Urteilskopf

139 V 433

56. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Kanton Zürich gegen Kanton Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_31/2013 vom 17. Juli 2013

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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 434

BGE 139 V 433 S. 434

Aus den Erwägungen:

3. Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
erster Satz BV). Der Bund regelt die Ausnahmen und Zuständigkeiten (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
zweiter Satz BV). Dabei kann er insbesondere den Rückgriff auf einen früheren Wohnkanton oder den Heimatkanton regeln (so noch ausdrücklich Art. 48 Abs. 2 aBV; Urteil des Bundesgerichts 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 2.1).
3.1 Das Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG; SR 851.1) präzisiert in dem durch die Verfassung vorgegebenen Rahmen, welcher Kanton für die Fürsorge zuständig ist, und es regelt den Ersatz von Unterstützungskosten unter den Kantonen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG). Danach obliegt die Unterstützung eines
BGE 139 V 433 S. 435

Schweizer Bürgers grundsätzlich dem Wohnkanton (Art. 12 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG). Der Wohnkanton unterliegt gegenüber dem Aufenthaltskanton einer gewissen Ersatzpflicht (vgl. Art. 14
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Bei bestimmten Ausnahmetatbeständen besteht eine Ersatzpflicht des Heimatkantons gegenüber dem Wohnkanton. So erstattet der Heimatkanton insbesondere dem Wohnkanton die Kosten der Unterstützung, wenn die unterstützte Person noch nicht zwei Jahre lang ununterbrochen in einem anderen Kanton Wohnsitz hat (Art. 16 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Ist der Unterstützte Bürger mehrerer Kantone, so gilt als Heimatkanton der Kanton, dessen Bürgerrecht der Unterstützte oder seine Vorfahren zuletzt erworben haben (Art. 17 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Die Begriffe des Aufenthalts-, Wohn- und Heimatkantons sind solche des Bundesrechts (Urteil 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 2.1 mit Hinweis).
3.2

3.2.1 Die unterstützungsbedürftige Person hat ihren Wohnsitz im Sinne des ZUG (Unterstützungswohnsitz), welcher nicht zwingend identisch ist mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz (Urteil 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 4.1 mit Hinweis), in dem Kanton, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Kanton wird als Wohnkanton bezeichnet (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Wer aus dem Kanton wegzieht, verliert nach Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG den bisherigen Unterstützungswohnsitz. Ändert eine bedürftige Person den Wohnkanton, wechselt zwar die Zuständigkeit des Gemeinwesens, das die Hilfe leistet, indessen gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
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ZUG während der ersten zwei Jahre der Wohnsitzdauer nicht desjenigen, das die Kosten dafür ersetzt. Von einer Aufhebung der Ersatzpflicht des Heimatkantons hat der Gesetzgeber, trotz Kritik einiger Kantone, im Rahmen der Revision des ZUG ausdrücklich abgesehen. Damit sollte nicht zuletzt der überdurchschnittlichen Fluktuation potentieller Fürsorgeklienten innerhalb der ersten beiden Jahre Rechnung getragen werden (Botschaft vom 22. November 1989 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, BBl 1990 I 49 Ziff. 222.22; BGE 136 V 351 E. 7.2 S. 359; vgl. nunmehr aber zu den geänderten, auf den 8. April 2017 in Kraft tretenden Bestimmungen des ZUG, nach welchen die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons abgeschafft wird: Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates vom 19. Juni 2012, BBl 2012 7741; Stellungnahme des Bundesrates vom 15. August 2012, BBl 2012 7869; Verabschiedung der Gesetzesänderung durch das Parlament am 14. Dezember 2012, BBl 2012 9645; zum Ganzen: Merkblatt der Schweizerischen Konferenz für
BGE 139 V 433 S. 436

