137 III 37
7. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. SIX Swiss Exchange AG gegen A. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_533/2010 vom 1. Dezember 2010
Regeste (de):
- Art. 8
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. 2 En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. 2 Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. 3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. - Frage der Rechtsnatur des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG offengelassen (E. 2.2.1). Mangels Rechtsetzungskompetenz der SIX Swiss Exchange AG für diesen Bereich kann Art. 62 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 62 Audit des gestionnaires de fortune et des trustees - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d'audit au sens de l'art. 43k, al. 1, LFINMA31 d'effectuer un audit annuel, dans la mesure où cet audit n'est pas effectué par l'organisme de surveillance lui-même.
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d'audit au sens de l'art. 43k, al. 1, LFINMA31 d'effectuer un audit annuel, dans la mesure où cet audit n'est pas effectué par l'organisme de surveillance lui-même. 2 L'organisme de surveillance peut porter la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonction de l'activité de l'assujetti et des risques correspondants. 3 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n'a lieu, les gestionnaires de fortune et les trustees établissent, à l'intention de l'organisme de surveillance, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée. SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. 2 Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. 3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
Regeste (fr):
- Art. 8 et 9 LBVM; Règlement de cotation; compétence du Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange SA.
- Question de la nature juridique du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange SA laissée indécise (consid. 2.2.1). A défaut d'une compétence législative de la SIX Swiss Exchange SA dans ce domaine, l'art. 62 al. 2 du Règlement de cotation ne peut modifier la voie de droit prévue à l'art. 9 al. 3 LBVM (action devant le juge civil) et par conséquent pas non plus remplacer la conclusion d'une convention d'arbitrage (consid. 2.2.2). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 8 e 9 LBVM; Regolamento di quotazione; competenza del Tribunale arbitrale della SIX Swiss Exchange SA.
- Questione della natura giuridica del Regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange SA lasciata indecisa (consid. 2.2.1). In mancanza di una competenza legislativa della SIX Swiss Exchange SA in questo ambito, l'art. 62 cpv. 2 del Regolamento di quotazione non può modificare la via di diritto prevista dall'art. 9 cpv. 3 LBVM (azione dinnanzi al giudice civile) e non può quindi nemmeno sostituire una convenzione d'arbitrato (consid. 2.2.2). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 38
BGE 137 III 37 S. 38
A.
A.a Die SIX Swiss Exchange AG, Zürich, (Beschwerdeführerin) bzw. ihr Regulatory Board bewilligte am 7. Mai 2009 ein Gesuch der X. AG um Dekotierung. Dagegen erhob A. (Beschwerdegegner), der an der X. AG mit über 3 % des Aktienkapitals beteiligt ist, eine Beschwerde bei der internen Beschwerdeinstanz der Beschwerdeführerin, die mit Entscheid vom 31. August 2009 abgewiesen wurde. Als Rechtsmittelinstanz wurde das in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beschwerdeführerin verankerte Schiedsgericht (nachfolgend SIX Schiedsgericht) genannt.
A.b Mit Schreiben vom 28. September 2009 leitete der Beschwerdegegner beim SIX Schiedsgericht das Schiedsverfahren ein. Da die Beschwerdeführerin weder die vom Beschwerdegegner vorgeschlagene Schiedsvereinbarung unterzeichnete, noch sich auf das Verfahren einliess, beschränkte das Schiedsgericht das Verfahren in der Folge auf die Frage seiner Zuständigkeit und bejahte diese mit Zwischenentscheid vom 11. März 2010.
B. Die Beschwerdeführerin erhob am 12. April 2010 Nichtigkeitsbeschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich mit dem Antrag, es sei der Zwischenentscheid vom 11. März 2010 aufzuheben und die Unzuständigkeit des SIX Schiedsgerichts bezüglich der vorliegenden Streitsache festzustellen. Das Obergericht des Kantons Zürich wies die Nichtigkeitsbeschwerde mit Zirkular-Erledigungsbeschluss vom 18. August 2010 ab, soweit es darauf eintrat.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht, es sei der Zirkular-Erledigungsbeschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. August 2010 aufzuheben und es sei die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu verneinen.
BGE 137 III 37 S. 39
Der Beschwerdegegner beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. (...) (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin rügt hinsichtlich der von der Vorinstanz bejahten Zuständigkeit des SIX Schiedsgerichts unter anderem eine Verletzung von Art. 164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
|
1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
2.1 Die Vorinstanz bestätigte die Erwägung des SIX Schiedsgerichts, wonach das Kotierungsreglement (nachfolgend: KR) von der Beschwerdeführerin auf Grundlage einer vom Bund delegierten Rechtsetzungskompetenz in Anwendung von Art. 8
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
BGE 137 III 37 S. 40
Vereinbarung ersetze. Entsprechend bejahte die Vorinstanz die Zuständigkeit des vom Beschwerdegegner angerufenen SIX Schiedsgerichts.
2.2
2.2.1 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem Kotierungsreglement nach Art. 8 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
|
1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
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1 | Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: |
a | les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse; |
b | les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif. |
3 | La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |
BGE 137 III 37 S. 41
Selbst wenn die Ansicht des SIX Schiedsgerichts sowie der Vorinstanz zutreffen sollte, dass es sich beim Kotierungsreglement der Beschwerdeführerin, das in Art. 62 Abs. 2 für die Anfechtung von Entscheiden der internen Beschwerdeinstanz die Zuständigkeit des SIX Schiedsgerichts vorsieht, grundsätzlich um Normen des Bundesrechts handelt, wäre eine normative Geltung dieser Verfahrensbestimmung gegenüber jedermann von vornherein nur denkbar, sofern bei deren Erlass die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation eingehalten wurden. Erforderlich wäre für die auf diese Weise statuierte Zuständigkeit des SIX Schiedsgerichts nach Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
Anzufügen bleibt, dass es sich bei einem derart gesetzlich verankerten Spruchkörper trotz dessen Bezeichnung nicht um ein eigentliches Schiedsgericht im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
2.2.2 Die Vorinstanz leitete die Kompetenz der Beschwerdeführerin zum Erlass von Vorschriften über die Voraussetzungen sowie das Verfahren der Kotierung bzw. Dekotierung aus Art. 8
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
BGE 137 III 37 S. 42
Beschwerdeführerin zu Recht hinweist, dass der Rechtsweg im Zusammenhang mit der Kotierung bzw. Dekotierung von Effekten in Art. 9
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
Nach Durchführung des Beschwerdeverfahrens steht nach Art. 9 Abs. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
Selbst wenn die übrigen Bestimmungen des Kotierungsreglements grundsätzlich als Rechtsnormen des Bundesrechts einzuordnen wären, wie dies die Vorinstanz erwog, könnte Art. 62 Abs. 2 KR den nach Art. 9 Abs. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
BGE 137 III 37 S. 43
abändern und daher auch den Abschluss einer Schiedsvereinbarung nicht ersetzen.
3. Auch wenn der im Kotierungsreglement der Beschwerdeführerin vorgesehenen Zuständigkeit des SIX Schiedsgerichts keine materielle Gesetzeskraft zukommt, wäre das angerufene Schiedsgericht nach Ansicht des Beschwerdegegners gleichwohl aufgrund einer Schiedsabrede gemäss Art. 6
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
3.1 Während das SIX Schiedsgericht mit ausführlicher Begründung erwog, weshalb zwischen den Parteien keine nach den Regeln des KSG gültige Schiedsabrede zustande kam, prüfte die Vorinstanz das Vorliegen einer Schiedsabrede nicht, da sie eine solche - wie sich gezeigt hat zu Unrecht - für entbehrlich erachtete. Der Beschwerdegegner stellt sich auf den Standpunkt, dass Art. 6 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
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1 | La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
2 | Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
BGE 137 III 37 S. 44
Bestimmungen gelte. Unter Art. 6 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
3.2
3.2.1 Die Argumentation des Beschwerdegegners zugunsten einer entsprechenden Anwendung von Art. 6 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
3.2.2 Letzteres gilt auch hinsichtlich der Behauptung des Beschwerdegegners, es sei eine Schiedsvereinbarung nach Art. 6 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
BGE 137 III 37 S. 45
Zuständigkeit des SIX Schiedsgerichts vorsehen, kein Angebot erblickt werden, den bereits entstandenen Rechtsstreit über die Dekotierung der X. AG dem Schiedsgericht zu unterbreiten, das der Beschwerdegegner mit der Einleitung des Schiedsverfahrens hätte annehmen können. Wie bereits das Schiedsgericht zutreffend ausführte, erfüllte das Kotierungsreglement ausserdem die erforderliche Schriftform (Art. 6 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 8 Modification des faits - 1 L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
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1 | L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 358 Forme - 1 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. |
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1 | La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. |
2 | Les dispositions de la présente partie s'appliquent par analogie aux clauses d'arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.187 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable. |
|
1 | La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable. |
2 | Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit. |
3 | Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. |
4 | Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
4. Die Zuständigkeit des SIX Schiedsgerichts lässt sich weder auf den Rechtssatzcharakter der entsprechenden Bestimmung des Kotierungsreglements noch auf eine gültige Schiedsvereinbarung stützen. Nach Art. 9 Abs. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
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1 | L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. |
2 | Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers. |
BGE 137 III 37 S. 46
Rechtsstreitigkeit vielmehr der Zivilrichter zuständig. Die Vorinstanz hat die Nichtigkeitsbeschwerde der Beschwerdeführerin demnach zu Unrecht abgewiesen. Der Entscheid der Vorinstanz vom 18. August 2010 ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und das SIX Schiedsgericht für unzuständig zu erklären.