Urteilskopf
139 III 257
37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Justice de paix du district de Lausanne (recours en matière civile) 5A_299/2013 du 6 juin 2013
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 139 III 257 S. 258
A. Son attention ayant été attirée sur la situation de X., né le 24 juin 1964, par le CHUV, où celui-ci avait été hospitalisé à de multiples reprises aux urgences pour des intoxications alcooliques massives, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance par décision du 1er avril 2010. Le 23 août 2011, elle a prononcé l'interdiction civile (ancien art. 370
CC) et le placement à des fins d'assistance de l'intéressé pour une durée indéterminée dans un établissement approprié; le tuteur général a été désigné en qualité de tuteur. L'expertise psychiatrique du 23 juin 2011 effectuée par le Dr Y. constatait que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'il présente un danger pour lui-même en raison de ses consommations massives d'alcool et de ses sevrages brutaux sans contrôle médical et que si un sevrage d'alcool devait être prévu à nouveau, il devrait se dérouler en milieu somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie de l'intéressé. Le 15 février 2012, le placement d'urgence de l'intéressé à l'Hôpital de A. a été ordonné par le tuteur général. L'intéressé y a résidé jusqu'au 3 octobre 2012, date à laquelle il a été transféré à la Fondation Z., institution qui n'est pas spécialisée dans le suivi et le traitement de patients présentant une dépendance à l'alcool. Le 6 septembre 2012, l'intéressé, alors assisté de son conseil, avait été entendu oralement par le juge de paix.
B. Lors de son audience du 1er novembre 2012, le juge de paix a entendu l'intéressé, assisté de son conseil, qui a sollicité la levée de son placement à des fins d'assistance. Son assistante sociale a conclu au maintien de la mesure de placement. Le 8 novembre 2012, le directeur de la Fondation Z. a requis le transfert de l'intéressé à l'Hôpital de A., celui-ci ne respectant pas le cadre qui lui était imposé pour être accueilli à la Fondation Z. Le 13 novembre 2012, l'assistante sociale a conclu à la levée du placement, qui n'atteignait pas son but depuis plusieurs mois, l'intéressé étant la majeure partie du temps chez son amie et de temps en temps à l'Hôpital de A. et ne respectant pas le cadre de la Fondation Z.; elle considérait que l'intéressé pourrait vivre chez son amie, tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire.
Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de l'intéressé, assisté de son conseil.
BGE 139 III 257 S. 259
Par décision du même jour, notifiée à l'intéressé le 6 février 2013, la Justice de paix a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance/placement à des fins d'assistance et maintenu cette mesure pour une durée indéterminée. Elle a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement, l'intéressé refusant toute assistance et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Contre cette décision, X. a recouru à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) le 18 février 2013. Statuant le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 novembre 2012.
C. Par arrêt du 6 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X. contre cette décision, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de n'avoir pas procédé à son audition personnelle comme le lui impose l'art. 450e al. 4
CC.
4.1 A cet égard, la Chambre cantonale a considéré qu'il en va de même pour l'expertise et pour l'audition personnelle. Si l'art. 450e al. 3
et 4
CC prévoit tant l'expertise que l'audition personnelle de l'intéressé, cela ne vaut, dans le canton de Vaud, dans lequel l'autorité de protection de l'adulte est une autorité judiciaire, que pour la première autorité judiciaire compétente, soit l'autorité de protection de l'adulte. En d'autres termes, ni l'audition personnelle ni l'expertise n'ont à être réitérées devant l'instance judiciaire de recours. Aucun élément du Message du Conseil fédéral n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition personnelle. Elle se réfère à l'auteur THOMAS GEISER (in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 25 ad art. 450e
CC), qui exclut ce cas de figure, et estime qu'il y a donc lieu d'interpréter l'art. 450e al. 4
CC contra litteram, en ce sens qu'une audition personnelle n'est pas nécessaire en deuxième instance.
4.2 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision de privation de liberté à des fins d'assistance
BGE 139 III 257 S. 260
(ancien art. 397a
CC) était prise par une autorité de tutelle ou, en cas de péril en la demeure, par un autre office approprié (ancien art. 397b al. 1
CC). Si l'autorité de tutelle avait ordonné la mesure, elle était compétente pour la lever; dans les autres cas, la compétence appartenait à l'établissement (ancien art. 397b al. 3
CC). La personne en cause pouvait en appeler par écrit au juge (ancien art. 397d al. 1
et 2
CC: "Contrôle judiciaire"). Le droit fédéral imposait que, pour ce contrôle, le juge de première instance entende oralement la personne (ancien art. 397f al. 3
CC). Selon la jurisprudence, cette audition personnelle prévue par l'ancien art. 397f al. 3
CC garantissait, d'une part, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) sur le plan de la loi et, d'autre part, le droit à une audition personnelle, dans un domaine qui touche à un bien important et qui, pour y porter atteinte, exige une impression propre du juge (ATF 115 II 129); la jurisprudence avait même exigé que l'ensemble du collège chargé du contrôle judiciaire doive entendre l'intéressé, ce qui a été abandonné dans le nouveau droit. Dans l'ancien droit, la procédure de recours n'était pas réglée par le droit fédéral. Dans un arrêt non publié (5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1), rendu dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral avait jugé que l'ancien art. 397f al. 3
CC ne conférait pas à l'intéressé le droit d'être entendu oralement par le Tribunal cantonal.
4.3 L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 447 al. 2
CC pour la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, qui statue, normalement, sur le placement à des fins d'assistance et la libération (art. 428 al. 1
CC). Selon l'art. 447 al. 2
CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. Le Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation [ci-après: Message]) précise que, contrairement au droit actuel, la possibilité de déléguer l'audition à un membre de l'autorité est admise exceptionnellement (avec référence aux ATF 110 II 122, ATF 110 II 124 consid. 4) et que l'on pourrait aussi renoncer à une audition personnelle si, par exemple, la personne concernée la refuse ou parce que sa réalisation est rendue impossible pour d'autres motifs (avec renvoi à l' ATF 116 II 406; Message, FF 2006 6712 ad art. 447
).
L'audition personnelle est également imposée à l'autorité de recours par l'art. 450e al. 4
1re phrase CC. Aux termes de cette disposition,
BGE 139 III 257 S. 261
l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Selon le Message, cette disposition correspond à l'ancien art. 397f al. 3
CC et à l'art. 447 al. 2
CC; par ailleurs, toujours selon le Message, elle énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en tant qu'autorité collégiale (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e). Cette exigence de l'audition personnelle s'inscrit dans le cadre de la seule voie de recours prévue par le droit fédéral, qui est une voie de recours ordinaire conférant à l'instance de recours un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 450a
CC), seule l'absence d'effet suspensif, justifiée par le fait que le placement est souvent ordonné dans une situation de crise et ne supporte donc aucune attente, lui donnant, dans cette mesure, le caractère d'une voie de droit extraordinaire (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e). L'autorité de recours examine d'office la décision de première instance, en appliquant la maxime inquisitoire et la maxime d'office, en règle générale en se limitant seulement à l'étendue du recours, mais en allant au-delà si besoin est (Message, FF 2006 6715 ch. 2.3.3). L'élément décisif en faveur de l'interprétation littérale de la disposition litigieuse réside dans le fait que, en vertu de l'art. 450e al. 1
CC, le recours ne doit pas être motivé, même s'il doit être néanmoins formé par écrit (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e). Si le recours n'a pas à être motivé, c'est parce que l'intéressé pourra exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l'autorité de recours. La question de savoir si l'art. 450e al. 1
CC s'applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2
CC peut en l'espèce rester ouverte. L'audition personnelle de l'intéressé est de surcroît nécessaire pour permettre à l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance. On relève en outre que le législateur n'a pas perdu de vue que, selon le droit cantonal, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être un tribunal ou un organe administratif puisqu'il a rappelé cette circonstance dans son Message quelques lignes plus haut, prévoyant que l'appel au juge - le "contrôle judiciaire" - contre une décision de placement prise par un médecin par exemple (art. 439
CC) peut être de la compétence de l'autorité de protection si elle est un tribunal, mais que, si elle est un organe administratif, le canton doit prévoir une compétence judiciaire
BGE 139 III 257 S. 262
speciale, qui ne doit pas être l'instance de recours. On ne saurait donc en déduire que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance de contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne. La Chambre cantonale se réfère certes à THOMAS GEISER (op. cit., n° 25 ad art. 450e
