BGE-139-III-257
Urteilskopf
139 III 257
37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Justice de paix du district de Lausanne (recours en matière civile) 5A_299/2013 du 6 juin 2013
Regeste (de):
- Art. 450e Abs. 4 ZGB; Anhörung der Person, die fürsorgerisch untergebracht wurde.
- Verpflichtung der gerichtlichen Beschwerdeinstanz, die betroffene Person persönlich anzuhören, selbst wenn Letztere bereits in erster Instanz von einer gerichtlichen Behörde angehört worden ist. Diese Verpflichtung rechtfertigt sich ebenso sehr durch das Fehlen des Erfordernisses, die Beschwerde zu begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB), wie durch die Notwendigkeit für die Beschwerdeinstanz, sich über die Situation des Betroffenen eine eigene Meinung zu bilden (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 450e al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
- Obligation pour l'instance judiciaire de recours d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
Regesto (it):
- Art. 450e cpv. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
- Obbligo per l'autorità giudiziaria di reclamo di sentire l'interessato personalmente, anche quando egli è già stato sentito in prima istanza da un'autorità giudiziaria. Questo obbligo è giustificato tanto dall'assenza di esigenza di motivazione del reclamo (art. 450e cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 139 III 257 S. 258
A. Son attention ayant été attirée sur la situation de X., né le 24 juin 1964, par le CHUV, où celui-ci avait été hospitalisé à de multiples reprises aux urgences pour des intoxications alcooliques massives, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance par décision du 1er avril 2010. Le 23 août 2011, elle a prononcé l'interdiction civile (ancien art. 370

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
B. Lors de son audience du 1er novembre 2012, le juge de paix a entendu l'intéressé, assisté de son conseil, qui a sollicité la levée de son placement à des fins d'assistance. Son assistante sociale a conclu au maintien de la mesure de placement. Le 8 novembre 2012, le directeur de la Fondation Z. a requis le transfert de l'intéressé à l'Hôpital de A., celui-ci ne respectant pas le cadre qui lui était imposé pour être accueilli à la Fondation Z. Le 13 novembre 2012, l'assistante sociale a conclu à la levée du placement, qui n'atteignait pas son but depuis plusieurs mois, l'intéressé étant la majeure partie du temps chez son amie et de temps en temps à l'Hôpital de A. et ne respectant pas le cadre de la Fondation Z.; elle considérait que l'intéressé pourrait vivre chez son amie, tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire.
Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de l'intéressé, assisté de son conseil.
BGE 139 III 257 S. 259
Par décision du même jour, notifiée à l'intéressé le 6 février 2013, la Justice de paix a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance/placement à des fins d'assistance et maintenu cette mesure pour une durée indéterminée. Elle a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement, l'intéressé refusant toute assistance et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Contre cette décision, X. a recouru à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) le 18 février 2013. Statuant le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 novembre 2012.
C. Par arrêt du 6 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X. contre cette décision, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de n'avoir pas procédé à son audition personnelle comme le lui impose l'art. 450e al. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
4.1 A cet égard, la Chambre cantonale a considéré qu'il en va de même pour l'expertise et pour l'audition personnelle. Si l'art. 450e al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
4.2 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision de privation de liberté à des fins d'assistance
BGE 139 III 257 S. 260
(ancien art. 397a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
4.3 L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 447 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |
L'audition personnelle est également imposée à l'autorité de recours par l'art. 450e al. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
BGE 139 III 257 S. 261
l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Selon le Message, cette disposition correspond à l'ancien art. 397f al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
BGE 139 III 257 S. 262
speciale, qui ne doit pas être l'instance de recours. On ne saurait donc en déduire que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance de contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne. La Chambre cantonale se réfère certes à THOMAS GEISER (op. cit., n° 25 ad art. 450e

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450g - 1 L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
Répertoire des lois
CC 370
CC 397aCC 397bCC 397dCC 397f
CC 428
CC 439
CC 443
CC 447
CC 450
CC 450a
CC 450e
CC 450g
Cst 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 428 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450g - 1 L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Répertoire ATF
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