Urteilskopf
137 IV 312
45. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Y. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1090/2010 vom 14. Juli 2011
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 312
BGE 137 IV 312 S. 312
Aus den Erwägungen:
2.
2.3 Gemäss Art. 89 Abs. 6
StGB bildet das Gericht in Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe, wenn auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt sind und diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen
BGE 137 IV 312 S. 313
Reststrafe zusammentrifft. Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz vorliegend zu Recht eine Gesamtstrafe gebildet hat.
2.4 Die Vorbringen des Beschwerdeführers, in denen er die Ausfällung einer Geldstrafe oder von gemeinnütziger Arbeit verlangt, gehen fehl. Mit Art. 41
StGB hat der Gesetzgeber zwar für Strafen unter sechs Monaten eine gesetzliche Prioritätsordnung zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen eingeführt. Dahinter steckt das zentrale Anliegen des reformierten Sanktionenrechts, die sozial desintegrierenden kurzen Freiheitsstrafen zurückzudrängen (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen). Eine Gesamtstrafe nach Art. 89 Abs. 6
StGB kann nur ausgefällt werden, wenn im konkreten Fall sowohl bei der neuen Strafe als auch bei der Reststrafe die Voraussetzungen des unbedingten Vollzugs gegeben sind. Da diese zusammen vollzogen werden, ist auf die Gesamtlänge der Strafe abzustellen, die der Täter zu verbüssen hat. Eine Strafe ab sechs Monaten fällt nicht mehr in den Anwendungsbereich von Art. 41
StGB. Dies gilt auch, wenn es sich um eine Gesamtstrafe handelt. Führen die Reststrafe und die neue Strafe zu einer Gesamtstrafe von sechs Monaten oder mehr, steht daher Art. 41
StGB nicht mehr zur Diskussion.
137 IV 312
45. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Y. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1090/2010 vom 14. Juli 2011
Regeste (de):
- Art. 89 Abs. 6
StGB; Bildung einer Gesamtstrafe.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 89
1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. 2. Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. 3. L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. 4. La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 5. La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. 6. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. 7. Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. - Eine Gesamtstrafe nach Art. 89 Abs. 6
StGB kann nur ausgefällt werden, wenn sowohl bei der neuen Strafe als auch bei der Reststrafe die Voraussetzungen des unbedingten Vollzugs gegeben sind. Da beide Strafen zusammen vollzogen werden, ist auf ihre Gesamtdauer abzustellen. Beträgt die Gesamtstrafe mindestens sechs Monate, findet Art. 41RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 89
1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. 2. Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. 3. L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. 4. La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 5. La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. 6. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. 7. Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB, der eine gesetzliche Prioritätsordnung zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen vorsieht, keine Anwendung (E. 2.3 und 2.4).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 41 [1]
1. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b. s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3. Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Regeste (fr):
- Art. 89 al. 6 CP; prononcé d'une peine d'ensemble.
- Une peine d'ensemble selon l'art. 89 al. 6 CP ne peut être ordonnée que si les conditions d'une peine ferme sont réalisées tant pour la nouvelle sanction que pour le solde de l'ancienne. Les deux peines devant être exécutées ensemble, est déterminante la durée globale de privation de liberté. Lorsque la durée de la peine d'ensemble atteint six mois au moins, l'art. 41 CP, qui institue un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté, ne s'applique pas (consid. 2.3 et 2.4).
Regesto (it):
- Art. 89 cpv. 6 CP; pronuncia di una pena unica.
- È possibile pronunciare una pena unica giusta l'art. 89 cpv. 6 CP solo se sono adempiute le condizioni per una pena senza condizionale tanto per la nuova pena quanto per quella residua. Poiché le due pene sono eseguite insieme, è determinante la durata globale della privazione della libertà. L'art. 41 CP, che instaura un ordine legale di priorità a favore di sanzioni che non comportano la privazione della libertà, non trova applicazione nel caso in cui l'entità della pena unica è di almeno sei mesi (consid. 2.3 e 2.4).
Erwägungen ab Seite 312
BGE 137 IV 312 S. 312
Aus den Erwägungen:
2.
2.3 Gemäss Art. 89 Abs. 6
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 89 |
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| Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. | ||||||
| Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. | ||||||
| L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. | ||||||
| La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. | ||||||
| La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. | ||||||
| Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. | ||||||
| Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. | ||||||
BGE 137 IV 312 S. 313
Reststrafe zusammentrifft. Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz vorliegend zu Recht eine Gesamtstrafe gebildet hat.
2.4 Die Vorbringen des Beschwerdeführers, in denen er die Ausfällung einer Geldstrafe oder von gemeinnütziger Arbeit verlangt, gehen fehl. Mit Art. 41
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 89 |
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| Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. | ||||||
| Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. | ||||||
| L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. | ||||||
| La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. | ||||||
| La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. | ||||||
| Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. | ||||||
| Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
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| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
Répertoire des lois
CP 41
CP 89
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 89 |
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| Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. | ||||||
| Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. | ||||||
| L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. | ||||||
| La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. | ||||||
| La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. | ||||||
| Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. | ||||||
| Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000