Urteilskopf
135 V 232
28. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Freizügigkeitsstiftung X. gegen P. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_1060/2008 vom 26. Mai 2009
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 232
BGE 135 V 232 S. 232
A. Die Freizügigkeitsstiftung X. (nachfolgend: Freizügigkeitsstiftung) löste am 28. Februar 2006 das seit kurzem bestehende Freizügigkeitskonto des D. vorzeitig auf und zahlte die Austrittsleistung von Fr. 106'329.30 nach dessen Weisungen aus. Seine Ehefrau P. erhob am 3. April 2006 Klage auf Scheidung. In diesem Verfahren bestritt die Freizügigkeitsstiftung die Existenz einer teilbaren Austrittsleistung, während die Ehefrau geltend machte, die Saldierung des Freizügigkeitskontos sei ohne ihre Zustimmung erfolgt. Mit
BGE 135 V 232 S. 233
Entscheid des Kreisgerichts vom 7. Dezember 2006 wurde die Ehe der P. und des D. geschieden (Dispositiv-Ziffer 1) und u.a. der jeweilige Anspruch der Parteien auf die Hälfte der nach Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten festgestellt (Dispositiv-Ziffer 6). Am 27. Februar 2007 überwies das Kreisgericht die Sache zur weiteren Beurteilung an das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses räumte P. Gelegenheit ein, gegen die Freizügigkeitseinrichtung beim "zuständigen Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft" Klage zu erheben und sistierte das bei ihm anhängig gemachte Vorsorgeausgleichsverfahren.
B. P. erhob am 27. Juni 2008 beim Kantonsgericht Basel-Landschaft Klage gegen die Freizügigkeitsstiftung mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte die Freizügigkeitsleistung des D. im Betrag von Fr. 106'214.95 am 20. Februar 2006 an ihn ausbezahlt hat, ohne dass die erforderliche Zustimmung der Klägerin als Ehefrau vorlag. 2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin auf deren Vorsorgeeinrichtung mit Fr. 53'107.45 zuzüglich gesetzliche Zinsen vom 21. Februar 2006 bis zur effektiven Überweisung (abzüglich ½ der eigenen Austrittsleistung gemäss Art. 122
ZGB) den ihr gemäss Scheidungsurteil zustehenden hälftigen Anspruch zu bezahlen. Mit Entscheid vom 21. November 2008 trat das Gericht mangels örtlicher Zuständigkeit auf die Klage nicht ein und überwies die Angelegenheit zuständigkeitshalber zur weiteren Behandlung an das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen.
C. Die Freizügigkeitsstiftung lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, in Aufhebung des Entscheids vom 21. November 2008 sei das Kantonsgericht Basel-Landschaft zu verpflichten, auf die Klage einzutreten. P. lässt die Abweisung der Beschwerde beantragen, während das kantonale Gericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Stellungnahme verzichten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Umstritten ist einzig die örtliche Zuständigkeit des Gerichts für die Beurteilung des Anspruchs der geschiedenen Ehefrau gegen die
BGE 135 V 232 S. 234
Freizügigkeitsstiftung aufgrund der vor der Scheidung erfolgten Barauszahlung eines Freizügigkeitsguthabens an den Ehemann. Die Vorinstanz verneint ihre Zuständigkeit und hält gestützt auf Art. 25a
FZG (SR 831.42) das Vorsorgegericht des Scheidungskantons für zuständig. Die Freizügigkeitsstiftung beruft sich hingegen auf Art. 73 Abs. 3
BVG (SR 831.40) und beharrt als Beklagte auf dem Gerichtsstand an ihrem Sitz. Nicht bestritten ist die sachliche Zuständigkeit eines kantonalen Berufsvorsorgegerichts im Sinne von Art. 73 Abs. 1 lit. a
BVG.
2.
2.1 Kommt über die Teilung der Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge sowie die Art der Durchführung der Teilung keine Vereinbarung zustande, so entscheidet das Scheidungsgericht über das Verhältnis, in welchem die Austrittsleistungen zu teilen sind (Art. 142 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 141 Abs. 1
ZGB). Sobald der Entscheid über das Teilungsverhältnis rechtskräftig ist, überweist das Gericht die Streitsache von Amtes wegen dem nach dem Freizügigkeitsgesetz zuständigen Gericht (Art. 142 Abs. 2
ZGB). Können sich die Ehegatten über die bei der Ehescheidung zu übertragende Austrittsleistung (Art. 122
, 123
ZGB) nicht einigen, so hat das am Ort der Scheidung zuständige Berufsvorsorgegericht gestützt auf den vom Scheidungsgericht bestimmten Teilungsschlüssel die Teilung von Amtes wegen durchzuführen, nachdem ihm die Streitsache überwiesen worden ist (Art. 25a Abs. 1
FZG).
2.2 Nach seinem Wortlaut regelt Art. 25a
FZG nur die örtliche Zuständigkeit für die Teilung der Austrittsleistungen, nicht jedoch für die Beurteilung der erfolgten Barauszahlung. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zu Grunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis (BGE 134 V 170 E. 4.1 S. 174).
2.3 An einer (genehmigungsfähigen, vgl. Art. 141 Abs. 1
ZGB) Vereinbarung fehlt es auch, wenn mindestens ein Ehegatte mit einer beteiligten Vorsorgeeinrichtung über die Existenz einer teilbaren
BGE 135 V 232 S. 235
Austrittsleistung oder deren Höhe streitet (Botschaft vom 15. November 1995 über die Änderung des ZGB, BBl 1996 I 111 Ziff. 233.46; HERMANN WALSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 3. Aufl. 2006, N. 7 zu Art. 142
ZGB; BAUMANN/LAUTERBURG, in: FamKomm, Scheidung, 2005, N. 2 und 4 zu Art. 142
ZGB; THOMAS GEISER, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, S. 100 Rz. 2.120). Bei dieser Sachlage erfolgt in Bezug auf die berufliche Vorsorge eine Zweiteilung des Verfahrens gemäss Art. 142
ZGB und Art. 25a
FZG: Das Scheidungsgericht setzt den Teilungsschlüssel fest und überweist die Sache an das Berufsvorsorgegericht; dieses nimmt die Teilung vor, indem es die jedem der geschiedenen Ehegatten per Saldo zustehenden Austrittsleistungen gegenüber den beteiligten Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen betragsmässig verbindlich festlegt (vgl. WALSER, a.a.O., N. 5 zu Art. 142
ZGB; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, N. 6 zu Art. 142
ZGB). Dadurch wird einerseits der u.a. in Art. 125 Abs. 1
und Abs. 2 Ziff. 8 ZGB festgehaltene Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (vgl. DANIEL STECK, in: FamKomm, Scheidung, 2005, N. 20 der Vorbemerkungen zu Art. 196
-220
ZGB) durchbrochen; andererseits sind neben den geschiedenen Ehegatten auch alle beteiligten Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen in das Teilungsverfahren einzubeziehen (Art. 142 Abs. 3 Ziff. 3
ZGB und Art. 25a Abs. 2
FZG). Dass der Gerichtsstand für die Teilung der Austrittsleistungen ebenfalls - und ausschliesslich - im Scheidungskanton liegt (Art. 25a Abs. 1
FZG; BBl 1996 I 112 Ziff. 233.46; GEISER, a.a.O., S. 100 Ziff. 2.119), dient daher der Vereinfachung des Verfahrens und, dank der umfassenden Regelung der Rechte und Pflichten aller Beteiligten, der Rechtssicherheit.
2.4 Wegen Unzulässigkeit der Barauszahlung einer Freizügigkeitsleistung an eine verheiratete Person kann der geschiedene Ehegatte mit gerichtlich festgestelltem Teilungsanspruch (Art. 141 f
. ZGB; vgl. auch Art. 123 Abs. 2
ZGB; SZS 2004 S. 375, B 90/01 E. 3.2) sowie die Witwe oder der Witwer (Art. 15 Abs. 1 lit. b
FZV [SR 831. 425] in Verbindung mit Art. 19
BVG; vgl. BGE 130 V 103) Schadenersatz geltend machen. Der (noch) verheiratete Ehepartner hingegen kann die Unzulässigkeit der Barauszahlung feststellen lassen (BGE 128 V 41 E. 3 S. 48 f.). Der Schadenersatzanspruch des geschiedenen Ehegatten ist grundsätzlich auf den vom Scheidungsgericht festgelegten Anteil der nach Art. 22 Abs. 2
FZG zu
BGE 135 V 232 S. 236
ermittelnden Austrittsleistung beschränkt (SZS 2007 S. 164, B 126/04 E. 3.2). Bei der Schadensermittlung sind jedoch auch die - aufgrund des familienrechtlichen Teilungsanspruchs - gegenüber weiteren involvierten Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen (vgl. Art. 142 Abs. 3 Ziff. 3
ZGB und Art. 25a Abs. 2
FZG) bestehenden Anwartschaften von Amtes wegen zu berücksichtigen (Art. 73 Abs. 2
BVG). In dieser Situation sind die Ansprüche auf Schadenersatz und Teilung der Austrittsleistungen untrennbar miteinander verwoben. Daher ist das Berufsvorsorgegericht am Ort der Scheidung, nachdem ihm das Scheidungsgericht die Sache überwiesen hat, zwingend auch für die vorfrageweise Beurteilung der während der Ehe erfolgten Barauszahlung einer Freizügigkeitsleistung und eines sich daraus ergebenden Schadenersatzanspruchs zuständig. In der Folge hat es die Höhe der zu berücksichtigenden Austrittsleistungen festzusetzen und die Teilung vorzunehmen.
2.5 Dass einer Vorsorgeeinrichtung durch den Gerichtsstand am Ort der Scheidung insbesondere in Bezug auf die Verfahrenssprache zusätzliche Umtriebe und Kosten entstehen können, ist hinzunehmen (vgl. GEISER, a.a.O., S. 100 Ziff. 2.119), weil nach dem Gesagten (E. 2.3 und 2.4) die Vorteile einer einheitlichen örtlichen Zuständigkeit überwiegen. Ebenso ändert nichts daran, dass im konkreten Fall keine Gefahr eines Kompetenzkonfliktes bestand und ein Wechsel der Zuständigkeit wegen des bereits durchgeführten Schriftenwechsels nicht ökonomisch ist: Jenes wurde nur durch - zusätzlichen Aufwand verursachende - direkte Absprachen unter den in Frage kommenden Gerichten erreicht; dieses wird künftig -nach Klärung der Rechtslage - vermeidbar. Für die Beurteilung der während der Ehe erfolgten Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung ist das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen somit zuständig; die Beschwerde ist unbegründet.
135 V 232
28. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Freizügigkeitsstiftung X. gegen P. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_1060/2008 vom 26. Mai 2009
Regeste (de):
- Art. 25a
FZG; Art. 73 Abs. 3RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce
1. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] 2. Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
[2] RS 272
[3] RS 831.40
[4] RS 291
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; örtliche Zuständigkeit.RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
1. Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; d. pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] 2. Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. 3. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. 4. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
- Nachdem das Scheidungsgericht nach Art. 142
ZGB das Teilungsverhältnis der Austrittsleistungen festgelegt und die Sache an das Berufsvorsorgegericht am Ort der Scheidung überwiesen hat, ist dieses zwingend auch für die vorfrageweise Beurteilung der während der Ehe erfolgten Barauszahlung einer Freizügigkeitsleistung zuständig (E. 2.4).RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
1. Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; d. pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] 2. Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. 3. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. 4. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Regeste (fr):
- Art. 25a LFLP; art. 73 al. 3 LPP; compétence ratione loci.
- Lorsque le juge du divorce a fixé la proportion dans laquelle les prestations de sortie doivent être partagées selon l'art. 142 CC et a transmis la cause au juge du lieu du divorce compétent en matière de prévoyance professionnelle, celui-ci est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d'une prestation de libre passage survenu pendant le mariage (consid. 2.4).
Regesto (it):
- Art. 25a LFLP; art. 73 cpv. 3 LPP; competenza territoriale.
- Dopo che il tribunale del divorzio ha fissato le quote di ripartizione delle prestazioni d'uscita conformemente all'art. 142 CC e ha trasmesso la causa al tribunale competente in materia di previdenza professionale del luogo del divorzio, quest'ultimo è imperativamente competente pure per l'esame pregiudiziale del pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio durante il matrimonio (consid. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 232
BGE 135 V 232 S. 232
A. Die Freizügigkeitsstiftung X. (nachfolgend: Freizügigkeitsstiftung) löste am 28. Februar 2006 das seit kurzem bestehende Freizügigkeitskonto des D. vorzeitig auf und zahlte die Austrittsleistung von Fr. 106'329.30 nach dessen Weisungen aus. Seine Ehefrau P. erhob am 3. April 2006 Klage auf Scheidung. In diesem Verfahren bestritt die Freizügigkeitsstiftung die Existenz einer teilbaren Austrittsleistung, während die Ehefrau geltend machte, die Saldierung des Freizügigkeitskontos sei ohne ihre Zustimmung erfolgt. Mit
BGE 135 V 232 S. 233
Entscheid des Kreisgerichts vom 7. Dezember 2006 wurde die Ehe der P. und des D. geschieden (Dispositiv-Ziffer 1) und u.a. der jeweilige Anspruch der Parteien auf die Hälfte der nach Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten festgestellt (Dispositiv-Ziffer 6). Am 27. Februar 2007 überwies das Kreisgericht die Sache zur weiteren Beurteilung an das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses räumte P. Gelegenheit ein, gegen die Freizügigkeitseinrichtung beim "zuständigen Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft" Klage zu erheben und sistierte das bei ihm anhängig gemachte Vorsorgeausgleichsverfahren.
B. P. erhob am 27. Juni 2008 beim Kantonsgericht Basel-Landschaft Klage gegen die Freizügigkeitsstiftung mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte die Freizügigkeitsleistung des D. im Betrag von Fr. 106'214.95 am 20. Februar 2006 an ihn ausbezahlt hat, ohne dass die erforderliche Zustimmung der Klägerin als Ehefrau vorlag. 2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin auf deren Vorsorgeeinrichtung mit Fr. 53'107.45 zuzüglich gesetzliche Zinsen vom 21. Februar 2006 bis zur effektiven Überweisung (abzüglich ½ der eigenen Austrittsleistung gemäss Art. 122
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
C. Die Freizügigkeitsstiftung lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, in Aufhebung des Entscheids vom 21. November 2008 sei das Kantonsgericht Basel-Landschaft zu verpflichten, auf die Klage einzutreten. P. lässt die Abweisung der Beschwerde beantragen, während das kantonale Gericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Stellungnahme verzichten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Umstritten ist einzig die örtliche Zuständigkeit des Gerichts für die Beurteilung des Anspruchs der geschiedenen Ehefrau gegen die
BGE 135 V 232 S. 234
Freizügigkeitsstiftung aufgrund der vor der Scheidung erfolgten Barauszahlung eines Freizügigkeitsguthabens an den Ehemann. Die Vorinstanz verneint ihre Zuständigkeit und hält gestützt auf Art. 25a
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
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| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.
2.1 Kommt über die Teilung der Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge sowie die Art der Durchführung der Teilung keine Vereinbarung zustande, so entscheidet das Scheidungsgericht über das Verhältnis, in welchem die Austrittsleistungen zu teilen sind (Art. 142 Abs. 1
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
2.2 Nach seinem Wortlaut regelt Art. 25a
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
2.3 An einer (genehmigungsfähigen, vgl. Art. 141 Abs. 1
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 135 V 232 S. 235
Austrittsleistung oder deren Höhe streitet (Botschaft vom 15. November 1995 über die Änderung des ZGB, BBl 1996 I 111 Ziff. 233.46; HERMANN WALSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 3. Aufl. 2006, N. 7 zu Art. 142
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
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| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 196 |
||||||
| Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 220 |
||||||
| Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. | ||||||
| L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 220 |
||||||
| Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. | ||||||
| L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
2.4 Wegen Unzulässigkeit der Barauszahlung einer Freizügigkeitsleistung an eine verheiratete Person kann der geschiedene Ehegatte mit gerichtlich festgestelltem Teilungsanspruch (Art. 141 f
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
||||||
| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 19 [1] Conjoint survivant |
||||||
| Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: | ||||||
| il a au moins un enfant à charge; | ||||||
| il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. | ||||||
| Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
BGE 135 V 232 S. 236
ermittelnden Austrittsleistung beschränkt (SZS 2007 S. 164, B 126/04 E. 3.2). Bei der Schadensermittlung sind jedoch auch die - aufgrund des familienrechtlichen Teilungsanspruchs - gegenüber weiteren involvierten Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen (vgl. Art. 142 Abs. 3 Ziff. 3
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 220 |
||||||
| Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. | ||||||
| L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.5 Dass einer Vorsorgeeinrichtung durch den Gerichtsstand am Ort der Scheidung insbesondere in Bezug auf die Verfahrenssprache zusätzliche Umtriebe und Kosten entstehen können, ist hinzunehmen (vgl. GEISER, a.a.O., S. 100 Ziff. 2.119), weil nach dem Gesagten (E. 2.3 und 2.4) die Vorteile einer einheitlichen örtlichen Zuständigkeit überwiegen. Ebenso ändert nichts daran, dass im konkreten Fall keine Gefahr eines Kompetenzkonfliktes bestand und ein Wechsel der Zuständigkeit wegen des bereits durchgeführten Schriftenwechsels nicht ökonomisch ist: Jenes wurde nur durch - zusätzlichen Aufwand verursachende - direkte Absprachen unter den in Frage kommenden Gerichten erreicht; dieses wird künftig -nach Klärung der Rechtslage - vermeidbar. Für die Beurteilung der während der Ehe erfolgten Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung ist das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen somit zuständig; die Beschwerde ist unbegründet.
Répertoire des lois
CC 122
CC 123
CC 125
CC 141CC 142
CC 196
CC 220
LFLP 22
LFLP 25 a
LPP 19
LPP 73
OLP 15
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 196 |
||||||
| Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 220 |
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| Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. | ||||||
| L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 19 [1] Conjoint survivant |
||||||
| Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: | ||||||
| il a au moins un enfant à charge; | ||||||
| il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. | ||||||
| Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
||||||
| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
Décisions dès 2000
RSAS
2004 S.3752007 S.164