Urteilskopf

134 III 489

78. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen X. Versicherungs-Gesellschaft (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_116/2008 vom 13. Juni 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 490

BGE 134 III 489 S. 490

A. Am 22. Oktober 1994 verursachte ein bei der X. Versicherungsgesellschaft (Beschwerdegegnerin) versicherter Lenker eine Auffahrkollision, bei welcher A. (Beschwerdeführer) ein HWS-Schleudertrauma erlitt. Er bezieht deswegen ab dem 1. Oktober 1995 eine ganze Rente der Invalidenversicherung sowie eine Zusatzrente für seine Ehefrau und Kinderrenten seit Geburt seiner Kinder. Die Unfallversicherung sprach ihm ab dem 1. Oktober 1997 eine UVG-Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 70 % bzw. von 69 % seit dem 1. Dezember 1998 zu.

B. Am 18. Juli 2002 belangte der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin vor dem Amtsgericht Luzern-Stadt, welches diese am 30. Juni 2006 verpflichtete, dem Beschwerdeführer Fr. 620'621.- nebst 5 % Zins seit 30. Juni 2006 sowie Fr. 15'321.- für aufgelaufenen Genugtuungszins zu bezahlen. Auf Appellation der Beschwerdegegnerin verpflichtete das Obergericht des Kantons Luzern die Beschwerdegegnerin, dem Beschwerdeführer Fr. 273'027.40 nebst 5 % Zins auf Fr. 40'000.- vom 22. Oktober 1994 bis 7. Mai 2002, auf Fr. 1'120.- seit 8. Mai 2002 und auf Fr. 271'907.40 seit 31. Dezember 2007 zu bezahlen. Der Beschwerdeführer hatte seinerseits gegen das erstinstanzliche Urteil Appellation erhoben, worauf jedoch wegen Fristversäumnis nicht eingetreten wurde. Auf seine sinngemäss erklärte Anschlussappellation trat das Obergericht mit Entscheid vom 11. Dezember 2006 nicht ein. Die hiergegen geführte staatsrechtliche Beschwerde blieb erfolglos.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen verlangt der Beschwerdeführer vor Bundesgericht im Wesentlichen die Zusprechung von insgesamt Fr. 635'942.- nebst Zins. Die Beschwerdegegnerin und das Obergericht schliessen auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

BGE 134 III 489 S. 491

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4.

4.1 Die Vorinstanz hat den bisherigen Erwerbsschaden berechnet, indem sie vom gesamten bisherigen Erwerbsausfall des Beschwerdeführers von Fr. 1'132'758.60 die anrechenbaren Leistungen der ehemaligen Arbeitgeberin sowie der Sozialversicherungen und der Vorsorgestiftung von insgesamt Fr. 1'214'325.-, bestehend aus Lohnfortzahlungsleistungen der ehemaligen Arbeitgeberin von Fr. 125'799.- sowie Zahlungen der IV von Fr. 337'088.-, der UVG-Versichererin von Fr. 472'114.- und der Vorsorgestiftung der Arbeitgeberin von Fr. 279'324.-, abzog. Dabei stellte sie eine Überentschädigung von Fr. 81'566.40 fest. Diesen "Negativsaldo" hat die Vorinstanz mit Fr. 2'987.55 vom zukünftigen Erwerbsschaden und mit Fr. 78'578.85 vom bisherigen Haushaltschaden des Beschwerdeführers in Abzug gebracht. Der Beschwerdeführer rügt, mit der Anrechnung überschiessender Sozialversicherungsleistungen an andere Zeitperioden bzw. andere Schadenspositionen habe die Vorinstanz Art. 73
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
und 74
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 74 Classification des droits - 1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
1    Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2    Sont notamment des prestations de même nature:
a  le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b  l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c  les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;
d  les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e  l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale;
f  les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g  les frais funéraires et les autres frais liés au décès;
h  les frais engagés pour l'instruction et l'évaluation du dommage.
ATSG bzw. die inhaltsgleichen Art. 52 aIVG und Art. 42 und 43 aUVG verletzt.

4.2 Während im Sozialversicherungsrecht kein allgemeines Prinzip existiert, das eine Überentschädigung verbietet, sondern diese lediglich eine juristisch unerwünschte Erscheinung darstellt (FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, Diss. Freiburg 2007, Rz. 432 und 437 S. 138 ff. mit Hinweisen), gilt im Haftpflichtrecht seit jeher ein Bereicherungsverbot (BGE 131 III 12 E. 7.1 S. 16 mit Hinweisen). Eine Überentschädigung des Geschädigten soll demnach vermieden werden. Eine solche liegt vor, wenn derselben Person verschiedene Leistungen zum Ausgleich des durch ein und dasselbe Ereignis verursachten Schadens für dieselbe Zeitspanne ausgerichtet werden und die Summe der Leistungen den Schaden übertrifft. Da die Sozialversicherungen nicht zu Gunsten des Schädigers eingerichtet wurden (vgl. schon BGE 54 II 464 E. 5 S. 468), sind indessen nur Leistungen Dritter anzurechnen, die ereignisbezogen, sachlich, zeitlich und personell kongruent sind und für welche daher auch Subrogations- oder Regressansprüche in Frage kommen (BGE 132 III 321 E. 2.2.1 S. 324 mit Hinweisen). Die ersten vier Anrechnungsvoraussetzungen gelten grundsätzlich sowohl bei der sogenannten extrasystemischen Koordination mit Leistungen ausserhalb der
BGE 134 III 489 S. 492

Sozialversicherung, der intrasystemischen Koordination (innerhalb eines Sozialversicherungszweiges) und der intersystemischen (zwischen den einzelnen Sozialversicherungszweigen; FRÉSARD-FELLAY, a.a.O., Rz. 1166, S. 387; zu den Begriffen vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N. 1 ff. zu Art. 63
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 63 Généralités - 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
1    Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
2    L'AVS et l'AI sont considérées comme une seule assurance sociale.
3    La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.
ATSG). Mit dem zuletzt genannten Erfordernis soll vermieden werden, dass die Anrechnung im Rahmen der extrasystemischen Koordination den Schädiger begünstigt (BGE 54 II 464 E. 5 S. 468; SCHNYDER/PORTMANN, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Rz. 383 S. 148; FRÉSARD-FELLAY, a.a.O., Rz. 438 ff. S. 140 f. mit Hinweisen). Art. 73 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), in Kraft getreten am 1. Januar 2003, sieht nunmehr ausdrücklich vor, dass die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, der versicherten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt bleiben. Überentschädigungen, die im Sozialversicherungssystem angelegt sind, lassen sich nur durch eine Koordination innerhalb dieses Systems, d.h. intersystemisch, mit befriedigendem Ergebnis vermeiden (STUDHALTER, Gesamtschadenmethode, Saldoverrechnung und Kongruenzdivergenzen, in: Haftung und Versicherung [HAVE] 2006 S. 114 ff., 125). Die extrasystemische Koordination mit dem Haftpflichtrecht darf nicht zur Begünstigung des Schädigers auf Kosten der Sozialversicherungsträger führen.
4.3 Wie der Beschwerdeführer zutreffend anführt, ist für die Anwendbarkeit des ATSG übergangsrechtlich auf den Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses abzustellen (Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
ATSG; BGE 131 III 360 E. 7.1 S. 367 mit Hinweis). Da sich der Unfall des Beschwerdeführers am 22. Oktober 1994 zugetragen hat, kommen vorliegend nicht die Rückgriffsbestimmungen von Art. 72 ff
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
. ATSG zum Zuge, sondern die damals in den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen verankerten Koordinationsregeln (Art. 42 und 43 aUVG; Art. 52 aIVG und Art. 48ter ff. aAHVG), was aber in der Sache nichts ändert (BGE 131 III 360 E. 7.1 S. 367 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 132 III 321 E. 2.3.1 S. 325). Namentlich ist die zum alten Recht ergangene Rechtsprechung einschlägig. Danach setzt die Subrogation voraus, dass der Sozialversicherer mit seinen Leistungen einen entsprechenden Schaden ausgleicht. Daher tritt er nur insoweit in den Haftpflichtanspruch des Geschädigten ein, als er Leistungen erbringt, welche mit der Schuld des Haftpflichtigen in zeitlicher und funktionaler Hinsicht übereinstimmen (BGE 126 III 41 E. 2 S. 43; BGE 124 III 222 E. 3 S. 225; BGE 124 V 174 E. 3b S. 177, je mit Hinweisen). Zeitliche
BGE 134 III 489 S. 493

