Urteilskopf

139 I 114

9. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Bundesamt für Energie BFE (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_64/2013 vom 26. April 2013

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 114

BGE 139 I 114 S. 114

X. ist Redaktor einer Konsumentenzeitschrift. Für eine Recherche ersuchte er das Bundesamt für Energie (BFE) um Einsicht in die Dokumente über die Kontrolle der Energieetiketten von Elektrogeräten im Jahr 2010, gestützt auf Art. 6
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 (BGÖ; SR 152.3).
BGE 139 I 114 S. 115

Daraufhin wurde ihm die Einsicht in das Dokument "Projektbericht Marktüberwachung Energieetikette 2010" teilweise und nach Schwärzung einiger Stellen gewährt. Hierfür wurde ihm eine Rechnung von Fr. 250.- zugestellt. Auf Ersuchen von X. erliess das BFE am 31. Januar 2012 eine Gebührenverfügung in Höhe von Fr. 250.-. Die dagegen gerichtete Beschwerde von X. wies das Bundesverwaltungsgericht am 27. November 2012 ab. Dagegen erhob X. am 15. Januar 2013 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass er keine Gebühren nach BGÖ zu bezahlen habe. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, soweit es darauf eintritt, und weist die Sache zu neuem Entscheid über die Gebühr an das BFE zurück. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Bundesverwaltungsgericht ging davon aus, dass für den Zugang zu amtlichen Dokumenten in der Regel eine Gebühr erhoben werde (Art. 17 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ). Diese bemesse sich nach dem verursachten Aufwand, wobei der Bundesrat ermächtigt sei, die Einzelheiten und den Gebührentarif festzulegen (Art. 17 Abs. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ). Dies habe er mit Erlass der Verordnung vom 24. Mai 2006 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (VBGÖ; SR 152.31) und im Speziellen deren Art. 14
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 14 Prescription - 1 Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
1    Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
2    La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.
-16
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 16 Disposition transitoire - Les ordonnances spéciales de la Confédération sur les émoluments devront être adaptées à la présente ordonnance d'ici au 31 décembre 2006.
getan. Zusätzlich gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR 172.041.1), soweit die VBGÖ keine besonderen Regelungen enthält (Art. 14
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
VBGÖ). In Lehre und Rechtsprechung sei unbestritten, dass den Medien in einer demokratischen Gesellschaft eine besondere Bedeutung zukomme. So sei die Informations- bzw. die Medienfreiheit denn auch grundrechtlich geschützt (Art. 16 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
und Art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV). Diese Grundrechte hätten jedoch hauptsächlich abwehrrechtlichen Gehalt und vermittelten keinen Anspruch auf staatliche Leistungen. Die Forderung nach Gebührenfreiheit wäre eine Forderung nach einer (unentgeltlichen) staatlichen Leistung und könne aus den Grundrechten nicht hergeleitet werden. Auch aus Art. 10 Abs. 4 lit. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ ergebe sich keine generelle Befreiung der Medien bzw. der Medienschaffenden von der
BGE 139 I 114 S. 116

