Urteilskopf

134 III 577

90. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Z. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_434/2008 vom 5. September 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 577

BGE 134 III 577 S. 577

A. Z. (Ehefrau), geb. 1944, und X. (Ehemann), geb. 1946, heirateten 1971 vor dem Zivilstandsamt A. Aus der Ehe gingen die heute volljährigen Kinder R., S. und T. hervor. Seit dem 1. Mai 2000 leben die Parteien getrennt.
B. Am 8. Dezember 2004 reichte der Ehemann die Scheidungsklage ein. Mit Urteil vom 24. Oktober 2006 schied das Bezirksgericht Brugg die Ehe und verurteilte den Ehemann u.a. zu nachehelichem Unterhalt von Fr. 6'000.- pro Monat bis März 2008 (Erreichen des AHV-Alters der Ehefrau). Auf Appellation und Anschlussappellation hin verpflichtete das Obergericht des Kantons Aargau den Ehemann mit Urteil vom 27. Mai 2008 zu Unterhaltszahlungen an die Ehefrau von Fr. 1'136.- (bzw. ab Auszug der Tochter T. von Fr. 1'736.-) bis zu seinem Eintritt ins AHV-Alter und danach von Fr. 892.- (bzw. ab Auszug der Tochter T. von Fr. 1'192.-).
BGE 134 III 577 S. 578

C. Im Unterhaltspunkt hat der Ehemann gegen dieses Urteil am 30. Juni 2008 Beschwerde in Zivilsachen erhoben mit den Begehren um dessen Aufhebung und Absehen von nachehelichem Unterhalt, eventualiter um Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit auf sie eingetreten werden kann.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Der Ehemann anerkennt zu Recht, dass die Ehe aufgrund der Dauer und klassischen Rollenteilung lebensprägend war. Hingegen kritisiert er die angewandte Methode der hälftigen Überschussteilung und macht geltend, der abgeschiedene Ehegatte habe kein Recht auf lebenslängliche finanzielle Gleichstellung. Er verweist dabei insbesondere auf BGE 134 III 145, in welchem erwogen wurde, dass für den nachehelichen Unterhalt bei lebensprägenden Ehen in einem ersten Schritt anhand der Feststellung der zuletzt erreichten bzw. gepflegten gemeinsamen Lebenshaltung (zuzüglich der scheidungsbedingten Mehrkosten) der gebührende Unterhalt eines jeden Ehegatten zu ermitteln, in einem zweiten Schritt die beidseitige Eigenversorgungskapazität zu prüfen und in einem dritten Schritt ein allfälliger Unterhaltsbeitrag des einen an den anderen festzusetzen ist. Mit Bezug auf die Formulierung, die Methode der hälftigen Überschussverteilung sei hierfür in der Regel unpassend, hat der erwähnte Entscheid in der Praxis zu einer gewissen Verunsicherung geführt (vgl. auch Urteilsbesprechungen von SPYCHER, ZBJV 144/2008 S. 514, und HAUSHEER, ZBJV 144/2008 S. 568), so dass sich das Bundesgericht zu einer Präzisierung veranlasst sieht: Der nacheheliche Unterhalt fusst auf anderen Grundsätzen (Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB) und folgt anderen Kriterien (Art. 125 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB) als der eheliche Unterhalt, der auf der gegenseitigen ehelichen Beistandspflicht bzw. Familienunterhaltspflicht (Art. 163 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB) und der zwischen den Ehegatten vereinbarten Aufgabenteilung beruht (Art. 163 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Entsprechend können die beiden Unterhaltsarten nicht gleichgesetzt werden und wäre es unzulässig, den ehelichen Unterhalt für die Zeit nach der Scheidung unabhängig von der besonderen Situation des jeweiligen Einzelfalles einfach fortzusetzen. BGE 134 III 145 lag die Konstellation zugrunde, dass zufolge klassischer Rollenteilung das Fr. 5'334.- betragende
BGE 134 III 577 S. 579

Einkommen des Ehemannes gleichzeitig den zuletzt erreichten gemeinsamen Standard bildete bzw. die tatsächlich gepflegte Lebenshaltung angesichts der festgestellten Sparquote sogar noch tiefer lag, dass aber für die nacheheliche Zeit nicht allein dieses Einkommen zur Verfügung stand, weil sich die Ehefrau im Zuge der Scheidung rasch in den Arbeitsprozess integrieren konnte und ihr ein eigenes Einkommen von Fr. 3'690.- anzurechnen war. Bei dieser Sachlage war für den gebührenden Unterhalt im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB nicht das infolge Ausdehnung der Arbeitstätigkeit nunmehr zur Verfügung stehende Gesamteinkommen von rund Fr. 9'000.-, sondern die letzte gemeinsame Lebenshaltung von etwas über Fr. 5'000.- massgebend, weshalb die Methode der Existenzminimumsberechnung mit hälftiger Teilung des sich aus den neuen Einkommensverhältnissen ergebenden Überschusses nicht zu einem sachgerechten Ergebnis geführt hätte. Gerade mit Blick auf die mit der Scheidung und der damit verbundenen Auflösung der Versorgungsgemeinschaft häufig einhergehenden Veränderungen in der ökonomischen Situation der Parteien lässt sich nicht unbekümmert um den Einzelfall ein bestimmtes Berechnungsschema zur Anwendung bringen; damit würde den Vorgaben von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB zu wenig Rechnung getragen. So hat ein jeder Entscheid nicht nur den auf den konkreten Einzelfall angewandten Kriterien von Art. 125 Abs. 2
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CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB gerecht zu werden, sondern beispielsweise auch zu berücksichtigen, dass zum nachehelichen Unterhalt - im Unterschied zum ehelichen - bei vorhandenen Mitteln der Vorsorgeaufbau gehört und je nach konkreter Situation der gebührende Unterhalt im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB für denjenigen Ehegatten, dem keine Erwerbsarbeit zumutbar ist, grösser sein kann als derjenige des arbeitstätigen Ehepartners. Auch insofern würde eine schematische Anwendung der Methode der hälftigen Überschussteilung zu unsachgemässen Resultaten führen. Dies heisst allerdings nicht - und insofern ist BGE 134 III 145 zu präzisieren -, dass die Methode der hälftigen Überschussteilung von vornherein nicht zur zahlenmässigen Konkretisierung des gebührenden Unterhaltes und des allfällig geschuldeten nachehelichen Unterhaltsbeitrages herangezogen werden dürfte; gerade bei langen, von klassischer Rollenteilung geprägten Ehen im mittleren Einkommensbereich kann sie durchaus vernünftige Ergebnisse liefern und lassen sich insoweit die in Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB vorgegebenen Prinzipien rechnerisch adäquat umsetzen. So hat denn auch das Bundesgericht bei
BGE 134 III 577 S. 580

seinen Entscheiden immer wieder auf kantonale Berechnungen abgestellt, die auf der betreffenden Methode beruhten. Indes sind in jedem Fall die relevanten Lebensverhältnisse festzustellen, weshalb es nicht angehen würde, die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen unabhängig vom konkreten Einzelfall durch die Methode der hälftigen Überschussverteilung zu ersetzen, wie dies teilweise Praxis ist.
4. Für den vorliegenden Fall ergibt sich, dass das Obergericht vom gebührenden Unterhalt der Ehegatten ausgegangen ist und hierfür den zuletzt gelebten gemeinsamen Standard festgestellt hat, indem es beweiswürdigend erwog (dazu die nicht publ. E. 6), es könne für die Zeit des ehelichen Zusammenlebens von knapp dreissig Jahren nicht von einer nennenswerten Sparquote gesprochen werden, weshalb mit der Ehefrau und entgegen den Behauptungen des Ehemannes davon auszugehen sei, dass während des Zusammenlebens, aber auch nach der wirtschaftlichen Selbständigkeit der Kinder das verfügbare Einkommen für den laufenden Unterhalt verbraucht worden sei. Auch wenn den konkreten Berechnungen angesichts der stets wechselnden Rappenbeträge eine gewisse vordergründige Scheingenauigkeit nicht abzusprechen ist, verletzt die obergerichtliche Vorgehensweise im Ergebnis kein Bundesrecht, zumal den Gerichten bei der Unterhaltsfestsetzung ein weites Ermessen zukommt (Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB; BGE 127 III 136 E. 3a S. 141) und damit auch relativ grosse Freiheit in der Gewichtung der relevanten Kriterien gemäss Art. 125 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB. (...)

8. Wenn der Ehemann schliesslich geltend macht, das Obergericht sei fälschlicherweise von der Situation unmittelbar vor der Trennung ausgegangen und habe ausser Acht gelassen, dass das Einkommen während rund 24 Jahren für eine fünfköpfige Familie eingesetzt worden sei, verkennt er, dass eben gerade der zuletzt erreichte Standard massgebend ist (BGE 132 III 593 E. 3.2 S. 594 f.; BGE 134 III 145 E. 4 S. 146). Im Übrigen fusst die Unterhaltsrechtsprechung bei der lebensprägenden Ehe auf dem Gedanken, dass der unterhaltsberechtigte Ehegatte auf den Fortbestand der Ehe und die damit zusammenhängende Versorgung bauen durfte (Urteile 5C.169/2006 vom 13. September 2006, E. 2.4; 5C.244/2006 vom 13. April 2007, E. 2.4.8; 5A_701/2007 vom 10. April 2008, E. 4); diesfalls ist aber auch davon auszugehen, dass die durch das wirtschaftliche Selbständigwerden der Kinder freigewordenen Mittel für beide Ehegatten verwendet worden wären. Die
BGE 134 III 577 S. 581

Ehefrau hat aus diesem Grund nach einer 30-jährigen Ehe, der mehrere Kinder entsprossen sind, grundsätzlich Anspruch auf Fortführung der gleichen Lebenshaltung wie der Ehemann (BGE 132 III 593 E. 3.2 S. 594 f.; BGE 134 III 145 E. 4 S. 146). Kann aber der Ehemann demnach die aufgrund der erwachsenen Kinder freigewordenen Mittel nicht einfach für sich reklamieren, stossen schliesslich die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Lehrabschluss der Tochter S. ins Leere.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 III 577
Date : 05 septembre 2008
Publié : 20 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 III 577
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 125 CC; entretien après le divorce. Principes pour la détermination de l'entretien en cas de mariage ayant un impact
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
Répertoire ATF
127-III-136 • 132-III-593 • 134-III-145 • 134-III-577
Weitere Urteile ab 2000
5A_434/2008 • 5A_701/2007 • 5C.169/2006 • 5C.244/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • mariage • tribunal fédéral • recours en matière civile • décision • calcul • durée • obligation d'entretien • pratique judiciaire et administrative • autonomie • mois • pouvoir d'appréciation • vie • hameau • condamné • remplacement • poids • adulte • répartition des tâches • famille
... Les montrer tous
RJB
144/2008 S.514 • 144/2008 S.568