Urteilskopf

136 III 369

55. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. SA contro Ufficio del Registro di Commercio (ricorso in materia civile) 4A_106/2010 del 22 giugno 2010

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 369

BGE 136 III 369 S. 369

Dai considerandi:

1. A partire dal 22 maggio 2009 A. SA si è trovata senza un organo di revisione. Conformemente a quanto prescritto dall'art. 154 cpv. 1 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
2 ORC (RS 221.411) l'Ufficio cantonale del Registro di Commercio (URC) l'ha pertanto diffidata, sia per raccomandata sia tramite pubblicazione sul FUSC, a ristabilire la situazione legale.
2. Constatato il mancato ripristino della situazione legale entro il termine fissato, il 17 agosto 2009 l'URC - così come stabilito dall'art. 154 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
ORC e dall'art. 941a cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO - si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano chiedendo l'adozione delle "misure necessarie" ai sensi dell'art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO, che al cpv. 1 recita fra l'altro: "[...] Il giudice può segnatamente:
1. assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale; 2. nominare l'organo mancante o un commissario;
3. pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento."
BGE 136 III 369 S. 370

2.1 In esito all'udienza di discussione, che si è tenuta il 16 settembre 2009, la giudice ha assegnato alla società convenuta un termine di 30 giorni, giusta l'art. 731b cpv. 1 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
. 1 CO, per munirsi di un organo di revisione e darne comunicazione alla Pretura, pena lo scioglimento della società.
2.2 A seguito della richiesta formulata in tal senso dalla società, la giudice le ha successivamente concesso una proroga sino al 30 ottobre 2009 per comprovare di aver stabilito la situazione legale e l'avvenuta iscrizione delle relative modifiche a registro di commercio.
2.3 Essendo anche questo termine scaduto infruttuoso, il 26 novembre 2009, in applicazione dell'art. 731b cpv. 1 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
. 3 CO, la giudice ha dichiarato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento.
3. Il 4 dicembre 2009 A. SA ha impugnato questo giudizio dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d'appello, producendo in particolare documenti attestanti che nel frattempo essa era riuscita a ripristinare la situazione legale con la nomina di un nuovo ufficio di revisione. Invano. Riassunto: La nomina del nuovo ufficio di revisione, avvenuta solo alla fine del mese di novembre, vale a dire dopo l'emanazione della pronunzia pretorile, non ha potuto essere tenuta in considerazione ai fini del giudizio emanato il 7 gennaio 2010, poiché l'art. 321 cpv. 1 del Codice di procedura civile del Cantone Ticino del 17 febbraio 1971 (CPC/TI; RL 3.3.2.1) vieta la produzione di nuovi documenti e l'allegazione di nuovi fatti in sede di appello. (...)

11.

11.4 Onde stabilire se, nella fattispecie in esame, l'applicazione del divieto di nova "non sia legittimata da alcun interesse degno di protezione", come asserito dalla ricorrente, è necessario chinarsi brevemente sul contenuto e sulla portata dell'art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2008.
11.4.1 Mediante l'introduzione di questa norma il legislatore ha voluto istituire una regolamentazione uniforme per sanzionare lacune concernenti l'organizzazione di una società prescritta dalla legge e per porvi rimedio; le basi legali previgenti in questo ambito si erano infatti rivelate poco trasparenti, insufficientemente coordinate e prive di una reale efficacia (Messaggio del 19 dicembre 2001
BGE 136 III 369 S. 371

concernente una revisione del Codice delle obbligazioni, FF 2002 2841 segg. n. 16, in particolare pag. 2918). L'art. 731b cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO, qui riprodotto al consid. 2, non contiene una lista esaustiva delle misure che il giudice adito può pronunciare. La norma concede a questo giudice un'ampia latitudine di giudizio, che gli permette di decidere sui provvedimenti da adottare secondo il proprio apprezzamento, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (WATTER/WIESER in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, n. 9 ad art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO; PETER/CAVADINI in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, n. 7 e 8 ad art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO). La dottrina è inoltre unanime nel ritenere che lo scioglimento della società e la sua liquidazione in base alle prescrizioni applicabili al fallimento è la misura più estrema e va pertanto adottata quale ultima ratio (WATTER/WIESER, op. cit., n. 25 ad art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO; PETER/CAVADINI, op. cit., n. 21 ad art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO; PIERRE-ALAIN RECORDON, Les premiers pas de l'article 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO, RSDA 2010 pag. 1-9, in particolare pag. 4; BÜRGE/GUT, Richterliche Behebung von Organisationsmängeln der AG und der GmbH [...], SJZ 2009 pag. 157-166, in particolare pag. 165; FRANCO LORANDI, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung: Gedanken zu Art. 731b OR, AJP 2008 pag. 1378-1395, in particolare pag. 1385). La questione non necessita di essere ulteriormente approfondita poiché la ricorrente non risulta aver censurato la proporzionalità della misura adottata dalla giudice di primo grado sotto questo profilo. Si può comunque osservare che in concreto lo scioglimento è stato preceduto dall'assegnazione di un termine di 30 giorni per rimediare alla situazione, con l'avvertimento che in caso contrario la società sarebbe stata sciolta e posta in liquidazione. Questo termine è poi stato prorogato di 15 giorni, dopodiché la ricorrente non ha chiesto altri differimenti.
11.4.2 Come già detto, la ricorrente censura la decisione della Corte ticinese di non tener conto - per ragioni inerenti all'applicazione del diritto processuale cantonale - dell'avvenuto ripristino della situazione legale pochi giorni dopo l'emanazione della sentenza di primo grado. A questo proposito merita di essere evidenziato che la liquidazione forzata secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, prevista dall' art. 731b cpv. 1 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
. 3 CO, corrisponde a una precisa volontà del legislatore, avendo la prassi dimostrato che società sciolte in sede
BGE 136 III 369 S. 372

giudiziaria sulla base del vecchio art. 625 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 625
CO proseguivano le loro attività senza nessuna restrizione (Messaggio, op. cit., pag. 2919; FRANCO LORANDI, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen: kleine Ursache mit grosser Wirkung, Schweizer Treuhänder [ST] 2009 pag. 89-91, in particolare pag. 90; lo stesso, AJP 2008 pag. 1381). Con la citata revisione è pure venuta a cadere la possibilità di revocare lo scioglimento in caso di ripristino delle condizioni legali nei tre mesi successivi all'iscrizione dello scioglimento, tale eventualità essendo stata mantenuta esclusivamente per il caso in cui venga ripristinato il domicilio legale (art. 153 cpv. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
1    Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
a  l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b  le contenu de l'inscription au registre du commerce;
c  les émoluments dus;
d  le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO.
2    L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office.
3    L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
ORC; WATTER/WIESER, op. cit., n. 26 ad art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO; LORANDI, ST 2009 pag. 91; lo stesso, AJP 2008 pag. 1389). WATTER/WIESER accolgono d'altro canto favorevolmente questa modifica, giacché di regola la società ha già avuto in precedenza la possibilità - come è avvenuto nella fattispecie in esame - di rimediare alla situazione d'illegalità.
11.4.3 Alla luce di queste premesse la decisione del Tribunale d'appello di attenersi al divieto di nova posto dall'art. 321 CPC/TI e, quindi, di non prendere in considerazione l'avvenuto ripristino della situazione legale dopo l'emanazione del giudizio di primo grado, non appare in contrasto con gli intendimenti del legislatore e non può dirsi "non legittimata da alcun interesse degno di protezione" al punto da configurare un eccesso di formalismo.
La possibilità di tenere conto di tale circostanza dipende esclusivamente dalla disciplina processuale cantonale (cfr. LORANDI, ST 2009 pag. 91; lo stesso, AJP 2008 pag. 1388) e nulla impedisce al diritto processuale cantonale di proibire l'adduzione di nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello (sentenza 5P.153/2000 del 6 giugno 2000 consid. 5).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 136 III 369
Date : 22 juin 2010
Publié : 20 novembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : 136 III 369
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 731b CO; carences dans l'organisation de la société anonyme. Bref exposé du contenu et de la portée de l'art. 731b


Répertoire des lois
CO: 625 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 625
731b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
941a
ORC: 153 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 153 Décision - 1 Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
1    Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:
a  l'inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b  le contenu de l'inscription au registre du commerce;
c  les émoluments dus;
d  le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 940 CO.
2    L'inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu'elle a lieu d'office.
3    L'office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu'il transmet l'affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
154
Répertoire ATF
136-III-369
Weitere Urteile ab 2000
4A_106/2010 • 5P.153/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • dissolution de la société • décision • registre du commerce • organe de révision • sommation • entrée en vigueur • intérêt digne de protection • mois • code des obligations • société anonyme • organisation • prolongation • légalité • état de fait • ordonnance sur le registre du commerce • déclaration • tessin • motif
... Les montrer tous
FF
2002/2841
RSJ
200 S.9