140 V 50
6. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. K. gegen Sammelstiftung Vita und S. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_522/2013 vom 28. Januar 2014
Regeste (de):
- Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: a les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; b à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; c à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: c1 des cotisations payées par l'assuré, ou c2 de 50 % du capital de prévoyance. 2 Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. - Für die Qualifikation der Unterstützung als erheblich ist in zeitlicher Hinsicht in der Regel eine Dauer von mindestens zwei Jahren vorausgesetzt (E. 3.4).
Regeste (fr):
- Art. 20a al. 1 let. a LPP; prestations pour survivants au profit de personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle.
- Pour que l'entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins (consid. 3.4).
Regesto (it):
- Art. 20a cpv. 1 lett. a LPP; prestazioni per superstiti a favore di persone assistite in misura considerevole.
- La qualifica dell'assistenza quale considerevole presuppone di regola dal profilo temporale una durata di almeno due anni (consid. 3.4).
Sachverhalt ab Seite 50
BGE 140 V 50 S. 50
A. Der 1962 geborene R. sel. war bei der Sammelstiftung Vita (nachfolgend: Sammelstiftung) für die berufliche Vorsorge versichert, als er 2010 verstarb. Er hinterliess u.a. seine Mutter S. und seine Lebensgefährtin K. Diese hatte er mit Mitteilung vom 8. Februar 2010 gegenüber der Sammelstiftung als begünstigte Person bezeichnet. Sowohl die Mutter als auch die Lebensgefährtin verlangten von der Sammelstiftung das Todesfallkapital; eine Einigung kam nicht zustande.
B. Am 10. August 2011 erhob S. beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Sammelstiftung mit dem Rechtsbegehren, diese sei zu verpflichten, ihr Fr. 171'509.10 nebst Zins zu 5 % seit 16. Juli 2010 zu bezahlen. Die Sammelstiftung und die zum Verfahren beigeladene K. beantragten die Abweisung der Klage. Das Sozialversicherungsgericht hiess die Klage mit Entscheid vom 15. Mai 2013 in Bezug auf das Todesfallkapital vollständig und in Bezug auf die Zinsen teilweise gut.
BGE 140 V 50 S. 51
C. K. lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, es sei der Entscheid vom 15. Mai 2013 aufzuheben und die Klage der S. abzuweisen. (...) S. lässt auf Abweisung des Rechtsmittels schliessen, soweit darauf einzutreten sei. Die Sammelstiftung und das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Das Vorsorgereglement der Sammelstiftung vom November 2008 (Ausgabe 1/2009; nachfolgend: Vorsorgereglement) sieht in Ziff. 4.5.7 folgende, mit Art. 20a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
b) die rentenberechtigten Kinder, bei deren Fehlen
c) übrige natürliche Personen, die von der verstorbenen versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss, bei deren Fehlen d) die übrigen Kinder, bei deren Fehlen
e) die Eltern, bei deren Fehlen
(...)
(Abs. 2 und 3) (...)
(Abs. 4) Begünstigte Personen gemäss lit. c werden nur dann in eine Verteilung mit einbezogen, wenn die Stiftung bis spätestens zum Zeitpunkt der Auszahlung des Todesfallkapitals vom Vorhandensein einer anspruchsberechtigten Person gemäss lit. c in Kenntnis gesetzt wurde. Ist dies nicht der Fall, besteht kein Anspruch auf das Todesfallkapital. (Abs. 5) Massgebend für eine Auszahlung an die begünstigte Person sind in jedem Fall die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person. (Abs. 6) (...)"
2.2 Die Auslegung des Reglements einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages geschieht nach dem Vertrauensprinzip. Dabei sind jedoch die den Allgemeinen Versicherungsbedingungen innewohnenden Besonderheiten
BGE 140 V 50 S. 52
zu beachten, namentlich die sogenannten Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln. Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es, ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben. Sodann sind mehrdeutige Wendungen in vorformulierten Vertragsbedingungen im Zweifel zu Lasten ihres Verfassers auszulegen (BGE 138 V 176 E. 6 S. 181; BGE 131 V 27 E. 2.2 S. 29).
