139 II 346
25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. Inc. contre Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (recours en matière de droit public) 2C_1100/2012 du 20 mai 2013
Regeste (de):
- Art. 8, 10 und 45 MWSTG 2009; Ort der Dienstleistung; Mehrwertsteuerpflicht einer ausländischen Gesellschaft, welche auf Begegnungs-Websites via Internet Dienstleistungen erbringt.
- Bestimmung des Orts von Dienstleistungen (Art. 8 Abs. 1 MWSTG): Grundregel Empfängerortsprinzip (E. 6.3.1); Ausnahme des Erbringerortsprinzips für Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch anwesenden Personen erbracht werden (Art. 8 Abs. 2 lit. a MWSTG; E. 6.3.2 und 6.3.3). Keine Anwendung von Art. 8 Abs. 2 lit. a MWSTG auf Dienstleistungen, die ausschliesslich auf Begegnungs-Websites, und ohne dass eine physische Begegnung organisiert wird, angeboten werden (E. 6.3.4-6.4).
- Grundsatz der Steuerpflicht für Umsätze im Inland (Art. 10 Abs. 1 MWSTG), Ausnahme für Leistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland und Gegenausnahme für "elektronische Dienstleistungen" (Art. 10 Abs. 2 lit. b MWSTG; E. 7.1 und 7.2). Auslegung und Definition des letztgenannten Begriffs namentlich unter dem Gesichtswinkel des EU-Rechts (E. 7.3.1-7.3.5). Anwendung im konkreten Fall (E. 7.4 und 7.5).
Regeste (fr):
- Art. 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:
- Localisation des prestations de services (art. 8 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
- Principe de l'assujettissement à la TVA grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 10 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
Regesto (it):
- Artt. 8, 10 e 45 LIVA 2009; luogo della prestazione di servizi; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto svizzera di una società straniera che fornisce delle prestazioni di servizi su siti d'incontri via internet.
- Localizzazione delle prestazioni di servizi (art. 8 cpv. 1 LIVA): principio generale del luogo del destinatario (consid. 6.3.1); eccezione del luogo del prestatore trattandosi di prestazioni che sono di norma fornite direttamente a persone fisiche presenti (art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA; consid. 6.3.2 e 6.3.3). Le prestazioni proposte su siti d'incontri gestiti esclusivamente via internet e senza che un incontro fisico sia organizzato escludono l'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA (consid. 6.3.4-6.4).
- Principio dell'assoggettamento all'IVA che grava le operazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 LIVA), eccezione delle prestazioni fornite da imprese con sede all'estero e controeccezione relativa ai "servizi in materia d'informatica" (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA; consid. 7.1 e 7.2). Interpretazione e definizione di quest'ultima nozione, in particolare sulla base del diritto dell'Unione europea (consid. 7.3.1-7.3.5). Applicazione nel caso concreto (consid. 7.4 e 7.5).
Sachverhalt ab Seite 347
BGE 139 II 346 S. 347
A. La société X. Inc. (ci-après: la Société), dont le siège se trouve en Floride, Etats-Unis d'Amérique, exploite différents sites de rencontres sur internet. La majorité de ces sites permettent à leurs utilisateurs de se retrouver par pays ou par langue, ainsi que par centres d'intérêt (religion ou autres critères établis au moyen de questionnaires); quelques sites visent à établir des relations à caractère sexuel. Les rencontres ont lieu de manière virtuelle, les participants étant libres de se fixer rendez-vous par la suite. Les sites de la Société offrent plusieurs services à leurs utilisateurs, tels que la création de profils, l'inscription dans des répertoires et l'accès à des informations relatives à d'autres utilisateurs, la visite de boutiques en ligne ainsi que divers moyens de communiquer (forums de discussion, messagerie instantanée, webcam, blogs, "magazines"). Les sites prévoient plusieurs niveaux de participation, permettant d'accéder à des informations plus ou moins détaillées sur les autres utilisateurs. Le montant payé par les internautes dépend de la catégorie de membres à laquelle ils appartiennent, l'accès "de base" étant apparemment gratuit.
BGE 139 II 346 S. 348
La Société semble disposer d'un service de contrôle occupant 350 personnes, dont certaines se trouveraient chez des sous-traitants, et ayant pour tâche de vérifier les profils d'utilisateur créés ou modifiés pour en écarter les éléments inappropriés.
B. Le 29 janvier 2010, la Société a remis à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) un questionnaire pour la détermination de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: la TVA), indiquant que son activité avait débuté le 1er janvier 2010 et qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires provenant de prestations de services fournies sur le territoire suisse durant les douze premiers mois de 3'960'000 fr. Le 8 février 2010, l'Administration fédérale a notamment invité la Société à désigner un représentant fiscal en Suisse et à fournir une caution, l'assujettissant implicitement à la TVA. A la demande de la Société, l'Administration fédérale a, par décision du 4 janvier 2011, confirmé l'immatriculation de celle-ci au registre des assujettis à la TVA avec effet au 1er janvier 2010, et a exigé la nomination d'un représentant fiscal en Suisse ainsi que la fourniture de sûretés à hauteur de 230'000 fr. La Société ayant formé une contestation, l'Administration fédérale a confirmé, par décision sur réclamation du 2 mai 2011, sa décision du 4 janvier 2011. Par arrêt du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par la Société à l'encontre de la décision du 2 mai 2011.
C. Contre l'arrêt du 2 octobre 2012, la Société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, ne doit pas fournir de sûretés pour garantir les montants de la TVA ni ne doit nommer un représentant fiscal en Suisse. (...) Le Tribunal fédéral rejette le recours.
(extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
6.
6.1 Le lieu où la Société est réputée offrir ses prestations représente un critère essentiel en vue d'évaluer son assujettissement potentiel à la TVA suisse. En matière de services, les critères de rattachement sont prévus à l'art. 8

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
BGE 139 II 346 S. 349
1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. 2 Le lieu des prestations de services suivantes est: a. pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse (...).
6.2 Contrairement aux précédents juges dont elle critique l'interprétation prétendument trop restrictive, la recourante estime qu'en facilitant la rencontre de personnes physiques dans le monde réel, les prestations fournies par ses sites de rencontres devraient être qualifiées de prestations de services qui sont d'ordinaire prodiguées directement à des personnes physiques présentes. A ce titre, la recourante compare son activité aux prestations offertes par une agence de rencontres. En conséquence, le lieu de la prestation de services serait non pas celui du destinataire situé en Suisse, mais celui du siège de l'activité économique de la Société à l'étranger. Il convient partant de vérifier si, comme le prétend la recourante, l'exploitation de sites de rencontres sur internet tombe sous le coup du régime d'exception prévu par l'art. 8 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
6.3
6.3.1 Selon la systématique de l'art. 8

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
BGE 139 II 346 S. 350
zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3e éd. 2012, p. 136 n. 259 et p. 142 ss; GEIGER, op. cit., n° 28 ad art. 8

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
6.3.2 L'art. 8 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
6.3.3 Il est admis (consid. 6.3.2 supra) que les prestations de services énoncées par l'art. 8 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
BGE 139 II 346 S. 351
de services sont délivrées, à savoir en la présence physique du destinataire et du fournisseur. Partant, des prestations de services qui seraient uniquement ou de façon prépondérante fournies à distance ou hors du siège de l'activité économique ou de l'établissement stable du prestataire, ne sauraient, à peine d'inverser la systématique propre à l'art. 8 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
BGE 139 II 346 S. 352
Union européenne: nouveaux principes d'imposition des prestations de services dès le 1er janvier 2010, TREX 2009 p. 216 ss, 221; MANUEL R. V. VOGEL, Grenzüberschreitender Dienstleistungs- und Warenverkehr im Lichte der Mehrwertsteuer, 2003, p. 297; voir aussi Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, JO L 44 du 20 février 2008 p. 11).
6.3.4 En l'espèce, et tels qu'ils sont décrits dans l'arrêt entrepris, les services proposés sur les sites de rencontres exploités par la recourante le sont exclusivement via internet. Pour qu'un utilisateur puisse bénéficier d'un service particulier, aucune rencontre physique entre ce dernier et un représentant du fournisseur n'est au demeurant requise ni envisagée. En outre, la question de savoir si, comme le prétend la recourante, les services en cause sont, de par leur contenu, susceptibles de présenter des similitudes avec les services fournis par un conseil conjugal, voire une agence de rencontres hors internet, souffre de rester ouverte, dès lors que les prestations offertes sur les sites de la Société ne sont, par définition, pas fournies à des personnes physiques présentes, au sens de l'art. 8 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
6.3.5 La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (arrêt du 3 septembre C-37/08 2009 RCI Europe contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Rec. 2009 I-7533 ss) que cite la recourante aux fins d'inviter le Tribunal fédéral à définir les services offerts via internet non pas en fonction de leur moyen de diffusion, mais sur la base de la prestation sous-jacente, en l'occurrence - selon la recourante - la mise en contact de personnes en vue de rencontres réelles, ne modifie pas l'interprétation juridique susvisée. L'arrêt en cause impliquait en effet des services consistant à favoriser l'échange de droits sur des biens immobiliers, que des dispositions spéciales localisent par défaut au lieu de
BGE 139 II 346 S. 353
situation desdits immeubles (l'arrêt concernait l'art. 9 par. 2 let. a de la Sixième Directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, repris à l'art. 45 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, lui-même refondu à l'art. 47 de la version consolidée consultable sur le site http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/I31057_ fr.htm; cf. aussi art. 8 al. 2 let. f