Sozialhilfe [SKOS] vom 10. April 2013 zur Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons [Revision des Zuständigkeitsgesetzes] abrufbar unter www.skos.ch/de unter: THEMEN).
3.2.2 Für minderjährige Kinder gelangt bezüglich des Unterstützungswohnsitzes die folgende Spezialregelung gemäss Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG zur Anwendung: Das minderjährige Kind teilt, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, den Unterstützungswohnsitz der Eltern oder jenes Elternteils, unter dessen elterlicher Sorge es steht (Abs. 1). Wenn die Eltern keinen gemeinsamen zivilrechtlichen Wohnsitz haben, teilt es den Unterstützungswohnsitz jenes Elternteils, bei dem es wohnt (Abs. 2). Es hat demgegenüber einen eigenen Unterstützungswohnsitz am letzten Unterstützungswohnsitz nach den Absätzen 1 und 2, wenn es dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnt (Abs. 3 lit. c). Letzteres ist der Fall bei Unmündigen, welche unter elterlicher Sorge stehen, wirtschaftlich unselbstständig sind und dauerhaft nicht bei den Eltern oder einem Elternteil leben. Erfasst werden durch diese Bestimmung freiwillige und behördliche Fremdplatzierungen ohne Entzug der elterlichen Gewalt (WERNER THOMET, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG], 2. Aufl. 1994, N. 125 zu Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG). Als eigener Unterstützungswohnsitz des minderjährigen Kindes gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG gilt der Ort, an dem es unmittelbar vor der Fremdplatzierung gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil gelebt bzw. Wohnsitz gehabt hat (THOMET, a.a.O., N. 127 und 131 zu Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG). Der derart definierte Unterstützungswohnsitz bleibt künftig für die gesamte Dauer der Fremdplatzierung der gleiche, auch wenn die Eltern oder der sorgeberechtigte Elternteil den Wohnsitz wechseln (THOMET, a.a.O., N. 127). Im Falle von Fremdplatzierung hängt der Unterstützungswohnsitz nicht vom Entzug der elterlichen Sorge ab (THOMET, a.a.O., N. 130). Ziel der damaligen, auf 1. Juli 1992 in Kraft getretenen Gesetzesrevision war es, jeder unmündigen Person rasch und eindeutig einen Unterstützungswohnsitz zuweisen zu können, der bei dauernd Fremdplatzierten im Interesse der Standortgemeinden von Heimen und anderen sozialpädagogischen Einrichtungen möglichst nicht am Aufenthaltsort sein sollte (vgl. THOMET, a.a.O., N. 127 ff.). Ein eigener Unterstützungswohnsitz am Aufenthaltsort soll nur bestehen, wenn kein "letzter gemeinsamer Wohnsitz" mit den Eltern oder einem Elternteil vorhanden ist (THOMET, a.a.O., N. 132 und 135 zu Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG). Für die Regelung der Kostenersatzpflicht nach Massgabe der Art. 14
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
und 16
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG gilt
BGE 139 V 433 S. 437

sodann der Grundsatz, dass, falls ein unmündiges Kind einen eigenen Unterstützungswohnsitz erhält, ihm die bisherige Wohnsitzdauer angerechnet wird, wenn es den Wohnkanton nicht verlässt (Art. 8 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 8
ZUG).
4. Nicht bestritten wird, dass L. vom 1. Juli 1999 bis zum Beginn seiner Schulzeit im bernischen Schulheim Y. Mitte Oktober 2010 seinen von der sorgeberechtigten Mutter abgeleiteten Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG in X. im Kanton Solothurn hatte. Hingegen ist zu prüfen, welche Auswirkungen der Eintritt in das Schulheim Y. auf die Unterstützungspflicht zeitigt. Vorinstanz und Beschwerdegegner gehen davon aus, dass L. ab Mitte Oktober 2010 ausserkantonal dauerhaft fremdplatziert war und daher einen eigenständigen Unterstützungswohnsitz nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG begründet hat, woraus nach Massgabe von Art. 16
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
in Verbindung mit Art. 8 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 8
ZUG (e contrario) eine Ersatzpflicht zulasten des Beschwerdeführers als Heimatkanton gefolgert wird. Der Kanton Zürich verneint demgegenüber eine auf Dauer angelegte Fremdplatzierung mit dem Ergebnis, dass weiterhin ein abgeleiteter Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG und mithin kein Anspruch auf Kostenerstattung durch den Heimatkanton im Sinne von Art. 16
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG bestehe.
4.1 Nach der dargelegten gesetzlichen Konzeption teilt das minderjährige Kind grundsätzlich, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, den Unterstützungswohnsitz der Eltern oder jenes Elternteils, unter dessen elterlicher Sorge es steht (Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG). Dieser befindet sich in casu im Kanton Solothurn. Da der Aufenthalt in einem Heim oder in einer ähnlichen Anstalt gemäss Art. 5
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance.
ZUG keinen Unterstützungswohnsitz begründet (vgl. auch THOMET, a.a.O., N. 112 zu Art. 5
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance.
und N. 117 zu Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG) - und der Wohnsitz Unmündiger sich ohnehin in jedem Fall nach Art. 7
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG bestimmt -, steht eine Kostenpflicht des Kantons Bern als ab Oktober 2010 tatsächlichem Aufenthaltskanton von L. von vornherein nicht zur Diskussion. Etwas anderes wird denn auch von keiner Seite geltend gemacht. Ist das minderjährige Kind fremdplatziert (im Sinne eines dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil Wohnens), begründet es gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG indessen einen eigenen Unterstützungswohnsitz, der sich nach dem Wortlaut der Bestimmung am letzten Unterstützungswohnsitz orientiert, den das minderjährige Kind u.a. mit den Eltern oder dem sorgeberechtigten Elternteil geteilt hat. L. hat vor dem Eintritt in das Schulheim Y. am
BGE 139 V 433 S. 438

17. Oktober 2010 jahrelang mit seiner sorgeberechtigten Mutter in der Gemeinde X./SO gelebt, sodass sich auch dieser im Kanton Solothurn befindet. Die Folge der Fremdplatzierung eines unmündigen Kindes wurde in Art. 7 Abs. 3 lit. c
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG explizit geregelt und entspricht gerade nicht der in Art. 9 Abs. 1
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LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG vorgesehenen allgemeinen Lösung, wonach der Wegzug aus dem Wohnkanton zwingend den Verlust des bisherigen Unterstützungswohnsitzes nach sich zieht.
4.2

4.2.1 Zusammenfassend hat L. vor seinem Eintritt in das Schulheim Y. gemäss Art. 7 Abs. 1
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG den Unterstützungswohnsitz seiner sorgeberechtigten Mutter in X./SO geteilt. Während seines Aufenthalts im Schulheim begründete er entweder - auf Grund einer dauerhaften Fremdplatzierung nach Art. 7 Abs. 3 lit. c
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1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG - einen eigenen Unterstützungswohnsitz oder er teilte, sofern eine dauerhafte Fremdplatzierung zu verneinen ist, weiterhin den Unterstützungswohnsitz seiner Mutter. Infolge des Verweises in Art. 7 Abs. 3 lit. c
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG auf Abs. 1 und 2 der Norm verbleibt der Unterstützungswohnsitz bei dieser Sachlage aber so oder anders im Kanton Solothurn. Da L. den Unterstützungswohnsitz, welcher nach der Begrifflichkeit des ZUG als Wohnkanton gilt (vgl. Art. 4 Abs. 1
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LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG), somit auch bei Annahme eines eigenständig begründeten Unterstützungswohnsitzes nicht verlässt, wird ihm die bisherige, d.h. vor Eintritt in das Schulheim Y., im Kanton Solothurn absolvierte Wohnsitzdauer angerechnet (Art. 8 lit. c
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LAS Art. 8
ZUG). Für eine Ersatzpflicht des Beschwerdeführers in seiner Funktion als Heimatkanton nach Art. 16 Abs. 1
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LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG bleibt vor diesem Hintergrund entgegen der Betrachtungsweise von Vorinstanz und Beschwerdegegner kein Raum, hatte L. doch nicht während weniger als zwei Jahren Wohnsitz in einem anderen Kanton.
4.2.2 Soweit sich aus den Urteilen 8C_829/2007 vom 5. August 2008 E. 4.2 und 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 4.4 in Bezug auf die Interpretation von Art. 8 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 8
ZUG ein gegenteiliger Schluss ergibt, kann daran nicht festgehalten werden. Der Umstand, dass das in den damaligen Fällen unterstützte unmündige Kind - wie auch L. im vorliegenden Fall - den bisherigen Wohnkanton mit der (allfälligen) dauerhaften Fremdplatzierung tatsächlich verlassen hat, ändert nichts an der Tatsache, dass sich der nach ZUG relevante eigene Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG weiterhin am letzten von den Eltern bzw. vom
BGE 139 V 433 S. 439

sorgeberechtigten Elternteil abgeleiteten Ort befindet (so auch das erwähnte Urteil 2A.134/2006 vom 29. Juni 2006 E. 4.4.1). Da es den Wohnkanton - im Sinne des Unterstützungswohnsitzes - mithin nicht verlässt, ist ihm die bisherige Wohnsitzdauer gemäss Art. 8 lit. c
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LAS Art. 8
ZUG anzurechnen und kommt eine Ersatzpflicht des Heimatkantons nach Art. 16
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LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG nicht zum Tragen. Dass Art. 8 lit. c
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LAS Art. 8
ZUG bei dieser Sichtweise obsolet wäre, wie in E. 4.2 des Urteils 8C_829/2007 vom 5. August 2008 vermerkt, trifft nicht zu. Vielmehr ist die Bestimmung in den in Art. 7 Abs. 3 lit. a
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
, b und d ZUG erwähnten übrigen Konstellationen der Begründung eines eigenen Unterstützungswohnsitzes durch das minderjährige Kind (am Sitz der Kindesschutzbehörde, unter deren Vormundschaft es steht; am Ort nach Art. 4
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG, wenn es erwerbstätig und in der Lage ist, für seinen Lebensunterhalt selbst aufzukommen; oder an seinem Aufenthaltsort in den übrigen Fällen) durchaus e contrario beachtlich, sofern die betroffene unmündige Person den bisherigen Wohnkanton effektiv verlässt (vgl. dazu auch THOMET, a.a.O., N. 117 ff. zu Art. 7
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LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
und N. 138 zu Art. 8
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 8
ZUG). Ebenfalls kein stichhaltiges Argument stellt ferner der Hinweis auf Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG dar, wonach eine Person, welche aus dem Wohnsitzkanton wegzieht, ihren Unterstützungswohnsitz verliert. Der in Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG enthaltene Verweis auf Abs. 1 und 2 der Bestimmung betont gerade die Nähe zum bisherigen Unterstützungswohnsitz und durchbricht damit den allgemeinen Beendigungsgrund bewusst (siehe E. 4.1 hievor). Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG gilt nicht für unmündige Kinder, die gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG keinen eigenen Wohnsitz haben, wenn zwar sie persönlich, nicht aber die Eltern oder der sorgeberechtigte Elternteil, deren oder dessen Wohnsitz sie teilen, aus dem Kanton wegziehen. Verlassen demgegenüber die Eltern den Wohnkanton (und verlieren dadurch den bisherigen Unterstützungswohnsitz) und verbleibt das minderjährige Kind im Rahmen einer dauerhaften Fremdplatzierung am bisherigen Ort, begründet es gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
in Verbindung mit Abs. 1 und 2 ZUG einen eigenen Unterstützungswohnsitz im bisherigen Kanton (vgl. THOMET, a.a.O., N. 145 zu Art. 9
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG).
4.3 Nach dem Gesagten wird der Beschwerdeführer in seiner Funktion als Heimatkanton nicht ersatzpflichtig im Sinne von Art. 16
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG. Die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Fremdplatzierung von L. braucht daher nicht abschliessend beantwortet zu werden. Ebenfalls offengelassen werden kann in Anbetracht dieses Ergebnisses, ob überhaupt Unterstützung in Form einer Geldleistung eines
BGE 139 V 433 S. 440

Gemeinwesens an einen Bedürftigen gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
1    Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
2    Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance:
a  les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions;
b  les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés;
c  les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes;
d  les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales;
e  le règlement de dettes d'impôts par une collectivité;
f  les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite;
g  le règlement des frais d'enterrement.
ZUG vorliegt (neben Schulungskosten und Elternbeiträgen), welche der Weiterverrechnung nach Art. 16
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
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ZUG untersteht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 V 433
Date : 17 juillet 2013
Publié : 22 novembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : 139 V 433
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 1 al. 1 et 2, art. 4 al. 1, art. 7, art. 8 let. c, art. 9 al. 1, art. 12 al. 1, art. 14, art. 16 al. 1 et art. 17 al.


Répertoire des lois
Cst: 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
LAS: 1 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
3 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
1    Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.
2    Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance:
a  les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions;
b  les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés;
c  les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes;
d  les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales;
e  le règlement de dettes d'impôts par une collectivité;
f  les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite;
g  le règlement des frais d'enterrement.
4 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
5 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 5 - Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance.
7 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
8 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 8
9 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
12 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
14 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
16  17
Répertoire ATF
136-V-351 • 139-V-433
Weitere Urteile ab 2000
2A.134/2006 • 8C_31/2013 • 8C_829/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lieu de séjour • mère • lf sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin • intimé • durée • autorité inférieure • norme • fonction • autorité parentale • dette alimentaire • parlement • suppression • commune • assistance publique • avis • parents • soleure • motivation de la décision • minorité • renvoi
... Les montrer tous
FF
1990/I/49 • 2012/7741 • 2012/7869 • 2012/9645