2.3 Das Ergebnis der Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz und in Anwendung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel kann vom Bundesgericht als Rechtsfrage frei überprüft werden (ZBGR 88/2007 S. 478, 5C.282/2005 E. 4.1; Urteil 5C.150/2006 vom 6. November 2006 E. 2.4.1).
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin bringt u.a. vor, der Verstorbene habe die Vorsorgegelder in die gemeinsam erworbene Liegenschaft investieren wollen. Dass nun dessen Mutter - nach Ausschlagung der Erbschaft - diese Kapitalien kassiere, führe zu einer ungerechtfertigten Überschuldung des Nachlasses bzw. Erhöhung ihrer eigenen Hypothekarbelastung bei der finanzierenden Bank. Im Todesfall ausgerichtete Leistungen aus beruflicher Vorsorge bilden nicht Bestandteil des Nachlasses der verstorbenen versicherten Person (vgl. Art. 19 ff
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. |
|
1 | Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. |
2 | Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. |
BGE 140 V 50 S. 53
Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu Erbenstellung und Rechtsmissbrauch der S. sind in diesem Zusammenhang nicht von Belang, darauf ist mangels eines schutzwürdigen Interesses (Art. 89 Abs. 1 lit. c
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.2 Es steht fest und ist unbestritten, dass aus dem Vorsorgeverhältnis mit R. sel. keine Rentenansprüche entstanden. Ein Anspruch der Beschwerdeführerin fällt lediglich mit Blick auf Ziff. 4.5.7 Abs. 1 lit. c Vorsorgereglement in Betracht. Die Vorinstanz hat verbindlich (nicht publ. E. 1) festgestellt, dass die eheähnliche Lebensgemeinschaft zwischen dem Verstorbenen und seiner Lebensgefährtin weniger als fünf Jahre gedauert habe und dass keine gemeinsamen Kinder vorhanden seien. Streitig und zu prüfen ist die Frage, ob die Beschwerdeführerin vom verstorbenen Versicherten "in erheblichem Masse" unterstützt wurde. Diesbezüglich hat das kantonale Gericht ebenfalls verbindlich (nicht publ. E. 1) festgestellt, die Beschwerdeführerin sei nach eigenen Angaben ab Mitte 2008, mithin während 22 Monaten unterstützt worden; Zahlungen ab Anfang 2009 seien aktenmässig ausgewiesen.
3.3
3.3.1 Der verstorbene Versicherte hatte der Sammelstiftung die Begünstigung seiner Lebensgefährtin mittels vorgedrucktem Formular mitgeteilt. Auf dessen Rückseite befindet sich ein "Anhang", worin u.a. Folgendes vermerkt ist: "Zur wirksamen Begünstigung der in erheblichem Masse unterstützten Person (unter lit. c) verlangt die Rechtsprechung unter anderem folgende Voraussetzungen, die im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person kumulativ erfüllt sein müssen: - Die begünstigte Person muss von der versicherten Person wirtschaftlich abhängig sein. Sie muss im Zeitpunkt des Todes und in den letzten Jahren davor in erheblichem Masse unterstützt worden sein. Diese Abhängigkeit kann in der Regel angenommen werden, wenn die versicherte Person für mehr als die Hälfte des Unterhalts der unterstützten Person aufgekommen ist. - Die Unterstützung muss regelmässig erfolgt sein und mindestens eine Dauer von 5 Jahren aufgewiesen haben." Die Vorinstanz ist der Auffassung, damit habe die Sammelstiftung konkretisiert, welche Bedeutung sie dem Begriff der "erheblichen Unterstützung" beimesse. Mit Blick auf Art. 20a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
BGE 140 V 50 S. 54
Lebensgefährtin scheitere bereits am Umstand, dass die Unterstützung keine fünf Jahre gedauert habe.