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
6.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, les prestations de services que la recourante offre via ses divers sites de rencontres sur internet ne tombent pas dans le champ de l'art. 8 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
7. Tel que l'a mentionné à raison le Tribunal administratif fédéral, le simple fait de fournir des prestations de services en Suisse ne suffit pas en soi à engendrer l'obligation de s'assujettir. Il faut donc de surcroît se reporter aux règles sur l'assujettissement qui sont énoncées à l'art. 10

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
7.1 Selon le principe général figurant à l'art. 10 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 49 Responsabilité solidaire, succession et substitution fiscales - Les art. 15 à 17 s'appliquent à la responsabilité solidaire ainsi qu'à la succession et à la substitution fiscales. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Demande pour appliquer l'imposition de groupe - (art. 13, 65a, al. 1, et 67, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sur demande, l'AFC inscrit le groupe au registre des assujettis. |
2 | Si les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l'imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l'AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où: |
a | aucune des entités concernées n'a remis son décompte pour la période fiscale pour laquelle l'imposition de groupe est demandée, et que |
b | le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l'art. 71, al. 1, LTVA n'est pas écoulé. |
3 | Si les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l'imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l'AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où: |
a | aucune des entités concernées n'a remis son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l'imposition de groupe ont été réunies, et que |
b | le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l'art. 71, al. 1, LTVA n'est pas écoulé. |
4 | Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande. |
BGE 139 II 346 S. 354
7.2 A l'art. 10 al. 2 let. b

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
7.3 En l'espèce, la Société exploite ses sites de rencontres depuis l'étranger. Toutes les prestations de services qu'elle offre sont réputées fournies au lieu du destinataire, au sens de l'art. 8 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
BGE 139 II 346 S. 355
applicable. Cet examen commande avant tout de définir les termes "en matière d'informatique".
7.3.1 La notion "en matière d'informatique" ("elektronische Dienstleistungen"; "in materia d'informatica") a été nouvellement introduite par l'art. 10 al. 2 let. b

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
7.3.2 L'art. 10 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
|
1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
BGE 139 II 346 S. 356
"la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation (let. a); les prestations de formation au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 11

