Urteilskopf
137 IV 333
48. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Beschwerde in Strafsachen) 1B_378/2011 vom 15. August 2011
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 334
BGE 137 IV 333 S. 334
A. Mit Urteil vom 18./19. September 2008 verurteilte das Amtsgericht Olten-Gösgen X. unter anderem wegen versuchten qualifizierten Raubes (Qualifikationsgrund der besonderen Gefährlichkeit) und einfacher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Busse von Fr. 100.-, ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von einem Tag; überdies ordnete es eine ambulante psychotherapeutische Behandlung an. Während des Strafvollzugs gab das Amt für Justizvollzug des Kantons Solothurn, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, bei den Psychiatrischen Diensten des Kantons Solothurn, Fachbereich Forensik, ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag, welches seit dem 13. Januar 2010 vorliegt. Gemäss Gutachten leidet X. an einer schweren psychischen Störung, wobei von einer geringen bis gar nicht vorhandenen Behandelbarkeit bei hoher Rückfallgefahr für gefährliche Delikte auszugehen ist. Unter Verweis auf diese gutachterlichen Ergebnisse gelangte das Amt für Justizvollzug am 5. März 2010 ans Amtsgericht Olten-Gösgen und stellte den Antrag, es sei bei X. nachträglich eine stationäre therapeutische Behandlung oder eine Verwahrung anzuordnen. Das Amtsgericht eröffnete ein Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion und stellte mit Verfügung vom 7. September 2010 fest, die Zuständigkeit zur Beurteilung des Antrags auf Verwahrung liege beim Obergericht des Kantons Solothurn.
B. Mit Verfügung vom 13. September 2010 hielt die Strafkammer des Obergerichts fest, es werde ein Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion im Sinne von Art. 65 Abs. 2
StGB durchgeführt. Mit Urteil vom 15. Dezember 2010 kam die Strafkammer des Obergerichts zum Schluss, es liege ein Fall vor, in welchem die an sich zulässige Anordnung einer Verwahrung unterblieben sei und sich der Verurteilte während des Strafvollzugs als hochgefährlich erwiesen habe. Das Obergericht hob die Rechtskraft des Urteils des Amtsgerichts Olten-Gösgen vom 18./19. September 2008 insofern auf, als dass nachträglich die Verwahrung angeordnet werden könne, und wies die Sache zur Weiterführung des Verfahrens betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion ans Amtsgericht zurück. Gleichzeitig ordnete das Obergericht an, X. sei ab dem Datum der Entlassung aus dem Strafvollzug, das heisst ab dem 8. Juli 2011, in Sicherheitshaft zu versetzen.
BGE 137 IV 333 S. 335
Auf die von X. gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde in Strafsachen trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_52/2011 vom 9. März 2011 nicht ein.
C. Im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen beantragte X. die Einholung eines forensisch-psychiatrischen Zweitgutachtens und stellte ein Haftentlassungsgesuch. Mit Verfügung vom 7. Juni 2011 bewilligte das Amtsgericht den Antrag auf Zweitbegutachtung. Das Haftentlassungsgesuch überwies es dem Haftgericht des Kantons Solothurn zur Behandlung. Mit Entscheid vom 14. Juni 2011 wies das Haftgericht das Haftentlassungsgesuch von X. ab. (...) Gegen diesen Entscheid erhob X. am 26. Juni 2011 Beschwerde ans Obergericht des Kantons Solothurn. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 6. Juli 2011 ab. D. Mit Beschwerde in Strafsachen vom 20. Juli 2011 beantragt X., das Urteil des Obergerichts aufzuheben und ihn sofort aus der Sicherheitshaft zu entlassen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitgegenstand bildet die Zulässigkeit der Sicherheitshaft während des vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen als erster Instanz hängigen Verfahrens betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe seit dem 8. Juli 2011 seine Haftstrafe von insgesamt 30 Monaten vollständig verbüsst. Um Sicherheitshaft im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion anordnen zu können, bedürfe es nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Entscheid Borer gegen Schweiz vom 10. Juni 2010) einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. In der Schweizerischen Strafprozessordnung aber fehle eine Bestimmung, welche es erlaube, ihn über den beendeten ordentlichen Strafvollzug hinaus in Haft zu belassen. Da nicht die Beurteilung einer neuen Straftat in Frage stehe, könnten insbesondere die Art. 221
und 229
f. StPO nicht herangezogen werden. Im Übrigen sei gemäss BGE 136 IV 156 eine Umwandlung einer ambulanten in eine stationäre Massnahme
BGE 137 IV 333 S. 336
nach vollständiger Verbüssung der Strafe nur in klaren Ausnahmefällen und unter strenger Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips zulässig. Diese Voraussetzungen seien vorliegend nicht erfüllt.
2.2
2.2.1 Gemäss Art. 65 Abs. 2
StGB kann das Gericht eine Verwahrung nachträglich anordnen, wenn sich bei einem Verurteilten während des Vollzugs der Freiheitsstrafe aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel ergibt, dass die Voraussetzungen der Verwahrung gegeben sind und im Zeitpunkt der Verurteilung bereits bestanden haben, ohne dass das Gericht davon Kenntnis haben konnte. Zuständigkeit und Verfahren bestimmen sich nach den Regeln, die für die Wiederaufnahme gelten (vgl. Art. 410 ff
. StPO; zu Art. 65 Abs. 2
StGB siehe auch BGE 137 IV 59). Die Strafkammer des Obergerichts hat diese Voraussetzungen mit Urteil vom 15. Dezember 2010 bejaht (vgl. Sachverhalt lit. B hiervor) und ausgeführt, bei Kenntnis aller Umstände hätte das Amtsgericht Olten-Gösgen im Urteil vom 18./19. September 2008 entweder eine stationäre Massnahme nach Art. 59 Abs. 3
StGB oder die Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1
StGB angeordnet; eine Entlassung nach dem Vollzug der ausgesprochenen Freiheitsstrafe wäre nicht denkbar gewesen. Das Obergericht hob deshalb die Rechtskraft des Urteils vom 18./19. September 2008 insofern auf, als dass nachträglich die Verwahrung angeordnet werden könne, und wies die Sache zur Weiterführung des Verfahrens betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion ans Amtsgericht zurück.
2.2.2 Damit ist das erstinstanzliche Urteil vom 18./19. September 2008 teilweise aufgehoben worden und die Sache wieder vor der ersten Instanz hängig. Folglich finden insoweit die für das erstinstanzliche Verfahren geltenden Bestimmungen der StPO Anwendung. Ist - wie vorliegend - ein Gesuch um Entlassung aus der Sicherheitshaft zu beurteilen, sind die Art. 221
und 229
f. StPO einschlägig. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers besteht daher eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Anordnung respektive die Weiterführung der Sicherheitshaft. Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Beschwerdeführer aus dem von ihm angeführten Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Borer gegen Schweiz vom 10. Juni 2010. Dieser Entscheid betrifft nicht die damals noch nicht in Kraft stehende
BGE 137 IV 333 S. 337
Schweizerische Strafprozessordnung, sondern die bisherige Strafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt, welche terminologisch nicht zwischen Untersuchungs- und Sicherheitshaft unterschied.
2.3
2.3.1 Nach Art. 221 Abs. 1
StPO ist Sicherheitshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht des Strafverfahrens oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (lit. a), Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (lit. b), oder durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (lit. c). Wird die Sicherheitshaft im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion angeordnet, so entfällt die Prüfung des dringenden Tatverdachts, da eine rechtskräftige Verurteilung bereits vorliegt. Hingegen bedarf es für die Anordnung und die Weiterführung von Sicherheitshaft einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren zu einer Massnahme führt, welche die Sicherstellung des Betroffenen erfordert. Zu prüfen ist folglich, ob die Anordnung einer stationären Massnahme oder einer Verwahrung als wahrscheinlich erscheint und ob ein besonderer Haftgrund besteht.
2.3.2 Gemäss dem forensisch-psychiatrischen Gutachten der Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler AG vom 13. Januar 2010 leidet X. an einer schweren psychischen Störung, wobei von einer geringen bis gar nicht vorhandenen Behandelbarkeit bei hoher Rückfallgefahr für gefährliche Delikte auszugehen ist. Gestützt auf diese Beurteilung ist zum jetzigen Zeitpunkt, in welchem das in Auftrag gegebene Zweitgutachten noch nicht vorliegt, mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass im erstinstanzlichen Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion eine stationäre Massnahme oder gar eine Verwahrung ausgesprochen wird. Eine solche Änderung der Sanktion ist in klaren Ausnahmefällen und unter strenger Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgebots grundsätzlich auch dann zulässig, wenn kein Strafrest zum Vollzug ansteht (BGE 136 IV 156 E. 2-4). Ob diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, ist nicht im Haftprüfungsverfahren, sondern im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion abschliessend zu beurteilen.
BGE 137 IV 333 S. 338
2.3.3 Der besondere Haftgrund der Wiederholungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. c
StPO ist zu bejahen, was vom Beschwerdeführer auch nicht substanziiert bestritten wird. Nach der Einschätzung im forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 13. Januar 2010 fällt die Legalprognose des Beschwerdeführers sehr ungünstig aus, das heisst, dieser würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach der Entlassung erneut vornehmlich Eigentums-, Betäubungsmittel- und Strassenverkehrsdelikte begehen. Gemäss Gutachten ist zudem angesichts der hohen und in den letzten Jahren noch erkennbar gestiegenen Gewaltbereitschaft des Beschwerdeführers auch das Risiko, dass dieser Gewalt- oder Sexualdelikte verüben könnte, erhöht. Demzufolge drohen bei einer Freilassung des Beschwerdeführers schwere Vergehen oder Verbrechen. Erfüllt ist auch das sogenannte Vortatenerfordernis, wurde der Beschwerdeführer doch vom Amtsgericht Olten-Gösgen mit Urteil vom 18./19. September 2008 unter anderem wegen versuchten qualifizierten Raubes (Qualifikationsgrund der besonderen Gefährlichkeit) und einfacher Körperverletzung verurteilt.
2.3.4 Wie die Vorinstanz schliesslich zutreffend ausgeführt hat, ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt. Mit Blick auf die hohe Rückfallgefahr bezüglich schwerer Straftaten und die Wahrscheinlichkeit der Anordnung einer stationären Massnahme oder einer Verwahrung erweist sich eine mutmassliche Dauer der Sicherheitshaft von sechs bis acht Monaten (8. Juli 2011 bis zur voraussichtlich Anfang 2012 stattfindenden erstinstanzlichen Hauptverhandlung) nicht als unverhältnismässig. Ersatzmassnahmen, welche die bestehende hohe Rückfallgefahr wirkungsvoll bannen und die Haft entbehrlich machen könnten, sind nicht ersichtlich.
2.3.5 Die Voraussetzungen für die Anordnung und Weiterführung von Sicherheitshaft - nämlich die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Anordnung einer stationären Massnahme oder einer Verwahrung, das Vorliegen des besonderen Haftgrunds der Wiederholungsgefahr und die Verhältnismässigkeit der Haftdauer - sind damit zusammenfassend erfüllt. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, indem sie die Beschwerde gegen die erstinstanzliche Abweisung des Haftentlassungsgesuchs abgewiesen hat.
137 IV 333
48. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Beschwerde in Strafsachen) 1B_378/2011 vom 15. August 2011
Regeste (de):
- Sicherheitshaft im Verfahren betreffend nachträgliche Anordnung der Verwahrung (Art. 65 Abs. 2
StGB).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 65
1. Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. 2. Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
- Die Anordnung und die Weiterführung von Sicherheitshaft im Verfahren betreffend nachträgliche Anordnung der Verwahrung nach Verbüssung der Strafe durch den Verurteilten beruhen auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage (Art. 65 Abs. 2
StGB i.V.m. Art. 410 ffRS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 65
1. Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. 2. Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
., 221 und 229 f. StPO) und sind damit grundsätzlich zulässig (E. 2.2).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
- Voraussetzungen sind die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Anordnung einer Verwahrung und das Vorliegen eines besonderen Haftgrunds im Sinne von Art. 221
StPO (E. 2.3).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 221 Conditions
1. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; c. [1] qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 1bis. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: a. le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; b. il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. [2] 2. La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
Regeste (fr):
- Détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement (art. 65 al. 2 CP).
- L'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc en principe admissibles (consid. 2.2).
- Les conditions sont la vraisemblance suffisante de l'ordonnance d'un internement et l'existence d'un motif particulier de détention au sens de l'art. 221 CPP (consid. 2.3).
Regesto (it):
- Carcerazione di sicurezza nella procedura concernente un ordine di internamento a posteriori (art. 65 cpv. 2 CP).
- L'ordine e il proseguimento della carcerazione di sicurezza nella procedura concernente un ordine di internamento a posteriori dopo che il condannato ha scontato la pena, si fondano su una base legale sufficiente (art. 65 cpv. 2 CP in relazione con gli art. 410 segg., 221 e 229 seg. CPP) e sono quindi di principio ammissibili (consid. 2.2).
- Le condizioni sono la sufficiente verosimiglianza dell'ordine di un internamento e l'esistenza di un motivo particolare di carcerazione ai sensi dell'art. 221 CPP (consid. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 334
BGE 137 IV 333 S. 334
A. Mit Urteil vom 18./19. September 2008 verurteilte das Amtsgericht Olten-Gösgen X. unter anderem wegen versuchten qualifizierten Raubes (Qualifikationsgrund der besonderen Gefährlichkeit) und einfacher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Busse von Fr. 100.-, ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von einem Tag; überdies ordnete es eine ambulante psychotherapeutische Behandlung an. Während des Strafvollzugs gab das Amt für Justizvollzug des Kantons Solothurn, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, bei den Psychiatrischen Diensten des Kantons Solothurn, Fachbereich Forensik, ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag, welches seit dem 13. Januar 2010 vorliegt. Gemäss Gutachten leidet X. an einer schweren psychischen Störung, wobei von einer geringen bis gar nicht vorhandenen Behandelbarkeit bei hoher Rückfallgefahr für gefährliche Delikte auszugehen ist. Unter Verweis auf diese gutachterlichen Ergebnisse gelangte das Amt für Justizvollzug am 5. März 2010 ans Amtsgericht Olten-Gösgen und stellte den Antrag, es sei bei X. nachträglich eine stationäre therapeutische Behandlung oder eine Verwahrung anzuordnen. Das Amtsgericht eröffnete ein Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion und stellte mit Verfügung vom 7. September 2010 fest, die Zuständigkeit zur Beurteilung des Antrags auf Verwahrung liege beim Obergericht des Kantons Solothurn.
B. Mit Verfügung vom 13. September 2010 hielt die Strafkammer des Obergerichts fest, es werde ein Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion im Sinne von Art. 65 Abs. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 65 |
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| Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
BGE 137 IV 333 S. 335
Auf die von X. gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde in Strafsachen trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_52/2011 vom 9. März 2011 nicht ein.
C. Im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen beantragte X. die Einholung eines forensisch-psychiatrischen Zweitgutachtens und stellte ein Haftentlassungsgesuch. Mit Verfügung vom 7. Juni 2011 bewilligte das Amtsgericht den Antrag auf Zweitbegutachtung. Das Haftentlassungsgesuch überwies es dem Haftgericht des Kantons Solothurn zur Behandlung. Mit Entscheid vom 14. Juni 2011 wies das Haftgericht das Haftentlassungsgesuch von X. ab. (...) Gegen diesen Entscheid erhob X. am 26. Juni 2011 Beschwerde ans Obergericht des Kantons Solothurn. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 6. Juli 2011 ab. D. Mit Beschwerde in Strafsachen vom 20. Juli 2011 beantragt X., das Urteil des Obergerichts aufzuheben und ihn sofort aus der Sicherheitshaft zu entlassen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitgegenstand bildet die Zulässigkeit der Sicherheitshaft während des vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen als erster Instanz hängigen Verfahrens betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe seit dem 8. Juli 2011 seine Haftstrafe von insgesamt 30 Monaten vollständig verbüsst. Um Sicherheitshaft im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion anordnen zu können, bedürfe es nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Entscheid Borer gegen Schweiz vom 10. Juni 2010) einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. In der Schweizerischen Strafprozessordnung aber fehle eine Bestimmung, welche es erlaube, ihn über den beendeten ordentlichen Strafvollzug hinaus in Haft zu belassen. Da nicht die Beurteilung einer neuen Straftat in Frage stehe, könnten insbesondere die Art. 221
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 221 Conditions |
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| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: | ||||||
| qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; | ||||||
| qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; | ||||||
| qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. | ||||||
| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; | ||||||
| il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. [2] | ||||||
| La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
BGE 137 IV 333 S. 336
nach vollständiger Verbüssung der Strafe nur in klaren Ausnahmefällen und unter strenger Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips zulässig. Diese Voraussetzungen seien vorliegend nicht erfüllt.
2.2
2.2.1 Gemäss Art. 65 Abs. 2
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 65 |
||||||
| Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 65 |
||||||
| Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
||||||
| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
2.2.2 Damit ist das erstinstanzliche Urteil vom 18./19. September 2008 teilweise aufgehoben worden und die Sache wieder vor der ersten Instanz hängig. Folglich finden insoweit die für das erstinstanzliche Verfahren geltenden Bestimmungen der StPO Anwendung. Ist - wie vorliegend - ein Gesuch um Entlassung aus der Sicherheitshaft zu beurteilen, sind die Art. 221
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 221 Conditions |
||||||
| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: | ||||||
| qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; | ||||||
| qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; | ||||||
| qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. | ||||||
| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; | ||||||
| il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. [2] | ||||||
| La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
BGE 137 IV 333 S. 337
Schweizerische Strafprozessordnung, sondern die bisherige Strafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt, welche terminologisch nicht zwischen Untersuchungs- und Sicherheitshaft unterschied.
2.3
2.3.1 Nach Art. 221 Abs. 1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 221 Conditions |
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| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: | ||||||
| qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; | ||||||
| qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; | ||||||
| qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. | ||||||
| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; | ||||||
| il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. [2] | ||||||
| La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
2.3.2 Gemäss dem forensisch-psychiatrischen Gutachten der Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler AG vom 13. Januar 2010 leidet X. an einer schweren psychischen Störung, wobei von einer geringen bis gar nicht vorhandenen Behandelbarkeit bei hoher Rückfallgefahr für gefährliche Delikte auszugehen ist. Gestützt auf diese Beurteilung ist zum jetzigen Zeitpunkt, in welchem das in Auftrag gegebene Zweitgutachten noch nicht vorliegt, mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass im erstinstanzlichen Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion eine stationäre Massnahme oder gar eine Verwahrung ausgesprochen wird. Eine solche Änderung der Sanktion ist in klaren Ausnahmefällen und unter strenger Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgebots grundsätzlich auch dann zulässig, wenn kein Strafrest zum Vollzug ansteht (BGE 136 IV 156 E. 2-4). Ob diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, ist nicht im Haftprüfungsverfahren, sondern im Verfahren betreffend nachträgliche Änderung der Sanktion abschliessend zu beurteilen.
BGE 137 IV 333 S. 338
2.3.3 Der besondere Haftgrund der Wiederholungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. c
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 221 Conditions |
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| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: | ||||||
| qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; | ||||||
| qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; | ||||||
| qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. | ||||||
| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; | ||||||
| il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. [2] | ||||||
| La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
2.3.4 Wie die Vorinstanz schliesslich zutreffend ausgeführt hat, ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt. Mit Blick auf die hohe Rückfallgefahr bezüglich schwerer Straftaten und die Wahrscheinlichkeit der Anordnung einer stationären Massnahme oder einer Verwahrung erweist sich eine mutmassliche Dauer der Sicherheitshaft von sechs bis acht Monaten (8. Juli 2011 bis zur voraussichtlich Anfang 2012 stattfindenden erstinstanzlichen Hauptverhandlung) nicht als unverhältnismässig. Ersatzmassnahmen, welche die bestehende hohe Rückfallgefahr wirkungsvoll bannen und die Haft entbehrlich machen könnten, sind nicht ersichtlich.
2.3.5 Die Voraussetzungen für die Anordnung und Weiterführung von Sicherheitshaft - nämlich die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Anordnung einer stationären Massnahme oder einer Verwahrung, das Vorliegen des besonderen Haftgrunds der Wiederholungsgefahr und die Verhältnismässigkeit der Haftdauer - sind damit zusammenfassend erfüllt. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, indem sie die Beschwerde gegen die erstinstanzliche Abweisung des Haftentlassungsgesuchs abgewiesen hat.
Répertoire des lois
CP 59
CP 64
CP 65
CPP 221
CPP 229
CPP 410
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
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| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
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| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 65 |
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| Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. [1] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale [2]). [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 221 Conditions |
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| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: | ||||||
| qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; | ||||||
| qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; | ||||||
| qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. | ||||||
| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; | ||||||
| il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. [2] | ||||||
| La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
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| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000