3.3.2 Die "Klausel" auf dem vorgedruckten Mitteilungsformular bildet nicht Bestandteil des Vorsorgereglements. Auf dem Formular wird denn auch die Sammelstiftung nicht namentlich erwähnt; als dessen Verfasserinnen erscheinen indessen zwei Versicherungsgesellschaften, mit denen die Sammelstiftung Kollektiv-Lebensversicherungsverträge abschloss resp. abschliessen kann (vgl. Ziff. 1.5 Vorsorgereglement). Zwar ist es grundsätzlich zulässig, den Kreis der Begünstigten enger zu fassen als in Art. 20a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
3.4
3.4.1 In zeitlicher Hinsicht bildet die Dauer nach dem Wortlaut von Ziff. 4.5.7 Vorsorgereglement lediglich dann ein Tatbestandselement, wenn ein Anspruch mit einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft (ohne gemeinsame Kinder) begründet wird, was hier nicht zutrifft. Darüber hinaus entbehrt indessen auch eine "erhebliche Unterstützung" als solche nicht eines zeitlichen Elements. Im Zusammenhang mit der Begünstigung erheblich unterstützter Personen - sei es mit Blick auf Ziff. 4.5.7 Abs. 1 lit. c Vorsorgereglement oder auf die gleich lautende Bestimmung von Art. 20a Abs. 1 lit. a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
BGE 140 V 50 S. 55
einen sogenannten Versorgerschaden auszugleichen resp. abzumildern (vgl. BGE 138 V 98 E. 5.3 S. 103). Für die Annahme eines solchen ist - anders als etwa im Haftpflichtrecht (vgl. HEIERLI/SCHNYDER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 5. Aufl. 2011, N. 8 zu Art. 45
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
3.4.2 Im konkreten Fall wurde die Beschwerdeführerin vom verstorbenen Versicherten zwar regelmässig und auf unbestimmte Zeit, indessen während höchstens 22 Monaten unterstützt (E. 3.2). Fraglich und zu prüfen ist, ob diese Dauer dem soeben dargelegten zeitlichen Aspekt der Erheblichkeit genügt.
3.4.3 Die Dauer eines Konkubinates impliziert in verschiedenen Rechtsgebieten eine wirtschaftliche Unterstützung unter den Partnern, auch wenn sie dazu - anders als Ehegatten (vgl. Art. 163
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
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SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 13 Entretien - 1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)11 sont applicables par analogie.12 |
|
1 | Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)11 sont applicables par analogie.12 |
2 | Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
3 | Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre. |
BGE 140 V 50 S. 56
Für die hier zu beantwortende Frage ist zwar nicht die Dauer des Konkubinats, sondern jene der Unterstützung massgebend. Dort geht es um eine umfassende Lebensgemeinschaft von zwei Personen mit grundsätzlich Ausschliesslichkeitscharakter, die sowohl eine geistig-seelische, als auch eine körperliche und eine wirtschaftliche Komponente aufweist und auch etwa als Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft bezeichnet wird (FamPra.ch 2008 S. 944, 5A_81/2008 E. 5.1.2); hier allein um wirtschaftliche Versorgung (E. 3.4.1). Ebenso basiert die entsprechende Rechtsfolge dort auf einer (Tatsachen-)Vermutung, während hier die Anforderungen insofern strenger sind, als die Unterstützung nachweislich erfolgt sein muss; demgegenüber ist hier eine Art "Tatbeweis" im Sinne einer über die wirtschaftlichen Aspekte hinausgehenden, umfassenden Lebensgemeinschaft nicht erforderlich. Beiden Konstellationen ist jedoch immanent, dass die Beteiligten angesichts einer gefestigten Situation grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass die Verhältnisse, namentlich in finanzieller Hinsicht, auch in Zukunft Bestand haben. Es ist daher gerechtfertigt, für die Qualifikation der Unterstützung als erheblich im Sinne von Art. 20a Abs. 1 lit. a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
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1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
3.5 Dieser für Art. 20a Abs. 1 lit. a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |