Urteilskopf
135 V 436
51. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. M. gegen W. und Pensionskasse P. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_691/2009 vom 24. November 2009
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Regeste b
Art. 30c
BVG; Art. 22 Abs. 2
FZG; Art. 122
ZGB.
Tragung des Zinsausfalls auf dem Vorbezug. Hinweis auf die in der Lehre vertretenen Auffassungen (E. 4.1 und 4.2). Die bei Eheschliessung vorhandene Austrittsleistung ist jedenfalls bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs zu verzinsen und danach im Umfang des Restguthabens, soweit dieses kleiner ist als die bis zum Vorbezug aufgezinste Austrittsleistung bei Heirat (E. 4.3).
Sachverhalt ab Seite 436
BGE 135 V 436 S. 436
A. Am 29. Januar 2009 schied das Bezirksgericht Z. die am 17. März 1995 geschlossene Ehe des M. und der W., ordnete unter anderem die hälftige Teilung der Austrittsleistung an und überwies die Akten
BGE 135 V 436 S. 437
gestützt auf Art. 142 Abs. 2
ZGB an das Versicherungsgericht des Kantons Aargau.
B. Mit Urteil vom 16. Juni 2009 wies das Versicherungsgericht die Pensionskasse P., Vorsorgeeinrichtung von M., an, von dessen Freizügigkeitsguthaben den Betrag von Fr. 112'054.95 zuzüglich Zins auf das Freizügigkeitskonto von W. zu überweisen.
C. M. erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, seine Vorsorgeeinrichtung sei anzuweisen, den Betrag von Fr. 62'804.95 auf das Freizügigkeitskonto der Beschwerdegegnerin zu überweisen. W. beantragt Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sowie Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, während das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung verzichtet und die Pensionskasse P. mitteilt, sie werde der anspruchsberechtigten Person auf richterliche Verfügung hin die ihr zustehende Freizügigkeitsleistung überweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Die Vorinstanz hat erwogen, die Beschwerdegegnerin habe während der Ehe kein Vorsorgeguthaben geäufnet; zu teilen sei demgemäss nur die vom Beschwerdeführer ehelich erworbene Austrittsleistung. Der Beschwerdeführer habe im Zeitpunkt der Heirat ein Vorsorgeguthaben von Fr. 133'223.42 und im Zeitpunkt der Scheidung ein solches von Fr. 268'697.80 gehabt. Am 30. Mai 1995, d.h. kurz nach der Heirat, habe er einen Vorbezug für Wohneigentum im Betrag von Fr. 130'000.- getätigt. Dieser sei im Nominalwert zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung hinzuzurechnen. In Bezug auf die Frage, zu wessen Lasten der Zinsverlust auf dem Vorbezug gehe, sei für den Zeitpunkt des Vorbezugs eine Zwischenabrechnung vorzunehmen und bis zu diesem Zeitpunkt der gesamte Vorbezug, danach nur noch der Restbetrag aufzuzinsen. Demgemäss berechnete die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdegegnerin wie folgt:
Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung:
268'697.80
+ WEF Vorbezug
98'500.--
(Fr. 130'000.- abzüglich Rückzahlung von Fr. 31'500.-)
BGE 135 V 436 S. 438
Total
367'197.80
- Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat, aufgezinst bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs
134'303.80
- Aufzinsung des nach dem Vorbezug verbleibenden Guthabens bis zur Scheidung
8'784.10
Differenz
224'109.90
davon die Hälfte
112'054.95
1.2 Sachverhaltlich unbestritten und für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 1
BGG) sind die Beträge der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat (Fr. 133'223.42) und der Scheidung (Fr. 268'697.80) sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer während der Ehe (am 30. Mai 1995) einen Vorbezug im Betrag von Fr. 130'000.- tätigte. Unbestritten ist sodann, dass während der Ehe (am 30. März 2007) eine Rückzahlung des Vorbezugs im Umfang von Fr. 31'500.- erfolgte.
1.3 Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, sie habe nicht berücksichtigt, dass beim Verkauf des Hauses ein Verlust auf dem investierten Vorsorgekapital von Fr. 98'500.- eingetreten sei. Sodann habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass bei der Beschwerdegegnerin der Vorsorgefall bereits erfolgt sei; richtigerweise sei der zu überweisende Betrag um einen Anteil virtuelles Vorsorgekapital der Beschwerdegegnerin zu kürzen. Schliesslich sei es ungerecht, ihm den Zins auf seinem eingebrachten Kapital zu verweigern.
1.4 Die Beschwerdegegnerin ihrerseits stellt folgende Rechnung an, die zu einem ähnlichen Resultat wie dasjenige der Vorinstanz führt:
Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung:
268'697.80
- Aufzinsung des Restguthabens
8'784.10
Differenz
259'913.70
davon die Hälfte
129'956.85
- die Hälfte des Verlusts von Fr. 98'500.-
49'250.-
+ im Scheidungsurteil angerechneter Verlust
36'629.05
Anspruch
117'335.90
(...)
BGE 135 V 436 S. 439
3.
3.1 Die Vorinstanz hat zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung den "WEF-Vorbezug im Nominalwert von Fr. 98'500.- (Fr. 130'000.- abzüglich der Rückzahlung von Fr. 31'500.-)" hinzugezählt. Sie hat aber nicht dargelegt (Art. 112 Abs. 1 lit. b
BGG), auf welcher tatsächlichen Grundlage dies erfolgt. Der rechtserhebliche Sachverhalt ist insoweit unvollständig festgestellt. Er kann jedoch vom Bundesgericht aufgrund der Akten ergänzt werden (Art. 105 Abs. 2
BGG).
3.2 Aus dem Scheidungsurteil ergibt sich aktenmässig belegt, dass der Vorbezug von Fr. 130'000.- in die eheliche Liegenschaft X. investiert, diese Liegenschaft im Jahre 2002 verkauft, dafür eine andere Liegenschaft Y. gekauft und auch diese Liegenschaft im Jahre 2007 veräussert wurde. Der Verkaufspreis von Fr. 486'000.- wurde zur Rückzahlung der Hypothekarschuld von Fr. 453'500.- verwendet und es wurden Fr. 31'500.- an die Pensionskasse des Beschwerdeführers zurückbezahlt. Insgesamt resultierte daraus ein Verlust von Fr. 98'500.- zu Lasten des Eigenguts, der im Rahmen des Scheidungsurteils in die güterrechtliche Ausscheidung einfloss. Dementsprechend meldete das Scheidungsgericht der Vorinstanz einen "Verlust auf Vorbezug: Fr. 98'500.-". Diese Darstellung wurde von den Parteien weder im vorinstanzlichen noch im bundesgerichtlichen Verfahren in Frage gestellt. Es ist von diesem Sachverhalt auszugehen.
3.3 Der Vorbezug ist ein Vorsorgesurrogat; der vorbezogene Betrag fällt zwar aus dem Vermögen der Vorsorgeeinrichtung hinaus, dient aber nach wie vor der Vorsorge, einerseits indem das damit erworbene Wohneigentum benützt werden kann, wodurch die Wohnkosten (Hypothekarzinsen) reduziert werden, und andererseits indem eine bedingte und gesicherte Rückzahlungspflicht besteht (Art. 30d
und 30e
BVG [SR 831.40]; BGE 132 V 332 E. 4.1; ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, S. 12 f., 267 f.). Dementsprechend gilt der Vorbezug im Falle der Scheidung als Freizügigkeitsleistung und wird nach den Art. 122
, 123
und 141
ZGB sowie Art. 22
FZG (SR 831.42) geteilt (Art. 30c Abs. 6
BVG bzw. Art. 331e Abs. 6
OR). Dies erfolgt so, dass der Vorbezug zu der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung hinzugerechnet wird, soweit eine Rückzahlungspflicht besteht (BGE 132 V 332 E. 4.2; BGE 128 V 230 E. 3b; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 268 Rz. 547, S. 298
BGE 135 V 436 S. 440
Rz. 610). Ist jedoch das Wohneigentum vor der Scheidung veräussert worden, so muss der vorbezogene Betrag im Umfang des Erlöses zurückbezahlt werden (Art. 30d Abs. 5
BVG). Der zurückbezahlte Betrag liegt damit wieder im Vermögen der Vorsorgeeinrichtung und wird im Scheidungsfalle automatisch als Austrittsleistung im Zeitpunkt der Ehescheidung (Art. 22 Abs. 2
FZG) mitberücksichtigt. Ist beim Verkauf der Liegenschaft ein Verlust auf dem vorbezogenen Betrag entstanden, so besteht insoweit keine Rückzahlungspflicht mehr und gibt es auch vorsorgeausgleichsrechtlich nichts zu teilen (BGE 132 V 332 E. 4.2, BGE 132 V 347 E. 3.3; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 73 Rz. 150, S. 299 Rz. 613; THOMAS GEISER, Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, FamPra.ch 2002 S. 83 ff., 89; GRÜTTER/GEISER, Problemfälle im Bereich des Vorsorgeausgleichs?, in: Vierte Schweizer Familienrechts Tage, 2008, S. 153 ff., 161 f.; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, S. 193 ff., 230; DANIEL R. TRACHSEL, Spezialfragen im Umfeld des scheidungsrechtlichen Vorsorgeausgleiches: Vorbezüge für den Erwerb selbstbenutzten Wohneigentums und Barauszahlungen nach Art. 5
FZG, FamPra.ch 2005 S. 529 ff., 535). Der Verlust ist allenfalls in der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu berücksichtigen (BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 72 ff.; GEISER, FamPra.ch 2002 S. 89, 93 f.; TRACHSEL, a.a.O., S. 540 f.).
3.4 Vorliegend ist das mit dem Vorbezug finanzierte Wohneigentum vor der Scheidung verkauft und der Erlös an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt worden. Aus den Akten ergibt sich auch kein Anhaltspunkt, dass in den letzten zwei Jahren vor dem Verkauf die Hypothek erhöht worden wäre, so dass sie bei der Berechnung des Erlöses unberücksichtigt zu bleiben hätte (Art. 15
der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge [WEFV; SR 831.411]). Die Rückzahlungspflicht (Art. 30d Abs. 5
BVG; Art. 331e Abs. 8
OR) wurde demnach erfüllt. Der resultierende Verlust von Fr. 98'500.- ist im Scheidungsurteil in der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt worden (E. 3.2 hievor). Er kann nicht im Rahmen der vorsorgeausgleichsrechtlichen Teilung erneut zu der zu teilenden Masse hinzugerechnet werden (E. 3.3 hievor), wie das die Vorinstanz getan hat. Die Beschwerdegegnerin ihrerseits lässt bei ihrer Rechnung die bei der Eheschliessung vorhandene Austrittsleistung gänzlich unberücksichtigt. Die Beschwerde ist insoweit begründet.
BGE 135 V 436 S. 441
4. Zu prüfen ist schliesslich die Frage der Verzinsung des Vorbezugs.
4.1 Da die vorbezogene Summe aus dem Vermögen der Vorsorgeeinrichtung herausfällt, wird sie von dieser effektiv nicht mehr verzinst. In der Lehre werden verschiedene Lösungen vorgeschlagen, die den Zinsverlust entweder vollständig der zu teilenden oder der nicht zu teilenden Austrittsleistung belasten oder aber verschiedene Zwischenlösungen vornehmen (vgl. die Darstellung der verschiedenen Methoden bei ROLF BRUNNER, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122
ZGB, ZBJV 136/2000 S. 525 ff., 538 ff.; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 275 ff.; FELIX KOBEL, Immobilien in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, 2007, S. 148 ff.; DAMIAN SCHAI, Vorbezüge aus der zweiten Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall, BJM 2006 S. 57 ff., 71 ff.). Das ehemalige Eidg. Versicherungsgericht hat in Bezug auf die vorehelich getätigten Vorbezüge in BGE 128 V 230 E. 3c S. 235 entschieden, dass diese nicht aufgezinst werden. In Bezug auf die während der Ehe getätigten Vorbezüge hat es in BGE 132 V 332 E. 4.4 die Frage offengelassen.
4.2 Die Methode, den Zinsverlust vollständig der nicht zu teilenden Austrittsleistung anzulasten, indem auch der getätigte Vorbezug hypothetisch aufgezinst und dieser Zins zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Ehescheidung addiert wird (so THOMAS GEISER, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, S. 55 ff., 77 f.; STEPHAN WOLF, Grundstücke in der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, ZBJV 136/2000 S. 241 ff., 255; vgl. Darstellung bei BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 278 ff.; BRUNNER, a.a.O., S. 545 ff.; SCHAI, a.a.O., S. 75 [Variante 4]), hat keine gesetzliche Grundlage und würde den Grundsatz verletzen, wonach die während der Ehe erworbene Austrittsleistung hälftig zu teilen ist (Art. 122 Abs. 1
ZGB); sie wird daher von der herrschenden Lehre zu Recht abgelehnt (BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 271, 279 f.; BRUNNER, a.a.O., S. 547; KOBEL, a.a.O., S. 153 f.; THOMAS KOLLER, Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei Scheidung: Wer trägt den Zinsverlust? - Ein weiterer Diskussionsbeitrag, ZBJV 137/2001 S. 137 ff., 140; SCHAI, a.a.O., S. 79; SCHNEIDER/BRUCHEZ, a.a.O., S. 230 Fn. 165; TRACHSEL, a.a.O., S. 533).
4.3 Auszugehen ist von der gesetzlichen Regelung, wonach die bei der Eheschliessung vorhandene Austrittsleistung aufzuzinsen ist (Art. 22
BGE 135 V 436 S. 442
Abs. 2 Satz 2 FZG). Nach dem Wortlaut des Gesetzes würde dies auch gelten, wenn nach der Eheschliessung ein Vorbezug erfolgt ist (REGINA E. AEBI-MÜLLER, Vorbezüge für Wohneigentum bei Scheidung: Wer trägt den Zinsverlust?, ZBJV 137/2001 S. 132, 136; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 275 f.; BRUNNER, a.a.O., S. 539; KOBEL, a.a.O., S. 147 f., 160; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, SVZ 68/2000 S. 172 ff., 247 ff., 255). In der Literatur wird diese Konsequenz allerdings als unbillig kritisiert, weil der Ertrag dieser Austrittsleistung nicht der Vorsorge zukommt und eine Aufzinsung die Tatsache, dass ein Vorbezug erfolgt ist, unberücksichtigt lässt (AEBI-MÜLLER, a.a.O., S. 132 f.; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 276 f.; BRUNNER, a.a.O., S. 541; KOLLER, a.a.O., S. 140; TRACHSEL, a.a.O., S. 533). Diese Argumentation kann aber höchstens greifen, soweit überhaupt ein Vorbezug zur Diskussion steht, also nicht für den Zeitraum vor dem Vorbezug und nicht für das nach dem Vorbezug verbleibende Restguthaben, soweit dieses kleiner ist als die bis zum Vorbezug aufgezinste Austrittsleistung bei Heirat (SCHAI, a.a.O., S. 79 f.). Denn insoweit ist das vorehelich vorhandene Vorsorgekapital durch den Vorbezug nicht berührt worden, so dass sich die Frage nicht stellen kann, ob die Tatsache, dass ein Vorbezug erfolgt ist, eine Abweichung von der gesetzlich vorgesehenen Aufzinsung rechtfertigen kann. Entsprechend der gesetzlichen Wertung, wonach das voreheliche Vorsorgeguthaben während der Ehe wertmässig erhalten bleiben soll (BGE 132 V 332 E. 4.3), ist daher mindestens insoweit eine Aufzinsung vorzunehmen.
4.4 Die Vorinstanz ist nach dieser Methode vorgegangen (Aufzinsung der bei Heirat vorhandenen Austrittsleistung bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs und anschliessend des Restbetrags). Ob eine für den Beschwerdeführer günstigere Methode richtig wäre, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden: Denn die vorinstanzliche Berechnung, korrigiert um den zu Unrecht berücksichtigten Verlust (E. 3.4 hievor), ergibt für die Beschwerdegegnerin einen Anspruch in genau der Höhe, die der Beschwerdeführer beantragt (Fr. 268'697.80 [Austrittsleistung bei Scheidung] - Fr. 134'303.80 - Fr. 8'784.10 = Fr. 125'609.90, geteilt durch 2 = Fr. 62'804.95). Da das Bundesgericht nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen kann (Art. 107 Abs. 1
BGG), fällt die Anwendung einer für den Beschwerdeführer vorteilhafteren Berechnungsmethode von vornherein ausser Betracht.
5. Die Beschwerde ist daher begründet. Unbegründet ist der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf den Rückkaufswert der
BGE 135 V 436 S. 443
Versicherungspolice, soweit damit gemeint sein sollte, dieser hätte eine anspruchserhöhende Wirkung für die Beschwerdegegnerin. Denn dabei handelt es sich um eine Versicherungspolice der Säule 3a, die güterrechtlich zu teilen ist (BAUMANN/LAUTERBURG, in: Scheidung, FamKomm, 2005, N. 98 Vorbem. zu Art. 122
-124
ZGB; THOMAS GEISER, FamPra.ch 2002 S. 85; HERMANN WALSER, Berufliche Vorsorge, in: Stiftung für juristische Weiterbildung Zürich, Das neue Scheidungsrecht, 1999, S. 49 ff., 51 f.) und vom Scheidungsgericht denn auch bei der güterrechtlichen Beurteilung berücksichtigt wurde.
135 V 436
51. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. M. gegen W. und Pensionskasse P. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_691/2009 vom 24. November 2009
Regeste (de):
- Art. 30c Abs. 6
und Art. 30d Abs. 5RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 30c Versement anticipé
1. L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2. Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3. L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4. Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5. Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1] 6. En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5] 7. Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; Art. 331e Abs. 6RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 30d Remboursement
1. L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si: a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. 2. L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3. 3. Le remboursement est autorisé: a. [1] jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; b. jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; c. jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. 4. Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. 5. En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. 6. Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
und 8RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 331e [1]
1. Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2. Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3. Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4. Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5. Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2] 6. Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6] 7. Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 8. Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8] [1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] RS 210
[4] RS 272
[5] RS 831.42
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OR; Art. 22RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 331e [1]
1. Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2. Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3. Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4. Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5. Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2] 6. Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6] 7. Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 8. Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8] [1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] RS 210
[4] RS 272
[5] RS 831.42
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG; Art. 122RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 22 [1] Principe
En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
ZGB.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
- Ein während der Ehe realisierter Verlust auf dem Vorbezug ist bei der Ermittlung der Austrittsleistung nicht zu berücksichtigen (E. 3). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP; art. 331e al. 6 et 8 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC.
- Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 3). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 30c cpv. 6 e art. 30d cpv. 5 LPP; art. 331e cpv. 6 e 8 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC.
- Nella determinazione della prestazione di uscita non si deve considerare una perdita registrata su un prelievo anticipato durante il matrimonio (consid. 3). Regesto b
Regeste b
Art. 30c
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30c Versement anticipé |
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| L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. | ||||||
| Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. | ||||||
| L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. | ||||||
| Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. | ||||||
| Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1] | ||||||
| En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5] | ||||||
| Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 [4] RS 831.42 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
Tragung des Zinsausfalls auf dem Vorbezug. Hinweis auf die in der Lehre vertretenen Auffassungen (E. 4.1 und 4.2). Die bei Eheschliessung vorhandene Austrittsleistung ist jedenfalls bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs zu verzinsen und danach im Umfang des Restguthabens, soweit dieses kleiner ist als die bis zum Vorbezug aufgezinste Austrittsleistung bei Heirat (E. 4.3).
Sachverhalt ab Seite 436
BGE 135 V 436 S. 436
A. Am 29. Januar 2009 schied das Bezirksgericht Z. die am 17. März 1995 geschlossene Ehe des M. und der W., ordnete unter anderem die hälftige Teilung der Austrittsleistung an und überwies die Akten
BGE 135 V 436 S. 437
gestützt auf Art. 142 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
B. Mit Urteil vom 16. Juni 2009 wies das Versicherungsgericht die Pensionskasse P., Vorsorgeeinrichtung von M., an, von dessen Freizügigkeitsguthaben den Betrag von Fr. 112'054.95 zuzüglich Zins auf das Freizügigkeitskonto von W. zu überweisen.
C. M. erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, seine Vorsorgeeinrichtung sei anzuweisen, den Betrag von Fr. 62'804.95 auf das Freizügigkeitskonto der Beschwerdegegnerin zu überweisen. W. beantragt Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sowie Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, während das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung verzichtet und die Pensionskasse P. mitteilt, sie werde der anspruchsberechtigten Person auf richterliche Verfügung hin die ihr zustehende Freizügigkeitsleistung überweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Die Vorinstanz hat erwogen, die Beschwerdegegnerin habe während der Ehe kein Vorsorgeguthaben geäufnet; zu teilen sei demgemäss nur die vom Beschwerdeführer ehelich erworbene Austrittsleistung. Der Beschwerdeführer habe im Zeitpunkt der Heirat ein Vorsorgeguthaben von Fr. 133'223.42 und im Zeitpunkt der Scheidung ein solches von Fr. 268'697.80 gehabt. Am 30. Mai 1995, d.h. kurz nach der Heirat, habe er einen Vorbezug für Wohneigentum im Betrag von Fr. 130'000.- getätigt. Dieser sei im Nominalwert zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung hinzuzurechnen. In Bezug auf die Frage, zu wessen Lasten der Zinsverlust auf dem Vorbezug gehe, sei für den Zeitpunkt des Vorbezugs eine Zwischenabrechnung vorzunehmen und bis zu diesem Zeitpunkt der gesamte Vorbezug, danach nur noch der Restbetrag aufzuzinsen. Demgemäss berechnete die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdegegnerin wie folgt:
Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung:
268'697.80
+ WEF Vorbezug
98'500.--
(Fr. 130'000.- abzüglich Rückzahlung von Fr. 31'500.-)
BGE 135 V 436 S. 438
Total
367'197.80
- Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat, aufgezinst bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs
134'303.80
- Aufzinsung des nach dem Vorbezug verbleibenden Guthabens bis zur Scheidung
8'784.10
Differenz
224'109.90
davon die Hälfte
112'054.95
1.2 Sachverhaltlich unbestritten und für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
1.3 Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, sie habe nicht berücksichtigt, dass beim Verkauf des Hauses ein Verlust auf dem investierten Vorsorgekapital von Fr. 98'500.- eingetreten sei. Sodann habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass bei der Beschwerdegegnerin der Vorsorgefall bereits erfolgt sei; richtigerweise sei der zu überweisende Betrag um einen Anteil virtuelles Vorsorgekapital der Beschwerdegegnerin zu kürzen. Schliesslich sei es ungerecht, ihm den Zins auf seinem eingebrachten Kapital zu verweigern.
1.4 Die Beschwerdegegnerin ihrerseits stellt folgende Rechnung an, die zu einem ähnlichen Resultat wie dasjenige der Vorinstanz führt:
Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung:
268'697.80
- Aufzinsung des Restguthabens
8'784.10
Differenz
259'913.70
davon die Hälfte
129'956.85
- die Hälfte des Verlusts von Fr. 98'500.-
49'250.-
+ im Scheidungsurteil angerechneter Verlust
36'629.05
Anspruch
117'335.90
(...)
BGE 135 V 436 S. 439
3.
3.1 Die Vorinstanz hat zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung den "WEF-Vorbezug im Nominalwert von Fr. 98'500.- (Fr. 130'000.- abzüglich der Rückzahlung von Fr. 31'500.-)" hinzugezählt. Sie hat aber nicht dargelegt (Art. 112 Abs. 1 lit. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 112 Notification des décisions |
||||||
| Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: | ||||||
| les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; | ||||||
| les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; | ||||||
| le dispositif; | ||||||
| l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. | ||||||
| Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. | ||||||
| Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. | ||||||
| Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
3.2 Aus dem Scheidungsurteil ergibt sich aktenmässig belegt, dass der Vorbezug von Fr. 130'000.- in die eheliche Liegenschaft X. investiert, diese Liegenschaft im Jahre 2002 verkauft, dafür eine andere Liegenschaft Y. gekauft und auch diese Liegenschaft im Jahre 2007 veräussert wurde. Der Verkaufspreis von Fr. 486'000.- wurde zur Rückzahlung der Hypothekarschuld von Fr. 453'500.- verwendet und es wurden Fr. 31'500.- an die Pensionskasse des Beschwerdeführers zurückbezahlt. Insgesamt resultierte daraus ein Verlust von Fr. 98'500.- zu Lasten des Eigenguts, der im Rahmen des Scheidungsurteils in die güterrechtliche Ausscheidung einfloss. Dementsprechend meldete das Scheidungsgericht der Vorinstanz einen "Verlust auf Vorbezug: Fr. 98'500.-". Diese Darstellung wurde von den Parteien weder im vorinstanzlichen noch im bundesgerichtlichen Verfahren in Frage gestellt. Es ist von diesem Sachverhalt auszugehen.
3.3 Der Vorbezug ist ein Vorsorgesurrogat; der vorbezogene Betrag fällt zwar aus dem Vermögen der Vorsorgeeinrichtung hinaus, dient aber nach wie vor der Vorsorge, einerseits indem das damit erworbene Wohneigentum benützt werden kann, wodurch die Wohnkosten (Hypothekarzinsen) reduziert werden, und andererseits indem eine bedingte und gesicherte Rückzahlungspflicht besteht (Art. 30d
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30d Remboursement |
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| L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si: | ||||||
| le logement en propriété est vendu; | ||||||
| des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; | ||||||
| aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. | ||||||
| L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3. | ||||||
| Le remboursement est autorisé: | ||||||
| jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; | ||||||
| jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; | ||||||
| jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. | ||||||
| Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. | ||||||
| En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. | ||||||
| Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30e Garantie du but de la prévoyance |
||||||
| L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré. | ||||||
| Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance. | ||||||
| La mention peut être radiée: | ||||||
| à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; | ||||||
| après la survenance d'un autre cas de prévoyance; | ||||||
| en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou | ||||||
| lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage. | ||||||
| Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance. | ||||||
| L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement. | ||||||
| L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30c Versement anticipé |
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| L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. | ||||||
| Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. | ||||||
| L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. | ||||||
| Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. | ||||||
| Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1] | ||||||
| En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5] | ||||||
| Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 [4] RS 831.42 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331e [1] |
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| Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. | ||||||
| Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. | ||||||
| Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. | ||||||
| Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. | ||||||
| Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2] | ||||||
| Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6] | ||||||
| Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] RS 210 [4] RS 272 [5] RS 831.42 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 135 V 436 S. 440
Rz. 610). Ist jedoch das Wohneigentum vor der Scheidung veräussert worden, so muss der vorbezogene Betrag im Umfang des Erlöses zurückbezahlt werden (Art. 30d Abs. 5
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30d Remboursement |
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| L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si: | ||||||
| le logement en propriété est vendu; | ||||||
| des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; | ||||||
| aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. | ||||||
| L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3. | ||||||
| Le remboursement est autorisé: | ||||||
| jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; | ||||||
| jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; | ||||||
| jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. | ||||||
| Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. | ||||||
| En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. | ||||||
| Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
||||||
| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
3.4 Vorliegend ist das mit dem Vorbezug finanzierte Wohneigentum vor der Scheidung verkauft und der Erlös an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt worden. Aus den Akten ergibt sich auch kein Anhaltspunkt, dass in den letzten zwei Jahren vor dem Verkauf die Hypothek erhöht worden wäre, so dass sie bei der Berechnung des Erlöses unberücksichtigt zu bleiben hätte (Art. 15
|
RS 831.411 OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) Art. 15 Calcul du produit de la vente |
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| Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l'art. 30d, al. 5, LPP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété. | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30d Remboursement |
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| L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si: | ||||||
| le logement en propriété est vendu; | ||||||
| des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; | ||||||
| aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. | ||||||
| L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3. | ||||||
| Le remboursement est autorisé: | ||||||
| jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; | ||||||
| jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; | ||||||
| jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. | ||||||
| Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. | ||||||
| En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. | ||||||
| Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331e [1] |
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| Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. | ||||||
| Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. | ||||||
| Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. | ||||||
| Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. | ||||||
| Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2] | ||||||
| Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6] | ||||||
| Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] RS 210 [4] RS 272 [5] RS 831.42 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 135 V 436 S. 441
4. Zu prüfen ist schliesslich die Frage der Verzinsung des Vorbezugs.
4.1 Da die vorbezogene Summe aus dem Vermögen der Vorsorgeeinrichtung herausfällt, wird sie von dieser effektiv nicht mehr verzinst. In der Lehre werden verschiedene Lösungen vorgeschlagen, die den Zinsverlust entweder vollständig der zu teilenden oder der nicht zu teilenden Austrittsleistung belasten oder aber verschiedene Zwischenlösungen vornehmen (vgl. die Darstellung der verschiedenen Methoden bei ROLF BRUNNER, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
4.2 Die Methode, den Zinsverlust vollständig der nicht zu teilenden Austrittsleistung anzulasten, indem auch der getätigte Vorbezug hypothetisch aufgezinst und dieser Zins zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Ehescheidung addiert wird (so THOMAS GEISER, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, S. 55 ff., 77 f.; STEPHAN WOLF, Grundstücke in der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, ZBJV 136/2000 S. 241 ff., 255; vgl. Darstellung bei BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 278 ff.; BRUNNER, a.a.O., S. 545 ff.; SCHAI, a.a.O., S. 75 [Variante 4]), hat keine gesetzliche Grundlage und würde den Grundsatz verletzen, wonach die während der Ehe erworbene Austrittsleistung hälftig zu teilen ist (Art. 122 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
4.3 Auszugehen ist von der gesetzlichen Regelung, wonach die bei der Eheschliessung vorhandene Austrittsleistung aufzuzinsen ist (Art. 22
BGE 135 V 436 S. 442
Abs. 2 Satz 2 FZG). Nach dem Wortlaut des Gesetzes würde dies auch gelten, wenn nach der Eheschliessung ein Vorbezug erfolgt ist (REGINA E. AEBI-MÜLLER, Vorbezüge für Wohneigentum bei Scheidung: Wer trägt den Zinsverlust?, ZBJV 137/2001 S. 132, 136; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 275 f.; BRUNNER, a.a.O., S. 539; KOBEL, a.a.O., S. 147 f., 160; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, SVZ 68/2000 S. 172 ff., 247 ff., 255). In der Literatur wird diese Konsequenz allerdings als unbillig kritisiert, weil der Ertrag dieser Austrittsleistung nicht der Vorsorge zukommt und eine Aufzinsung die Tatsache, dass ein Vorbezug erfolgt ist, unberücksichtigt lässt (AEBI-MÜLLER, a.a.O., S. 132 f.; BÄDER FEDERSPIEL, a.a.O., S. 276 f.; BRUNNER, a.a.O., S. 541; KOLLER, a.a.O., S. 140; TRACHSEL, a.a.O., S. 533). Diese Argumentation kann aber höchstens greifen, soweit überhaupt ein Vorbezug zur Diskussion steht, also nicht für den Zeitraum vor dem Vorbezug und nicht für das nach dem Vorbezug verbleibende Restguthaben, soweit dieses kleiner ist als die bis zum Vorbezug aufgezinste Austrittsleistung bei Heirat (SCHAI, a.a.O., S. 79 f.). Denn insoweit ist das vorehelich vorhandene Vorsorgekapital durch den Vorbezug nicht berührt worden, so dass sich die Frage nicht stellen kann, ob die Tatsache, dass ein Vorbezug erfolgt ist, eine Abweichung von der gesetzlich vorgesehenen Aufzinsung rechtfertigen kann. Entsprechend der gesetzlichen Wertung, wonach das voreheliche Vorsorgeguthaben während der Ehe wertmässig erhalten bleiben soll (BGE 132 V 332 E. 4.3), ist daher mindestens insoweit eine Aufzinsung vorzunehmen.
4.4 Die Vorinstanz ist nach dieser Methode vorgegangen (Aufzinsung der bei Heirat vorhandenen Austrittsleistung bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs und anschliessend des Restbetrags). Ob eine für den Beschwerdeführer günstigere Methode richtig wäre, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden: Denn die vorinstanzliche Berechnung, korrigiert um den zu Unrecht berücksichtigten Verlust (E. 3.4 hievor), ergibt für die Beschwerdegegnerin einen Anspruch in genau der Höhe, die der Beschwerdeführer beantragt (Fr. 268'697.80 [Austrittsleistung bei Scheidung] - Fr. 134'303.80 - Fr. 8'784.10 = Fr. 125'609.90, geteilt durch 2 = Fr. 62'804.95). Da das Bundesgericht nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen kann (Art. 107 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
5. Die Beschwerde ist daher begründet. Unbegründet ist der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf den Rückkaufswert der
BGE 135 V 436 S. 443
Versicherungspolice, soweit damit gemeint sein sollte, dieser hätte eine anspruchserhöhende Wirkung für die Beschwerdegegnerin. Denn dabei handelt es sich um eine Versicherungspolice der Säule 3a, die güterrechtlich zu teilen ist (BAUMANN/LAUTERBURG, in: Scheidung, FamKomm, 2005, N. 98 Vorbem. zu Art. 122
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
Répertoire des lois
CC 122
CC 123
CC 124
CC 141CC 142
CO 331 e
LFLP 5
LFLP 22
LPP 30 c
LPP 30 d
LPP 30 e
LTF 105
LTF 107
LTF 112
OEPL 15
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
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| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
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| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331e [1] |
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| Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. | ||||||
| Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. | ||||||
| Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. | ||||||
| Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. | ||||||
| Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2] | ||||||
| Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6] | ||||||
| Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] RS 210 [4] RS 272 [5] RS 831.42 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30c Versement anticipé |
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| L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. | ||||||
| Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. | ||||||
| L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. | ||||||
| Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. | ||||||
| Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1] | ||||||
| En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5] | ||||||
| Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 [4] RS 831.42 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30d Remboursement |
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| L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si: | ||||||
| le logement en propriété est vendu; | ||||||
| des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; | ||||||
| aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. | ||||||
| L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3. | ||||||
| Le remboursement est autorisé: | ||||||
| jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; | ||||||
| jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; | ||||||
| jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. | ||||||
| Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. | ||||||
| En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. | ||||||
| Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30e Garantie du but de la prévoyance |
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| L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré. | ||||||
| Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance. | ||||||
| La mention peut être radiée: | ||||||
| à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; | ||||||
| après la survenance d'un autre cas de prévoyance; | ||||||
| en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou | ||||||
| lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage. | ||||||
| Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance. | ||||||
| L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement. | ||||||
| L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 112 Notification des décisions |
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| Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: | ||||||
| les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; | ||||||
| les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; | ||||||
| le dispositif; | ||||||
| l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. | ||||||
| Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. | ||||||
| Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. | ||||||
| Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 831.411 OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) Art. 15 Calcul du produit de la vente |
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| Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l'art. 30d, al. 5, LPP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété. | ||||||
Décisions dès 2000
BJM
2006 S.57
FamPra
2002 S.832002 S.852002 S.892005 S.529
RJB
136/2000 S.241136/2000 S.525137/2001 S.132137/2001 S.137