Gebührenpflicht: Art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ regle das Gesuchsverfahren und beauftrage den Bundesrat, die Einzelheiten zu regeln und dabei auf die besonderen Bedürfnisse der Medien Rücksicht zu nehmen. Der Gesetzgeber habe dabei primär eine zeitnahe Bearbeitung von Gesuchen Medienschaffender im Sinn gehabt. Dies sei in der Folge vom Verordnungsgeber in Art. 9
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 9 Besoins particuliers des médias - (art. 10, al. 4, let. a, LTrans)
VBGÖ genauer ausgeführt worden. Die VBGÖ sehe indes keine generelle Befreiung der Medien von der allgemeinen Gebührenpflicht vor, obwohl der Gesetzgeber auch dies als eine mögliche Art der Rücksichtnahme auf die Medien in Betracht gezogen habe. Direkt aus dem Gesetz könne sie jedoch nicht abgeleitet werden, zumal Art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ nur das Verfahren betreffe und nicht die Gebührenpflicht, die abschliessend in Art. 17
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ geregelt sei. In der Lehre werde dazu ausgeführt, dass eine Gebührenbefreiung der Medien insbesondere bei marktmächtigen Unternehmen mit dem Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) nicht ohne Weiteres zu vereinbaren wäre (vgl. ISABELLE HÄNER, in: Öffentlichkeitsgesetz, Brunner/Mader [Hrsg.], 2008, N. 47 zu Art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ).
Art. 14
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
VBGÖ i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
AllgGebV sehe die Möglichkeit eines Verzichts auf die Gebührenerhebung vor, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der entsprechenden Verfügung oder Dienstleistung bestehe. Hierfür müsse das öffentliche Interesse am Zugang zu den Dokumenten mit dem Interesse an einer rationellen und effektiven Verwaltung abgewogen werden (vgl. HERBERT BURKERT, in: Öffentlichkeitsgesetz, 2008, N. 31 zu Art. 17
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ). Ein Gebührenverzicht könne insbesondere dann erfolgen, wenn es um Leistungen gehe, die für den Staat oder den Einzelnen existenziell seien (vgl. THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG], 2007, N. 52 zu Art. 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
RVOG; ISABELLE HÄNER, Privatisierung staatlicher Aufgaben [Finanzierungsprivatisierung] unter verfassungsrechtlichen Aspekten, ZBl 102/2001 S. 434). Im vorliegenden Fall könne nicht gesagt werden, dass der vom Beschwerdeführer bearbeitete Themenbereich von existenzieller Bedeutung für die Öffentlichkeit sei, weshalb ein überwiegendes öffentliches Interesse verneint werden müsse.

3. Der Beschwerdeführer macht geltend, den Grundrechten komme über ihre Abwehrfunktion hinaus die Funktion von objektiven Grundsatznormen zu, die in der ganzen Rechtsordnung zum Tragen kämen und staatliches Handeln bestimmten (Art. 35 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, N. 263 ff.). Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV beauftrage den Staat ausdrücklich, zur
BGE 139 I 114 S. 117

Verwirklichung der Grundrechte beizutragen, auch durch staatliche Leistungen. (...) Die Gebührenpflicht beschränke zwangsläufig die Recherchetätigkeit der Medien. Dabei sei nicht die Höhe der einzelnen Gebühr ausschlaggebend, sondern die Summe der anfallenden Gebühren. Diese sei geeignet, die Medienschaffenden davon abzuhalten, Themen von öffentlichem Interesse weiterzuverfolgen, wenn für den Zugang zu den Informationen Gebühren anfallen. Dies führe dazu, dass die Medien ihre Funktion als Bindeglied zwischen Staat und Öffentlichkeit nicht mehr wahrnehmen und damit keinen Beitrag zur Kontrolle behördlicher Tätigkeiten mehr leisten könnten (vgl. BGE 137 I 8 E. 2.5 S. 12; Urteil des EGMR Tarsasag a Szabadsagjogokért gegen Ungarn vom 14. April 2009, § 38). Die Gebührenpflicht treffe vor allem Medien, die dem Qualitätsjournalismus verpflichtet seien, namentlich Konsumentenzeitschriften, die sich nicht mit Agenturmeldungen und Behördenverlautbarungen begnügten, sondern deren Publikationen auf fundierten Recherchen im Interesse der Konsumenten basierten. Gemäss Art. 10 Abs. 4 lit. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ habe der Bundesrat bei der Regelung der Einzelheiten auf die besonderen Bedürfnisse der Medien Rücksicht zu nehmen; dabei habe der Gesetzgeber insbesondere an Erleichterungen für Medienvertreter bei der Gebührenerhebung gedacht (Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung [BGÖ], BBl 2003 2020 f. Ziff. 2.3.2.2.1). (...). Nicht nachvollziehbar sei auch die Auffassung der Vorinstanz, wonach ein Gebührenverzicht nach Art. 14
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
VBGÖ i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
AllgGebV nur gerechtfertigt sei, wenn es um Leistungen gehe, die für den Staat oder den Einzelnen existenziell seien. (...) Die Grundrechte der Medien- und der Informationsfreiheit seien stets höher zu gewichten als das Interesse an einer rationellen und effektiven Verwaltung. Dies gelte auch im vorliegenden Fall. Auf dem Hintergrund der Diskussion über den Atomausstieg bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse an der Kenntnis des Stromverbrauchs von Elektrogeräten und damit an der Frage, ob die Angaben der Hersteller bzw. Importeure auf den Energieetiketten korrekt seien. Wenn der Staat (hier: Electrosuisse und das Eidgenössische Starkstrominspektorat) eine gross angelegte Überprüfung der Energieetiketten durchführe, so
BGE 139 I 114 S. 118

bestehe ein öffentliches Interesse an der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse.
4. Wie das Bundesverwaltungsgericht zutreffend dargelegt hat, vermittelt weder die Informationsfreiheit noch die Medienfreiheit einen unmittelbaren, direkt durchsetzbaren Anspruch auf Gebührenbefreiung. Der Gesetzgeber ist jedoch verpflichtet, die Rechtsordnung so auszugestalten, dass die Grundrechte auch tatsächlich ausgeübt werden können (Art. 35 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV).
4.1 Diesem Auftrag trägt das Öffentlichkeitsgesetz dadurch Rechnung, dass es den Bundesrat verpflichtet, bei der Regelung des Verfahrens für den Zugang zu amtlichen Dokumenten Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der Medien zu nehmen (Art. 10 Abs. 4 lit. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ). Wie sich aus den Materialien ergibt, bezieht sich dieser Auftrag nicht ausschliesslich auf die Gestaltung des Gesuchsverfahrens, sondern auch - und sogar insbesondere - auf die Gebührenregelung (so auch HÄNER, a.a.O., N. 45 zu Art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ). Der Bundesrat führte dazu in seiner Botschaft vom 12. Februar 2003 (BBl 2003 2020 f. Ziff. 2.3.2.2.1) Folgendes aus (Hervorhebungen nicht im Original): "In der Vernehmlassung wurde von verschiedenen Kreisen kritisiert, der Entwurf berücksichtige die besonderen Bedürfnisse der Medien nicht. (...) Der vorliegende Entwurf will aber die bisher bestehende Praxis der Zusammenarbeit mit den Medien gerade dort nicht in Frage stellen, wo sie gut funktioniert. Durch das wenig formalisierte Gesuchsverfahren (keine Formvorschrift für Gesuche, kein Interessennachweis) können die Medien weiterhin ihre bestehenden Informationskanäle nutzen und damit schnell und informell an Informationen gelangen. (...) Die Bestimmung von Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe a beauftragt den Bundesrat indessen, bei der Ausgestaltung des Zugangsverfahrens auf die besonderen Bedürfnisse der Medien Rücksicht zu nehmen. Dabei ist insbesondere an Erleichterungen für Medienvertreter bei der Gebührenerhebung zu denken; ebenso könnte in einer Verwaltungsverordnung festgehalten werden, dass die gesetzlich vorgesehenen Fristen den Medien gegenüber nach Möglichkeit nicht ausgeschöpft werden sollten. Dass die Behörden dazu verpflichtet sind, die Medien über wichtige Fragen von sich aus schnell und umfassend zu informieren, ist indessen bereits heute aus den einschlägigen Bestimmungen abzuleiten, welche Bundesrat und Verwaltung zu aktiver Information verpflichten (Art. 180 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État.
1    Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État.
2    Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
BV und Art. 10
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.
1    Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.
2    Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.
3    Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.
RVOG)."
4.2 In Art. 15
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VBGÖ (Erlass oder Reduktion der Gebühren) findet sich zwar keine Bestimmung zugunsten von Medienschaffenden. Im Erläuternden Bericht des Bundesamts für Justiz vom 24. Mai 2006 (S. 19) wird jedoch ausgeführt, dass diese Bestimmung keine abschliessende Regelung enthalte, sondern auch in anderen Fällen die
BGE 139 I 114 S. 119

Gebühren reduziert bzw. auf eine Gebührenerhebung verzichtet werden könne; ebenfalls anwendbar seien die Art. 3 Abs. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
und 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
lit. a und Art. 13
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 13 Remise, réduction et sursis de paiement - L'unité administrative peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments.
AllgGebV. Insbesondere sei es weiterhin möglich, Medienschaffenden gewisse Informationsleistungen kostenlos anzubieten. Dabei sei darauf zu achten, dass alle Medienschaffenden gleich behandelt würden. Diese Auffassung bestätigte das Bundesamt für Justiz in seinen (...) Erläuterungen zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung vom 25. Februar 2010 (Häufig gestellte Fragen, Ziff. 7.2 S. 17). Es führte unter Verweis auf Art. 10 Abs. 4 lit. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ und die Botschaft zum BGÖ aus, dass im Umgang mit den Medien die bisherige Praxis beibehalten werden könne, Unterlagen gratis abzugeben; den Behörden komme dabei ein gewisser Ermessensspielraum zu (vgl. auch BURKERT, a.a.O., N. 32 zu Art. 17
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ).
4.3 Nach dem Gesagten wollte der Gesetzgeber den besonderen Bedürfnissen der Medien auch bei der Gebührenerhebung Rechnung tragen. Der Bundesrat setzte diesen Auftrag zwar nicht in der VGBÖ um, ging aber davon aus, dass ihm durch den Verzicht auf Gebühren im Einzelfall Rechnung getragen werden könne. Diesem Anliegen ist bei der Auslegung und Handhabung von Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
AllgGebV Rechnung zu tragen. Bei der dort vorgesehenen Interessenabwägung ist zu berücksichtigen, dass die Medien zur seriösen Wahrnehmung ihrer Funktionen - namentlich ihrem Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung und zur Kontrolle behördlicher Tätigkeiten (BGE 137 I 8 E. 2.5 S. 12) - regelmässig auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten angewiesen sind und die Kumulation von (für sich allein bescheidenen) Gebühren sich als tatsächliche Zugangsbeschränkung auswirken könnte. Hinzu kommt, dass es auch im Interesse der Verwaltung liegt, wenn die Medien seriös, gestützt auf amtliche Dokumente, über Themen von aktuellem Interesse informieren, und die Behörden damit in ihrem Informationsauftrag unterstützen. Insofern ist - entgegen der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts - grundsätzlich davon auszugehen, dass ein öffentliches Interesse am Zugang der Medien zu öffentlichen Dokumenten besteht, das einen Gebührenverzicht rechtfertigen kann, auch wenn die Informationsbeschaffung nicht von geradezu existentieller Bedeutung ist.
Immerhin besteht - wie auch das Bundesamt für Justiz in seinen Erläuterungen betont hat - ein gewisser Ermessensspielraum der Behörden. Diese können generell auf Gebühren gegenüber
BGE 139 I 114 S. 120

Medienschaffenden verzichten (so noch Ziff. 3 Abs. 3 der Weisungen über die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Schweizerischen Bundeskanzlei vom 30. Juni 2006; in der neuen Weisung vom 21. November 2011 fehlt dieser Passus; vgl. auch Art. 3 Abs. 2
SR 173.320.3 Règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral (REmol-TAF)
REmol-TAF Art. 3 Réduction et remise d'émoluments - 1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu'elles pratiquent la réciprocité.
1    Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu'elles pratiquent la réciprocité.
2    Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal administratif fédéral.
3    Les émoluments et débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment lorsque l'assujetti dispose de ressources modestes.
des Reglements über die Verwaltungsgebühren des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 [GebR-BVGer; SR 173.320.3] und Art. 3 Abs. 2 des Reglements vom 31. März 2006 über die Verwaltungsgebühren des Bundesgerichts [SR 173.110.210.2]). Sie können aber auch (unter Beachtung des Rechtsgleichheitsgebots) im Einzelfall entscheiden, indem sie bei der Gebührenfestsetzung - neben dem Wert der Leistung für den Leistungsempfänger bzw. dem Kostenaufwand der konkreten Inanspruchnahme - das öffentliche Interesse am Zugang der Medien zu den amtlichen Dokumenten ("Medienbonus") berücksichtigen. Dies kann - je nach den konkreten Umständen - zu einer Reduktion oder einem Verzicht auf eine Gebührenerhebung führen. Allerdings wäre es - insbesondere aus Gründen der Gleichbehandlung - vorzuziehen, wenn der Bundesrat eine spezielle Regelung für Medienschaffende erlassen würde.
4.4 Im vorliegenden Fall wurde dem Beschwerdeführer der Projektbericht Electrosuisse/ESTI zur Marktüberwachung Energieetikette 2010 vom 15. Mai 2011 zugestellt. Darin wurden lediglich auf einer Seite (Kontaktadressen) Abdeckungen aus Gründen des Datenschutzes vorgenommen; die im Bericht erwähnten Anhänge mit produktbezogenen Informationen wurden nicht beigelegt, um keine weiteren Abdeckungen vornehmen zu müssen (vgl. Schreiben des BFE vom 8. Dezember 2011). Auch wenn die Behörde den rund 30-seitigen Bericht insgesamt auf abdeckungsbedürftige Stellen durchlesen musste (so E. 4.3.2.3 des angefochtenen Entscheids), kann die Bearbeitung des Gesuchs nicht als besonders aufwendig bezeichnet werden. Der Beschwerdeführer arbeitet für eine Konsumentenzeitschrift und seine Recherche betraf ein Thema von öffentlichem Interesse. Unter diesen Umständen überwiegt klarerweise das öffentliche Interesse am Zugang zum fraglichen Bericht das Interesse an einer rationellen und effektiven Verwaltung, weshalb von einem Anspruch auf einen besonderen (günstigen) Gebührenansatz ausgegangen werden kann, soweit das BFE im Rahmen seines Ermessens nicht ohnehin auf eine Gebühr verzichtet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 I 114
Date : 26 avril 2013
Publié : 06 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : 139 I 114
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Emolument pour l'accès à des documents officiels par des correspondants des médias (art. 16 al. 3 et art. 17 Cst.; art. 10


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
180
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État.
1    Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État.
2    Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
LOGA: 10 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.
1    Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.
2    Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.
3    Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.
46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LTrans: 6 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
10 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
17
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
OGEmol: 3 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
13 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 13 Remise, réduction et sursis de paiement - L'unité administrative peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments.
14 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 14 Prescription - 1 Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
1    Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
2    La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.
16
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 16 Disposition transitoire - Les ordonnances spéciales de la Confédération sur les émoluments devront être adaptées à la présente ordonnance d'ici au 31 décembre 2006.
OTrans: 9 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 9 Besoins particuliers des médias - (art. 10, al. 4, let. a, LTrans)
14 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
15 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
16
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles - (art. 17, al. 2 LTrans)23
1    Le tarif des émoluments est fixé dans l'annexe 1.
2    Lorsque l'autorité informe le demandeur de la perception d'un émolument, elle fixe un délai de dix jours pour que le demandeur confirme sa demande d'accès. En l'absence de confirmation, la demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.24
REmol-TAF: 3
SR 173.320.3 Règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral (REmol-TAF)
REmol-TAF Art. 3 Réduction et remise d'émoluments - 1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu'elles pratiquent la réciprocité.
1    Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu'elles pratiquent la réciprocité.
2    Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal administratif fédéral.
3    Les émoluments et débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment lorsque l'assujetti dispose de ressources modestes.
Répertoire ATF
137-I-8 • 139-I-114
Weitere Urteile ab 2000
1C_64/2013
Répertoire de mots-clés
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média • conseil fédéral • tribunal administratif fédéral • question • office fédéral de la justice • mesure • tribunal fédéral • emploi • fonction • recours en matière de droit public • liberté d'information • directive • décision • document écrit • pouvoir d'appréciation • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • connaissance • droit constitutionnel • journaliste • égalité de traitement
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