Kongruenz liegt vor, wenn die Leistung der Sozialversicherung für die gleiche Zeitspanne erfolgt, für die ein Schaden besteht, welchen der Haftpflichtige ersetzen muss (BGE 126 III 41 E. 2 S. 43 f.).
4.4 Nach dem angefochtenen Urteil steht fest, dass dem Beschwerdeführer bis zum Rechnungstag (aktueller Schaden) kein ungedeckter Schaden (Direktschaden) verbleibt, wenn man die für diese Epoche erfolgten Leistungen Dritter zusammenzählt. Diesfalls besteht die erwähnte Überdeckung. Eine Subrogation kann aber von vornherein nur bis zur Höhe des Schadens stattfinden, der in der Zeitspanne, für welchen die Dritt- bzw. Sozialversicherungsleistungen bestimmt waren, aufgelaufen ist. Für Leistungen, die der Versicherer zur Deckung des in einem anderen Zeitraum entstehenden Schadens zu erbringen hat (zukünftiger Erwerbsschaden), kommt ein Regress nach dem Gesagten mangels zeitlicher Kongruenz von vornherein nicht in Frage. Soweit die Vorinstanz vom ungedeckten zukünftigen Erwerbsschaden von insgesamt Fr. 1'450'386.65 den Betrag von Fr. 2'987.55 abgezogen hat in der Meinung, damit werde die für den aktuellen Schaden errechnete Überdeckung reduziert, begünstigte sie im Ergebnis den Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherer: Dessen Zahlungspflicht wird im Umfang der Anrechnung herabgesetzt, ohne dass er insoweit regresspflichtig wird. Für ein derartiges Ergebnis besteht weder eine rechtliche Grundlage noch eine sachliche Rechtfertigung. Die Rechtsposition des Haftpflichtigen soll vielmehr durch die Subrogation unberührt und dieser durch die Aufteilung zwischen Geschädigtem und regressierendem Sozialversicherer weder besser noch schlechter gestellt werden (BGE 124 III 222 E. 3 S. 225 mit Hinweisen). Mit der Übertragung des aufgrund der Sozialversicherungsleistungen beim aktuellen Schaden ermittelten Überschusses auf den zukünftigen Erwerbsschaden zu Lasten des Beschwerdeführers übersah die Vorinstanz, dass es insoweit an der erforderlichen zeitlichen Kongruenz fehlt. Sie verletzte dadurch Bundesrecht. Die Beschwerde ist in diesem Punkte ohne Weiteres begründet.
4.5 Was die Anrechnung der restlichen Überentschädigung von Fr. 78'578.85 an den bisherigen Haushaltschaden und dessen entsprechende Reduktion durch die Vorinstanz anbelangt, rügt der Beschwerdeführer mangelnde sachliche Kongruenz, soweit mit den Rentenleistungen des obligatorischen Unfallversicherers und der Pensionskasse verrechnet wurde. Er macht eine Verletzung von Art. 43 aUVG geltend.
BGE 134 III 489 S. 494

4.5.1 Funktionale oder sachliche Kongruenz liegt vor, wenn sich die zuzuordnenden Leistungen unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt nach Art und Funktion entsprechen (BGE 131 III 360 E. 7.2 S. 367; BGE 126 III 41 E. 2 S. 43; KIESER, a.a.O., N. 2 zu Art. 74
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 74 Classification des droits - 1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
1    Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2    Sont notamment des prestations de même nature:
a  le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b  l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c  les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;
d  les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e  l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale;
f  les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g  les frais funéraires et les autres frais liés au décès;
h  les frais engagés pour l'instruction et l'évaluation du dommage.
ATSG, je mit Hinweisen). Die Taggelder und Invalidenrenten nach UVG werden in Prozenten des versicherten Verdienstes bemessen. Sie sind ausschliesslich dazu bestimmt, den Versicherten für den invaliditätsbedingten Erwerbsausfall zu entschädigen (BGE 126 III 41 E. 4a S. 46; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. II, S. 467). Dem Ersatz des Haushaltschadens, der einkommensunabhängig mit dem Wertverlust durch die Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Haushaltführung anfällt und der haftpflichtrechtlich "normativ", ungeachtet der daraus konkret entstandenen Vermögenseinbusse, zu ersetzen ist (BGE 132 III 321 E. 3.1 S. 332; BGE 131 III 360 E. 8.1 S. 369; BGE 127 III 403 E. 4b S. 405 f., je mit Hinweisen), dienen sie nicht (BGE 125 V 146 E. 5c/cc S. 158, wo als wesentlicher Unterschied zur obligatorischen Unfallversicherung hervorgehoben wird, dass im Bereich der Invalidenversicherung auch gesundheitlich bedingte Behinderungen in nicht unter den Begriff der Erwerbstätigkeit im engeren Sinne fallenden Beschäftigungen, wie insbesondere die Hausarbeit, versichert sind). Dasselbe gilt für Invalidenrenten nach BVG (SR 831.40; BGE 129 V 150 E. 2.2 S. 154; vgl. STUDHALTER, a.a.O., S. 117 und 123). Obligatorisch berufsvorsorgerechtlich versichert sind gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG Arbeitnehmer, welche bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn beziehen, der einen bestimmten Mindestbetrag übersteigt. Zu versichern ist derjenige Teil des Jahreslohnes, welcher den Mindestbetrag übersteigt, aber unter einem bestimmten Höchstbetrag liegt. Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt (Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
BVG), an welchen die BVG-Leistungen im Wesentlichen anknüpfen und dessen Verlust sie abdecken. Der Ersatz des Haushaltführungsschadens ist nicht vorgesehen (WEBER/SCHAETZLE, Entwicklungen, in: Verein Haftung und Versicherung [Hrsg.], Personen-Schaden-Forum 2002, Zürich 2002, S. 101 ff., 111). Ersatzleistungen für Haushaltschaden sind demnach weder mit BVG- noch mit UVG-Renten sachlich kongruent (SCHAETZLE, Wie künftig Lohn- und Kostenentwicklungen sowie Pensionskassenleistungen zu berücksichtigen sind, in: HAVE 2006 S. 136 ff., 143; FRÉSARD-FELLAY, a.a.O., Rz. 1443 S. 478). Es besteht mithin keine funktionale Kongruenz mit der Pflicht des Schädigers zum Ersatz des Haushaltschadens, weshalb eine Subrogation, wie sie für einen Regress vorausgesetzt ist, insoweit nicht in Frage kommt.
BGE 134 III 489 S. 495

4.5.2 Demgegenüber ist, was auch der Beschwerdeführer anerkennt, die Anrechnung der IV-Renten an den Haushaltschaden nicht von vornherein ausgeschlossen, da damit, bei vor der Invalidität nicht oder nur teilweise erwerbstätigen Personen, Leistungen erbracht werden, die wirtschaftlich die Beeinträchtigung im Haushalt abdecken sollen und damit mit Blick auf den Haushaltschaden als sachlich kongruent erscheinen. In diesen Fällen ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine Anrechnung auf den Haushaltschaden denkbar. Ob dies auch für Personen gilt, die vor der Invalidität zu 100 % arbeitstätig waren, hat das Bundesgericht in BGE 131 III 360 E. 7.3 S. 368 ausdrücklich offengelassen unter Hinweis auf die Lehre, die sich in diesem Fall gegen eine Anrechnung auf den Haushaltschaden ausspricht (SCHAETZLE/WEBER, Kapitalisieren: Handbuch zur Anwendung der Barwerttafeln, Rz. 2.229 f. S. 113).
4.5.2.1 Nach Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG wird für die Bestimmung des Invaliditätsgrades das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre. Bei nicht erwerbstätigen Versicherten, die im Aufgabenbereich tätig sind und denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, wird für die Bemessung der Invalidität gemäss Art. 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
IVG in Abweichung von Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG darauf abgestellt, in welchem Masse sie unfähig sind, sich im Aufgabenbereich zu betätigen. Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind, wird der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen bemessen und der Anteil der Tätigkeiten festgelegt. Eine entsprechende Regelung galt bereits unter altem Recht (vgl. hierzu BGE 125 V 146 E. 2a S. 149).

4.5.2.2 Das Bundesgericht hat bei der intersystemischen Koordination zwischen den Leistungen der IV und BVG-Renten die IV-Renten aufgrund 100%-iger Erwerbstätigkeit in konstanter Rechtsprechung voll an den Erwerbsausfall angerechnet und gefordert, dass bei teilweiser Erwerbstätigkeit festzustellen ist, welcher Anteil der Rente der Invalidenversicherung die Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen, abgelten soll (BGE 112 V 126 E. 2e S. 131; ebenso BGE 129 V 150 E. 2.2 S. 154). Nur dieser Anteil ist mit dem Haushaltschaden funktionell kongruent. Diese Rechtsprechung ist auch im Haftpflichtrecht zu berücksichtigen, geht es doch

BGE 134 III 489 S. 496

darum, die Leistungen nach Möglichkeit sowohl inter- als auch extrasystemisch zu koordinieren, und setzt die Anrechnung einer Überentschädigung die Subrogation des Sozialversicherers voraus (BGE 132 III 321 E. 2.2.1 S. 324 mit Hinweisen). Nichts anderes ist aus BGE 131 III 12 E. 7.3 abzuleiten. Dort hat das Bundesgericht die IV-Renten zwar unausgeschieden auf den Gesamtschaden angerechnet. Dieser Fall wurde aber in tatsächlicher Hinsicht von den Sozialversicherungsbehörden und dem für die Haftpflicht zuständigen Gericht unterschiedlich beurteilt. Dem hatte das Bundesgericht bei der Koordination Rechnung zu tragen. Eine Abweichung zur diesbezüglich konstanten Rechtsprechung im Sozialversicherungsbereich kann daraus nicht abgeleitet werden.
4.5.3 Dass für die Zusprechung der IV-Renten die Beeinträchtigung des vor dem Unfall voll erwerbstätigen Beschwerdeführers im Haushalt zumindest teilweise massgebend gewesen wäre, hat die Vorinstanz nicht festgestellt und macht die Beschwerdegegnerin nicht geltend. Daher fehlt es bezüglich der IV-Renten und des Haushaltschadens an der nötigen sachlichen Kongruenz. Ist aber den betreffenden Versicherungsträgern ein Rückgriff auf den Schädiger verwehrt, entfällt nach dem Gesagten in diesem Umfang eine Anrechnung der Einkünfte an den Schaden. Das bedeutet, dass die Position "bisheriger Haushaltschaden", die sich nach dem angefochtenen Urteil auf Fr. 104'821.45 beläuft, keiner weiteren Reduktion zu unterziehen ist.
4.5.4 Was die Verzinsung des bisherigen Haushaltschadens anbelangt, bringt der Beschwerdeführer zutreffend vor, diese habe ab mittlerem Verfall, d.h. zwischen Unfall- und Urteilstag zu erfolgen, was bei einer Rechnung per 31. Dezember 2007 den 26. Mai 2001 als "dies a quo" ergebe. Auf diese Weise lässt sich der Beschwerdeführer eine Korrektur am angefochtenen Urteil zu seinen Lasten gefallen. Die Vorinstanz hat nämlich den Zins ab mittlerem Verfall bis zum Urteilstag aufgerechnet, diese Summe dem Direktschaden zugerechnet und den Gesamtbetrag ab 31. Dezember 2007 erneut mit 5 % verzinst, was auf eine sowohl im Vertragsrecht (BGE 122 III 53 E. 4) als auch im Haftpflichtrecht (BGE 131 III 12 E. 9.4 S. 24 f.) verpönte Zusprechung von Zinseszins hinausläuft.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 III 489
Date : 13 juin 2008
Publié : 18 octobre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 III 489
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Imputation des prestations des assurances sociales sur les prétentions en dommages-intérêts du lésé (art. 42 et 43 aLAA;


Répertoire des lois
LAI: 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LPGA: 16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
63 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 63 Généralités - 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
1    Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
2    L'AVS et l'AI sont considérées comme une seule assurance sociale.
3    La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.
72 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
73 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
74 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 74 Classification des droits - 1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
1    Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2    Sont notamment des prestations de même nature:
a  le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b  l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c  les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;
d  les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e  l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale;
f  les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g  les frais funéraires et les autres frais liés au décès;
h  les frais engagés pour l'instruction et l'évaluation du dommage.
82
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
LPP: 7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
Répertoire ATF
112-V-126 • 122-III-53 • 124-III-222 • 124-V-174 • 125-V-146 • 126-III-41 • 127-III-403 • 129-V-150 • 131-III-12 • 131-III-360 • 132-III-321 • 134-III-489 • 54-II-464
Weitere Urteile ab 2000
4A_116/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage ménager • dommage • autorité inférieure • assurance sociale • tribunal fédéral • intérêt • perte de gain • rente d'invalidité • dommage actuel • question • assureur • action récursoire • remplacement • recours en matière civile • salaire annuel • revenu d'une activité lucrative • ménage • à l'intérieur • prestation comparable • concordance
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REAS
2006 S.136