136 V 231
28. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. B. gegen AHV-Ausgleichskasse des Kantons Graubünden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_364/2009 vom 10. Juni 2010
Regeste (de):
- Art. 10
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. 2 Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3. SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1 Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. 2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a les chômeurs; b les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; c les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. - Eine Erwerbstätigkeit von längerer Dauer gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG)
1 Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. 2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a les chômeurs; b les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; c les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.
Regeste (fr):
- Art. 10 LAPG; art. 1 al. 2 let. b RAPG; interprétation de la notion d'"activité lucrative de longue durée".
- Par "activité lucrative de longue durée" au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d'une année au moins ou une activité de durée indéterminée (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 10 LIPG; art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG; interpretazione della nozione "attività lucrativa per un periodo più lungo".
- Per "attività lucrativa per un periodo più lungo" ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG si intende un'attività di almeno un anno o un'attività di durata indeterminata (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 231
BGE 136 V 231 S. 231
A. Der 1988 geborene B. beantragte am 28. November 2007 (Eingangsdatum) bei der AHV-Ausgleichskasse des Kantons Graubünden (nachfolgend: Ausgleichskasse) eine Entschädigung für Dienstleistende der Schweizer Armee aufgrund eines entgangenen Monatslohnes von Fr. 6'900.-. Zur Begründung gab er an, er hätte, statt Militärdienst zu leisten, in der Firma X. AG arbeiten können. Dem Antrag legte er ein Bestätigungsschreiben vom 19. November 2007 der Firma bei. Die Ausgleichskasse wies das Gesuch mit Verfügung vom 16. Januar 2008 ab, weil der Gesuchsteller im Zeitpunkt des Einrückens in die Rekrutenschule im Sommer 2007 als nichterwerbstätige Person gelte. Daran hielt sie auf erhobene Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 31. Juli 2008).
BGE 136 V 231 S. 232
B. Die dagegen eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 3. Februar 2009 ab.
C. B. erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, die Erwerbsausfallentschädigung sei für die Zeit vom 24. November 2007 bis 23. April 2008 auf der Basis eines entgangenen Verdienstes von Fr. 6'900.- zu bezahlen. Ausgleichskasse und Vorinstanz schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
D. Am 23. Dezember 2009 fordert das Bundesgericht das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) zur Vernehmlassung auf. Diese erging am 25. Januar 2010; das BSV schliesst darin sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer äussert sich am 18. Februar 2010 zur Stellungnahme des BSV, wobei er an seinem Standpunkt festhält. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig und zu prüfen ist die Höhe der Erwerbsersatz-Grundentschädigung für den vom 24. November 2007 bis 23. April 2008 als Durchdiener absolvierten Militärdienst. Der Beschwerdeführer beantragt, die Entschädigung sei nach einem entgangenen Monatslohn von Fr. 6'900.- zu bemessen.
3.1 Die Vorinstanz erwog, für die Erwerbsersatz-Entschädigung (nachfolgend: EO-Entschädigung) sei grundsätzlich auf die Erwerbsverhältnisse zum Zeitpunkt des erstmaligen Einrückens am 2. Juli 2007 in die Rekrutenschule abzustellen. Der Beschwerdeführer habe Ende Juni 2006 (recte: 2007) die Maturität erlangt und danach die Rekrutenschule absolviert. Vor dem Einrücken sei er "in keinem genügendem Ausmass" erwerbstätig gewesen, um erwerbsersatzrechtlich anders denn als unverheirateter Nichterwerbstätiger eingestuft zu werden. Den Entschluss vom August 2007, die restliche Dienstzeit als Durchdiener zu absolvieren, habe er aus freien Stücken getroffen, weswegen keine besser bezahlte Festanstellung habe angenommen werden können. Aus diesem Grund ändere der Einwand des Versicherten rechtlich nichts, er hätte ab 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 bei der X. AG zu einem Monatslohn von Fr. 6'900.- arbeiten können, wenn er nicht eingerückt wäre. Bis Ende April 2008 sei
BGE 136 V 231 S. 233
nie die Rede davon gewesen, anstelle des Militärdienstes einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Sodann stellte die Vorinstanz nach der Durchdienerzeit in Kanada und Russland absolvierte Sprachaufenthalte fest. Ein Anspruch auf eine höhere EO-Entschädigung entfalle hiemit.
3.2 Dem entgegnet der Beschwerdeführer, nachdem er den Vorschlag zur militärischen Weiterausbildung nicht erhalten habe, vor der Wahl gestanden zu sein, bis im Sommer 2008 bei der X. AG zu arbeiten oder durchzudienen, wobei er sich für das Letztere entschieden habe. Er sei gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
3.3 Das BSV vertritt den Standpunkt, bei bloss behaupteter Möglichkeit der Arbeitsaufnahme gelinge die Glaubhaftmachung der Aufnahme einer länger dauernden Erwerbstätigkeit ohne Dienstleistung nicht. Vielmehr müsse diese mit dem im Sozialversicherungsrecht allgemein erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt sein. Durchdiener, die vor dem Einrücken die Matura absolviert hätten, müssten glaubhaft darlegen, sie hätten nach der Matura eine Stelle von längerer Dauer angetreten. Dies könne allenfalls gelingen, wenn der Mittelschulabgänger neben dem Studium teilzeitlich als Werkstudent erwerbstätig sei. Falls damit keine über dem Mindestbetrag liegende Entschädigung erreicht werde, sei es auch einem Werkstudent nicht möglich, eine höhere Entschädigung zu erwirken, indem er argumentiere, er hätte sein Arbeitspensum während der Dienstleistung auf eine Vollzeitstelle aufgestockt. Der Beschwerdeführer habe insgesamt eine Erwerbstätigkeit anstelle des Militärdienstes nicht glaubhaft gemacht.
4.
4.1 Unter dem Kapitel "Erfüllung der Ausbildungsdienstpflicht ohne Unterbrechung" regelt Art. 54a Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 3. Februar 1995 über die Armee und Militärverwaltung
BGE 136 V 231 S. 234
(Militärgesetz, MG; SR 510.10), dass der Militärdienstpflichtige seine Ausbildungsdienstpflicht freiwillig ohne Unterbrechung erfüllen kann. Die Anzahl der berücksichtigten Dienstpflichtigen richtet sich nach dem Bedarf der Armee. Gemäss Absatz 2 der Bestimmung absolviert die Rekrutenschule und leistet unmittelbar danach die restlichen Diensttage ohne Unterbruch, wer seine Ausbildungsdienstpflicht ohne Unterbrechung leistet. Angehörige der Armee, die ihre Ausbildungsdienstpflicht nach Art. 54a
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SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 54a - 1 La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. |
|
1 | La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. |
2 | Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.123 |
3 | La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.124 |
4 | Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d'instruction obligatoires sont incorporés dans l'armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l'armée.125 |
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SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 10 Information préalable - (art. 150, al. 1, LAAM) |
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a | les tâches de l'armée, du service civil, du service de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge; |
b | l'obligation et les possibilités de servir; |
c | la possibilité de servir à titre volontaire; |
d | les possibilités d'instruction prémilitaire; |
e | l'objet du recrutement; |
ebis | les possibilités de participer aux activités volontaires hors du service; |
f | les services de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires. |
4.2 Der Grundsatz, dass die Dienstpflicht (inklusive Grundausbildung) im Durchdiener-Modell ohne Unterbruch zu leisten ist, erhellt auch aus Art. 5 Abs. 1 der Weisung des Chefs der Armee vom 6. Juli 2005 über das Durchdienen, wonach eine Anmeldung zum Durchdienen vor oder während Grundausbildungsdiensten so lange möglich ist, als die bisherige Ausbildung ununterbrochen erfolgte und die restlichen Diensttage unmittelbar darauf ohne Unterbrechung geleistet werden können. Daran ändert nichts, dass erwerbsersatzrechtlich die Bemessung der Grundentschädigung gestützt auf Art. 9 Abs. 1
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SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
|
1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
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SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. |
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1 | Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. |
2 | Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
4.3 Hingegen ist die Aussage im angefochtenen Entscheid zu präzisieren, für die Bezugsberechtigung und Höhe der EO-Entschädigung seien die Erwerbsverhältnisse im Zeitpunkt des Einrückens massgebend. Zwar richtet sich die Frage, ob eine dienstleistende Person im Sinne von Art. 1 Abs. 1
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
BGE 136 V 231 S. 235
Glaubhaftmachung bedeutsam, dass zwar nicht im Zeitpunkt des Einrückens, wohl aber während der Dienstzeit eine Erwerbstätigkeit anstelle des Militärdienstes aufgenommen worden wäre. Art. 1 Abs. 2 lit. b
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
4.4 Unbestritten gilt der Beschwerdeführer nicht als Erwerbstätiger im Sinne von Art. 1 Abs. 1
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
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SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 54a - 1 La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. |
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1 | La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. |
2 | Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.123 |
3 | La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.124 |
4 | Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d'instruction obligatoires sont incorporés dans l'armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l'armée.125 |
5. Es fragt sich, was unter einer Erwerbstätigkeit von längerer Dauer zu verstehen ist.
5.1 Der in Art. 1 Abs. 2 lit. b
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
BGE 136 V 231 S. 236
Norminhalt unter Berücksichtigung der allgemeinen Auslegungsregeln zu ermitteln ist. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergab (BGE 136 III 23 E. 6.6.2.1 S. 37; BGE 135 V 153 E. 4.1 S. 157; BGE 124 II 372 E. 5 S. 376 mit Hinweisen). Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Es sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen. Im Rahmen verfassungskonformer oder verfassungsbezogener Auslegung ist sodann der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Der klare Sinn einer Gesetzesnorm darf indessen nicht durch eine verfassungskonforme Auslegung beiseitegeschoben werden (BGE 131 V 263 E. 5.1 S. 266; BGE 128 V 20 E. 3a S. 24; BGE 126 V 468 E. 5a S. 472; BGE 122 V 85 E. 5a/aa S. 93; BGE 111 V 310 E. 2b S. 314).
5.2 Sinn und Zweck von Art. 1 Abs. 2 lit. b
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
BGE 136 V 231 S. 237
Unterscheidung regelmässiger und unregelmässiger Erwerbstätigkeiten gemäss den Art. 5
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
6.
6.1 Im Rahmen einer verfassungsmässigen Auslegung der nach dem Wortlaut unklaren Verordnungsbestimmung ist namentlich der Rechtsgleichheit Rechnung zu tragen (E. 5.1 hievor). In dieser Hinsicht gilt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung wird insbesondere verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 135 V 361 E. 5.4.1 S. 369; BGE 134 I 23 E. 9.1 S. 42 mit Hinweisen; BGE 133 V 569 E. 5.1 S. 570 f.; BGE 131 I 91 E. 3.4 S. 103).
6.2 Unter Gleichbehandlungsaspekten spricht nichts dagegen, jedenfalls regelmässige Erwerbstätigkeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a
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1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
|
1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |
BGE 136 V 231 S. 238
Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts C 87/95 vom 12. Juli 1995 E. 3b/aa und 3b/bb; für das Invalidenversicherungsrecht vgl. Urteil I 72/06 vom 24. April 2007 E. 6). Demgegenüber weist eine glaubhaft gemachte Beschäftigung von mindestens einem Jahr oder ohne Befristung das Merkmal der Beständigkeit in einem Mass auf, welches beweisrechtlich unmittelbar den Schluss auf die Absicht der versicherten Person erlaubt, eine Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen zu haben, wäre sie nicht eingerückt.
6.3 Hingegen sind mindestens einjährige und unbefristete Erwerbstätigkeiten zuzulassen, auch wenn der dabei erzielte Lohn starken Schwankungen unterliegt (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. a
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG) |
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1 | Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service. |
2 | Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié. |
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SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |