Urteilskopf

139 III 110

15. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft gegen X. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_443/2012 vom 5. Februar 2013

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 111

BGE 139 III 110 S. 111

Aus den Erwägungen:


2. Die Schweizerische Eidgenossenschaft (Beklagte, Beschwerdeführerin) bestreitet die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Sie wirft ihm vor, dem angefochtenen Beschluss einen falschen Streitgegenstand zugrunde gelegt, die Abgrenzung zwischen zivilrechtlichen und öffentlichrechtlichen Streitigkeiten rechtsfehlerhaft vorgenommen sowie die Schranken des Bundeszivilrechts - insbesondere des Patentgesetzes (PatG; SR 232.14) - verkannt zu haben.

2.1 Das Bundespatentgericht ist nach Art. 26 Abs. 1 lit. a
RS 173.41 LTFB Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)

Art. 26  
  1.   Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a.   de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b.   d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c.   d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
  2.   Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
  3.   Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
  4.   Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
des Bundesgesetzes vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR 173.41) ausschliesslich zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen sowie Klagen auf Erteilung einer Lizenz betreffend Patente. Nach der Zuständigkeitsregelung des Patentgerichtsgesetzes sind nur diejenigen Klagen ausschliesslich vom Bundespatentgericht zu beurteilen, welche die Anwendung materiellen Patentrechts bedingen (Botschaft vom 7. Dezember 2007 zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2007 483 Ziff. 2.4). Dazu gehören unter anderem Klagen auf Unterlassung oder Beseitigung (Art. 72
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG) und Klagen auf Schadenersatz (Art. 73
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 73  
  1.   Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations [1] de réparer le dommage causé.
  2.   ... [2]
  3.   L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci. [3]
  4.   ... [4]
 
[1] RS 220
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG, der in Abs. 1 auf die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts verweist; vgl. PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar [...], 2. Aufl. 2010, N. 5 zu Art. 76
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 76 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
PatG; BBl 2007 482 Ziff. 2.4).

BGE 139 III 110 S. 112

Zu beurteilen ist einerseits, ob das Bundespatentgericht gestützt auf diese Bestimmungen zuständig ist, über einen auf eine angebliche Patentrechtsverletzung des Bundes beim Betrieb seines LSVA-Erfassungssystems gestützten Unterlassungsanspruch zu befinden, und andererseits, ob das Bundespatentgericht für die Beurteilung eines daraus abgeleiteten Schadenersatzanspruchs gegen den Bund zuständig ist.

2.2


2.2.1 Soweit er nicht amtlich, sondern gewerblich tätig wird, ist der Staat den Regeln des Privatrechts und damit sowohl der privatrechtlichen Haftungsordnung (vgl. Art. 41 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR) als auch der Gesetzgebung zum Immaterialgüterrecht unterstellt wie ein nichtstaatliches Unternehmen (vgl. TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, in: SBVR Bd. I/3, Heinrich Koller und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2006, Rz. 25 f.; LUCAS DAVID UND ANDERE, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR Bd. I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 251). Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die LSVA-Erhebungsinfrastruktur Teil des Verwaltungsvermögens der Beschwerdeführerin ist und ausschliesslich öffentlichen Zwecken dient. Die LSVA-Erhebungsinfrastruktur, deren Betrieb nach Auffassung der X. GmbH (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ihr Patentrecht verletzen soll, dient unmittelbar der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Zu Recht beruft sich denn auch die Beschwerdegegnerin nicht darauf, es handle sich beim strittigen Betrieb der technischen Infrastruktur zur Erhebung der LSVA um eine gewerbliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin, die als solche allgemein der Privatrechtsordnung unterworfen wäre.

2.2.2 Öffentliche Beamte und Angestellte haften an sich auch für Tätigkeiten, die sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen ausführen, nach Bundeszivilrecht (Art. 41 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR), sofern der Gesetzgeber keine abweichenden Bestimmungen festgesetzt hat (Art. 61 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 61  
  1.   La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
  2.   Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
OR). Das Gemeinwesen selbst haftet aber für die Schädigung durch seine Funktionäre nur nach Massgabe des öffentlichen Rechts (Art. 59 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 59  
  1.   Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
  2.   Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
  3.   Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
ZGB), es sei denn, es handle sich um gewerbliche Verrichtungen, welche eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung auszulösen vermögen (Art. 55
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 55  
  1.   La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
  2.   Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
  3.   Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB bzw. Art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
OR; BGE 111 II 149 E. 3a S. 151; BGE 108 II 334 E. 3 S. 335 f.; BGE 101 II 177 E. 2b S. 184 f.; vgl. auch BGE 124 III 418 E. 1b S. 420 f.). Entsprechend hält auch Art. 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten


BGE 139 III 110 S. 113


(VG; SR 170.32) fest, dass der Bund nach den privatrechtlichen Bestimmungen haftet, soweit er als Subjekt des Zivilrechts auftritt. Vorbehalten bleibt eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Bundes sodann bei Tatbeständen, die unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen (vgl. Art. 3 Abs. 2
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 3  
  1.   La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
  2.   Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
  3.   Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
  4.   Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
VG). Dazu gehören etwa die Bestimmungen der Spezialgesetzgebung über die Gefährdungshaftungen (z.B. Kernenergiehaftpflichtgesetz [KHG; SR 732.44], Elektrizitätsgesetz [EleG; SR 734.0], Eisenbahngesetz [EBG; SR 742.101], Strassenverkehrsgesetz [SVG; SR 741.01]), die nicht zwischen privatem und staatlichem Schädiger unterscheiden, sondern die Haftpflicht ausschliesslich an eine spezifische Betriebsgefahr anknüpfen. Im Sinne einer Ausnahme von der Haftung nach öffentlichem Recht zählt die Rechtsprechung dazu auch Art. 56
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 56  
  1.   En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
  2.   Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).
OR über die Tierhalterhaftpflicht (vgl. BGE 126 III 14 E. 1a S. 16; BGE 115 II 237 E. 2 S. 241 ff. mit einem Vorbehalt für jene Fälle, in denen ein Tier, so etwa ein Polizeihund, unmittelbar als "Werkzeug" für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben eingesetzt wird) sowie Art. 58
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 58  
  1.   Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
  2.   Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OR bezüglich der Werkeigentümerhaftpflicht von Bund, Kantonen und Gemeinden (vgl. BGE 129 III 65 E. 1 S. 66 f.; BGE 98 II 40 E. 1 S. 42 f.; BGE 96 II 337 E. 2a S. 341; zur Haftung des Gemeinwesens etwa ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 3. Aufl. 2006, N. 6 ff. zu Art. 61
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 61  
  1.   La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
  2.   Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
OR). Unabhängig davon, ob der Bund öffentlichrechtlich oder privatrechtlich tätig ist, untersteht er in diesen Bereichen den Kausalhaftungen des Privatrechts (vgl. BGE 115 II 237 E. 2b und 2c S. 244 f.; JAAG, a.a.O., Rz. 29 ff.).

2.2.3 Die Beschwerdegegnerin richtet den von ihr eingeklagten Schadenersatz-, Bereicherungs- bzw. Gewinnherausgabeanspruch über Fr. 62'466'022.85, den sie auf Bundesprivatrecht (Art. 73 Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 73  
  1.   Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations [1] de réparer le dommage causé.
  2.   ... [2]
  3.   L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci. [3]
  4.   ... [4]
 
[1] RS 220
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG i.V.m. Art. 41 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
., 62 ff. bzw. 423 OR) stützt, nicht gegen einen Beamten oder Angestellten der Bundes, sondern unmittelbar gegen die Eidgenossenschaft. Eine solche privatrechtliche Haftung des Bundes kommt - abgesehen von den erwähnten Ausnahmen bestimmter Kausalhaftungen, die im konkreten Fall nicht zur Diskussion stehen - nur im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit in Betracht. Im Hinblick auf die Anwendbarkeit des öffentlichen Verantwortlichkeitsrechts einerseits oder des privaten Haftungsrechts andererseits sowie den entsprechenden Rechtsweg ist entscheidend, ob das als widerrechtlich erachtete Verhalten des Staats in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oder in Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit erfolgte. Die Beschwerdeführerin bringt insoweit zu Recht vor, dass

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im vorliegenden Fall nicht auf ein irgendwie geartetes Rechtsverhältnis zwischen den Parteien oder auf das angeblich verletzte Rechtsgut bzw. die in der Klagebegründung angerufene Rechtsnorm abgestellt werden kann. Das staatliche Verantwortlichkeitsrecht bezweckt gerade eine allgemeine Haftungsordnung auch für diejenigen Fälle, in denen in Ausübung einer amtlichen Tätigkeit widerrechtlich Schaden verursacht wird, ohne dass ein vorbestehendes Rechtsverhältnis zur geschädigten Person bestehen würde. Ein solches ist nicht Voraussetzung der Staatshaftung (vgl. Art. 3 Abs. 1
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 3  
  1.   La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
  2.   Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
  3.   Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
  4.   Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
VG). Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist daher die Unterscheidung zwischen einem hoheitlichen Rechtsverhältnis gegenüber den Abgabepflichtigen und einem nichthoheitlichen Rechtsverhältnis der Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin für die zu beurteilende Frage nicht zielführend. Ausschlaggebend ist im Hinblick auf die massgebende Verantwortlichkeitsordnung vielmehr die Natur der angeblich haftungsbegründenden Tätigkeit des Gemeinwesens. Zu Recht hat die Vorinstanz die Anwendbarkeit der privatrechtlichen Haftungsordnung nicht daraus abgeleitet, dass die Beschwerdeführerin zur Beschaffung der fraglichen LSVA-Erhebungsinfrastruktur mit Dritten privatrechtliche Verträge abgeschlossen hat. Aus dem Umstand, dass am Ende des Submissionsverfahrens mit dem berücksichtigten Anbieter ein privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen wird, lässt sich keine allgemeine privatrechtliche Haftung des Gemeinwesens gegenüber nicht berücksichtigten Anbietern, geschweige denn gegenüber nur mittelbar beteiligten Dritten ableiten (vgl. nunmehr zur Staatshaftung vielmehr Art. 34 f
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 34   Exigences de forme
  1.   Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
  2.   Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées.
. des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen [BöB; SR 172. 056.1]; vgl. auch PETER GALLI UND ANDERE, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Bd. I, 2. Aufl. 2007, Rz. 941 ff.). Nach den Feststellungen des angefochtenen Entscheids war die Beschwerdegegnerin nicht Lieferantin von Gütern und Dienstleistungen für die Beschwerdeführerin.

2.2.4 Der Betrieb der LSVA-Erhebungsinfrastruktur durch die Beschwerdeführerin, in deren Rahmen nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ein Patent verletzt wird, dient unmittelbar der Erhebung von Abgaben und damit der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Die strittige Verwendung der technischen Infrastruktur durch die Beschwerdeführerin zur Erfassung der erforderlichen Daten im Hinblick auf die zu erhebende leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erfolgt unbestreitbar im Rahmen der Wahrnehmung einer


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öffentlichen Aufgabe. Eine gewerbliche Tätigkeit, die grundsätzlich Privaten wie Nichtprivaten offensteht und bei welcher etwa die Erzielung von Gewinn eine Rolle spielt, liegt beim fraglichen Betrieb der technischen Infrastruktur nicht vor (vgl. ULRICH HÄFELIN UND ANDERE, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 2270; BGE 128 III 76 E. 1a S. 78 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin tritt beim Betrieb ihrer Erhebungsinfrastruktur nicht als Subjekt des Zivilrechts auf (vgl. Art. 11 Abs. 1
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 11  
  1.   Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
  2.   Dans ces cas, le lésé n'a pas non plus d'action contre le fonctionnaire fautif.
  3.   L'action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
VG). Ebenso wenig liegt ein Fall eines privatrechtlichen Kausalhaftungstatbestands vor, dem der Bund ausnahmsweise auch bei Ausübung einer öffentlichrechtlichen Tätigkeit unterstehen würde (vgl. Art. 3 Abs. 2
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 3  
  1.   La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
  2.   Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
  3.   Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
  4.   Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
VG). Das Patentgesetz sieht keine besondere Verantwortlichkeitsordnung vor, die allgemein auch für das Gemeinwesen gelten würde, sondern verweist hinsichtlich der Schadenersatzklage vielmehr auf das Obligationenrecht (Art. 73 Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 73  
  1.   Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations [1] de réparer le dommage causé.
  2.   ... [2]
  3.   L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci. [3]
  4.   ... [4]
 
[1] RS 220
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG). Indem die Vorinstanz den behaupteten Sachverhalt der privatrechtlichen Haftungsordnung unterstellt wissen wollte und sich zur Beurteilung des gestützt auf die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 41 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
., 62 ff. und 423 OR) eingeklagten Schadenersatz-, Bereicherungs- bzw. Gewinnherausgabeanspruchs über Fr. 62'466'022.85 für zuständig erklärte, verletzte sie Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
BGG. Die Haftung der Beschwerdeführerin beurteilt sich vielmehr nach dem Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes, für dessen Anwendung das Bundespatentgericht nicht zuständig ist (vgl. Art. 10
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 10 [1]  
  1.   L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2]
  2.   Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VG).

2.3 Von der vermögensrechtlichen Verantwortlichkeit der Beschwerdeführerin zu unterscheiden ist die Frage, ob sie als Gemeinwesen eine Patentverletzung begehen und gegen sie eine auf das Patentgesetz gestützte Unterlassungsklage (Art. 72
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG) eingereicht werden kann, die nach Art. 26 Abs. 1 lit. a
RS 173.41 LTFB Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)

Art. 26  
  1.   Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a.   de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b.   d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c.   d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
  2.   Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
  3.   Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
  4.   Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
PatGG vom Bundespatentgericht zu beurteilen ist.

2.3.1 Im Gegensatz zur Staatshaftungsordnung besteht keine umfassende öffentlichrechtliche Regelung zum Umgang des Gemeinwesens mit gewerblichen Schutzrechten. Das Patentrecht ist Eigentum im Sinne von Art. 26 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV und als solches Schutzobjekt der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie (BGE 126 III 129 E. 8a S. 148). Die aus dem Patent erwachsenden absoluten Rechte ergeben sich aus der Gesetzgebung zum Patentrecht, das dem Privatrecht zugeordnet wird. Wie öffentlichrechtliche Körperschaften Inhaber von Patenten sein können, haben sie im Gegenzug auch die sich aus

BGE 139 III 110 S. 116


dem Patentrecht ergebenden Beschränkungen zu beachten; sie dürfen sich bei ihrer Tätigkeit ebenso wenig wie Private über Schutzrechte Dritter hinwegsetzen (vgl. DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 254; HEINRICH, a.a.O., N. 47 zu Art. 8
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Art. 8 [1]  
  1.   Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
  2.   L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
  3.   Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG). Die Beschwerdeführerin räumt denn auch zutreffend ein, dass es sich bei der Beurteilung des Bestands und der Verletzung des Patents um zivilrechtliche Fragen handelt. Der Patentschutz gilt insoweit umfassend und ergibt sich auch für das Gemeinwesen aus den Bestimmungen des Patengesetzes über die Voraussetzungen und Wirkungen des Patents (vgl. Art. 1 ff
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Art. 1  
  1.   Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
  2.   Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1]
  3.   Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
. PatG): Nach Art. 8 Abs. 1
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Art. 8 [1]  
  1.   Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
  2.   L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
  3.   Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG verschafft das Patent seinem Inhaber eine ausschliessliche Nutzungsbefugnis und damit das Recht, andere von der Benützung der Erfindung auszuschliessen. Dies schliesst ein, dass auch das hoheitlich handelnde Gemeinwesen nicht ohne Weiteres befugt ist, patentrechtlich geschützte Erfindungen ohne entsprechende Ermächtigung des Patentinhabers zu benutzen, selbst wenn dies in Verfolgung öffentlicher Interessen geschieht (vgl. DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 254; rechtsvergleichend das Urteil des BGH vom 21. Februar 1989, publiziert in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 107/1990 S. 46, 52). Das Gemeinwesen wird somit auch im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben vom Ausschliesslichkeitsrecht nach Art. 8
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Art. 8 [1]  
  1.   Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
  2.   L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
  3.   Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG erfasst und ist insoweit grundsätzlich dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch (Art. 72
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Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
i.V.m. 66 PatG) ausgesetzt.


2.3.2 Soweit einzelne Schutzrechte dem Gemeinwesen hinderlich sind, hat der Gesetzgeber allfällige Interessenkollisionen zwischen Staat und privaten Schutzrechtsinhabern vorauszusehen und angemessen zu lösen (DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 254). Einschränkungen des Patentrechts aus Gründen des öffentlichen Interesses sind gesetzlich in Art. 32
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Art. 32  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet.
  2.   L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 711
(Enteignung) und Art. 40
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Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG (Lizenz im öffentlichen Interesse) ausdrücklich vorgesehen. Darin kommt zum Ausdruck, dass das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers (Art. 8
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Art. 8 [1]  
  1.   Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
  2.   L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
  3.   Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG) - und damit einhergehend der daraus erwachsende Unterlassungsanspruch (vgl. Art. 72
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Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG) - zugunsten des öffentlichen Interesses Einschränkungen unterliegen kann. Die Vorinstanz hat ausgehend von diesen Bestimmungen zutreffend erwogen, dass das Bestehen eines öffentlichen Interesses im Patentrecht nicht das entscheidende Kriterium im Hinblick auf den massgebenden Rechtsweg sein kann. Gerade die Möglichkeit der Einräumung einer Lizenz nach Art. 40
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Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG verdeutlicht, dass im Bereich des Patentschutzes


BGE 139 III 110 S. 117


nach dem Willen des Gesetzgebers mitunter öffentliche Interessen in einem Zivilverfahren zu beurteilen sind. Dies geht auch aus Art. 40e Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Satz 2 PatG hervor, nach dem für die Einräumung einer solchen Lizenz, die als besondere Form der Enteignung verstanden werden kann (BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. 1975, S. 614), bei öffentlichem, nicht gewerblichem Gebrauch weniger strenge Voraussetzungen gelten.

2.3.3 Die Schweiz hat sich nach Art. 31 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; Anhang 1C zum Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.20) international dazu verpflichtet, nur staatsvertraglich begrenzte Ausnahmen von den ausschliesslichen Rechten aus dem Patent vorzusehen (Art. 30 TRIPS) und unter anderem bei einer Benutzung des Gegenstands eines Patents durch die Regierung ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers diesem eine nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Vergütung zu zahlen (Art. 31 lit. h TRIPS), wobei die Rechtsgültigkeit des Entscheids über die Erlaubnis zu einer solchen Benutzung sowie der Entscheid über die vorgesehene Vergütung der gerichtlichen Überprüfung unterliegen (Art. 31 lit. i und j TRIPS). Die auch für die Lizenz im öffentlichen Interesse (Art. 40
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG) geltende Bestimmung von Art. 40e
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG ist als Folge des TRIPS-Vertrags eingefügt worden (HEINRICH, a.a.O., N. 1 zu Art. 40e
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG) und erwähnt in Abs. 1 Satz 2 in Übereinstimmung mit Art. 31 lit. b TRIPS, dass Bemühungen um Erteilung einer vertraglichen Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen unter anderem nicht notwendig sind bei öffentlichem, nicht gewerblichem Gebrauch. Art. 31 TRIPS bezieht sich sodann ausdrücklich auch auf die Benutzung durch die Regierung oder von ihr ermächtigte Dritte; eine Zwangslizenz nach Art. 31 lit. b TRIPS kann demnach jeder natürlichen oder juristischen Person des privaten oder öffentlichen Rechts erteilt werden (FOCKE HÖHNE, in: TRIPs, Jan Busche/Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], Köln 2007, N. 13 zu Art. 31 TRIPS). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, weshalb nach dem gleichermassen offen gehaltenen Wortlaut von Art. 40 Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG das Gemeinwesen nicht zur Klage auf Erteilung einer Lizenz im öffentlichen Interesse legitimiert sein soll. Sie verkennt mit ihrem Vorbringen insbesondere, dass Art. 40
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG nicht darauf beschränkt ist, den anspruchsberechtigten Personen eine marktwirtschaftliche Tätigkeit im Schutzbereich eines Patents zu ermöglichen, sondern nach der gesetzlichen

BGE 139 III 110 S. 118


Regelung (Art. 40e Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Satz 2 PatG) ausdrücklich auch bei öffentlichem, nicht gewerblichem Gebrauch zur Anwendung kommen kann. Bei der Klage nach Art. 40 Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG handelt es sich ungeachtet der Parteien um eine Zivilklage; zudem steht fest, dass zur Beurteilung der Voraussetzungen einer Lizenz im öffentlichen Interesse nach Art. 26 Abs. 1 lit. a
RS 173.41 LTFB Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)

Art. 26  
  1.   Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a.   de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b.   d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c.   d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
  2.   Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
  3.   Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
  4.   Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
PatGG das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig ist (HEINRICH, a.a.O., N. 8 zu Art. 40e
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG).

2.3.4 Der Vergleich der Beschwerdeführerin mit den nachbarrechtlichen Abwehransprüchen des Grundeigentümers wegen übermässiger Immissionen (vgl. Art. 679
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 679  
  1.   Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
  2.   Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
ZGB), die von einem öffentlichen Werk ausgehen, verfängt nicht. Zwar trifft zu, dass solche privatrechtlichen Abwehransprüche unter bestimmten Voraussetzungen dem vorrangigen öffentlichen Interesse weichen müssen und daher nicht zivilrechtlich durchgesetzt werden können, wobei an ihre Stelle ein Anspruch auf enteignungsrechtliche Entschädigung tritt (vgl. BGE 134 III 248 E. 5.1 S. 252 f. mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall, dem eine angebliche Patentverletzung durch den Betrieb der LSVA-Erhebungsinfrastruktur zugrunde liegt, kann jedoch nicht von der Immissionsproblematik entsprechenden Verhältnissen ausgegangen werden. Die Einschränkung der Anwendbarkeit des Bundeszivilrechts hinsichtlich der nachbarrechtlichen Abwehransprüche des Grundeigentümers folgt aus der Erkenntnis, dass die ordentliche Nutzung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens (z.B. durch Bahnanlagen, Strassen oder Flugplätze) regelmässig zu Immissionen führt, die unausweichliche Folgen ihrer Zweckbestimmung sind, weshalb sie von den davon betroffenen Grundeigentümern - gegebenenfalls gegen enteignungsrechtliche Entschädigung - geduldet werden müssen und auch der Rechtsweg an die Zivilgerichte eingeschränkt ist (vgl. BGE 132 III 49 E. 2.3 S. 52 f.). Eine mit Grundstücken vergleichbare Ausgangslage, bei der eine bestimmte Nutzung des Verwaltungsvermögens bzw. die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe unweigerlich mit Schutzrechtsverletzungen verbunden wäre, die im öffentlichen Interesse geduldet werden müssten, liegt bei Rechten an geistigem Eigentum, deren Grenzen - insbesondere bei Patentrechten - häufig nur mit Schwierigkeiten ermittelt werden können, nicht vor. Die Beschwerdegegnerin macht daher zutreffend geltend, dass sich die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den privatrechtlichen

BGE 139 III 110 S. 119


Abwehrrechten des Nachbarrechts nicht auf die konkret zur Diskussion stehende Problematik allfälliger Schutzrechtsverletzungen durch das Gemeinwesen übertragen lässt. Das Bundesgericht hat im Übrigen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich seine Rechtsprechung, die mit dem erheblichen öffentlichen Interesse am Strassen- und Schienenverkehr begründet wird, nicht ohne Weiteres auf andere Nutzungen von Strassen und Plätzen im Gemeingebrauch und schon gar nicht unbesehen auf das übrige Verwaltungsvermögen übertragen lässt (BGE 132 III 49 E. 2.3 S. 53). Der Vergleich der Beschwerdeführerin zeigt immerhin auf, dass auch die Gegenstände des Verwaltungsvermögens grundsätzlich dem Zivilrecht unterstehen und selbst im Nachbarrecht eine auf das Eigentum gestützte Unterlassungsklage gegen das Gemeinwesen vor dem Zivilgericht nicht in jedem Fall ausgeschlossen ist (BGE 132 III 49 E. 2.3 S. 52 f. mit Hinweisen).

2.3.5 Ob der Beschwerdegegnerin im konkreten Fall ein patentrechtlicher Unterlassungsanspruch (vgl. Art. 72
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
i.V.m. 66 PatG) zusteht oder ob die von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingewendeten Einschränkungen des Patentschutzes einem solchen Anspruch aus Gründen des öffentlichen Interesses in - unmittelbarer oder gegebenenfalls analoger - Anwendung von Art. 40
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
PatG entgegenstehen, beschlägt nicht die Frage der sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts, sondern diejenige der Begründetheit der Klageanträge. Im Übrigen stellt die Beschwerdegegnerin zu Recht nicht in Frage, dass eine Lizenz im öffentlichen Interesse auch während der Patentverletzung gerichtlich durchgesetzt werden kann (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 2 zu Art. 40e
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG; ANDRI HESS-BLUMER, Patent Trolls, sic! 12/2009 S. 862 f.). Ebenso wenig, wie im vorliegenden Verfahren zu entscheiden ist, ob tatsächlich ein patentrechtlicher Unterlassungsanspruch der Beschwerdegegnerin gegenüber der Beschwerdeführerin besteht, ist im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren über die Zuständigkeitsfrage zu vertiefen, ob ein Unterlassungsanspruch als aus dem Patent hervorgehendes Recht gegebenenfalls nach Art. 32 Abs. 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 32  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet.
  2.   L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 711
PatG enteignet werden könnte (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., S. 268 ff.).

2.3.6 Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, soweit sie davon ausgegangen ist, dass der eingeklagte patentrechtliche Unterlassungsanspruch nach Art. 72
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
PatG auch gegenüber der Beschwerdeführerin geltend gemacht werden kann. Das Bundespatentgericht ist zu dessen Beurteilung - im Gegensatz zum

BGE 139 III 110 S. 120


eingeklagten Ausgleichsanspruch, der sich auch in Bezug auf den Rechtsweg nach dem Verantwortlichkeitsgesetz richtet - nach Art. 26 Abs. 1 lit. a
RS 173.41 LTFB Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)

Art. 26  
  1.   Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a.   de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b.   d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c.   d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
  2.   Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
  3.   Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
  4.   Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
PatGG ausschliesslich zuständig.
139 III 110 05 février 2013 17 juillet 2013 Tribunal fédéral 139 III 110 ATF - Droit civil

Objet Art. 26 al. 1 let. a LTFB; art. 72 s. LBI; compétence matérielle du Tribunal fédéral des brevets pour connaître des actions...

Répertoire des lois
CC 55
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 55  
  1.   La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
  2.   Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
  3.   Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC 59
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 59  
  1.   Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
  2.   Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
  3.   Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC 679
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 679  
  1.   Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
  2.   Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
CO 41
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO 56
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 56  
  1.   En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
  2.   Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).
CO 58
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 58  
  1.   Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
  2.   Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO 61
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 61  
  1.   La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
  2.   Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
Cst 26
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LBI 1
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 1  
  1.   Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
  2.   Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1]
  3.   Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
LBI 8
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 8 [1]  
  1.   Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
  2.   L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
  3.   Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
LBI 32
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 32  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet.
  2.   L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] sont applicables par analogie.
 
[1] RS 711
LBI 40
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40  
  1.   Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention. [1]
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
LBI 40 e
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 40e [1]  
  1.   Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.
  2.   L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
  3.   La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
  4.   La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
  5.   Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
  6.   Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
LBI 72
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 72  
  1.   Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
  2.   ... [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
LBI 73
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 73  
  1.   Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations [1] de réparer le dommage causé.
  2.   ... [2]
  3.   L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci. [3]
  4.   ... [4]
 
[1] RS 220
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
LBI 76
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets

Art. 76 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LMP 34
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 34   Exigences de forme
  1.   Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
  2.   Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées.
LRCF 3
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 3  
  1.   La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
  2.   Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
  3.   Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
  4.   Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF 10
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 10 [1]  
  1.   L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2]
  2.   Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] RS 173.110
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
LRCF 11
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 11  
  1.   Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
  2.   Dans ces cas, le lésé n'a pas non plus d'action contre le fonctionnaire fautif.
  3.   L'action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTFB 26
RS 173.41 LTFB Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)

Art. 26  
  1.   Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a.   de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b.   d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c.   d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
  2.   Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
  3.   Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
  4.   Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
sic!
12/2009 S.862