Urteilskopf

138 III 449

66. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. contro B. (ricorso in materia civile) 5D_76/2011 del 31 maggio 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 449

BGE 138 III 449 S. 449

A.

A.a C. è deceduto il 21 novembre 2004. Con testamento pubblico del 22 giugno 1998 ha lasciato la porzione legittima alla figlia A. e la porzione disponibile al nipote D. e ha designato suo esecutore testamentario l'avv. B. Il 20 dicembre 2004 B. ha scritto ai due eredi. A proposito del suo compenso egli ha rilevato: "Vi informo che l'onorario verrà fatturato in base al dispendio orario a cui va aggiunto un onorario fisso pari al 5 o/oo degli attivi lordi della successione conformemente a quanto previsto dall'art. 46 TOA (Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino). Per quanto concerne la tariffa oraria, quanto svolto dal sottoscritto verrà fatturato in ragione di fr. 350.- all'ora, mentre per quanto sarà svolto dalla mia collaboratrice avv. F.,
BGE 138 III 449 S. 450

l'onorario sarà di fr. 300.- all'ora". A. e D. hanno siglato la lettera del 20 dicembre 2004 "per visione e accettazione". Per l'opera svolta, B. ha emesso cinque note professionali, per un compenso in base al dispendio orario di complessivi fr. 89'030.- ed un compenso fisso di fr. 25'000.- (più spese, IVA ed esborsi).
A.b Il 9 ottobre 2006 A. ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo di accertare che l'onorario esposto da B. eccede l'equo compenso spettante ad un esecutore testamentario, di ridurre tale onorario a complessivi fr. 45'000.- più spese ed IVA e di condannare B. a rimborsarle fr. 50'000.- oltre interessi sull'onorario che egli aveva già avuto modo di riscuotere. B. ha proposto la reiezione della petizione ed in via riconvenzionale ha postulato la condanna di A. al versamento di fr. 3'175.50 oltre interessi.
Con decisione 27 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando B. a versare ad A. fr. 25'000.- più IVA ed interessi (importo relativo al compenso fisso), e ha accolto la domanda riconvenzionale.
B. Contro la decisione pretorile B. è insorto dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per ottenere la reiezione della petizione di A. Quest'ultima ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato che la somma di fr. 25'000.- in suo favore fosse portata a fr. 50'000.- (o almeno fr. 40'000.-) oltre interessi. Con sentenza 11 marzo 2011 la Corte cantonale ha accolto l'appello principale e ha riformato la decisione pretorile, respingendo la petizione. Essa ha invece respinto l'appello adesivo, nella misura della sua ricevibilità.
C. Con ricorso in materia civile 4 maggio 2011 A. è insorta al Tribunale federale chiedendo di riformare la sentenza cantonale nel senso che B. sia condannato a restituirle la somma di fr. 46'895.- oltre interessi. La ricorrente ritiene in sostanza che i criteri per calcolare il compenso dell'esecutore testamentario fissati nell'accordo da lei siglato in calce alla lettera del 20 dicembre 2004 non sarebbero conformi all'art. 517 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
CC e che l'accordo non sarebbe pertanto vincolante. Con risposta 8 luglio 2011 B. ha proposto la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. (riassunto)

BGE 138 III 449 S. 451

Erwägungen

Dai considerandi:

4.

4.2.1 L'art. 517 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
CC prevede che l'esecutore testamentario ha diritto ad un equo compenso per le sue prestazioni. Giusta la dottrina sviluppata in merito a tale norma, le modalità del compenso fissate dal de cuius nel testamento non sono vincolanti: se il compenso stabilito dal testatore non risulta equo, esso può essere rimesso in discussione dall'esecutore testamentario oppure dagli eredi dinanzi al giudice civile (KARRER/VOGT/LEU, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 4a ed. 2011, n. 28 ad art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
CC; HANS RAINER KÜNZLE, Berner Kommentar, 2011, n. 388 ad art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
-518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC; ANDREAS JERMANN, Honorar und Rechenschaftspflicht des Willensvollstreckers, TREX 2009 pag. 165; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, pag. 543 n. 1166a; ANDREAS FLÜCKIGER, Das Honorar des Willensvollstreckers, in Willensvollstreckung - Aktuelle Rechtsprobleme [2],2006, pag. 225). Qualora il de cuius non abbia lasciato indicazioni in merito al compenso, l'esecutore testamentario e gli eredi possono inoltre rivolgersi al giudice civile laddove non riescano ad accordarsi su di esso (STEINAUER, op. cit., pag. 543 n. 1166a; PETER BREITSCHMID, Behördliche Aufsicht über den Willensvollstrecker, in Willensvollstreckung, 2001, pag. 182; PETER TUOR, Berner Kommentar, 2a ed. 1952, n. 11 ad art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
CC). Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il presente caso costituisce tuttavia una fattispecie differente: gli eredi hanno infatti partecipato alla determinazione delle basi di calcolo del compenso, accettando la proposta dell'esecutore testamentario.
4.2.2 Il compenso dell'esecutore testamentario è un credito di diritto privato (DTF 129 I 330 consid. 3.2; DTF 90 II 376 consid. 2; 78 II 123 consid. 1a). All'accordo stipulato tra gli eredi e l'esecutore testamentario in merito al compenso di quest'ultimo si applicano le disposizioni sul contratto di mandato (art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
segg. CO; v. DTF 101 II 47 consid. 2; DTF 90 II 376 consid. 2; 78 II 123 consid. 1a; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 12 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC; KÜNZLE, op. cit., n. 63 delle osservazioni preliminari agli art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
-518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC; JERMANN, op. cit., pag. 164; FLÜCKIGER, op. cit., pag. 204; STEPHANIE HRUBESCH-MILLAUER, Probleme mit der Vergütung des Willensvollstreckers, AJP 2005 pag. 1214). Giusta l'art. 394 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso. Per la fissazione dell'ammontare della mercede vige in linea di principio la libertà contrattuale
BGE 138 III 449 S. 452

(WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n. 428 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in SPR vol. VII/6, 2000, pag. 79). Ne segue che gli eredi e l'esecutore testamentario sono in linea di principio liberi nel fissare l'ammontare della rimunerazione ed il giudice non può pertanto intervenire per verificare la conformità dell'accordo all'art. 517 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
CC e fissare un "equo compenso". La censura della ricorrente si appalesa pertanto infondata. L'accordo sulla mercede può tuttavia essere invalidato segnatamente per vizi della volontà, violazione dei buoni costumi oppure lesione (FELLMANN, op. cit., n. 428 e 450 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; HOFSTETTER, op. cit., pag. 79). Dagli accertamenti della Corte cantonale - rimasti incontestati - emerge che la ricorrente non ha invocato alcun vizio della volontà (art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
segg. CO) entro il termine legale: gli argomenti ricorsuali secondo i quali ella si sarebbe in realtà limitata ad accettare una tariffa che sembrava non negoziabile in virtù della qualifica professionale dell'esecutore testamentario e che la sua accettazione era riferita ad uno svolgimento completo del mandato da parte dell'opponente comprendente pure l'allestimento dell'accordo divisionale della successione (del quale si sono invece occupati gli avvocati degli eredi) risultano così in ogni modo manifestamente tardivi. In queste circostanze l'accordo siglato dalla ricorrente in calce alla lettera del 20 dicembre 2004 va ritenuto valido e vincolante.
4.2.3 Se la ricorrente non può contestare l'accordo del 20 dicembre 2004 concernente i criteri per calcolare il compenso dell'esecutore testamentario, ella potrebbe nondimeno censurare il dispendio di tempo esposto dall'opponente e la stima del valore degli attivi lordi successori (FELLMANN, op. cit., n. 449 e 451 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO). Tuttavia, nel suo rimedio al Tribunale federale la ricorrente non critica nemmeno più il dispendio di tempo e quo al valore degli attivi lordi successori si limita ad affermare in modo generico che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto né del valore effettivo della successione né dei debiti ipotecari, senza però prendere posizione sulla motivazione dei Giudici cantonali secondo la quale tale censura non era stata sufficientemente dimostrata in sede di appello, rendendo il gravame su questo punto inammissibile per carente motivazione.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 138 III 449
Date : 31 mai 2012
Publié : 02 novembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : 138 III 449
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 517 al. 3 CC, art. 394 ss CO; rétribution de l'exécuteur testamentaire. Dispositions applicables à l'accord stipulé


Répertoire des lois
CC: 517 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CO: 23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
Répertoire ATF
101-II-47 • 129-I-330 • 138-III-449 • 78-II-123 • 90-II-376
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exécuteur testamentaire • recourant • questio • tribunal fédéral • calcul • recours en matière civile • football • motivation de la décision • salaire • rejet de la demande • de cujus • motif • débat • décision • décompte • avis • action en justice • commentaire • autorisation ou approbation • droit civil
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