Urteilskopf

135 III 562

81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile) 4A_197/2009 du 6 août 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 562

BGE 135 III 562 S. 562

A. Les époux A. étaient propriétaires d'un immeuble sur le territoire de la commune de T. La banque V. leur avait accordé un prêt, garanti par quatre cédules hypothécaires. Par ailleurs, les époux A. étaient débiteurs de X., promoteur-constructeur domicilié en France, qui leur avait prêté différentes sommes. En proie à des difficultés financières, les époux A. ont décidé de vendre leur immeuble, pour le prix de 1'400'000 fr., aux époux B., qui l'occupaient déjà en qualité de locataires. Ils ont chargé le notaire Y., à T., de préparer l'acte de vente. Le contrat a été signé, sous la forme authentique, le 2 juin 1998 et les acheteurs ont payé, le même jour, la somme de 1'400'000 fr. par virement sur le compte
BGE 135 III 562 S. 563

du notaire. Le 4 juin 1998, la vente de l'immeuble a été inscrite au Registre foncier. Les époux A. avaient l'intention de répartir la somme reçue, en parts inégales, entre trois de leurs créanciers, à savoir la banque V., X. et le fisc. Conformément aux instructions reçues, le notaire a signé, le 4 juin 1998, un ordre de paiement adressé à la banque W., invitant cette dernière, par le débit de son compte, à verser 462'729 fr. 10 à X. Cette somme n'est jamais parvenue sur le compte de son destinataire, le notaire ayant donné contre-ordre. Dans l'intervalle, la banque V. avait découvert que les vendeurs lui avaient dissimulé le prix de vente réel (en le minimisant) et elle a réagi vigoureusement en exigeant la remise de la totalité du disponible. Soutenant que le notaire Y. avait accepté l'assignation donnée par ses clients et qu'il était ainsi devenu personnellement son débiteur, X. lui a réclamé avec intérêts le paiement de la somme de 462'729 fr. 10. Le notaire a contesté être personnellement débiteur de X.
B. Par demande du 10 septembre 1998 adressée au Tribunal cantonal vaudois, X. a réclamé à Y. le paiement de 462'729 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 4 juin 1998, avec mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer et suite de frais et dépens. Le défendeur a conclu à sa libération. Par arrêt du 11 juin 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. Elle a considéré que le demandeur n'avait pas prouvé les faits permettant de constater que le notaire avait accepté l'assignation à l'égard du demandeur, de telle sorte qu'il en serait devenu le débiteur.
C. X. a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 juin 2008. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 462'729 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 1998 et que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer soit prononcée. L'intimé a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

BGE 135 III 562 S. 564

Extrait des considérants:

3.

3.1 Il résulte de l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - qu'il y a eu deux assignations. Premièrement, les vendeurs ont chargé le notaire de verser une certaine somme au recourant; deuxièmement, le notaire a chargé la banque W. de verser cette somme au recourant.
3.2 En raison du domicile à l'étranger de l'assignataire (le recourant), ces deux assignations revêtent un caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit donc examiner d'office la question du droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156). La qualification doit être opérée selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; ATF 131 III 511 consid. 2.1 p. 515). Le droit applicable doit être déterminé selon le droit international privé du for; en l'absence de convention internationale applicable, le juge suisse applique donc la LDIP (RS 291; cf. ATF 133 III 37 consid. 2 p. 39).
Il n'est pas douteux que les rapports juridiques en cause doivent être qualifiés, selon le droit suisse, d'assignation au sens de l'art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
CO. En l'absence d'élection de droit (art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP), l'assignation est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'assigné à sa résidence habituelle ou son établissement, parce que c'est lui qui fournit la prestation caractéristique (art. 117 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
et al. 3 let. c LDIP; ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; ATF 127 III 553 consid. 2d p. 556; ATF 121 III 109 consid. 2 p. 111). Dans les deux assignations évoquées, l'assigné a son établissement en Suisse, de sorte que le litige relève entièrement du droit suisse.
3.3 En ce qui concerne la seconde assignation, il résulte des constatations cantonales que l'assignant (le notaire) a révoqué l'assignation. Selon l'art. 470 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 470 - 1 L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.
1    L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.
2    Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.
2bis    Si les règles d'un système de paiement n'en disposent pas autrement, l'assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l'assignant.274
3    La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.
CO, l'assignant peut révoquer l'assignation à l'égard de l'assigné aussi longtemps que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire; il peut exercer ce droit même si l'assignant ne pourrait pas révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire selon la règle de l'art. 470 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 470 - 1 L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.
1    L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.
2    Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.
2bis    Si les règles d'un système de paiement n'en disposent pas autrement, l'assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l'assignant.274
3    La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.
CO (ATF 121 III 109 consid. 3a p. 112). Il ne ressort pas des constatations cantonales - et le recourant ne prétend pas le contraire - que la banque W., en sa qualité d'assignée, avait notifié son acceptation au recourant. En conséquence le notaire, en tant qu'assignant, était en droit
BGE 135 III 562 S. 565

de révoquer cette assignation. Le recourant ne peut dès lors tirer aucun droit d'une assignation qui a été valablement révoquée; il ne tente d'ailleurs pas de démontrer le contraire.
3.4 Le litige se concentre donc sur la première assignation. Il faut rappeler que dans celle-ci les vendeurs sont les assignants, le notaire est l'assigné et le recourant est l'assignataire. Le recourant, en sa qualité d'assignataire, prétend avoir une créance à l'encontre du notaire, qui est l'assigné. Dans une assignation, il n'y a précisément pas de rapport juridique entre l'assigné et l'assignataire, aussi longtemps que l'assigné n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire (art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CO). Il faut donc examiner si le notaire a notifié au recourant son acceptation de l'assignation. Il ne faut pas confondre l'acceptation à l'égard de l'assignant (cf. art. 467 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 467 - 1 Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le paiement de l'assigné.
1    Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le paiement de l'assigné.
2    Toutefois, le créancier qui a accepté l'assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'expiration du terme fixé dans l'assignation.
3    Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s'il entend ne pas l'accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.
CO) et l'acceptation à l'égard de l'assignataire (art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CO). Lorsque l'assigné manifeste son acceptation à l'égard de l'assignant pour l'ordre que celui-ci lui donne, il conclut avec lui le contrat d'assignation; l'assigné ne devient cependant débiteur de l'assignataire que si, en plus d'accepter l'assignation, il lui notifie son acceptation de l'ordre sans faire de réserve, ce qui le rend directement débiteur à l'égard de l'assignataire, la dette étant alors considérée comme abstraite (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557). La notification de l'acceptation au sens de l'art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CO est une manifestation de volonté que l'assigné adresse à l'assignataire; elle n'a pas besoin de revêtir une forme spéciale et peut résulter d'actes concluants (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557; ATF 122 III 237 consid. 3b p. 242; ATF 121 III 109 consid. 3a p. 112). Il faut cependant que l'assignataire puisse croire de bonne foi, en se fondant sur la manifestation de volonté, que l'assigné a l'intention de s'engager à son égard (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557; ATF 122 III 237 consid. 3b p. 242 et les arrêts cités). Que l'assigné envoie à l'assignataire une copie d'un ordre de paiement, dans un souci de transparence, ne permet pas encore de déduire qu'il a l'intention de s'engager personnellement à l'égard de l'assignataire (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557 s.). En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que le notaire aurait, par une déclaration ou un comportement, manifesté la volonté de
BGE 135 III 562 S. 566

s'engager personnellement à l'égard du recourant. Il ressort des circonstances - qui ne pouvaient échapper au recourant - que le notaire était le mandataire ou le représentant des vendeurs; le prix de vente ayant été versé en ses mains, il était prêt à en disposer conformément aux instructions de ses mandants; dès qu'il est apparu que les premières instructions ne pouvaient pas être suivies en raison de l'opposition de la banque V., il a bloqué le paiement en faveur du recourant. Peu importe que le notaire, dans un souci de transparence, ait tenu le recourant constamment informé de la situation. Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu'une information sur le déroulement des opérations n'implique pas encore un engagement de payer. L'idée que le notaire s'engagerait personnellement à payer même si les fonds ne sont pas (ou plus) à sa disposition est d'ailleurs complètement étrangère à la pratique du notariat. Un tel engagement ne pourrait être admis que s'il résultait d'une manifestation de volonté suffisamment significative. Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le notaire se serait, d'une façon ou d'une autre, engagé personnellement à l'égard du recourant à lui payer le montant litigieux. En concluant que le notaire n'avait pas notifié au recourant une acceptation sans réserve (donc indépendamment de la disponibilité des fonds), la cour cantonale n'a pas violé l'art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CO. Dès lors que le recourant n'avait pas de créance directe contre l'intimé, c'est à juste titre que la demande a été écartée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 135 III 562
Date : 06 août 2009
Publié : 23 janvier 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : 135 III 562
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 117 LDIP; art. 468 al. 1 CO. Droit applicable; acceptation de l'assignation. L'assignation est régie par le droit de


Répertoire des lois
CO: 466 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
467 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 467 - 1 Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le paiement de l'assigné.
1    Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le paiement de l'assigné.
2    Toutefois, le créancier qui a accepté l'assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'expiration du terme fixé dans l'assignation.
3    Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s'il entend ne pas l'accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.
468 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
470
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 470 - 1 L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.
1    L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.
2    Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.
2bis    Si les règles d'un système de paiement n'en disposent pas autrement, l'assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l'assignant.274
3    La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.
LDIP: 116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LTF: 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
121-III-109 • 122-III-237 • 127-III-553 • 131-III-153 • 131-III-511 • 132-III-609 • 133-III-37 • 135-III-562
Weitere Urteile ab 2000
4A_197/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • assignataire • tribunal fédéral • manifestation de volonté • recours en matière civile • ordre de paiement • communication • examinateur • commandement de payer • tribunal cantonal • résidence habituelle • droit suisse • mandant • droit international privé • loi fédérale sur le droit international privé • calcul • notion • assignation • acte concluant • opposition
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