Urteilskopf

138 IV 35

4. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Jugendanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 1B_504/2011 vom 6. Dezember 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 35

BGE 138 IV 35 S. 35

A. Die Jugendanwaltschaft Basel-Stadt führt eine Strafuntersuchung gegen X. wegen des Verdachtes von sexuellen Handlungen mit Kindern, sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Schändung und Körperverletzung. Im untersuchten Tatzeitraum (Juli-Oktober 2010) war der beschuldigte Jugendliche knapp (etwas weniger als) 15 Jahre alt. Am 12. April 2011 bewilligte ihm die Jugendanwaltschaft die amtliche Verteidigung bis zur Durchführung der Zweitbefragung des mutmasslichen Opfers. Am 3. Mai 2011 widerrief sie die amtliche Verteidigung. Eine vom Beschuldigten dagegen erhobene Beschwerde hiess das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, a.o. Appellationsgerichtspräsident, am 28. Juni 2011 gut. Es wies die Jugendanwaltschaft an, dem Beschuldigten für das gesamte Strafverfahren die amtliche Verteidigung zu gewähren, solange der Vorwurf der Vergewaltigung bzw. sexuellen Nötigung aufrechterhalten wird.
B. Gegen den Entscheid des Appellationsgerichts gelangte die Jugendanwaltschaft mit Beschwerde vom 12. September 2011 an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Bestätigung ihrer Verfügung vom 3. Mai 2011. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

BGE 138 IV 35 S. 36

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5.

5.1 Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO (SR 312.1) bestimmt (unter dem Randtitel "Notwendige Verteidigung") Folgendes: Die oder der Jugendliche muss verteidigt werden, wenn:
a. ihr oder ihm ein Freiheitsentzug von mehr als einem Monat oder eine Unterbringung droht; b. sie oder er die eigenen Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und auch die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist; c. die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft mehr als 24 Stunden gedauert hat; d. sie oder er vorsorglich in einer Einrichtung untergebracht worden ist; e. die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt beziehungsweise die Jugendstaatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung persönlich auftritt. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO lautet (mit der Marginalie "Amtliche Verteidigung") wie folgt: 1 Die zuständige Behörde ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung: a. die oder der beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung trotz Aufforderung keine Wahlverteidigung bestimmt; b. der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die oder der beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt; oder c. die oder der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel verfügen.
5.2 Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO [SR 312.0]). Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft, jedenfalls aber vor Eröffnung der Untersuchung, sicherzustellen (Art. 131 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Wurden in Fällen, in denen die Verteidigung erkennbar notwendig gewesen wäre, Beweise erhoben, bevor eine Verteidigerin oder ein Verteidiger bestellt worden ist, so ist die Beweiserhebung nur gültig, wenn die beschuldigte Person auf ihre Wiederholung verzichtet (Art. 131 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch im Jugendstrafprozess (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
JStPO; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER/BRUNNER/MURER/MIKOLÁSEK,
BGE 138 IV 35 S. 37

Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2010, N. 4 zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO).
5.3 Gestützt auf die Bundesverfassung hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV). In BGE 111 Ia 81 (einem Urteil, das ebenfalls die Jugendanwaltschaft Basel-Stadt betraf) hat das Bundesgericht zum grundrechtlichen Anspruch jugendlicher Beschuldigter auf Offizialverteidigung Folgendes erwogen: Das (im Jahre 1985 noch geltende) baselstädtische Jugendstrafprozessrecht sei auf dem Boden einer (damals schon) "älteren Lehre" gestanden, die im Interesse des jugendlichen Beschuldigten möglichst viele Kompetenzen bei einer einzigen Stelle, nämlich der Jugendanwaltschaft, habe konzentrieren wollen. Zwar erschienen entsprechende Überlegungen weiterhin "durchaus beachtlich". Eine auf dem Fürsorgegedanken beruhende Praxis dürfe jedoch dem Jugendlichen nicht den Rechtsschutz entziehen, der dem erwachsenen Beschuldigten zusteht, jedenfalls dann nicht, wenn er mit vergleichbaren Sanktionen strafrechtlicher Natur zu rechnen hat. Dass Jugendanwältinnen und Jugendanwälte die Offizialmaxime anzuwenden und primär die Entwicklung des fehlbaren Jugendlichen (und erst sekundär das Verhältnis der zu verhängenden Strafe oder Massnahme zur Tatschuld) zu berücksichtigen hätten, vermöge daran nichts zu ändern. Auch die fähigsten Jugendanwältinnen und -anwälte könnten nicht gleichzeitig den staatlichen Strafanspruch verfechten und dasjenige Vorkehren, was im Regelfall Aufgabe des Verteidigers ist, nämlich im Rahmen der Rechtsordnung auf ein freisprechendes oder ein möglichst mildes Urteil hinzuwirken. In der (damals) neueren Literatur sei denn auch einhellig die Auffassung vertreten worden, dem Jugendlichen müsse unter den gleichen Voraussetzungen wie dem erwachsenen Beschuldigten ein Anspruch auf den Beistand eines Verteidigers zugebilligt werden. Die Mehrzahl der Lehrmeinungen betone die besondere Schutzbedürftigkeit des Jugendlichen und erblicke darin ein zusätzliches Argument für die Notwendigkeit der Verteidigung bei schweren Fällen. In entsprechenden Konstellationen genüge es nicht, die Offizialverteidigung erst für die allfällige Verhandlung vor dem
BGE 138 IV 35 S. 38

Jugendgericht zu gewährleisten. Es sei allgemein anerkannt, dass die Mitwirkung des Rechtsbeistandes schon während der Untersuchung von erheblicher Bedeutung sei. Dies müsse auch für die jugendstrafprozessuale Untersuchung gelten, wo regelmässig wesentliche verfahrensrechtliche Vorentscheidungen zu treffen seien, zu denen derVerteidiger Stellung zu nehmen habe (BGE 111 Ia 81 E. 3a S. 83 f., mit Hinweisen).
6. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen der amtlichen Verteidigung gemäss Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
i.V.m. Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO zu prüfen.
6.1 Ein Anwendungsfall von Art. 25 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
-b JStPO liegt hier nicht vor. Die amtliche Verteidigung ist nach Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO zu bewilligen, wenn der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel für eine private Verteidigung verfügen und eine der Voraussetzungen von Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO erfüllt ist. Zwar sind die Kriterien von Art. 24 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
-e JStPO (im Gegensatz zu Art. 25 Abs. 1 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
-c JStPO) im Gesetzeswortlaut nicht ausdrücklich mit der Konjunktion "oder" verbunden. Aus dem Sinn und Zweck von Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO ergibt sich jedoch eindeutig, dass es sich bei den literae a-e um alternative Anspruchsvarianten (und nicht um kumulative Voraussetzungen) handeln muss (vgl. HUG/SCHLÄFLI, Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2011, N. 1 ff. zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER/BRUNNER/MURER MIKOLÁSEK, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO).

6.2 Die finanzielle Bedürftigkeit des Beschuldigten (im Sinne von Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO) ist unbestritten. Im vorliegenden Fall kommt nach übereinstimmender Auffassung der Vorinstanz und der Jugendanwaltschaft ausschliesslich eine amtliche (und notwendige) Verteidigung gestützt auf Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO in Frage. Die Jugendanwaltschaft legt dar, dass der Beschuldigte im Tatzeitpunkt noch nicht 15 Jahre alt gewesen sei, weshalb ihm (im Falle eines Schuldspruches) als Höchststrafe lediglich 10 Tage persönliche Leistung drohten und Art. 24 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO nicht zur Anwendung gelange (vgl. Art. 23 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
i.V.m. Art. 15 und 25 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
JStG [SR 311.1]).
6.3 Gestützt auf Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
(i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
) JStPO ist die Offizialverteidigung zu bewilligen, wenn der beschuldigte Jugendliche und seine gesetzliche Vertretung die eigenen Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren können. Dafür können persönliche Gründe sprechen (wie z.B. mangelnde Sprachkenntnisse,
BGE 138 IV 35 S. 39

Interessenkonflikte oder eine spezifische Unterstützungsbedürftigkeit) oder auch fallbezogene sachliche Gründe wie eine besondere Schwierigkeit oder Komplexität des Verfahrens (vgl. HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 3 zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER/BRUNNER/MURER MIKOLÁSEK, a.a.O., N. 11 zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO; s. auch schon BGE 111 Ia 81 E. 3a S. 83 f.). In diesem Zusammenhang ist auch der Schwere des Tatvorwurfes angemessen Rechnung zu tragen (vgl. BGE 111 Ia 81 E. 3a S. 84). Im Jugendstrafprozess ist an die Gewährung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich ein grosszügiger Massstab anzulegen (vgl. JOSITSCH/RIESEN-KUPPER/BRUNNER/MURER MIKOLÁSEK, a.a.O., N. 3 zu Art. 25
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO).
6.4 Im vorliegenden Fall sprechen das Alter des beschuldigten Jugendlichen, die Schwere der gegen ihn erhobenen Tatvorwürfe, die prozessuale Konstellation des Falles sowie die Schulbildung und Sprachkenntnisse seiner gesetzlichen Vertreterin für die sachliche Gebotenheit der amtlichen Verteidigung im Sinne von Art. 24 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
(i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
) JStPO (vgl. auch HUG/SCHLÄFLI, a.a.O., N. 3 zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER/BRUNNER/MURER MIKOLÁSEK, a.a.O., N. 11 zu Art. 24
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
JStPO, N. 2 und 3 zu Art. 25
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
JStPO). Dass die Vorinstanz die Jugendanwaltschaft in dieser Konstellation angehalten hat, dem Beschuldigten die Offizialverteidigung zu gewähren (solange sie den Vorwurf der Vergewaltigung bzw. sexuellen Nötigung gegen ihn aufrechterhält), erscheint bundesrechtskonform.
6.5 Es kann offenbleiben, ob beim beschuldigten Jugendlichen eine Unterbringung (Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
JStG) als jugendstrafprozessuale Schutzmassnahme angeordnet werden könnte und ob insofern auch noch die separate Anspruchsgrundlage von Art. 24 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
(i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
) JStPO zu bejahen wäre. Auch eine mangelnde Begründung des angefochtenen Entscheides (i.S.v. Art. 80 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
bzw. Art. 81 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
StPO) ist entgegen der Ansicht der Jugendstaatsanwaltschaft nicht ersichtlich (vgl. nicht publ. E. 3).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 138 IV 35
Date : 06 décembre 2011
Publié : 05 mai 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : 138 IV 35
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 29 al. 3 Cst.; art. 24 et 25 al. 1 let. c PPMin; art. 131 al. 1-3 CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin. Droit


Répertoire des lois
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
131
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPMin: 15 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
1    Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
2    L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:
a  si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou
b  si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.
3    Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.
4    Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14.
23 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
25
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
1    Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2    Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a  s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b  s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
PPMin: 3 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
b  il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
c  la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d  il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
e  le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
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SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b  le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c  le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2    L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
Répertoire ATF
111-IA-81 • 138-IV-35
Weitere Urteile ab 2000
1B_504/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • défense d'office • représentation légale • défense nécessaire • fontaine • bâle-ville • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • viol • tribunal fédéral • contrainte sexuelle • assistance judiciaire • mesure de protection • adulte • autorité inférieure • décision • note marginale • constitution fédérale • loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs • code de procédure pénale suisse • sanction administrative
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