CC) pour appuyer son point de vue. La citation est toutefois ambiguë. Les cantons peuvent prévoir une procédure judiciaire de recours comportant deux échelons (DANIEL STECK, in Erwachsenenschutz, 2013, n° 18 ad art. 443
-450g
et n° 10 ad art. 450
CC), le droit fédéral n'imposant qu'une instance judiciaire de recours (Message, FF 2006 6715 ch. 2.3.3). Or, il n'est pas possible d'exclure, comme l'a compris DANIEL STECK (op. cit., n° 19 ad art. 450e
CC), que THOMAS GEISER ait envisagé là la possibilité de renoncer à l'audition personnelle devant la deuxième autorité de recours. Enfin, il ne s'impose pas de traiter l'expertise et l'audition personnelle en procédure de recours de manière identique. D'ailleurs, le Message précise expressément que si l'autorité de protection de l'adulte a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e). La Chambre des curatelles n'ayant pas procédé à l'audition personnelle de l'intéressé, qui n'avait ni renoncé à son droit, ni n'était empêché pour quelque motif que ce soit, elle a violé l'art. 450e al. 4
1re phrase CC. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé.
139 III 257
37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Justice de paix du district de Lausanne (recours en matière civile) 5A_299/2013 du 6 juin 2013
Regeste (de):
- Art. 450e Abs. 4 ZGB; Anhörung der Person, die fürsorgerisch untergebracht wurde.
- Verpflichtung der gerichtlichen Beschwerdeinstanz, die betroffene Person persönlich anzuhören, selbst wenn Letztere bereits in erster Instanz von einer gerichtlichen Behörde angehört worden ist. Diese Verpflichtung rechtfertigt sich ebenso sehr durch das Fehlen des Erfordernisses, die Beschwerde zu begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB), wie durch die Notwendigkeit für die Beschwerdeinstanz, sich über die Situation des Betroffenen eine eigene Meinung zu bilden (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 450e al. 4
CC; audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 450e
1. Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. 2. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. 3. La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. 4. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. 5. L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. - Obligation pour l'instance judiciaire de recours d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1
CC) que par la nécessité pour l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé (consid. 4).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 450e
1. Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. 2. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. 3. La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. 4. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. 5. L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
Regesto (it):
- Art. 450e cpv. 4
CC; audizione della persona ricoverata a scopo d'assistenza.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 450e
1. Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. 2. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. 3. La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. 4. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. 5. L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. - Obbligo per l'autorità giudiziaria di reclamo di sentire l'interessato personalmente, anche quando egli è già stato sentito in prima istanza da un'autorità giudiziaria. Questo obbligo è giustificato tanto dall'assenza di esigenza di motivazione del reclamo (art. 450e cpv. 1
CC) quanto dalla necessità per l'autorità di reclamo di formarsi una propria opinione in merito alla situazione dell'interessato (consid. 4).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 450e
1. Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. 2. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. 3. La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. 4. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. 5. L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 139 III 257 S. 258
A. Son attention ayant été attirée sur la situation de X., né le 24 juin 1964, par le CHUV, où celui-ci avait été hospitalisé à de multiples reprises aux urgences pour des intoxications alcooliques massives, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance par décision du 1er avril 2010. Le 23 août 2011, elle a prononcé l'interdiction civile (ancien art. 370
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
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| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
B. Lors de son audience du 1er novembre 2012, le juge de paix a entendu l'intéressé, assisté de son conseil, qui a sollicité la levée de son placement à des fins d'assistance. Son assistante sociale a conclu au maintien de la mesure de placement. Le 8 novembre 2012, le directeur de la Fondation Z. a requis le transfert de l'intéressé à l'Hôpital de A., celui-ci ne respectant pas le cadre qui lui était imposé pour être accueilli à la Fondation Z. Le 13 novembre 2012, l'assistante sociale a conclu à la levée du placement, qui n'atteignait pas son but depuis plusieurs mois, l'intéressé étant la majeure partie du temps chez son amie et de temps en temps à l'Hôpital de A. et ne respectant pas le cadre de la Fondation Z.; elle considérait que l'intéressé pourrait vivre chez son amie, tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire.
Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de l'intéressé, assisté de son conseil.
BGE 139 III 257 S. 259
Par décision du même jour, notifiée à l'intéressé le 6 février 2013, la Justice de paix a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance/placement à des fins d'assistance et maintenu cette mesure pour une durée indéterminée. Elle a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement, l'intéressé refusant toute assistance et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Contre cette décision, X. a recouru à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) le 18 février 2013. Statuant le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 novembre 2012.
C. Par arrêt du 6 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X. contre cette décision, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de n'avoir pas procédé à son audition personnelle comme le lui impose l'art. 450e al. 4
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
4.1 A cet égard, la Chambre cantonale a considéré qu'il en va de même pour l'expertise et pour l'audition personnelle. Si l'art. 450e al. 3
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
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| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
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| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
4.2 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision de privation de liberté à des fins d'assistance
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(ancien art. 397a
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
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| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
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| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
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| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
||||||
| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
||||||
| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
4.3 L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 447 al. 2
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 447 |
||||||
| La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. | ||||||
| En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 428 |
||||||
| L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. | ||||||
| Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 447 |
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| La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. | ||||||
| En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 447 |
||||||
| La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. | ||||||
| En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. | ||||||
L'audition personnelle est également imposée à l'autorité de recours par l'art. 450e al. 4
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
||||||
| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
BGE 139 III 257 S. 261
l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Selon le Message, cette disposition correspond à l'ancien art. 397f al. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 447 |
||||||
| La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. | ||||||
| En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450a |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| violation du droit; | ||||||
| constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| inopportunité de la décision. | ||||||
| Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450 |
||||||
| Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. | ||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| les personnes parties à la procédure; | ||||||
| les proches de la personne concernée; | ||||||
| les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. | ||||||
| Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 439 |
||||||
| La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: | ||||||
| de placement ordonné par un médecin; | ||||||
| de maintien par l'institution; | ||||||
| de rejet d'une demande de libération par l'institution; | ||||||
| de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; | ||||||
| d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. | ||||||
| Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. | ||||||
| Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. | ||||||
| Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. | ||||||
BGE 139 III 257 S. 262
speciale, qui ne doit pas être l'instance de recours. On ne saurait donc en déduire que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance de contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne. La Chambre cantonale se réfère certes à THOMAS GEISER (op. cit., n° 25 ad art. 450e
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
||||||
| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 443 |
||||||
| Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. | ||||||
| Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées. [1] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450g |
||||||
| L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office. | ||||||
| Si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement. | ||||||
| La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450 |
||||||
| Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. | ||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| les personnes parties à la procédure; | ||||||
| les proches de la personne concernée; | ||||||
| les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. | ||||||
| Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
||||||
| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
||||||
| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
Répertoire des lois
CC 370
CC 397 aCC 397 bCC 397 dCC 397 f
CC 428
CC 439
CC 443
CC 447
CC 450
CC 450 a
CC 450 e
CC 450 g
Cst 29
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
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| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 428 |
||||||
| L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. | ||||||
| Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 439 |
||||||
| La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: | ||||||
| de placement ordonné par un médecin; | ||||||
| de maintien par l'institution; | ||||||
| de rejet d'une demande de libération par l'institution; | ||||||
| de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; | ||||||
| d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. | ||||||
| Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. | ||||||
| Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. | ||||||
| Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 443 |
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| Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. | ||||||
| Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées. [1] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 447 |
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| La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. | ||||||
| En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450 |
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| Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. | ||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| les personnes parties à la procédure; | ||||||
| les proches de la personne concernée; | ||||||
| les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. | ||||||
| Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450a |
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| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| violation du droit; | ||||||
| constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| inopportunité de la décision. | ||||||
| Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450e |
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| Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. | ||||||
| Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. | ||||||
| La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
| L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 450g |
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| L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office. | ||||||
| Si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement. | ||||||
| La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000