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
7.3.3 Le Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA traduit "la nécessité de veiller à la compatibilité de la TVA suisse avec le système de l'UE", de même que l'intention d'"éviter les doubles impositions et les doubles exonérations d'impôt" (FF 2008 6277, 6314 s. ch. 1.7.2). Il est ainsi utile de vérifier si la notion suisse de "en matière d'informatique" est traitée de manière similaire au sein de l'Union européenne. A ce titre, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été modifiée à de nombreuses reprises et dont une version consolidée est consultable en ligne (consid. 6.3.5 supra), constitue l'instrument de référence en droit communautaire. A son art. 58, cette directive traite de la localisation des "services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties"; elle renvoie pour le surplus (cf. aussi art. 59) à l'annexe II, contenant une liste indicative de tels services, à savoir: "1) La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement; 2) la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci; 3) la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données; 4) la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; 5) la fourniture de services d'enseignement à distance." La Directive 2006/112/CE a été concrétisée par le Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 (JO L 77 du 23 mars 2011 p. 1), dont l'art. 7 dispose:
BGE 139 II 346 S. 357
1 Les "services fournis par voie électronique" visés par la directive 2006/112/CE comprennent les services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information. 2 Le paragraphe 1 couvre, notamment: a) la fourniture de produits numériques en général, en ce compris les logiciels et leurs modifications ou leurs mises à jour; b) les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d'entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu'un site ou une page internet; c) les services générés automatiquement par ordinateur sur l'internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur; d) l'octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des services sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d'une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur; e) les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l'aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c'est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l'internet et comprenant d'autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.); f) les services énumérés à l'annexe I. 3 Le paragraphe 1 ne couvre pas, notamment: a) les services de radiodiffusion et de télévision; b) les services de télécommunications; c) les biens pour lesquels la commande et le traitement de la commande se font par voie électronique; d) les CD-ROM, disquettes et supports matériels analogues; e) les imprimés tels que les livres, les lettres d'information, les journaux ou les périodiques; f) les CD et cassettes audio; g) les cassettes vidéo et DVD; h) les jeux sur CD-ROM; i) les services professionnels tels que les juristes et les consultants financiers, qui conseillent leurs clients par courrier électronique; j) les services d'enseignement, lorsque le contenu des cours est fourni par un enseignant sur l'internet ou sur un réseau électronique (...); k) les services de réparation matérielle hors ligne de l'équipement informatique; l) les services de stockage de données hors ligne; m) les services de publicité, notamment dans les journaux, sur des affiches et à la télévision; n) les services d'assistance téléphonique; o) les services d'enseignement exclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment les services postaux; p) les services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites; q) les services téléphoniques comportant une composante vidéo, également appelés services de vidéophonie; r) l'accès à l'internet et au World Wide Web; s) les services téléphoniques fournis sur l'internet. Les services qui sont listés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 détaillent les points 1 à 5 de l'annexe II de la
BGE 139 II 346 S. 358
Directive 2006/112/CE, en incluant notamment: sous point 1, la maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne, ainsi que l'administration de systèmes à distance; sous point 3, l'abonnement à des journaux et à des périodiques en ligne; des blogs et statistiques de fréquentation de sites internet, des informations en ligne, y compris celles générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel), de même que l'utilisation de moteurs de recherche et d'annuaires internet; sous point 4, l'accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l'internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres, etc.
7.3.4 A l'exception des services fournis par voie électronique en lien avec l'enseignement à distance, que l'art. 10

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 7 Vol de découverte - 1 Les vols de découverte sont soumis aux exigences minimales de l'art. 2, al. 9, et de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012 et aux exigences suivantes: |
|
1 | Les vols de découverte sont soumis aux exigences minimales de l'art. 2, al. 9, et de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012 et aux exigences suivantes: |
a | le départ et l'atterrissage s'effectuent dans la région d'information de vol (FIR) suisse et, sauf pour les planeurs et les ballons, les lieux de départ et d'atterrissage sont identiques; les escales ne sont pas admises; |
b | les pilotes doivent être titulaires de la licence de pilote privé (PPL) et avoir 100 heures de vol à leur actif, dont 20 heures au cours de l'année civile précédente, ou être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL); |
c | les pilotes qui fournissent leur prestation contre rémunération doivent être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL); |
d | une personne désignée initie sur les plans théorique et pratique chaque pilote à ses tâches au commencement de son activité; |
e | afin de démontrer qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes requises, les pilotes doivent effectuer tous les 12 mois un vol sous la supervision d'une personne désignée. |
2 | Les organismes doivent prévenir l'OFAC lorsqu'ils envisagent d'effectuer des vols de découverte. Ils rédigent un rapport à l'intention de l'OFAC à la fin de chaque année civile. Ce rapport contient un résumé statistique des vols de découverte effectués au cours des douze mois écoulés, la déclaration de la personne désignée et les critères de sélection associés à cette fonction. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
BGE 139 II 346 S. 359
7.3.5 Des considérations qui précèdent (cf., en particulier, art. 7

SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 7 Vol de découverte - 1 Les vols de découverte sont soumis aux exigences minimales de l'art. 2, al. 9, et de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012 et aux exigences suivantes: |
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1 | Les vols de découverte sont soumis aux exigences minimales de l'art. 2, al. 9, et de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012 et aux exigences suivantes: |
a | le départ et l'atterrissage s'effectuent dans la région d'information de vol (FIR) suisse et, sauf pour les planeurs et les ballons, les lieux de départ et d'atterrissage sont identiques; les escales ne sont pas admises; |
b | les pilotes doivent être titulaires de la licence de pilote privé (PPL) et avoir 100 heures de vol à leur actif, dont 20 heures au cours de l'année civile précédente, ou être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL); |
c | les pilotes qui fournissent leur prestation contre rémunération doivent être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL); |
d | une personne désignée initie sur les plans théorique et pratique chaque pilote à ses tâches au commencement de son activité; |
e | afin de démontrer qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes requises, les pilotes doivent effectuer tous les 12 mois un vol sous la supervision d'une personne désignée. |
2 | Les organismes doivent prévenir l'OFAC lorsqu'ils envisagent d'effectuer des vols de découverte. Ils rédigent un rapport à l'intention de l'OFAC à la fin de chaque année civile. Ce rapport contient un résumé statistique des vols de découverte effectués au cours des douze mois écoulés, la déclaration de la personne désignée et les critères de sélection associés à cette fonction. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
7.4 En l'espèce, la recourante offre aux utilisateurs des types de services qu'il convient d'analyser à la lumière des critères susdécrits.
7.4.1 Il ressort de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral que la Société exploite plusieurs sites de rencontres par le biais desquels elle permet aux consommateurs de se retrouver par pays, par langue ou par centres d'intérêt, après avoir rempli un questionnaire, établi un profil en ligne et/ou s'être inscrits dans des répertoires en ligne. Les services de rencontres se trouvent au centre des prestations offertes par la recourante. N'étant accessibles que sur internet sous la forme de contenus dématérialisés, ils favorisent les échanges entre utilisateurs. A ce titre et contrairement à ce qu'allègue la recourante, il n'importe pas de savoir s'il est en définitive prévu que ces contacts se bornent au monde virtuel ou qu'ils débouchent sur des rencontres réelles ultérieures (cf. consid. 6.3.4 supra). Il sera du reste précisé que même à supposer que les sites de rencontres en cause encouragent des rencontres réelles, le choix ultime, et non déterminé par avance, d'y procéder ou, au contraire, de continuer à converser sur internet, par exemple à la manière d'une amitié épistolaire, appartiendra aux seuls utilisateurs.
7.4.2 Les contacts sont facilités, voire noués à partir des indications personnelles dont les internautes auront nourri les bases de données
BGE 139 II 346 S. 360
intégrées auxdits sites. C'est en effet grâce à l'accès, en principe payant, par les autres utilisateurs intéressés à ces données qui sont gérées de façon automatisée et consultables notamment en fonction de certains paramètres de recherche mis à disposition sur les sites que les consommateurs pourront se découvrir d'éventuelles affinités mutuelles et entrer en contact. En cela, les précédents juges ont à bon droit établi des analogies avec la mise à disposition de banques de données, ainsi qu'avec la fourniture d'informations en ligne (art. 10 al. 1 let. f

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
7.4.3 Comme il a été vu, les sites de rencontres litigieux mettent en réseau leurs utilisateurs non seulement en leur offrant différents canaux techniques pour entrer en communication l'un avec l'autre (accès à des forums de discussion en ligne, webcam, chat, etc.), mais aussi en leur proposant diverses prestations virtuelles leur permettant d'apprendre à se connaître et partager des intérêts communs sur internet (accès à la base de données des autres membres, magazines, blogs, accès à des boutiques en ligne, etc.). Or, de par cette combinaison de prestations offertes sur les sites de rencontres, force est de retenir que les prestations de services en cause se démarquent - en prodiguant des services dépassant ce cadre - d'une plateforme qui se contenterait de donner accès à une communauté virtuelle; a fortiori, elles se distinguent d'un pur service ou vecteur de télécommunications (cf., pour cette notion, PER PROD'HOM, La définition des services immatériels, TREX 2002 p. 119 ss, 125). Quoiqu'en dise la recourante, la panoplie des prestations et les interactions virtuelles que ces sites offrent les distinguent aussi des prestations que l'on trouverait dans des enceintes de rencontres opérant en-dehors d'internet. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, lesdits sites présentent également des traits communs avec des jeux automatisés en ligne qui, dépendant de l'internet, permettraient à différents joueurs géographiquement distants d'interagir dans le monde virtuel, eux
BGE 139 II 346 S. 361
aussi appréhendés par l'art. 10 al. 2 let. b

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
7.4.4 S'agissant de l'intervention humaine requise pour exploiter les sites litigieux, il ressort des constatations du Tribunal administratif fédéral que la recourante occuperait 350 personnes, dont certaines sont employées par des sous-traitants, et qui ont pour tâche de vérifier l'intégralité des profils d'utilisateur et des modifications qui y sont apportées, afin d'en écarter, notamment sur plainte des utilisateurs, les éléments inappropriés ou choquants. Or, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ce service de contrôle n'est pas indispensable au fonctionnement même des sites et des prestations que ceux-ci contiennent; son rôle, destiné à des fins de surveillance ou de support informatique, est purement accessoire (cf., dans ce sens, BARETTA/LUDWIG, Steuerpflicht in der Schweiz: Probleme und Lösungsansätze, in Geschäftsplattform Internet III, Weber/Hilty/Auf der Maur [éd.], 2002, p. 215 ss, 219) et son contenu semble être standardisé. Il vise à prévenir des abus et atteintes aux droits de la personnalité au sein de ces communautés virtuelles totalisant plusieurs millions de clients, sans doute également dans l'optique d'éviter à la Société d'engager sa responsabilité vis-à-vis de ses clients au travers d'une gestion négligente de ses sites. Comme d'autres éléments étayant un besoin d'interventions humaines plus important dans le but d'offrir les prestations de services caractéristiques en cause font défaut, c'est à bon droit (contrairement à ce qu'affirme la recourante) que ledit besoin pouvait être qualifié de marginal par les juges précédents.
7.4.5 Les sites de rencontres exploités par la recourante combinent divers services largement automatisés auxquels les utilisateurs, comportant plusieurs millions de personnes, peuvent accéder à tout moment et en tous lieux depuis internet, en partie par le biais de voies de communication et d'instruments interactifs qui sont spécifiques au monde virtuel. A l'instar des précédents juges, il est dès lors permis de retenir que la fourniture de telles prestations interactives à un aussi grand nombre de personnes serait impossible ou, à tout le moins, trop onéreuse si la Société n'avait pas pu recourir à la technologie de l'information.
7.4.6 La recourante se prévaut aussi d'une décision du 10 juin 2009 émanant des autorités fiscales britanniques, par laquelle celles-ci ont,
BGE 139 II 346 S. 362
sur réclamation, renoncé à considérer que la Société fournissait des services électroniques sur le territoire du Royaume-Uni; elles ont préféré les qualifier de "services d'accès à une communauté en ligne", qui tombent sous le coup du principe du siège du fournisseur des prestations et échappent ainsi à l'obligation de s'assujettir à la TVA au Royaume-Uni. Tel que l'ont à juste titre retenu les précédents juges, cette décision, dont on ignore le contexte exact dans lequel elle a été rendue, apparaît comme une décision administrative isolée. En tout état, s'il est en principe permis aux autorités suisses de s'en inspirer, l'interprétation donnée par l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne au droit communautaire ne les lie pas (cf. ATF 124 II 193 consid. 6a p. 203). Or en l'espèce, les considérations susmentionnées militent en faveur d'une distanciation de la solution retenue par l'administration fiscale britannique.
7.5 Il découle des éléments qui précèdent que, réunissant l'ensemble des caractéristiques propres à de telles prestations, les services que la recourante propose sur ses sites de rencontres sur internet constituent des "prestations de services en matière d'informatique", au sens de l'art. 10 al. 2 let. b

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
La qualification des prestations ainsi retenue entraîne l'assujettissement de la Société à la TVA et son inscription au registre des contribuables à partir du 1er janvier 2010. En effet, il sera à ce titre rappelé que cette dernière est une entreprise ayant son siège à l'étranger et fournissant des prestations sur le territoire suisse (cf. art. 8 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |
BGE 139 II 346 S. 363
loin le chiffre d'affaires seuil de 100'000 fr. provenant de prestations imposables (cf. art. 10 al. 2 let. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |