138 III 252
39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. AG contre Y. SA (recours en matière civile) 4A_648/2011 du 4 avril 2012
Regeste (de):
- Art. 316 Abs. 2, Art. 250 lit. c Ziff. 8 und Art. 253 ZPO; zweiter Schriftenwechsel vor der Rechtsmittelinstanz.
- Die Berufungsinstanz verfügt über einen weiten Ermessensspielraum beim Entscheid darüber, ob sie einen zweiten Schriftenwechsel anordnen will; das Bundesgericht kann einen solchen kantonalen Entscheid nur mit Zurückhaltung überprüfen. Es rechtfertigt sich, einen zweiten Schriftenwechsel nur einschränkend zuzulassen, dies erst recht, wenn die Berufung im summarischen Verfahren ergriffen worden ist (E. 2.1). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 316 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. 2 Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. 3 Elle peut administrer les preuves. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 250 Code des obligations - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a partie générale: a1 dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO105), a2 fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), a3 consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), a4 autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), a5 fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1106, CO), a6 consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); b partie spéciale: b1 désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), b2 fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), b3 fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), b4 désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), b5 fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), b6 restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), b7 couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), b8 suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), b9 fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); c droit des sociétés et registre du commerce:107 c1 retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), c10 désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), c11 désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO), c12 consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), c13 révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), c15 prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO); c2 désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), c3 désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), c4 vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), c5 désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), c6 fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO), c7 obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), c8 examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), c9 convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), d papiers-valeurs: d1 annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), d2 interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), d3 extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), d4 convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
- L'autorité d'appel disposant d'une grande liberté de manoeuvre pour ordonner un second échange d'écritures, le Tribunal fédéral ne peut revoir la décision cantonale à ce sujet qu'avec réserve. Il se justifie de se montrer restrictif dans l'admission d'un deuxième échange d'écritures, a fortiori lorsque l'appel doit être instruit selon les règles de la procédure sommaire (consid. 2.1). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 316 cpv. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. 2 Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. 3 Elle peut administrer les preuves. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 250 Code des obligations - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a partie générale: a1 dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO105), a2 fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), a3 consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), a4 autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), a5 fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1106, CO), a6 consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); b partie spéciale: b1 désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), b2 fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), b3 fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), b4 désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), b5 fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), b6 restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), b7 couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), b8 suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), b9 fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); c droit des sociétés et registre du commerce:107 c1 retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), c10 désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), c11 désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO), c12 consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), c13 révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), c15 prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO); c2 désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), c3 désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), c4 vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), c5 désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), c6 fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO), c7 obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), c8 examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), c9 convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), d papiers-valeurs: d1 annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), d2 interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), d3 extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), d4 convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
- Poiché l'autorità di appello dispone di un grande margine di apprezzamento per ordinare un secondo scambio di scritti, il Tribunale federale può unicamente rivedere la relativa decisione cantonale con riserbo. Si giustifica essere restrittivi nel consentire un secondo scambio di scritti, a maggior ragione quando l'appello va istruito secondo le regole della procedura sommaria (consid. 2.1). Regesto b
Erwägungen ab Seite 253
BGE 138 III 252 S. 253
Extrait des considérants:
2. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné un second échange d'écritures. Selon les constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.1 Il faut tout d'abord examiner la question sous l'angle de la procédure fédérale, qui était applicable au stade de l'appel (art. 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
|
1 | Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
2 | La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
BGE 138 III 252 S. 254
voies de recours, in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, 2011, p. 125). Dès lors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance et n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu du pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités). Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 250 Code des obligations - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: |
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a | partie générale: |
a1 | dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO105), |
a2 | fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), |
a3 | consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), |
a4 | autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), |
a5 | fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1106, CO), |
a6 | consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); |
b | partie spéciale: |
b1 | désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), |
b2 | fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), |
b3 | fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), |
b4 | désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), |
b5 | fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), |
b6 | restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), |
b7 | couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), |
b8 | suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), |
b9 | fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); |
c | droit des sociétés et registre du commerce:107 |
c1 | retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), |
c10 | désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), |
c11 | désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO), |
c12 | consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), |
c13 | révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), |
c15 | prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO); |
c2 | désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), |
c3 | désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), |
c4 | vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), |
c5 | désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), |
c6 | fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO), |
c7 | obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), |
c8 | examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), |
c9 | convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), |
d | papiers-valeurs: |
d1 | annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), |
d2 | interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), |
d3 | extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), |
d4 | convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
BGE 138 III 252 S. 255
principes qui viennent d'être rappelés, la cour cantonale, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, n'a manifestement pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas une réplique et une duplique.
2.2 La recourante invoque également à ce sujet le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La recourante se plaint du fait que le délai d'appel fixé par la loi n'est que de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. |
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1 | Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. |
2 | L'appel joint est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. |
BGE 138 III 252 S. 256
La recourante a donc eu une occasion suffisante de s'exprimer et son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3. Invoquant une violation de l'art. 697b al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
3.1 Le contrôle spécial, régi par les art. 697a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697a - 1 Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
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1 | Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
2 | Le conseil d'administration accorde le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes. |
3 | Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus d'accorder le droit de consultation doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697g - 1 Les experts rendent compte par écrit du résultat de leur examen de manière détaillée. Lorsque l'examen spécial a été ordonné par un tribunal, les experts soumettent leur rapport au tribunal. |
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1 | Les experts rendent compte par écrit du résultat de leur examen de manière détaillée. Lorsque l'examen spécial a été ordonné par un tribunal, les experts soumettent leur rapport au tribunal. |
2 | Le tribunal transmet le rapport à la société et, à la demande de celle-ci, décide si certaines parties du rapport portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts sociaux dignes de protection, et si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. |
3 | Il donne l'occasion au conseil d'administration et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
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1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
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1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697a - 1 Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
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1 | Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
2 | Le conseil d'administration accorde le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes. |
3 | Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus d'accorder le droit de consultation doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697a - 1 Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
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1 | Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
2 | Le conseil d'administration accorde le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes. |
3 | Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus d'accorder le droit de consultation doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697a - 1 Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
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1 | Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix. |
2 | Le conseil d'administration accorde le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes. |
3 | Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus d'accorder le droit de consultation doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
BGE 138 III 252 S. 257
l'art. 697b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
3.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que la recourante a préalablement posé ses questions au conseil d'administration lors de l'assemblée
BGE 138 III 252 S. 258
générale, qu'elle a proposé en vain l'institution d'un contrôle spécial et qu'elle a saisi le juge en temps utile, disposant du quorum requis. Les questions à poser au contrôleur spécial correspondent bien - mis à part le fait que leur nombre a diminué - à celles qui ont été posées au conseil d'administration et proposées à l'assemblée générale pour un contrôle spécial. Comme l'a bien vu la recourante, la question à résoudre est de savoir si elle a rendu vraisemblable que des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
BGE 138 III 252 S. 259
seule banque, celle du groupe majoritaire. Il est indiqué par la suite que les liquidités ont été réparties sur trois banques. La recourante ne développe pas cette question devant le Tribunal fédéral. On ne parvient pas à discerner pourquoi la ou les banques choisie(s) auraient présenté un risque particulier. Quant à la règle selon laquelle il ne fallait pas investir plus de 20 % des fonds sur un seul poste, elle ne concerne manifestement pas le dépôt des liquidités auprès d'une banque, puisqu'il ne s'agit pas là, selon le sens ordinaire des mots, d'un instrument financier. De plus, la règle des 20 % ne peut concerner qu'un investissement particulier, et non pas une catégorie de placements (les obligations évoquées par la recourante) dans son entier. La recourante reproche aux administrateurs d'avoir conservé trop de liquidités pendant la période du 1er janvier 2009 au 24 juin 2010. La cour cantonale a constaté en fait - sans que l'arbitraire ne soit invoqué avec précision sur ce point - qu'au 31 décembre 2009, les liquidités correspondaient à 14,62 % des actifs, le solde étant affecté aux actions et aux obligations; à la fin du premier semestre de l'année 2010, les liquidités représentaient 9,69 % des avoirs alors que le solde était constitué d'actions et d'obligations. On ne voit pas pourquoi - et la recourante ne le dit pas non plus - un tel pourcentage serait contraire à la loi ou au statut. La cour cantonale a certes constaté que la part des liquidités était plus importante durant le premier semestre 2009; elle a cependant observé qu'une crise a frappé les marchés financiers à tout le moins jusqu'à la fin du premier semestre 2009. Une situation de crise pouvait assurément justifier - la recourante ne prétend pas le contraire - de garder un pourcentage particulièrement élevé de liquidités, plutôt que d'investir les fonds sur un marché chaotique. La recourante semble certes contester la durée de la crise financière, mais elle ne montre pas, en se référant à des pièces indiscutables du dossier, que la cour cantonale, dans sa constatation, serait tombée dans l'arbitraire. La recourante se plaint aussi d'un rendement insuffisant des liquidités, ainsi que d'un problème d'honoraires. Etant rappelé qu'un renvoi aux écritures cantonales n'est pas admissible, on ne parvient pas à discerner, en lisant l'acte de recours, ce qui permettrait de penser que le rendement des liquidités était insuffisant ou que les honoraires étaient excessifs. On ne voit donc pas que la recourante ait rendu vraisemblable une violation de la loi ou des statuts.
BGE 138 III 252 S. 260
Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint essentiellement de ce que le conseil d'administration a utilisé des liquidités pour acheter des obligations, alors que, selon le prospectus de cotation et la directive d'investissement les fonds devaient essentiellement être investis, parfois jusqu'à prendre le contrôle des sociétés, dans des entreprises non cotées des pays de la CEI et des Etats baltes. On pourrait déjà douter de la pertinence de cette argumentation parce que les questions qui devraient être posées au contrôleur spécial ne portent pas sur le pourcentage d'obligations et que la recourante ne prétend pas avoir besoin de cette mesure pour connaître les faits à cet égard. Quoi qu'il en soit, les textes cités par la recourante, en particulier les art. 3 et 3A des statuts, ne permettent en aucune façon de déduire que les placements en obligations sont prohibés. Certes, on peut déduire de ces articles que la société intimée devait se caractériser par des placements en "private equity" dans des sociétés de la zone géographique indiquée. Rien dans les textes cités ne permet de supposer que la totalité des fonds ou une quote-part déterminée de ceux-ci devait impérativement être investie de cette manière. Il n'est pas possible de penser, toujours à la lecture de ces dispositions statutaires, que les investissements en obligations étaient prohibés. La recourante admet elle-même qu'il était possible, suivant les circonstances, de maintenir des liquidités plus ou moins importantes et de procéder à d'autres placements, notamment en obligations. La cour cantonale a retenu que la crise financière - dont la constatation relève du fait - justifiait cette attitude défensive. Le propre d'une crise financière est précisément que l'on ne peut pas savoir par avance à quel moment elle s'arrête définitivement. Dès lors que la cour cantonale a retenu - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En se référant au résultat d'un autre fonds et à l'évolution favorable de la bourse russe, c'est-à-dire des actions cotées, la recourante reproche en définitive aux administrateurs un manque de performance. Il faut cependant rappeler qu'un contrôle spécial ne peut pas tendre à un jugement de valeur sur la gestion opérée. Pour obtenir cette mesure, la recourante devait rendre vraisemblable que les organes avaient
BGE 138 III 252 S. 261
violé la loi ou les statuts. Qu'un autre fonds, peut-être plus audacieux ou plus perspicace, ait pu obtenir de meilleurs résultats ou que les actions cotées à la bourse russe aient connu une évolution favorable est ici sans pertinence. Même si les administrateurs de l'intimée ont fait preuve d'un excès de prudence, qu'ils n'ont pas fait les choix qui apparaissent a posteriori comme les plus judicieux ou qu'ils n'aient pas démontré avoir les connaissances les plus expertes du marché considéré, cela ne suffit pas pour constituer une violation de la loi ou des statuts. Dès lors qu'une telle violation n'est pas rendue vraisemblable, la mesure sollicitée a été refusée sans violer le droit fédéral (art. 697b al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |