Urteilskopf

134 III 625

97. Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Z. gegen Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (FAR) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_547/2007 vom 25. September 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 626

BGE 134 III 625 S. 626

A. Z., geboren am 12. Juli 1942, war vom 15. Februar 1961 bis zum 31. Dezember 1997 beim Zimmereibetrieb A., anschliessend bei dessen Rechtsnachfolgerin, der B. SA, angestellt. Ab 1. Juli 2003 übernahm die C. SA gewisse Arbeitgeberfunktionen für Z., welcher jedoch weiterhin bei der B. SA arbeitete. Die B. SA war Mitglied des Schweizerischen Baumeisterverbands (im Folgenden: SBV). Gemäss den Statuten des SBV ist der
BGE 134 III 625 S. 627

Austritt eines Vereinsmitglieds nur auf Ende des Kalenderjahres zulässig, unter Beachtung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist. Am 12. November 2002 schlossen der SBV, die Gewerkschaft Bau und Industrie sowie die Gewerkschaft Syna den Gesamtarbeitsvertrag für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (nachfolgend: GAV FAR), dessen betrieblicher Geltungsbereich u.a. auch das Zimmereigewerbe umfasst (Art. 2 Abs. 1 lit. c GAV FAR). Der GAV FAR bezweckt, einen flexiblen Altersrücktritt zu ermöglichen. Zu dessen Durchführung gründeten die Vertragsparteien die "Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (Stiftung FAR)" (im Folgenden: Stiftung), eine nicht registrierte Personalfürsorgeeinrichtung gemäss Art. 89bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
ZGB. Der GAV FAR trat gemäss seinem Art. 29 am 1. Juli 2003 in Kraft; er wurde auf unbefristete Zeit geschlossen und kann jeweils auf den 30. Juni eines Jahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden, erstmals per 30. Juni 2008. Gemäss Art. 14 GAV FAR bzw. Art. 13 des Leistungs- und Beitragsreglements der Stiftung (im Folgenden: Reglement FAR) können Arbeitnehmer nach dem vollendeten 60. Altersjahr (bzw. übergangsrechtlich gestaffelt mit vollendetem 63., 62. oder 61. Altersjahr) unter bestimmten, kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen eine Überbrückungsrente beanspruchen. Zu diesen Voraussetzungen gehört u.a., dass der Arbeitnehmer die letzten sieben Jahre vor dem Leistungsbezug ununterbrochen in einem Betrieb gemäss Geltungsbereich GAV FAR gearbeitet hat. Am 24. Februar 2003 beantragten der Verein Holzbau Schweiz (eine Fachgruppe des SBV) bzw. 652 Holzbaufirmen, die gleichzeitig Mitglied von Holzbau Schweiz wie auch des SBV waren, eine Änderung der Statuten des SBV mit dem Ziel, den Mitgliedern von Holzbau Schweiz den Austritt aus dem SBV bis zum 31. März 2003 zu ermöglichen. Die Generalversammlung des SBV beschloss am 26. März 2003 eine entsprechende Statutenänderung. Die B. SA trat - wie die meisten Holzbaufirmen - auf den 31. März 2003 aus dem SBV aus. Am 25. April 2003 focht ein Mitglied des SBV die Statutenänderung vom 26. März 2003 gerichtlich an. Mit Urteil des Bundesgerichts 5C.67/2006 vom 8. Juni 2006 (BGE 132 III 503) wurde die Anfechtungsklage letztinstanzlich gutgeheissen und der Beschluss der Generalversammlung vom 26. März 2003 aufgehoben.

