140 IV 188
26. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen) 6B_262/2014 vom 16. Dezember 2014
Regeste (de):
- Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1 L'acte d'accusation désigne: a le lieu et la date de son établissement; b le ministère public qui en est l'auteur; c le tribunal auquel il s'adresse; d les noms du prévenu et de son défenseur; e le nom du lésé; f le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; g les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. 2 Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: a la désignation de l'autorité qui la rend; b l'identité du prévenu; c les faits imputés au prévenu; d les infractions commises; e la sanction; f la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; fbis le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; g les frais et indemnités; h la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; i l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; j le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; k la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. 2 Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: a aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; b la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 3 L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. 2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. 3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. 4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. 6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. 7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. - Der Inhalt des Strafbefehls wird durch seine Doppelfunktion als Anklageersatz im Falle einer Einsprache (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. 2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. 3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. 4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. 6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. 7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: a le prévenu; abis la partie plaignante; b les autres personnes concernées; c si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. 1bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
Regeste (fr):
- Art. 9 al. 1, art. 325 al. 1 let. f, art. 353 al. 1 let. c et art. 356 al. 1 CPP; maxime d'accusation; contenu et fonction de l'ordonnance pénale.
- Le contenu de l'ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction, cette décision tenant lieu d'acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) et de jugement entré en force à défaut d'opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits doit, même s'agissant des éléments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation (consid. 1.3-1.6).
Regesto (it):
- Art. 9 cpv. 1, art. 325 cpv. 1 lett. f, art. 353 cpv. 1 lett. c e art. 356 cpv. 1 CPP; principio accusatorio; contenuto e funzione del decreto d'accusa.
- Il contenuto del decreto d'accusa è determinato dalla sua duplice funzione di atto d'accusa in caso di opposizione (art. 356 cpv. 1 secondo periodo CPP) e di sentenza passata in giudicato in assenza di valida opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP). Anche per le semplici fattispecie contravvenzionali, la descrizione dei fatti deve soddisfare le esigenze di un atto d'accusa (consid. 1.3-1.6).
Sachverhalt ab Seite 189
BGE 140 IV 188 S. 189
A. Mit Strafbefehl vom 1. November 2012 warf die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, X. "Ungenügende Rücksichtnahme beim Rechtsabbiegen, Mangelnde Aufmerksamkeit, sowie Unterlassen der Zeichenabgabe beim Rechtsabbiegen als Lenker eines PW's und dadurch Verursachen eines Verkehrsunfalls mit Verletzten" vor und verurteilte ihn wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln zu einer Busse von Fr. 400.-. Hiergegen erhob X. Einsprache.
B. Die Staatsanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest und überwies die Sache an das Regionalgericht Berner Jura-Seeland, welches X. am 3. Mai 2013 wegen einfacher Verkehrsregelverletzung "durch Nichtbeherrschen des Fahrzeuges bzw. mangelnder Aufmerksamkeit, Nichtgewähren des Vortrittes beim Überqueren Radstreifen an Velofahrer und Unterlassen der Zeichengabe beim Rechtsabbiegen" zu einer Übertretungsbusse von Fr. 400.- verurteilte. Die hiergegen erhobene Berufung wies das Obergericht des Kantons Bern am 11. Februar 2014 ab und bestätigte in Anwendung des Verbots der "reformatio in peius" die Busse.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen und beantragt, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben, und er sei von sämtlichen Anklagevorwürfen freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 140 IV 188 S. 190
Das Obergericht und die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern haben auf Vernehmlassungen verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.3 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft nach einer Einsprache, am Strafbefehl festzuhalten, überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
1.4 Der Inhalt des Strafbefehls wird durch seine Doppelfunktion als Anklageersatz im Falle einer Einsprache (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
|
1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
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1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
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1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
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1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
BGE 140 IV 188 S. 191
Gegenstand der gerichtlichen Beurteilung abschliessend bestimmt und der beschuldigten Person eine effektive Verteidigung gewährleistet wird. Eine möglichst genaue und umfassende Umschreibung des massgeblichen Sachverhalts ist im Strafbefehl aber auch wegen des Verbots der doppelten Strafverfolgung ("ne bis in idem", Art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
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1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
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1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
1.5 Aus der Doppelfunktion des Strafbefehls ergibt sich, dass die Sachverhaltsumschreibung im Strafbefehl den an eine Anklageschrift gestellten Ansprüchen vollumfänglich genügen muss. Entgegen der von der Vorinstanz vertretenen Rechtsauffassung gilt dies unbesehen um die Frage, wie komplex sich der Sachverhalt erweist oder welche Art von Delikten zur Diskussion steht. Auch bei einfach gelagerten Übertretungsstraftatbeständen muss aus dem Strafbefehl ersichtlich sein, welcher konkrete Lebenssachverhalt zur Verurteilung ge-führt hat bzw. (im Fall der Einsprache) zur Anklage gebracht wird. Der von der Vorinstanz angerufene Würdigungsvorbehalt (Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
1.6 Der vorliegende Strafbefehl weist nicht den gesetzlich vorgesehenen Inhalt auf und genügt den Anforderungen an eine Anklageschrift nicht. Es findet sich darin keine Umschreibung des Anklagevorwurfs im Sinne eines realen Lebenssachverhalts. Vielmehr beschränkt sich die Staatsanwaltschaft darauf, die angeblich missachteten Verkehrsregeln aufzuzählen und gestützt darauf Anklage wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln zu erheben. Aus dem Strafbefehl ergibt sich weder, welche konkreten Tathandlungen oder -unterlassungen dem Beschwerdeführer zur Last gelegt werden, noch welche Folgen sich daraus ergeben sollen. Es ist nicht bekannt, wo genau und wie sich der Unfall nach Auffassung der Staatsanwaltschaft abgespielt haben soll, welche Fahrzeuge beteiligt gewesen und wer wie schwer verletzt bzw. geschädigt worden sein soll.
BGE 140 IV 188 S. 192
Wie das Bundesgericht bereits im Urteil 6B_848/2013 vom 3. April 2014 E. 1.3.1 festgehalten hat, muss aus dem Strafbefehl selbst ersichtlich sein, welcher konkrete Lebensvorgang zur Beurteilung steht. Es genügt nicht, dass sich der Sachverhalt aus den Akten ergibt oder den Anforderungen des Anklagegrundsatzes erst Rechnung getragen wird, wenn Einsprache erfolgt. Fehlt es aber an einem in der Anklageschrift hinreichend umschriebenen Lebenssachverhalt, sind die Voraussetzungen für eine gerichtliche Überprüfung nicht gegeben. Das Gericht hat die Anklage gegebenenfalls zur Ergänzung oder Berichtigung zurückzuweisen (Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
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1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |