Urteilskopf

137 IV 99

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de l'Etat de Fribourg contre X. (recours en matière pénale) 6B_844/2010 du 25 janvier 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 100

BGE 137 IV 99 S. 100

Extrait des considérants:

1. Le recourant reproche aux instances cantonales de n'avoir pas appliqué l'art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV à l'intimée. A l'appui de ce grief, il invoque l'interprétation littérale du terme "valider" contenu dans cette disposition et l'interprétation historique de cette norme, soulignant que le législateur n'a jamais voulu dépénaliser le fait de voyager sans titre de transport valable.
1.1 La loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) et l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. L'art. 57 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV punit d'une amende de 10'000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, voyage à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport (let. a) ou contrevient à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d'exécution qui lui a été adressée et qui porte la mention de la sanction visée au présent article (let. b). Aux termes de l'art. 57
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 57 Titre de transport - (art. 19 et 20 LTV)
1    Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle.
2    Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.
3    Un billet nominatif n'est pas transmissible.
OTV, les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables (al. 1 1re phrase). Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules (al. 2).
1.2 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; ATF 135 II 416 consid. 2.2 p. 418; ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 et les arrêts cités). L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé par l'art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de
BGE 137 IV 99 S. 101

l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 103 IV 129 consid. 3a et références citées).
1.3 Selon la lettre de l'art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV, cette disposition n'est applicable que si une condition claire est réalisée: l'auteur voyage sur un tronçon pour lequel il aurait dû valider lui-même son titre de transport. L'état de fait établi par le juge d'instruction, que le recourant ne conteste pas, retient que l'intimée ne voyageait pas sur un tel tronçon. En effet, le billet de transport qui aurait dû être acquis par l'intimée est un billet valable, sans autre opération, dès l'émission par la machine, celle-ci indiquant automatiquement la durée de validité du billet sur celui-ci. Il ne s'agit donc pas d'un billet que le voyageur doit acquérir ("son" titre de transport, art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV) puis, lui-même, valider (art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV, soit oblitérer au sens de l'art. 57 al. 2
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 57 Titre de transport - (art. 19 et 20 LTV)
1    Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle.
2    Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.
3    Un billet nominatif n'est pas transmissible.
OTV). La condition posée par l'art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV n'est par conséquent pas réalisée. Indépendamment de l'interprétation à donner au terme "valider" contenu à l'art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV, cette disposition n'est pas applicable à la présente cause.
1.4 L'interprétation historique et systématique de l'art. 57 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV n'aboutit pas à un autre résultat.
1.4.1 La LTV et l'OTV ont été adoptées dans le cadre de la réforme des chemins de fer 2, qui a notamment conduit à l'abrogation, le 1er janvier 2010, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RO 1993 3128) et de son ordonnance du 5 novembre 1986 (OTP; RO 1986 II 1991).
1.4.2 L'art. 51 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTP sanctionnait d'une amende, sur plainte, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l'admission au transport de personnes et d'objets (let. a) ou utilise un véhicule sur le parcours pour lequel il aurait dû oblitérer son billet (let. b). Aux termes de l'art. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
OTP, le voyageur doit être muni d'un billet valable (al. 1 1re phrase). Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation est signalée au public dans les gares et si possible sur les véhicules (al. 2). Ces dispositions distinguaient ainsi deux états de fait: d'une part la violation d'une obligation posée par une disposition d'exécution
BGE 137 IV 99 S. 102

édictée par le Conseil fédéral, notamment l'art. 1 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
OTP, sanctionnée par l'art. 51 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTP (cf. arrêt 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.2; WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 2e éd. 2007, n° 15 ad art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP), d'autre part la violation de l'obligation d'oblitérer soi-même son billet posée par les tarifs et visée par l'art. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
OTP, réprimée par l'art. 51 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
LTP.
1.4.3 Dans le cadre de la réforme des chemins de fer 2, le Conseil fédéral a indiqué résumer en un seul article les contraventions issues des trois lois déterminantes, dont l'ancienne LTP. En réalité, il a traité les états de fait visés par l'art. 51
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTP sous deux dispositions, l'une sanctionnant les contraventions, l'autre les délits (Message du 23 février 2005 sur la réforme des chemins de fer 2, FF 2005 2351 ch. 2.2.11 ad titres des art. 64 et 65 et Message complémentaire du 9 mars 2007 sur la réforme des chemins de fer 2 [Révisiondes actes normatifs concernant les transports publics], FF 2007 2563 section 11ad titres des art. 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
et 57
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
). La contravention visée par l'art. 51 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
LTP a été reprise sans changement autre que rédactionnel et ayant trait au mode de poursuite. Le Conseil fédéral a en revanche proposé de punir la violation de dispositions d'exécution comme délit et à la condition (let. a) que la violation de la disposition ait été déclarée punissable par le Conseil fédéral ou (let. b) que par cette violation, l'auteur contrevienne à une injonction qui lui avait été adressée sur la base de la loi ou d'une disposition d'exécution sous menace d'une peine privative de liberté ou d'une amende (art 65 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 65 Disposition transitoire - Les membres de conseils d'administration ou d'organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 29, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que l'entreprise perde son droit à l'indemnisation.
1er projet de loi sur le transport des voyageurs [ci-après: P-LTV], respectivement 57 al. 1 2e P-LTV). Dans la mesure où l'article traitant des contraventions reprenait tous les états de fait prévus par l'art. 51
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTP, à l'exception de la violation de dispositions d'exécution (art 64
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 64 Abrogation du droit en vigueur - La loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs93 est abrogée.
1er P-LTV, respectivement 56 2e P-LTV), il ne fait pas de doute que c'est bien cette infraction que le Conseil fédéral visait lorsqu'il a rédigé l'art. 65 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 65 Disposition transitoire - Les membres de conseils d'administration ou d'organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 29, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que l'entreprise perde son droit à l'indemnisation.
1er P-LTV, respectivement l'art. 57 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
2e P-LTV traitant des délits. Dans le cadre des discussions parlementaires, il fut décidé, d'une part, de revenir pour cette infraction à la qualification de contravention et, d'autre part, d'abandonner la première condition, peu claire notamment pour les justiciables. Le texte adopté par les Chambres figure aujourd'hui à l'art. 57 al. 1 let. b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV.
1.4.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, le législateur, bien qu'il n'ait pas repris mot à mot la lettre a de l'art. 51 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTP, a bel et bien maintenu la contravention aux dispositions d'exécution, désormais uniquement sanctionnée aux conditions posées par l'art. 57
BGE 137 IV 99 S. 103

al. 1 let. b LTV (dans ce sens Union des transports publics, Newsletter für Unternehmensleiterinnen und -leiter du 10 juin 2010).
1.4.5 La distinction opérée par le législateur, que ce soit sous l'empire de l'ancienne LTP, durant les travaux parlementaires ou sous l'empire de la LTV, entre violation de l'obligation tarifaire d'oblitérer soi-même son billet et violation de dispositions d'exécution, interdit aujourd'hui d'assimiler le deuxième comportement au premier et d'appliquer à celui-là la disposition sanctionnant celui-ci.
1.5 Il peut paraître étonnant que le législateur ait décidé de sanctionner directement la violation de l'obligation tarifaire d'oblitérer soi-même son billet, rappelée dans les stations, et, seulement à certaines conditions, la violation de la loi ou de ses dispositions d'exécution. Cela étant, la volonté du législateur comme le texte adopté sont clairs. Au risque de violer le principe "nulla poena sine lege" en (re)créant un nouvel état de fait punissable, le juge ne saurait condamner celui qui voyage sans titre de transport valable sur un tronçon sur lequel il n'a pas l'obligation de valider lui-même son billet, sans qu'une décision au sens de l'art. 57 al. 1 let. b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV lui ait été préalablement adressée. La cour cantonale n'a ainsi pas violé la loi en considérant que le comportement de l'intimée ne violait pas l'art. 57 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
LTV. Le grief du recourant est mal fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 137 IV 99
Date : 25 janvier 2011
Publié : 23 juillet 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : 137 IV 99
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 57 al. 1 LTV ; art. 51 LTP; voyage sans titre de transport. Depuis l'entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
LTV: 57 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
64 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 64 Abrogation du droit en vigueur - La loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs93 est abrogée.
65
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 65 Disposition transitoire - Les membres de conseils d'administration ou d'organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 29, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que l'entreprise perde son droit à l'indemnisation.
OTP: 1
OTV: 57
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 57 Titre de transport - (art. 19 et 20 LTV)
1    Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle.
2    Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.
3    Un billet nominatif n'est pas transmissible.
SR 742.40: 51  56  57
Répertoire ATF
103-IV-129 • 134-I-184 • 135-II-416 • 136-III-283 • 137-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
6B_844/2010 • 6B_930/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
titre de transport • conseil fédéral • chemin de fer • viol • interprétation historique • nulla poena sine lege • soie • transport public • parlementaire • entrée en vigueur • interprétation littérale • transport de personnes • fribourg • interprétation • recours en matière pénale • décision • projet de loi • interprétation systématique • interprétation téléologique • reprenant
... Les montrer tous
AS
AS 1993/3128
FF
2005/2351 • 2007/2563