BGE 134 III 625 S. 628

B. Am 28. Januar 2004 beantragte Z. bei der Stiftung für die Zeit ab 1. August 2004, d.h. nach Vollendung seines 62. Altersjahres am 12. Juli 2004, die reglementarischen Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung. Mit Schreiben vom 30. Juni 2004 lehnte die Stiftung eine Überbrückungsrente ab mit der Begründung, die B. SA habe auf den 31. März 2003 ihre Mitgliedschaft beim SBV aufgelöst und unterstehe daher nicht dem GAV FAR. Die Voraussetzung, wonach der Arbeitnehmer die letzten sieben Jahre vor dem Leistungsbezug ununterbrochen in einem Betrieb gemäss Geltungsbereich GAV FAR gearbeitet haben muss (Art. 14 Abs. 1 lit. c GAV FAR), sei daher nicht erfüllt. Am 21. Februar 2005 erhob Z. beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Stiftung mit dem Antrag, es sei ihm ab 1. August 2004 eine ordentliche Überbrückungsrente gemäss GAV FAR zu entrichten. Das Gericht wies die Klage mit Urteil vom 31. Mai 2007 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt Z. die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und Zusprechung einer ordentlichen Überbrückungsrente gemäss Reglement FAR ab 1. August 2004. Die Stiftung schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Erwägungen:

1.

1.1 Streitig ist einzig, ob der Beschwerdeführer die letzten sieben Jahre vor dem Leistungsbezug ununterbrochen in einem Betrieb gemäss Geltungsbereich GAV FAR gearbeitet hat (Art. 14 Abs. 1 lit. c zweite Satzhälfte GAV FAR bzw. - gleichlautend - Art. 13 Abs. 1 lit. c zweite Satzhälfte Reglement FAR). Die übrigen Anspruchsvoraussetzungen für eine Überbrückungsrente sind unbestrittenermassen erfüllt.
1.2 Ebenfalls nicht im Streite liegt, dass der GAV FAR grundsätzlich (d.h. unter Vorbehalt einer allfälligen Nachwirkung) nur für diejenigen Holzbaufirmen gilt, die Mitglieder des SBV sind, hat doch der Bundesrat das Zimmereigewerbe von der am 5. Juni 2003 angeordneten Allgemeinverbindlicherklärung (BBl 2003 S. 4039)
BGE 134 III 625 S. 629

ausgenommen. Entscheidend ist somit die Frage, ob der Beschwerdeführer bei einer Firma gearbeitet hat, welche Mitglied des SBV war.
1.3 Die Vorinstanz hat erwogen, der Beschwerdeführer habe bei der Firma A. bzw. bei der B. SA gearbeitet, auch wenn gewisse Arbeitgeberfunktionen von der C. SA wahrgenommen worden seien. Die B. SA habe zwar nicht gültig per Ende März 2003 aus dem SBV austreten können, da die entsprechende Statutenänderung vom 26. März 2003, welche einen solchen Austritt ermöglicht hätte, aufgehoben worden sei. Sie sei daher im Zeitpunkt des Inkrafttretens des GAV FAR Mitglied des SBV gewesen und habe damit dem Geltungsbereich des GAV FAR unterstanden. Sie sei jedoch mit Wirkung per Ende 2003 aus dem SBV ausgetreten. Eine von der Rechtsprechung anerkannte Nachwirkung des GAV beziehe sich nur auf dessen normative Bestimmungen und könne nicht zur Folge haben, dass der betriebliche Geltungsbereich des GAV über den Zeitpunkt eines Verbandsaustritts hinaus ausgedehnt werde. Der Beschwerdeführer habe somit von Januar bis Juli 2004 nicht in einem Betrieb gemäss Geltungsbereich GAV FAR gearbeitet, womit die Voraussetzung der ununterbrochenen mindestens siebenjährigen Arbeit in einem solchen Betrieb unmittelbar vor dem Leistungsbezug nicht erfüllt sei.
2. Der Beschwerdeführer macht letztinstanzlich geltend, er habe ab 1. Januar 2004 für die unbestritten dem GAV FAR unterstehende C. SA gearbeitet.
2.1 Die Vorinstanz hat hiezu erwogen, auch mit dem formellen Übertritt des Beschwerdeführers zur C. SA ab 1. Juli 2003 habe sich an seiner tatsächlichen Anstellung bei der B. SA nichts geändert; er habe den Lohn weiterhin von dieser Firma erhalten und bis unmittelbar vor dem geltend gemachten Leistungsbezug wie bis anhin auf den Baustellen der B. SA gearbeitet. Dies sind Sachverhaltsfeststellungen, welche das Bundesgericht grundsätzlich binden (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).
2.2 Der Beschwerdeführer legt nunmehr dem Bundesgericht eine Lohnabrechnung für den Januar 2004 vor, wonach er den Lohn von der C. SA erhalten habe. Dabei handelt es sich um ein unzulässiges Novum (Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG), da diese Abrechnung ohne weiteres auch im vorinstanzlichen Verfahren hätte vorgelegt werden können. Auch wenn sie zu berücksichtigen wäre, liesse sie die
BGE 134 III 625 S. 630

vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nicht als offensichtlich unrichtig erscheinen: Das kantonale Gericht hat erwogen, nach dem Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 lit. c Reglement FAR wäre entscheidend, dass der Beschwerdeführer tatsächlich bei der C. SA gearbeitet hätte, was mit einem bloss formellen Übertritt zu diesem Betrieb nicht erfüllt sei. Die Vorinstanz hat demnach entscheidwesentlich nicht auf formale Aspekte wie die Lohnzahlung abgestellt, sondern auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit, welche weiterhin bei der B. SA erfolgt sei. Diese Feststellung wird durch die vorgelegte Lohnbescheinigung nicht widerlegt.

2.3 Es ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bis zum Ende seiner Berufstätigkeit bei der B. SA gearbeitet hat.
3. Zu prüfen ist weiter, ob die B. SA im Zeitpunkt des Inkrafttretens des GAV FAR (1. Juli 2003) Mitglied des SBV war.
3.1 Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt, dass die B. SA per Ende März 2003 den Austritt aus dem SBV erklärt hat. Sie hat indes erwogen, mit dem Urteil des Bundesgerichts 5C.67/2006 vom 8. Juni 2006 (BGE 132 III 503), mit welchem der Beschluss der Generalversammlung vom 26. März 2003 aufgehoben wurde, stehe fest, dass ein Mitglied erst auf das Ende eines Kalenderjahres und unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist aus dem SBV austreten könne. Die Austrittserklärung der B. SA entfalte ihre Wirkung daher erst per Ende 2003. Die Arbeitgeberfirma sei somit bei Inkrafttreten des GAV FAR Mitglied des SBV gewesen und habe bis Ende 2003 dem Geltungsbereich des GAV FAR unterstanden.
3.2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, mit der Aufhebung der Statutenänderung vom 26. März 2003 sei nur die damit geschaffene Möglichkeit eines per Ende März 2003 ausgesprochenen ordentlichen Austritts aufgehoben worden. Weiterhin vorzeitig möglich sei jedoch ein Austritt aufgrund vertraglicher Einigung oder ein ausserordentlicher Vereinsaustritt aus wichtigem Grund. Der SBV habe den Austritt der B. SA angenommen und diese ab 1. April 2003 nicht mehr als Mitglied betrachtet. Ein solcher konsensualer Austritt sei gültig. Zudem wäre angesichts der grossen wirtschaftlichen Belastung durch den GAV FAR im Umfang von mindestens 4,66 % der Lohnsumme auch ein sofortiger Austritt aus wichtigen Gründen zulässig. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei daher die B. SA per Ende März 2003 aus dem SBV ausgetreten und habe dem GAV FAR gar nie unterstanden.
BGE 134 III 625 S. 631

3.3 Das kantonale Gericht hat die Möglichkeit eines Ausscheidens aus dem Verein aufgrund vertraglicher Übereinkunft grundsätzlich bejaht; es hat jedoch erwogen, wären solche Austritte hier möglich gewesen, so hätte es der Statutenänderung vom 26. März 2003 nicht bedurft. Einem vertraglichen Ausscheiden würde zudem Art. 34
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite
1    Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d'évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.
2    Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.
3    Ils doivent être signalisés clairement.
.1 der Statuten des SBV entgegenstehen, wonach es dem Zentralvorstand untersagt sei, auf spartenbezogene Interessen Rücksicht zu nehmen. Für die Annahme einer Übereinkunft bleibe daher kein Raum. Die Vorinstanz hat sich somit auf den Standpunkt gestellt, eine solche Übereinkunft wäre nicht zulässig. Darüber, ob eine solche besteht, hat sie keine Feststellungen getroffen, die das Bundesgericht binden würden; dieses kann daher selber eine entsprechende Sachverhaltsfeststellung treffen (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).
3.4 Indem die B. SA den Austritt per Ende März 2003 erklärt hat (E. 3.1 hievor), hat sie einen klaren Austrittswillen geäussert. Die Beschwerdegegnerin hat sodann bereits in ihrer Eingabe vor der Vorinstanz vom 19. März 2007 ausgeführt, der SBV habe den Austritt der B. SA angenommen und diese seit 1. April 2003 nicht mehr als Mitglied behandelt. Der Beschwerdeführer stellt dies in seiner Beschwerde ans Bundesgericht nicht in Frage, sondern führt bloss aus, es sei nicht zulässig, "statutenwidrige" vertragliche Absprachen über die Beendigung der Mitgliedschaft zu treffen. Aus den Akten ergeben sich keine Hinweise darauf, dass der SBV die B. SA nach dem 31. März 2003 weiterhin als Mitglied betrachtet hätte. Auch aus den Ausführungen des SBV im Verfahren auf Ungültigerklärung des Generalversammlungsbeschlusses vom 26. März 2003 geht hervor, dass das Ansinnen der Fachgruppe Holzbau unbestritten war (BGE 132 III 503 E. 4 S. 509). Schliesslich hat der Beschwerdeführer selber im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, der SBV habe aktiv den vorzeitigen Austritt von Holzbau Schweiz aus dem SBV unterstützt. Dass - wie der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde ans Bundesgericht ausführt - die Holzbaufirmen auch nach dem Austritt aus dem SBV gewisse Dienstleistungen dieses Verbandes in Anspruch genommen haben, stellt einen konsensualen Austritt aus dem Verband nicht in Frage. An dieser Betrachtungsweise ändert auch die Tatsache nichts, dass die Organe des SBV die Austrittserklärung der B. SA auf Ende März 2003 nicht im Sinne eines ausdrücklichen Vertragsakzepts bestätigt haben. Verband wie Arbeitgeberfirma haben seinerzeit nicht daran gedacht, dass die Statutenänderung unzulässig sein könnte
BGE 134 III 625 S. 632

(wie das Bundesgericht mit Urteil 5C.67/2006 vom 8. Juni 2006 entschieden hat). Der SBV hat daher die Austrittserklärung als (einseitige) Erklärung (vermeintlich) statutengemässen Ausscheidens entgegengenommen. Sie bedurfte aus damaliger Sicht (sowohl der erklärenden Firma als auch des Verbandes als Erklärungsempfänger) zu ihrer Gültigkeit keiner weiteren Reaktion seitens des SBV. Unter den geschilderten Begleitumständen steht das Passivbleiben des Verbandes der Annahme einer Austrittsvereinbarung nicht entgegen. Das Fehlen eines Vertragsakzeptes wäre nämlich nur dann von Bedeutung, wenn über den tatsächlichen Willen der Betroffenen Ungewissheit bestünde. Eine solche ist indessen nicht gegeben. Der tatsächliche Wille der (Vertrags-)Parteien steht fest: Die B. SA wollte per Ende März 2003 aus dem SBV austreten, und dieser wollte seinem Mitglied - wie allen anderen Holzbaufirmen - die angestrebte sofortige Auflösung der Mitgliedschaft ermöglichen. Einzig zufolge ihres Irrtums über die Zulässigkeit eines konsensualen Ausscheidens (hiezu nachfolgende E. 3.5) haben die Betroffenen den unnötigen (und schliesslich erfolglosen) Weg über die Statutenänderung gewählt. Ungeachtet dieses Irrtums ist aber der übereinstimmende wirkliche Wille massgebend (Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR): Wenn der Verein und die Zimmereifirmen übereinstimmend davon ausgegangen sind, Letztere seien aus dem Verein ausgetreten, kann nicht nachträglich unterstellt werden, sie seien trotzdem noch Mitglieder gewesen, bloss weil - in beiderseitigem Glauben daran, der Vereinsaustritt sei bereits gestützt auf die Statutenänderung zulässig - nicht ebendieses Ergebnis ausdrücklich noch vertraglich festgehalten wurde. Es steht damit fest, dass eine stillschweigende (Art. 1 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR) gegenseitige übereinstimmende Willenserklärung (Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR) zwischen dem SBV und den Holzbaufirmen (darunter der B. SA) auf deren Ausscheiden per Ende März 2003 zustande gekommen ist. Fraglich ist einzig, ob diese vertragliche Übereinkunft zulässig ist.
3.5 Die Vorinstanz lehnt die Möglichkeit eines vertraglichen Ausscheidens mit dem Argument ab, es hätte der Statutenänderung vom 26. März 2003 nicht bedurft, wenn das Ausscheiden einer vertraglichen Vereinbarung zugänglich gewesen wäre. Dem kann nicht gefolgt werden:
3.5.1 Art. 11
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
.1 der bis 19. Juni 2003 in Kraft gestandenen (und auf den hier streitigen Austritt anwendbaren) Statuten des SBV vom
BGE 134 III 625 S. 633

2. Juli 1987 lautete: "Der Austritt aus dem SBV ist nur auf Ende des Kalenderjahres zulässig. Die Kündigung muss sechs Monate vorher durch eingeschriebenen Brief an die Geschäftsstelle des SBV erfolgen." Art. 11.2 regelte den Austritt aus einer Sektion oder Fachgruppe. Mit der Statutenänderung vom 26. März 2003 wurde ein neuer Art. 11.3 eingefügt mit dem Wortlaut: "Wegen ihrer neuen Ausrichtung tritt die Fachgruppe Holzbau Schweiz per 31. März 2003 aus dem Schweizerischen Baumeisterverband aus. Mitgliederbetriebe dieser Fachgruppe, welche in diesem Zusammenhang den Austritt aus dem Schweizerischen Baumeisterverband erklären, können dies ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gemäss Art. 11.1 Statuten des Schweizerischen Baumeisterverbandes ebenfalls per 31. März 2003 tun." Mit dem erwähnten Urteil des Bundesgerichts vom 8. Juni 2006 wurde diese Ergänzung gerichtlich aufgehoben.
3.5.2 Art. 11
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
.1 der SBV-Statuten, welcher der zwingenden Mindestvorschrift von Art. 70 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
ZGB entspricht, gibt - analog zur Kündigung eines anderen Dauervertragsverhältnisses - dem Vereinsmitglied das Gestaltungsrecht, mittels einseitiger Willenserklärung ohne Genehmigung oder Zustimmung des Vereins aus diesem auszutreten (BGE 118 V 264 E. 6b/bb S. 272; BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zürich 2000, S. 378 N. 1260; EGGER, Zürcher Kommentar, N. 9 zu Art. 70
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
ZGB; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4. Aufl., Bern 1993, S. 243; RIEMER, Berner Kommentar, 3. Aufl. 1990, N. 266 zu Art. 70
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
ZGB). Einzig dieser einseitige Austritt wird in Art. 11
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
der Statuten des SBV geregelt. Anstatt durch einseitige Austrittserklärung kann aber die Mitgliedschaft auch durch einvernehmliche vertragliche Regelung zwischen Mitglied und Verein aufgelöst werden (Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR), namentlich auch mit dem Ziel, eine statutarische Austrittsordnung zu erleichtern (RIEMER, a.a.O., N. 296 zu Art. 70
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
ZGB). Denn da der Erwerb der Mitgliedschaft durch Vertrag zwischen dem Verein und dem Mitglied zustande kommt (BRÜCKNER, a.a.O., S. 377 N. 1254; HEINI/PORTMANN, Das Schweizerische Vereinsrecht, Schweizerisches Privatrecht, Bd. II/5, 3. Aufl., Basel 2005, S. 106 Rz. 226; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, a.a.O., S. 234; RIEMER, a.a.O., N. 42 ff. zu Art. 70
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
ZGB; vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 119/94 vom 5. Januar 1995, E. 1b), ist auch eine Beendigung der Mitgliedschaft durch Vertrag möglich (BGE 118 V 264 E. 6b/bb S. 272). Eine solche vertragliche Einigung ist aufgrund der Vertragsfreiheit (Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
OR) auch dann zulässig, wenn sie in den Statuten nicht

BGE 134 III 625 S. 634

ausdrücklich vorgesehen ist (vgl. auch Art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
OR; SVR 2002 KV Nr. 2 S. 5, E. 2c/aa, K 171/98). Es verhält sich gleich wie bei einem Dauervertragsverhältnis, welches eine einseitige Kündigung nur unter Einhaltung bestimmter Fristen vorsieht, nichtsdestoweniger aber durch übereinstimmende Willensäusserung der Vertragsparteien jederzeit aufgehoben werden kann, solange dadurch nicht zwingende Bestimmungen des Gesetzes umgangen werden (vgl. etwa zum Arbeitsvertrag: BGE 119 II 449 E. 2a S. 450; BGE 118 II 58 E. 2a S. 60; Urteil 4C.230/2005 vom 1. März 2005, E. 2 mit weiteren Hinweisen; PORTMANN, Basler Kommentar, Obligationenrecht, 4. Aufl. 2007, N. 27 ff. zu Art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
OR; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1996, N. 19 zu Art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
OR, N. 3 zu Art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR; zur freiwilligen Taggeldversicherung nach KVG: SVR 2002 KV Nr. 2 S. 5, E. 2c/bb, K 171/98).
3.5.3 Der an der Generalversammlung vom 26. März 2003 beschlossene Art. 11
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
.3 der SBV-Statuten ergänzte bzw. änderte das in Art. 11.1 vorgesehene Austrittsrecht. Wie Letzterer bezog sich auch diese Ergänzung einzig auf den einseitigen Austritt. Dies ergibt sich schon aus dem klaren Wortlaut der Bestimmung, welche den betroffenen Mitgliedern das Recht einräumt, abweichend von Art. 11.1 der Statuten auszutreten. Die ohnehin bestehende Möglichkeit eines vertraglich vereinbarten Ausscheidens wird durch diese Bestimmung weder begründet noch eingeschränkt. Die Zulässigkeit eines vertraglichen Austritts aus dem als Verein organisierten Verband kann deshalb auch nicht dadurch tangiert werden, dass der Generalversammlungsbeschluss vom 26. März 2003 schliesslich wegen formeller Mängel bei der Beschlussfassung gerichtlich aufgehoben wurde. Dass sich die Beteiligten - wie erwähnt - offenbar der rechtlichen Zulässigkeit einer konsensualen Aufhebung der Mitgliedschaft nicht bewusst waren und daher eine - letztlich in der konkreten Situation unnötige - Statutenänderung initiierten, ändert daran nichts.

3.6 Die Vorinstanz hat sodann erwogen, einer vertraglichen Austrittsvereinbarung würde von vornherein Art. 34.1 der Statuten entgegenstehen, wonach es dem Zentralvorstand untersagt sei, bei der Beschlussfassung auf spartenbezogene Interessen Rücksicht zu nehmen. Auch dem kann nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz gibt Art. 34.1 der Statuten unvollständig wieder: Nach dieser Bestimmung haben die Mitglieder des Zentralvorstandes die Gesamtinteressen des Bauhauptgewerbes bzw. der Verbandsmitglieder zu verfolgen und bei der Beschlussfassung nicht in erster Linie auf
BGE 134 III 625 S. 635

regionale oder spartenbezogene Interessen Rücksicht zu nehmen. Daraus folgt umgekehrt, dass regionale oder spartenbezogene Interessen in zweiter Linie durchaus berücksichtigt werden dürfen, zumindest soweit sie den Gesamtinteressen des Gewerbes und der Verbandsmitglieder nicht zuwiderlaufen. Dabei hat der Verein aufgrund seiner Autonomie einen erheblichen Ermessensspielraum in der Gewichtung dieser Interessen. Nach den Akten steht fest, dass der Zentralvorstand zwar den von Holzbau Schweiz eingeschlagenen Weg bedauerte, weil dadurch die anzustrebende starke Position der Arbeitgeberverbände geschwächt werde, zugleich aber zur Kenntnis nahm, dass eine grosse Mehrheit der Mitgliederbetriebe von Holzbau Schweiz die neue Ausrichtung befürwortete; er kam daher zum Schluss, dass der Wille der Fachgruppe Holzbau Schweiz zu respektieren sei. Nebst den allgemeinen verbandspolitischen Überlegungen werden keine konkreten Interessen des Baugewerbes oder der Verbandsmitglieder geltend gemacht, welche dem Austritt von Holzbau Schweiz entgegenstehen. Wenn der Zentralvorstand in dieser Lage dem klaren Willen einer grossen Gruppe seiner Mitglieder Rechnung trug, kann ihm nicht vorgeworfen werden, gegen Art. 34
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
.1 der Statuten verstossen zu haben. Schliesslich wurde auch der Beschluss der Generalversammlung vom 26. März 2003 einzig wegen der Missachtung formeller Vorschriften über die Statutenänderung aufgehoben, nicht deswegen, weil er inhaltlich den Statuten widersprochen hätte.
3.7 Unbegründet ist schliesslich die Auffassung des Beschwerdeführers, eine vertragliche Aufhebung der Mitgliedschaft sei unzulässig, weil die Statuten dem Schutz (auch) des einzelnen Mitglieds dienten. Dieses Anliegen rechtfertigt Bestimmungen, welche das Mitglied gegen einseitige Anordnungen seitens des Vereins schützen, kann aber nicht zum Tragen kommen, wenn das Mitglied selber aus freien Stücken einvernehmlich mit dem Verein auf seine Mitgliedschaft verzichtet. Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern das Ausscheiden auf Ende März 2003 einem Schutzbedürfnis der B. SA widersprochen haben könnte.
3.8 Insgesamt ergibt sich, dass die B. SA per Ende März 2003 durch vertragliche Vereinbarung aus dem SBV ausgeschieden ist. Der erst am 1. Juli 2003 in Kraft getretene GAV FAR war somit für die B. SA nie verbindlich. Damit entfällt von vornherein die Frage, ob der GAV FAR bei einem erst nach seinem Inkrafttreten erfolgten Austritt noch Nachwirkungen hätte. Ein Anspruch des
BGE 134 III 625 S. 636

Beschwerdeführers auf eine Überbrückungsrente nach GAV FAR ist somit zu verneinen.
4. Der unterliegende Beschwerdeführer trägt die Kosten (Art. 65 Abs. 4 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
und Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die obsiegende Beschwerdegegnerin hat als mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Organisation keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG; vgl. BGE 128 V 124 E. 5b S. 133; BGE 126 V 143 E. 4a S. 150, je mit Hinweisen; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Kommentar zum BGG, Bern 2007, N. 25 zu Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 III 625
Date : 25 septembre 2008
Publié : 07 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 III 625
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 1 al. 1 et 2, ainsi que art. 19 al. 1 CO; dissolution consensuelle du lien unissant le sociétaire à l'association dont


Répertoire des lois
CC: 70 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3    La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
89bis
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
115 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
334 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
335 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
Décision: 34
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OCB: 11 
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
34
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite
1    Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d'évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.
2    Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.
3    Ils doivent être signalisés clairement.
Répertoire ATF
118-II-58 • 118-V-264 • 119-II-449 • 126-V-143 • 128-V-124 • 132-III-503 • 134-III-625
Weitere Urteile ab 2000
4C.230/2005 • 5C.67/2006 • 9C_547/2007 • K_119/94 • K_171/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sortie • autorité inférieure • tribunal fédéral • fondation • affiliation • travailleur • perception de prestation • flexibilité de l'âge de la retraite • entrée en vigueur • question • hameau • abri contre les intempéries • constatation des faits • convention collective de travail • partie au contrat • connaissance • fin • recours en matière de droit public • droit des personnes • erreur
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FF
2003/4039