Urteilskopf

134 III 37

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Etat de Vaud, Commune X. et Confédération Suisse ainsi que Y. contre Banque Z. et Office des faillites de Nyon-Rolle (recours en matière civile) 5A_4/2007 / 5A_6/2007 du 10 octobre 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 37

BGE 134 III 37 S. 37

A. Dans la poursuite n° x de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle introduite par la Banque Z., Y. a fait dès le mois de mars 2005 l'objet d'une saisie de salaire à hauteur de 1'000 fr. par mois. Le calcul de l'Office pour la détermination de la quotité saisissable n'a pas intégré le paiement des impôts directs dans le minimum vital du débiteur.
BGE 134 III 37 S. 38

Estimant que le paiement des impôts était une dépense indispensable au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP, Y. a formé une plainte contre cette mesure. La Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, l'a rejetée par prononcé du 19 avril 2005, qui a été confirmé par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois le 8 décembre 2005. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt.
B. Le 17 décembre 2005, Y. a sollicité de l'Office des poursuites que, lors de chaque répartition provisoire, celui-ci acquitte en premier lieu la part mensuelle de l'impôt cantonal, communal et fédéral direct en tant que ceux-ci devaient être considérés comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP. Le 16 mars 2006, l'Office des poursuites a dressé un état de collocation et un tableau de distribution indiquant que la saisie de salaire arrivait à son terme et que la somme saisie de 8'258 fr. 25 serait versée à la Banque Z.
C. Le 4 mai 2006, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a déposé plainte contre la décision du 16 mars 2006 en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de verser sur chaque retenue de salaire la part mensuelle de l'impôt cantonal, communal et fédéral direct de 778 fr. 90. En substance, elle était d'avis que ces contributions devaient être traitées comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP et qu'à ce titre, ils devaient être réglés avant la distribution des deniers.
Le 25 juillet 2006, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Sur recours de l'ACI, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant comme autorité supérieure de surveillance, a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 15 décembre 2006.
D. Par acte du 26 janvier 2007, l'ACI a interjeté un recours en matière civile, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de lui verser la part de l'impôt cantonal, communal et fédéral direct, à hauteur de 778 fr. 90 au titre de frais au sens de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP sur chaque retenue de salaire mensuelle. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
BGE 134 III 37 S. 39

E. Le 27 janvier 2006, le poursuivi a formé un recours en matière civile au terme duquel il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnances des 29 janvier et 22 février 2007, l'effet suspensif a été attribué au recours interjeté par l'ACI en ce sens que la distribution des deniers et la délivrance de l'acte de défaut de biens sont suspendues, tandis que la demande d'effet suspensif déposée par le poursuivi a été déclarée sans objet. La cour cantonale s'est référée à son arrêt. L'ACI et le poursuivi ont chacun conclu à l'admission de leur recours respectif. De son côté, la poursuivante a conclu au rejet des recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'ACI.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP. Selon elle, les impôts sur le revenu doivent être considérés comme des frais de réalisation au sens de cette disposition; à ce titre, ils doivent être déduits du produit brut de la saisie avant la distribution des deniers aux créanciers poursuivants.
4.1 En vertu de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP, le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP). Les frais qui doivent être couverts en premier lieu par le produit de la réalisation sont notamment les frais de garde des meubles (art. 26 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; [RS 281.35; ci-après: OELP]), de gérance des immeubles (art. 27
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
OELP), de l'état des charges et des conditions d'enchères (art. 29
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
OELP), des enchères publiques, des réalisations de gré à gré et des liquidations (art. 30
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations - 1 L'émolument pour la préparation et la direction d'enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction:
1    L'émolument pour la préparation et la direction d'enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction:
a  en cas d'enchères, du prix total d'adjudication;
b  en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c  en cas de liquidation, du produit total de la vente.
2    Il est le suivant:
3    L'émolument ne peut en aucun cas excéder le produit de la réalisation.
4    S'il n'y a pas d'acquéreur, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estimation et réduit de moitié; il ne dépassera toutefois pas 1000 francs.
5    Lorsque la réalisation dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
6    Les frais pour les auxiliaires et pour les locaux ont valeur de débours.
7    L'émolument pour l'enregistrement de la réquisition de réalisation est de 5 francs lorsque, par suite de paiement, de retrait de la réquisition ou de suspension de l'exécution, la réalisation n'a pas lieu. Lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon l'al. 4.
OELP), des communications au conservateur du registre foncier après la réalisation (art. 32
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 32 Communications au conservateur du registre foncier - L'émolument pour la double communication du transfert de propriété au conservateur du registre foncier et pour la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, al. 3, LP) est de 100 francs.
OELP), de recouvrement et de versement aux poursuivants (art. 33
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 33 Recouvrement et versement au créancier - L'émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l'art. 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation.
OELP), d'état de collocation et de tableau de distribution (art. 34
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 34 État de collocation et tableau de distribution - 1 L'émolument pour l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution est de:
1    L'émolument pour l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution est de:
a  25 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit de meubles et de créances;
b  70 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement, soit conjointement avec des meubles ou des créances;
c  8 francs pour chaque page supplémentaire.
2    L'émolument pour le décompte d'une saisie de revenu est de 10 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire.
OELP), de cession de créance et de mandat de recouvrement (art. 35
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement - 1 L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l'art. 19, al. 1.
1    L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l'art. 19, al. 1.
2    L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur en vue d'encaissement (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.
OELP), ainsi que les frais en relation avec l'avis de la réquisition de réalisation donné au débiteur (art. 120
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 120 - L'office des poursuites244 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 2, 2000, n. 24 ad art. 144
BGE 134 III 37 S. 40

LP; STAEHELIN/BAUER/STAEHLIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. 2, n. 47 ad art. 144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP). Il s'agit par conséquent de frais liés directement à la procédure de réalisation, soit des émoluments perçus par l'Office des poursuites conformément à l'OELP pour le travail de ses employés ainsi que pour les dépenses occasionnées par les avis, frais de port, etc. (INGRID JENT-SORENSEN, Grundstücksgewinnsteuern und Gewinnanteilsrecht der Miterben in der Zwangsverwertung von Grundstücken, in BlSchK 1998 p. 123 ss, 130-131). En d'autres termes, ces frais doivent être nécessaires à l'application de la LP (cf. DALLÈVES/ERARD-GILLIOZ, Poursuites pour dettes et faillite 1996-1999, in RSDA 2000 p. 44; DENISE ZINGG, Die Mehrwertsteuer in der Zwangsvollstreckung, in Festschrift SRK, p. 297 ss, 313). A ce titre, dès lors que les impôts sur le revenu n'ont aucun lien avec la procédure d'exécution forcée, on ne voit pas en quoi ils devraient être considérés comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP. La prise en compte des dettes d'impôts dans les frais de réalisation de la saisie reviendrait en sus à conférer un privilège à l'Etat et serait ainsi contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (ATF 120 III 20 consid. 2 et les références citées).
4.2 La recourante se réfère en vain aux arrêts publiés aux ATF 120 III 128 et ATF 122 III 246. Dans ces arrêts, qui concernent respectivement une faillite et une poursuite en réalisation de gage, le Tribunal fédéral a admis de considérer l'impôt sur les gains immobiliers comme dettes de la masse, respectivement frais de réalisation au sens de l'art. 157 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 157 - 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.316
1    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.316
2    Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.317
3    Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.
4    Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
LP et de les payer avant toute répartition aux créanciers. Si l'on peut admettre que ces impôts ont leur origine dans l'adjudication qui a lieu dans le cadre de l'exécution forcée, il n'en va pas de même des impôts sur le revenu qui n'ont aucun lien avec cette procédure. Pour la même raison, l' ATF 120 III 152, dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que, dans la procédure de faillite, les impôts sur les gains immobiliers et sur le bénéfice en capital comptent parmi les dettes de la masse au sens de l'art. 262 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP n'est pas déterminant pour le cas d'espèce. De même, l' ATF 129 III 200 que la recourante cite également à l'appui de sa thèse, ne lui est d'aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que, dans le cadre d'une faillite, la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la réalisation d'un immeuble doit être couverte en
BGE 134 III 37 S. 41

premier lieu par le produit de la vente de l'immeuble concerné. Cette situation diffère du cas d'espèce, dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée, outre qu'elle a pour cause un fait qui s'est produit après l'ouverture de la faillite, a son fondement dans la liquidation de la masse en faillite effectuée dans la procédure d'exécution forcée (ATF précité consid. 2.1). Tel n'est pas le cas des impôts directs sur le revenu qui naissent indépendamment de dite procédure.
4.3 La jurisprudence qui assimile les créances de droit fiscal à des dettes de la masse au sens de l'art. 262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP n'est pas pertinente en l'espèce pour un autre motif. Dans la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (dessaisissement; art. 204 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP). En conséquence, les dettes qui naissent après l'ouverture de la faillite, sont des dettes de la masse qui doivent être payées intégralement sur le produit brut de la réalisation des biens, avant la répartition aux créanciers (art. 262 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP; ATF 96 I 246). C'est la masse en faillite et non le créancier poursuivi qui répond du paiement de ces dettes. En revanche, la procédure d'exécution spéciale qu'est la saisie, laquelle tend à la réalisation de certains biens, ne modifie pas la position du poursuivi vis-à-vis du fisc, dont il reste le débiteur (WERNER BEILSTEIN, Privilegierte Behandlung von Grundstückgewinnsteuer und Mehrwertsteuer in der Zwangsvollstreckung, in L'Expert-comptable suisse 2003 p. 653 ss, 655; cf. ATF 69 III 41). Or, le Tribunal fédéral a toujours refusé de prendre en compte les dettes d'impôt dans le calcul du minimum vital du débiteur afin d'éviter de conférer un privilège à l'Etat et de contrevenir au principe d'égalité des créanciers de droit privé et de droit public (art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP; ATF 95 III 39 consid. 3 confirmé plus récemment dans l'arrêt 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2). Dans ces conditions, considérer les impôts sur le revenu comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
LP pour qu'ils soient versés au fisc en priorité, désavantageant ainsi les créanciers privés, reviendrait à vider de sens cette jurisprudence.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 III 37
Date : 10 octobre 2007
Publié : 23 février 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 III 37
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 144 al. 3 LP; sort des impôts sur le revenu dans le cadre d'une saisie. Les impôts sur le revenu ne sont pas des frais


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
120 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 120 - L'office des poursuites244 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
144 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
157 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 157 - 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.316
1    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.316
2    Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.317
3    Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.
4    Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
204 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
OELP: 27 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
29 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
30 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations - 1 L'émolument pour la préparation et la direction d'enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction:
1    L'émolument pour la préparation et la direction d'enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction:
a  en cas d'enchères, du prix total d'adjudication;
b  en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c  en cas de liquidation, du produit total de la vente.
2    Il est le suivant:
3    L'émolument ne peut en aucun cas excéder le produit de la réalisation.
4    S'il n'y a pas d'acquéreur, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estimation et réduit de moitié; il ne dépassera toutefois pas 1000 francs.
5    Lorsque la réalisation dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
6    Les frais pour les auxiliaires et pour les locaux ont valeur de débours.
7    L'émolument pour l'enregistrement de la réquisition de réalisation est de 5 francs lorsque, par suite de paiement, de retrait de la réquisition ou de suspension de l'exécution, la réalisation n'a pas lieu. Lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon l'al. 4.
32 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 32 Communications au conservateur du registre foncier - L'émolument pour la double communication du transfert de propriété au conservateur du registre foncier et pour la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, al. 3, LP) est de 100 francs.
33 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 33 Recouvrement et versement au créancier - L'émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l'art. 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation.
34 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 34 État de collocation et tableau de distribution - 1 L'émolument pour l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution est de:
1    L'émolument pour l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution est de:
a  25 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit de meubles et de créances;
b  70 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement, soit conjointement avec des meubles ou des créances;
c  8 francs pour chaque page supplémentaire.
2    L'émolument pour le décompte d'une saisie de revenu est de 10 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire.
35
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement - 1 L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l'art. 19, al. 1.
1    L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l'art. 19, al. 1.
2    L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur en vue d'encaissement (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.
Répertoire ATF
120-III-128 • 120-III-152 • 120-III-20 • 122-III-246 • 129-III-200 • 134-III-37 • 69-III-41 • 95-III-39 • 96-I-244
Weitere Urteile ab 2000
5A_4/2007 • 5A_6/2007 • 7B.221/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
oelp • impôt sur le revenu • acier • tribunal fédéral • office des poursuites • dette de la masse • effet suspensif • recours en matière civile • exécution forcée • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • calcul • recouvrement • procédure d'exécution • saisie de salaire • mois • impôt sur les gains immobiliers • ouverture de la faillite • droit privé • droit public • minimum vital
... Les montrer tous
BlSchK
1998 S.123