139 I 325
31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service de la population du canton du Jura (recours en matière de droit public) 2C_365/2013 du 30 août 2013
Regeste (de):
- Art. 8 EMRK; Tragweite des Entscheids des EGMR Udeh gegen die Schweiz vom 16. April 2013.
- Soweit sich der Entscheid i.S. Udeh gegen die Schweiz überwiegend auf Tatsachen stützt, welche sich erst nach dem letztinstanzlichen kantonalen Urteil und auch nach dem Bundesgerichtsentscheid ereigneten, ist seine Tragweite stark relativiert (E. 2.4).
Regeste (fr):
- Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Dans la mesure où l'arrêt en question se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs au jugement de dernière instance cantonale et même à l'arrêt du Tribunal fédéral, sa portée ne peut qu'être fortement relativisée (consid. 2.4).
Regesto (it):
- Art. 8 CEDU; portata della sentenza della CorteEDU Udeh contro Svizzera del 16 aprile 2013.
- Nella misura in cui la sentenza in questione si fonda in maniera preponderante su fatti posteriori al giudizio di ultima istanza cantonale e addirittura a quello del Tribunale federale, la sua portata non può che essere fortemente relativizzata (consid. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 326
BGE 139 I 325 S. 326
A. X., ressortissant du Kosovo, né en 1982, est semble-t-il entré une première fois en Suisse avec ses parents en 1991 et y aurait séjourné jusqu'en 1993. Il serait ensuite retourné quelques mois au Kosovo, avant de demeurer en Allemagne pendant plusieurs années, de 1994 à 2000. Il est revenu en Suisse le 28 juin 2001, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 4 mars 2003. Dans l'intervalle, à la suite de son mariage le 14 décembre 2001 avec une ressortissante suisse, X. a obtenu une autorisation de séjour annuelle (permis B) dans le canton du Jura. Le couple s'est toutefois séparé après quelques mois. L'intéressé a en outre fait l'objet de différents rapports de dénonciation pour vols et dommages à la propriété de la part des polices jurassienne et neuchâteloise, ce qui lui a valu, le 16 janvier 2003, une condamnation par le Tribunal de police de Neuchâtel à 75 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, assortie d'une expulsion du territoire suisse pendant trois ans avec sursis pendant cinq ans, peine prononcée le 4 mai 2006 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
B. Sur la base des rapports de dénonciation et en raison de la séparation du couple, le Service de la population du canton du Jura (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et ordonné son renvoi par décision du 10 janvier 2003, confirmée sur opposition le 2 avril 2003, puis par arrêt du 16 septembre 2003 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal). L'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine le 28 novembre 2003.
C. Le 31 décembre 2003, X. a épousé, au Kosovo, Y., ressortissante du Kosovo, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B). X. a dès lors déposé une demande de regroupement familial, laquelle a été rejetée par décision du SPOP du 31 mars 2005, confirmée sur opposition le 9 juin 2005, puis sur recours le 29 septembre 2005. Une deuxième requête de regroupement familial a été déposée le 29 mai 2006, qui a également été rejetée par décision du 25 juillet 2006, confirmée sur opposition le 16 novembre 2006.
BGE 139 I 325 S. 327
D. Une troisième requête a été déposée le 23 mai 2007, Y., l'épouse de l'intéressé, ayant obtenu une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Le SPOP a autorisé le regroupement familial le 3 août 2007. L'intéressé est entré en Suisse le 22 août 2007 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée régulièrement jusqu'au 22 août 2011. De l'union des époux X. et Y. sont nés trois enfants: A., en 2006, B., en 2008 et C., en 2011. Le 29 avril 2009, X. a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour dommages à la propriété, ainsi que, le 22 décembre 2009, à une amende pour conduite inconvenante. En outre, par jugement de la Cour d'assises du canton de Neuchâtel du 8 dé-cembre 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
E. Alors que X. sollicitait une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, le SPOP l'a rendu attentif au fait qu'à la suite des nombreux jugements pénaux rendus à son encontre en Suisse, il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Après lui avoir donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de huit semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition. Saisi d'un recours contre le prononcé sur opposition, le Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 11 mars 2013.
F. A l'encontre de cet arrêt, X. forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il requiert, sous suite de frais et dépens, principalement l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.4. Le recourant fonde son recours quasiment exclusivement sur l'arrêt de la CourEDH Udeh contre Suisse du 16 avril 2013 (in Plaidoyer 2013 3 p. 58), lequel a abouti à une condamnation de la Suisse
BGE 139 I 325 S. 328
pour violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
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1 | L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
2 | L'arrêt d'une Chambre devient définitif: |
a | lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou |
b | trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou |
c | lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43. |
3 | L'arrêt définitif est publié. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
BGE 139 I 325 S. 329
de tels faits "foule aux pieds la ratio legis de la règle d'épuisement des voies de recours" (SÉBASTIEN VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 2001, ch. 362 p. 267). De plus, la CourEDH prend en considération non seulement des faits postérieurs à l'arrêt contesté devant elle, mais encore des circonstances relatives notamment à la vie conjugale qui existaient lorsque les juridictions nationales ont statué, mais qui ont disparu par la suite. En procédant de la sorte, elle relève tous les éléments qui plaident en faveur du requérant, sans que ceux-ci aient été réalisés en même temps. Par ailleurs, la CourEDH rappelle également constamment que les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (cf. p. ex. arrêt Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013 § 56, in Plaidoyer 2013 4 p. 56). En ce sens, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits de l'intéressé protégés par la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société. Or, un tel mécanisme de contrôle ne saurait s'exercer qu'en fonction de la situation dans laquelle se trouvait la juridiction nationale au moment de trancher, dans la mesure en tout cas où le recours en question était effectif et que la cause ne concerne pas des mesures provisionnelles. En d'autres termes, savoir si un Etat défendeur a outrepassé la marge d'appréciation dont il jouissait dans un cas d'espèce est une question qui ne peut être tranchée qu'au regard des faits déterminants dont la juridiction nationale concernée avait connaissance au moment de trancher. Cela ne peut se faire en incorporant - qui plus est en leur reconnaissant une importance déterminante - des faits postérieurs à l'arrêt national. Ce principe a d'ailleurs été énoncé par la CourEDH elle-même en de nombreux arrêts (cf. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., ch. 359 ss et note de bas de page 429, ainsi que les arrêts cités, notamment Baghli contre France du 30 novembre 1999, Recueil CourEDH 1999-VIII p. 187 § 36; Lithgow et autres contre Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A vol. 102 § 132; Engel et autres contre Pays-Bas du 8 juin 1976, série A vol. 22-A § 72; W. contre Suisse du 26 janvier 1993, série A vol. 254-A § 33). Si une dérogation à ce
BGE 139 I 325 S. 330
principe peut se justifier dans certaines hypothèses particulières, tel n'est pas le cas lorsque le justiciable, comme en droit administratif suisse, peut formuler ultérieurement une nouvelle requête devant les autorités administratives, en faisant précisément valoir que, depuis l'arrêt de la dernière instance nationale, la situation a évolué de manière à justifier l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour. A cette occasion, il peut invoquer tant l'écoulement du temps que, par exemple, le fait qu'il s'est entre-temps comporté de manière conforme au droit.
Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où l'arrêt Udeh contre Suisse dont se prévaut le recourant se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, sa portée ne peut qu'être fortement relativisée.