Urteilskopf

139 III 358

50. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_352/2013 vom 22. August 2013

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 358

BGE 139 III 358 S. 358

A. Y. reichte am 21. September 2011 beim Regionalgericht Bern-Mittelland eine Klage auf Scheidung von seiner Ehefrau, X., ein. Die Einigungsverhandlung fand am 7. Februar 2012 statt. Am 25. April 2012 reichte Y. die schriftlich begründete Scheidungsklage ein und X. antwortete darauf am 27. August 2012. Das Regionalgericht setzte die Hauptverhandlung auf den 11. Dezember 2012 an. Am 6. Dezember 2012 zog Y. die Scheidungsklage zurück. Hinsichtlich der Kostenliquidation beantragte X. darauf hin, die Gerichtskosten Y. aufzuerlegen und ihn zu verurteilen, ihr eine Parteientschädigung von Fr. 8'000.- zu bezahlen. Y. beantragte, die Gerichtskosten zu halbieren und die Parteikosten wettzuschlagen. Mit Verfügung vom 7. Januar 2013 stellte der Gerichtspräsident des Regionalgerichts den Klagerückzug fest und schrieb das Verfahren als gegenstandslos ab. Die Gerichtskosten von Fr. 3'436.-

BGE 139 III 358 S. 359


auferlegte er den Parteien je zur Hälfte. Y. wurde verurteilt, X. eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MwSt) zu bezahlen. Weitergehende Parteikosten sollten die Parteien selber tragen.

B. Am 20. Januar 2013 erhob X. im Kostenpunkt Beschwerde an das Obergericht des Kantons Bern. Sie verlangte, die Gerichtskosten Y. aufzuerlegen und ihn zur Bezahlung einer Parteientschädigung von Fr. 8'000.- (inkl. MwSt) zu verpflichten. Mit Entscheid vom 8. April 2013 wies das Obergericht die Beschwerde kostenfällig ab.

C. Am 13. Mai 2013 hat X. (Beschwerdeführerin) Beschwerde in Zivilsachen und eventuell subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie verlangt die Aufhebung des Entscheids des Obergerichts und beantragt, die erstinstanzlichen Gerichtskosten Y. (Beschwerdegegner) aufzuerlegen und ihn zur Bezahlung einer Parteientschädigung von Fr. 8'000.- (inkl. MwSt) zu verpflichten. Desgleichen verlangt sie, ihm die obergerichtlichen Gerichtskosten aufzuerlegen und ihn zur Bezahlung einer Parteientschädigung von Fr. 1'400.- (inkl. MwSt) zu verurteilen. Das Obergericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Der Beschwerdegegner ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, auferlegt dem Beschwerdegegner die Gerichtskosten des kantonalen Verfahrens und verpflichtet ihn, die Beschwerdeführerin für das kantonale Verfahren zu entschädigen. Zur Bestimmung dieser Parteientschädigungen weist es die Sache an das Obergericht zurück. (Zusammenfassung)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Nach Ansicht des Obergerichts sind die Kosten im Scheidungsverfahren stets nach Ermessen (Art. 107 Abs. 1 lit. c
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO) zu verteilen, also auch dann, wenn - wie im vorliegenden Fall - die klagende Partei die Klage zurückgezogen hat. Bereits die frühere Zivilprozessordnung des Kantons Bern (Gesetz vom 7. Juli 1918 über die Zivilprozessordnung) habe in Art. 58 eine Möglichkeit zur ermessensweisen Kostenverteilung enthalten. Die Verteilung abweichend vom Unterliegerprinzip (wie es in Art. 106 Abs. 1
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO zum Ausdruck komme) solle die Parteien veranlassen,

BGE 139 III 358 S. 360


Streitigkeiten wenn möglich aussergerichtlich zu erledigen. Der Anreiz zur aussergerichtlichen Einigung müsse auf beiden Seiten bestehen, weshalb auch die Kostenfolge beiden Seiten drohen soll. Bei einer Verteilung nach Unterliegerprinzip würde der Anreiz zu einer Einigung für die klagende Partei wegfallen. Nach der Botschaft zur ZPO sollten zumindest Scheidungen auf gemeinsames Begehren generell Art. 107 Abs. 1 lit. c
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO unterstehen. Art. 107 Abs. 1 lit. c
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO umfasse jedoch nicht nur Scheidungen auf gemeinsames Begehren, sondern alle eherechtlichen Verfahren und damit auch Scheidungsklagen, weshalb auch in diesem Fall die Kosten nach Ermessen zu verteilen seien. Nach der Berner Praxis seien die Gerichtskosten grundsätzlich - und auch im vorliegenden Falle - den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Grundsätzlich trügen nach der Berner Praxis sodann die Parteien ihre jeweiligen Parteikosten selber. Vorliegend habe der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin jedoch mit Fr. 2'000.- zu entschädigen, da er durch den späten Rückzug der Klage erst kurz vor der Hauptverhandlung unnötige Kosten verursacht habe (Art. 108
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Art. 108   Frais causés inutilement
  Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
ZPO).

3. Gemäss Art. 106 Abs. 1
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO werden die Prozesskosten (d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1
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Art. 95   Définitions
  1.   Les frais comprennent:
a.   les frais judiciaires;
b.   les dépens.
  2.   Les frais judiciaires comprennent:
a.   l'émolument forfaitaire de conciliation;
b.   l'émolument forfaitaire de décision;
c.   les frais d'administration des preuves;
d.   les frais de traduction;
e.   les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
  3.   Les dépens comprennent:
a.   les débours nécessaires;
b.   le défraiement d'un représentant professionnel;
c.   lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei als unterliegend, bei Klageanerkennung die beklagte Partei. Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (vgl. BGE 139 III 33 E. 4.2 S. 35). Dies ist unter anderem "in familienrechtlichen Verfahren" der Fall (Art. 107 Abs. 1 lit. c
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO). Unzulässig ist es jedenfalls, unter Berufung auf die Ermessensbestimmung von Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO eine bisherige kantonale Regelung und Praxis einfach weiterzuführen. Die Rechtsanwendung muss vor der eidgenössischen ZPO standhalten und an diesem Massstab entscheidet sich, ob eine Anordnung, die im Ergebnis einer früheren kantonalen Regelung oder Praxis entspricht, zulässig ist oder nicht. Nach seinem klaren Wortlaut ist Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO eine "Kann"-Bestimmung. Das Gericht verfügt im Anwendungsbereich dieser Norm nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO abweichen will. Im Zusammenhang mit Art. 107 Abs. 1 lit. c
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO ist allerdings

BGE 139 III 358 S. 361


umstritten, wie dieses "Kann" im Ingress dieser Norm zu verstehen ist und welches das Verhältnis zu Art. 106
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO ist. Während manche Autoren in familienrechtlichen Verfahren die ermessensweise Kostenverteilung gemäss Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO zur Regel erheben (ROLAND FANKHAUSER, Das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, FamPra.ch 2010 S. 754 f.; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, N. 1 f. zu Art. 107
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO; MARTIN H. STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 2 zu Art. 107
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO; ADRIAN URWYLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2011, N. 5 zu Art. 107
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO; vgl. allgemein auch FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 19 dicembre 2008, 2011, S. 437), bestehen andere darauf, dass Art. 106
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO den Grundsatz darstelle und Art. 107 Abs. 1 lit. c
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO nur bei besonderen Umständen zum Zuge komme (DAVID JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 2. Aufl. 2013, N. 12 zu Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, § 16 Rz. 36; im Ergebnis auch VIKTOR RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, N. 1 f. zu Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO); wieder andere sehen zwischen diesen Normen kein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis, sondern äussern sich zu einzelnen Fallgruppen, in denen die eine oder andere Regel besser passe (DENIS TAPPY, in: CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, N. 18 ff. zu Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO). Dazu, wie es sich im Speziellen bei Rückzug einer Scheidungsklage verhält, äussert sich die Lehre jedoch soweit ersichtlich nicht. Auch den Materialien lässt sich dazu nichts Entscheidendes entnehmen: Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO geht auf Art. 98
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Art. 98 [1]   Avance de frais
  1.   Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
  2.   Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
a.   pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8;
b.   pour la procédure de conciliation;
c.   pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d.   pour la procédure de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
des Vorentwurfs der ZPO (VE-ZPO) zurück und der letztgenannte Artikel enthielt gemäss seinem deutschen und französischen Wortlaut die "Kann"-Formulierung noch nicht. Stattdessen sah er vor, dass das Gericht die Kosten in den aufgezählten Fällen nach Ermessen verteilt, d.h. also, dass das Gericht die Kosten in diesen Fällen immer nach Ermessen verteilen muss (vgl. dazu auch FANKHAUSER, a.a.O., S. 755 Fn. 7). Allerdings enthielt die italienische Fassung von Art. 98 VE-ZPO bereits die "Kann"-Formulierung. Die "familienrechtlichen Verfahren" waren allerdings noch nicht Gegenstand von Art. 98 VE-ZPO. Art. 105
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Art. 105   Fixation et répartition des frais
  1.   Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
  2.   Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
des Entwurfs zur ZPO (E-ZPO) enthielt dann, wie der geltende Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO, in allen Fassungen die "Kann"-Formulierung

BGE 139 III 358 S. 362


und die Norm erstreckte sich neu auch auf die familienrechtlichen Verfahren. Die Formulierung im Entwurf scheint zahlreichen Anliegen aus der Vernehmlassung zum Vorentwurf entgegengekommen zu sein (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2 zu Art. 105 E-ZPO). In der Vernehmlassung wünschten manche zwecks Stärkung des allgemeinen Grundsatzes des heutigen Art. 106
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO die Abschwächung der Ermessensverteilung zur "Kann"-Bestimmung, andere - unter Hinweis auf bisherige kantonale Regelungen und die entsprechende Praxis - die Aufnahme der familienrechtlichen Verfahren in den Katalog des heutigen Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO (Zusammenstellung der Vernehmlassungen, 2004, S. 287 ff.). Der Botschaft lässt sich im vorliegenden Zusammenhang nur entnehmen, dass der Billigkeitsnorm von Art. 105 E-ZPO typischerweise die familienrechtlichen Verfahren unterstehen. Bei Scheidungen auf gemeinsames Begehren liege ein billiger Kostenentscheid sogar auf der Hand, da es sinnwidrig wäre, in diesen Verfahren von obsiegenden und unterliegenden Parteien zu sprechen (Botschaft, a.a.O., 7297 Ziff. 5.8.2 zu Art. 105 E-ZPO). Dass der Klagerückzug dem Unterliegerprinzip unterworfen sein sollte, wurde im Übrigen ebenfalls erst im Entwurf in den Normtext aufgenommen (Art. 104 Abs. 1 E
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Art. 104   Décision sur les frais
  1.   Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
  2.   En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
  3.   La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
  4.   En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
-ZPO), nachdem dies im Vorentwurfsstadium einzig dem Bericht, nicht aber dem Normtext zu entnehmen war (Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommission, 2003, zu Art. 97 VE-ZPO). Den Materialien lässt sich damit weder eine Aussage zur Kostenverteilung bei Scheidung auf Klage noch zum Spezialfall des Rückzugs der Scheidungsklage entnehmen. Die Vorinstanz hat angeführt, die generelle Unterstellung des Rückzugs der Scheidungsklage unter Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO sei auch dadurch gerechtfertigt, dass sonst ein Anreiz für die klagende Person zur Einigung bzw. Versöhnung wegfallen würde. Dem kann nicht gefolgt werden: Die Vorinstanz weist zwar zu Recht darauf hin, dass das Scheidungsrecht und das entsprechende Verfahrensrecht die Einigung der Ehegatten über die Scheidung und ihre Folgen begünstigt. Dies hat aber nichts mit der Frage zu tun, wie die Kosten zu verteilen sind, wenn es nach Einreichung einer Scheidungsklage nicht zu einer solchen Einigung (und gegebenenfalls der Weiterführung des Scheidungsverfahrens als solchem auf gemeinsames Begehren) kommt, sondern zu einem Klagerückzug. Auch ein wesentlicher Zusammenhang mit den Aussichten auf eine Versöhnung (also dem

BGE 139 III 358 S. 363


Verzicht auf ein Scheidungsverfahren) ist nicht ersichtlich: Ein Scheidungsverfahren hat einschneidende Konsequenzen in persönlicher und häufig auch in finanzieller Hinsicht. Diese Gesichtspunkte stehen im Vordergrund bei der Frage, ob eine Versöhnung erzielt werden kann. Eine Versöhnung ist zudem am ehesten im Anfangsstadium eines Prozesses möglich, so dass die Prozesskosten bis zu diesem Zeitpunkt in der Regel eher moderat ausfallen und sie deshalb für die Versöhnungsaussichten kaum ins Gewicht fallen dürften. Im Übrigen hindert die Parteien in einem solchen Fall nichts, einen Vergleich über die Kosten abzuschliessen (Art. 109
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Art. 109   Répartition en cas de transaction
  1.   Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
  2.   Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:
a.   la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.   elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
ZPO).
Angesichts dessen, dass das Gesetz die Kostenverteilung bei Klagerückzug ausdrücklich in Art. 106 Abs. 1
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO regelt und dass es sich bei Art. 107
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Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
ZPO um eine blosse "Kann"-Bestimmung handelt, muss deshalb davon ausgegangen werden, dass die Kosten bei Rückzug der Scheidungsklage grundsätzlich der klagenden Partei aufzuerlegen sind. Die blosse Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, vermag ein Abrücken von der klaren Regelung von Art. 106 Abs. 1
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO noch nicht zu rechtfertigen. Insbesondere ist die vorliegende Konstellation weder mit einem durch materielles Urteil abgeschlossenen Scheidungsverfahren vergleichbar, bei dem es allenfalls schwierig ist, von unterliegender und obsiegender Partei zu sprechen, noch lässt sie sich mit einer Scheidung auf gemeinsames Begehren vergleichen, wo die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens von den Ehegatten gemeinsam veranlasst wird. Vorliegend hat vielmehr der Beschwerdegegner das Verfahren selber eingeleitet und danach auch wieder parteiautonom beendet. Dass der Beschwerdeführerin für den einen oder anderen Entscheid des Beschwerdegegners eine Mitverantwortung zuzuordnen wäre, die sich kostenmässig auswirken müsste, lässt sich dem angefochtenen Urteil nicht entnehmen. Auch andere Gründe, die vorliegend für eine Abweichung von Art. 106 Abs. 1
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Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO sprechen könnten, nennt das Obergericht keine. Es muss deshalb bei der Grundregel bleiben, dass der Beschwerdegegner als unterliegend gilt und die Prozesskosten zu tragen hat. Er trägt demnach die erstinstanzlichen Gerichtskosten und hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren zu entrichten. Da das Obergericht die Höhe der vollständigen Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren noch nicht bestimmt hat, ist die Angelegenheit zu diesem Zwecke an die Vorinstanz zurückzuweisen.
139 III 358 22 août 2013 11 décembre 2013 Tribunal fédéral 139 III 358 ATF - Droit civil

Objet Art. 106 al. 1 et art. 107 al. 1 let. c CPC; répartition des frais en procédure de...

Répertoire des lois
CPC 95
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 95   Définitions
  1.   Les frais comprennent:
a.   les frais judiciaires;
b.   les dépens.
  2.   Les frais judiciaires comprennent:
a.   l'émolument forfaitaire de conciliation;
b.   l'émolument forfaitaire de décision;
c.   les frais d'administration des preuves;
d.   les frais de traduction;
e.   les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
  3.   Les dépens comprennent:
a.   les débours nécessaires;
b.   le défraiement d'un représentant professionnel;
c.   lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC 98
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 98 [1]   Avance de frais
  1.   Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
  2.   Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
a.   pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8;
b.   pour la procédure de conciliation;
c.   pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d.   pour la procédure de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
CPC 104
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 104   Décision sur les frais
  1.   Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
  2.   En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
  3.   La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
  4.   En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
CPC 105
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 105   Fixation et répartition des frais
  1.   Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
  2.   Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
CPC 106
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 106   Règles générales de répartition
  1.   Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
  2.   Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
  3.   Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
CPC 107
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 107   Répartition en équité
  1.   Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.   le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.   une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.   le litige relève du droit de la famille;
d.   le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.   la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.   des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
  1bis.   En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. [1]
  2.   Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
CPC 108
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 108   Frais causés inutilement
  Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
CPC 109
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 109   Répartition en cas de transaction
  1.   Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
  2.   Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:
a.   la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.   elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
FamPra
2010 S.754