Urteilskopf
137 III 531
78. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. und Y. gegen Vormundschaftsbehörde Winterthur (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_582/2011 vom 3. November 2011
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 532
BGE 137 III 531 S. 532
X. ist gestützt auf Art. 392 Ziff. 1
und Art. 393 Ziff. 2
ZGB verbeiständet. Das Amt des Beistandes wird zurzeit von einer Mitarbeiterin der Vormundschaftsbehörde Winterthur ausgeübt. Die Vormundschaftsbehörde Winterthur wies das Gesuch von X. und Y. um Wechsel des Beistandes ab. Eine dagegen erhobene Beschwerde gestützt auf Art. 420 Abs. 2
ZGB von X. und Y. wies der Bezirksrat Winterthur (als untere Aufsichtsbehörde) ab, soweit er darauf eintrat. Er belehrte X. und Y. dahingehend, dass gegen seinen Beschluss innert 10 Tagen seit dessen Zustellung beim Obergericht des Kantons Zürich schriftlich Berufung erhoben werden könne. X. und Y. gelangten gegen diesen Beschluss an das Obergericht des Kantons Zürich mit den Begehren, statt der zehntägigen Berufungsfrist laut § 188 des Gesetzes vom 10. Mai 2010 über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG/ZH; LS 211.1) sei die dreissigtägige Frist gemäss Art. 311
ZPO (SR 272) für anwendbar zu erklären und der Bezirksrat Winterthur anzuweisen, einen neuen Beschluss mit der berichtigten Rechtsmittelbelehrung und einer neuen Fristansetzung zu erlassen. Das Obergericht wies die "Beschwerde" ab. X. und Y. haben gegen das obergerichtliche Urteil beim Bundesgericht Beschwerde erhoben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.3 Entscheidend ist vielmehr, dass die Zivilprozessordnung lediglich auf Verfahren für gerichtliche Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwendbar ist (Art. 1 lit. b
ZPO). Sie gilt mit anderen Worten nicht für Verfahren, die - wie im konkreten Fall - in die Zuständigkeit einer kantonalen Verwaltungsbehörde (der Vormundschaftsbehörde) fallen (SUTTER-SOMM/KLINGLER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, N. 6 zu Art. 1ZPO), wobei den Kantonen allerdings im Rahmen des Zivilgesetzbuches unbenommen bleibt, auch solche Verfahren der ZPO zu unterstellen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO]vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7257 Ziff. 5.1). Das ab dem 1. Januar 2013 geltende Erwachsenenschutzrecht enthält in den Art. 443 bis
BGE 137 III 531 S. 533
450e eigene Verfahrensvorschriften und erklärt in Art. 450f die Bestimmungen der Zivilprozessordnung "im Übrigen" für sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes vorsehen. Sodann stellt das geltende schweizerische Zivilgesetzbuch ebenso Verfahrensnormen (wie z.B. Art. 420
ZGB) auf, die bis zum 31. Dezember 2012 weiter gelten. Die Lehre geht davon aus, dass die Bestellung der Beistandschaft gemäss Art. 392
und 393
ZGB mit der Vormundschaftsbeschwerde (Art. 420
ZGB) angefochten werden kann (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4. Aufl. 2001, S. 422 Rz. 1127). Folgerichtig darf angenommen werden, dass auch die Weigerung der Vormundschaftsbehörde, dem beantragten Wechsel des Beistands zuzustimmen, mit diesem Rechtsmittel anzufechten ist. Mit Bezug auf den hier ausschliesslich strittigen Umfang der Rechtsmittelfrist sieht das Bundesrecht in Art. 420 Abs. 2
ZGB vor, dass gegen Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde binnen zehn Tagen nach deren Mitteilung bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden kann. Die darin erwähnte zehntägige Frist ist nach herrschender Auffassung auch auf Beschwerden gegen Entscheide der unteren Aufsichtsbehörde anwendbar, sofern der Kanton gestützt auf Art. 361 Abs. 2
ZGB ein solches Rechtsmittel vorsieht (THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 4. Aufl. 2010, N. 38 zu Art. 420
ZGB; ANDREAS SCHWARZ, Die Vormundschaftsbeschwerde Art. 420
ZGB, 1968, S. 111 f.). Gemäss Art. 75
des Einführungsgesetzes vom 2. April 1911 zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG zum ZGB; LS 230; nachfolgend: EGZGB/ZH) ist der Bezirksrat Aufsichtsbehörde erster Instanz; als Aufsichtsbehörde zweiter Instanz amtet die vom Regierungsrat bezeichnete Direktion (§ 44 Ziff. 9), wobei die Zuständigkeit des Obergerichts zur Behandlung von Rechtsmitteln ausdrücklich vorbehalten bleibt (§§ 50 und 187 ff. GOG/ZH). Gestützt auf diesen Vorbehalt entscheidet das Obergericht namentlich Rechtsmittel gegen familienrechtliche Entscheide des Bezirksrats in Familienrechtssachen gemäss den Art. 90
-455
ZGB (§ 56b EGZGB/ZH; § 50 lit. a GOG/ZH).
137 III 531
78. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. und Y. gegen Vormundschaftsbehörde Winterthur (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_582/2011 vom 3. November 2011
Regeste (de):
- Beistandschaft; Wechsel des Beistands; Frist für die Erhebung des Rechtsmittels gegen den Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde in Vormundschaftssachen; zur Anwendbarkeit der Zivilprozessordnung (ZPO).
- Der Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde betreffend Wechsel des Beistands ist Art. 420 Abs. 2
ZGB entsprechend binnen zehn Tagen bei der oberen Aufsichtsbehörde anzufechten. Die in der ZPO vorgesehene Frist von dreissig Tagen ist nicht anwendbar (E. 3.3).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 420
Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
Regeste (fr):
- Curatelle; changement de curateur; délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance en matière tutélaire; applicabilité du code de procédure civile (CPC).
- La décision de l'autorité inférieure de surveillance relative au changement de curateur doit, conformément à l'art. 420 al. 2 CC, être attaquée dans les dix jours devant l'autorité supérieure de surveillance. Le délai de 30 jours prévu par le CPC n'est pas applicable (consid. 3.3).
Regesto (it):
- Curatela; cambiamento di curatore; termine per ricorrere contro la decisione dell'autorità inferiore di vigilanza in materia di tutela; applicabilità del codice di procedura civile (CPC).
- La decisione dell'autorità inferiore di vigilanza relativa al cambiamento di curatore va impugnata entro dieci giorni dinanzi all'autorità superiore di vigilanza conformemente all'art. 420 cpv. 2 CC. Il termine di trenta giorni previsto dal CPC non è applicabile (consid. 3.3).
Sachverhalt ab Seite 532
BGE 137 III 531 S. 532
X. ist gestützt auf Art. 392 Ziff. 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
||||||
| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 393 |
||||||
| Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. | ||||||
| La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
||||||
| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.3 Entscheidend ist vielmehr, dass die Zivilprozessordnung lediglich auf Verfahren für gerichtliche Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwendbar ist (Art. 1 lit. b
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales: | ||||||
| aux affaires civiles contentieuses; | ||||||
| aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; | ||||||
| aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| à l'arbitrage. | ||||||
BGE 137 III 531 S. 533
450e eigene Verfahrensvorschriften und erklärt in Art. 450f die Bestimmungen der Zivilprozessordnung "im Übrigen" für sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes vorsehen. Sodann stellt das geltende schweizerische Zivilgesetzbuch ebenso Verfahrensnormen (wie z.B. Art. 420
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
||||||
| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 393 |
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| Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. | ||||||
| La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
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| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
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| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 361 |
||||||
| Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. | ||||||
| Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. | ||||||
| Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
||||||
| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
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| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
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| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 90 |
||||||
| Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 455 |
||||||
| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [1] sur les actes illicites. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
Répertoire des lois
CC 90
CC 361
CC 392
CC 393
CC 420
CC 455
CE 75
CPC 1
CPC 311
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 90 |
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| Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 361 |
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| Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. | ||||||
| Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. | ||||||
| Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 393 |
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| Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. | ||||||
| La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 420 |
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| Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 455 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [1] sur les actes illicites. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales: | ||||||
| aux affaires civiles contentieuses; | ||||||
| aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; | ||||||
| aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| à l'arbitrage. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
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| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000