privat geführten Lokal (z.B. Klub, Konzertlokal) bewilligungsfrei getragen werden (BBl 2006 2741 zu Art. 27).


3.2.3 Der Begriff der "Öffentlichkeit" bzw. der "öffentlich zugänglichen Orte" bezieht sich u.a. auf öffentlichen oder fremden Grund, Verkehrsmittel und öffentliche Lokale (HANS WÜST, Schweizer Waffenrecht, 1999, S. 158). Dazu gehören nebst den Strassen, Pärken, Bahnhöfen etc. auch die bereits erwähnten privat geführten Lokale wie Einkaufsläden, Restaurants, Kinos, Sportanlagen etc., die nicht nur einem präzis definierten Personenkreis offenstehen (BBl 2006 2741 zu Art. 27; FIOLKA, a.a.O., S. 938; MEIER, a.a.O., S. 1254). Nicht zum öffentlich zugänglichen Bereich gehört demgegenüber etwa der Bereich hinter Bartresen oder einem Ladentisch, da dieser nur dem Personal der Lokalität zugänglich ist (BBl 2006 2741 zu Art. 27
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Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
). Unter Art. 27 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG fallen zudem sowohl nach altem als auch nach neuem Recht Fahrzeuge auf öffentlichen Strassen oder Parkplätzen (Urteil 6B_336/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 3.3).

BGE 141 IV 132 S. 142

3.2.4 Ob ein Ort öffentlich zugänglich ist, beurteilt sich nicht nur nach rechtlichen (Privateigentum), sondern auch nach faktischen Gesichtspunkten. Zu einem Haus gehörende Plätze, Höfe oder Gärten sind in Anlehnung an Art. 186
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 186 [1]  
  Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB und die dazu ergangene Rechtsprechung nicht "öffentlich" bzw. der "Öffentlichkeit nicht zugänglich" im Sinne von Art. 27 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG, wenn sie umfriedet sind (FIOLKA, a.a.O., S. 939 f.; zustimmend MEIER, a.a.O., S. 1253). Umfriedet bedeutet, dass solche Flächen umschlossen sein müssen, etwa durch Zäune, Mauern oder Hecken. Massgebend ist die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lückenlosigkeit (Urteil 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1; ANDREAS DONATSCH, Delikte gegen den Einzelnen, 10. Aufl. 2013, S. 476; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, N. 16 zu Art. 186
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 186 [1]  
  Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB). Offene Plätze zählen, auch wenn sie zu einem Haus gehören, nicht zu den geschützten Objekten im Sinne von Art. 186
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 186 [1]  
  Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB und sind insofern öffentlich zugänglich. An ihnen kann kein Hausrecht ausgeübt werden.

3.3


3.3.1 Der Schlachtort befand sich gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen auf der Westseite des Stalls des Beschwerdeführers unter freiem Himmel. Die Vorinstanz erwägt, dieser Schlachtort sei zumindest im fraglichen Zeitpunkt öffentlich zugänglich gewesen. Sie stellt hierfür auf die Aussagen des Beschwerdeführers ab, der angab, ab dem 1. April 2012 sei sein Eigentum nicht öffentlich zu betreten.

3.3.2 Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht. Er behauptet nicht, der Vorplatz seines Stalls sei umschlossen gewesen. Nicht umfriedete Vorplätze sind wie dargelegt öffentlich zugänglich im Sinne von Art. 27 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG. Das Tragen von Waffen ist am betreffenden Ort daher nur mit einer Waffentragbewilligung zulässig. Der Beschwerdeführer trug anlässlich der Hofschlachtungen demnach eine Waffe ohne die erforderliche Waffentragbewilligung.

3.4


3.4.1 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss auch eine Verletzung des Anklageprinzips geltend. Nach diesem aus Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. a und b EMRK abgeleiteten und nunmehr in Art. 9 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 9   Maxime d'accusation
  1.   Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
  2.   Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO festgeschriebenen Grundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so


BGE 141 IV 132 S. 143


präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der angeschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 133 IV 235 E. 6.2 f.; BGE 126 I 19 E. 2a; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 325   Contenu de l'acte d'accusation
  1.   L'acte d'accusation désigne:
a.   le lieu et la date de son établissement;
b.   le ministère public qui en est l'auteur;
c.   le tribunal auquel il s'adresse;
d.   les noms du prévenu et de son défenseur;
e.   le nom du lésé;
f.   le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g.   les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
  2.   Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO bezeichnet die Anklageschrift möglichst kurz, aber genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung.

3.4.2 Die Anklage wirft dem Beschwerdeführer u.a. vor, er habe die Tiere auf der Westseite seines Stalls auf dem betonierten Vorplatz geschlachtet. Er habe anlässlich der Schlachtungen mit Waffen auf öffentlichem Grund geschossen, ohne dafür eine Bewilligung gehabt zu haben. Daraus geht hervor, dass es sich beim Vorplatz auf der Westseite des Stalls des Beschwerdeführers um einen öffentlich zugänglichen Ort handelt. Der Beschwerdeführer wusste damit, was ihm vorgeworfen wird. Die Anklageschrift genügt den gesetzlichen Anforderungen.


3.4.3 Unbegründet ist der Einwand, die Staatsanwaltschaft gebe nicht genau an, wann vor dem 12. Dezember 2008 Verfehlungen gegen das Waffengesetz erfolgt seien, weshalb das Tragen von Waffen nicht strafbar sei. Die Zeitangaben in der Anklageschrift sind ausreichend präzise. Da die Rechtslage nach Inkrafttreten am 12. Dezember 2008 des revidierten Waffengesetzes trotz der Neuformulierung von Art. 27 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG materiell keine Änderung erfuhr (oben E. 3.2.2), ist unerheblich, ob der Beschwerdeführer Waffen vor oder nach diesem Datum trug. Das alte Recht war nicht milder.

3.5 Der Schuldspruch wegen mehrfachen Tragens einer Waffe ohne Berechtigung (Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
i.V.m. Art. 27 Abs. 1
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
WG) in den Jahren 2006 bis 2009 verletzt kein Bundesrecht.
141 IV 132 08 avril 2015 19 août 2015 Tribunal fédéral 141 IV 132 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Possession illicite d'armes et d'accessoires d'armes; violation de l'obligation de déclarer; port d'arme sans autorisation;...

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP 110
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
CP 144
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 144 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
  3.   Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 186
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 186 [1]  
  Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CPP 9
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 9   Maxime d'accusation
  1.   Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
  2.   Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP 325
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 325   Contenu de l'acte d'accusation
  1.   L'acte d'accusation désigne:
a.   le lieu et la date de son établissement;
b.   le ministère public qui en est l'auteur;
c.   le tribunal auquel il s'adresse;
d.   les noms du prévenu et de son défenseur;
e.   le nom du lésé;
f.   le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g.   les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
  2.   Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP 391
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 391   Décision
  1.   Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a.   par les motifs invoqués par les parties;
b.   par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
  2.   Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
  3.   Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 32
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LArm 4
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 4 [1]   Définitions
  1.   Par armes, on entend:
a.   les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.   les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. [2]   les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.   les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.   les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.   les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
  2.   Par accessoires d'armes, on entend:
a.   les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.   les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.   les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
  2bis.   Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a.   pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.   pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches. [3]
  2ter.   Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe. [4]
  3.   Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
  5.   Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
  6.   Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[4] Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
LArm 5
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 5 [1]   Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
  1.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:
a.   d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.   d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.   d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
1.   d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.   d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.   d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.   d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.   des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
  2.   Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a.   des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.   des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.   des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.   d'accessoires d'armes.
  3.   Il est interdit de faire usage:
a.   d'armes à feu automatiques;
b.   de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
  4.   Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
  5.   Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
  6.   Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
  7.   L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
LArm 8
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes [1]
  1.   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. [2]
  1bis.   Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. [3]
  2.   Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.   qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. [4]   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.   dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. [5]   qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire [6] pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
  2bis.   Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée. [7]
  3.   à 5 ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[3] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
[6] RS 330
[7] Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[8] Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
LArm 10
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 10 [1]   Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
  1.   Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes:
a.   les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b. [2]   les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée [3] ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays;
c.   les pistolets à lapins à un coup;
d.   les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
e.   les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. [4]
  2.   Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[3] RS 510.10
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
LArm 12
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 12 [1]   Conditions
  Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
LArm 27
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 27 [1]   Port d'armes
  1.   Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
  2.   Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a.   elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.   elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.   elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
  3.   Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
  4.   N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a.   les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.   les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.   les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.   les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e. [2]   les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
  5.   Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
LArm 31
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 31 [1]   Mise sous séquestre et confiscation
  1.   L'autorité compétente met sous séquestre:
a.   les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.   les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c.   les objets dangereux portés de manière abusive;
d. [2]   les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e. [3]   les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f. [4]   les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
  2.   Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose. [5]
  2bis.   Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
  2ter.   Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder. [7]
  3.   L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a.   s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b.   s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c. [8]   s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée. [9]
  4.   L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
  5.   Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[6] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[7] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[8] Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
LArm 33
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
LArm 34
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 34 [1]   Contraventions
  1.   Est puni de l'amende quiconque:
a.   obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.   fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.   viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.   ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.   en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.   en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.   omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.   omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.   ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.   ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.   utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l. [2]   obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis. [3]   exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.   lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.   transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.   contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
[4] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LArm 42
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42   Disposition transitoire
  1.   Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
  2.   Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
  3.   Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 [1] et du 13 décembre 1996 [2] sur le matériel de guerre conservent leur validité.
  4.   Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation. [3]
  5.   Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. [4]
  6.   Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. [5]
  7.   Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. [6]
 
[1] [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]
[2] RS 514.51
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
LArm 42 b
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 42b [1]   Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018
  1.   Toute personne qui est en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.
  2.   L'annonce n'est pas nécessaire lorsque l'arme à feu est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2.
 
[1] Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
FF
PJA
2003 S.12542003 S.940