Urteilskopf

133 V 57

9. Auszug aus dem Urteil des Eidgenössischen Versicherungs-gerichts i.S. N. gegen Zürich Versicherungs-Gesellschaft und Zürich Versicherungs-Gesellschaft gegen N. und Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) U 455/05 / U 457/05 vom 29. November 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 58

BGE 133 V 57 S. 58

A. Der 1950 geborene italienische Staatsangehörige N. war als Chef de Service im Restaurant X. angestellt und dadurch bei der "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft obligatorisch gegen Unfallfolgen versichert. Er stürzte am 31. Dezember 2002 mit dem Scooter und schlug mit der rechten Körperseite an den Trottoirrand. Wegen thorakalen Flankenschmerzen rechts suchte er die Notfallstation des Spitals Y. auf, wo zwei frakturierte Rippen festgestellt wurden. Ab 16. Januar 2003 war N. in Behandlung bei Dr. med. K., Rheumatologie FMH. Dieser bestätigte mit Bericht vom 17. Januar 2003 eine volle Arbeitsunfähigkeit und machte hiefür mit Bericht vom 17. März 2003 auch im Verlauf hinzugekommene lumbale Schmerzen verantwortlich. Die "Zürich" erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung; Taggeld). Im Rahmen der Sachverhaltsabklärungen holte der Unfallversicherer nebst Berichten des behandelnden Arztes ein Gutachten des Dr. med. S., Innere Medizin spez. Rheumatologie FMH, Manuelle Medizin, vom 27. Juni 2003 ein. Gestützt darauf eröffnete die "Zürich" dem Versicherten mit Schreiben vom 1. Oktober 2003, dem Unfall vom 31. Dezember 2002 komme lediglich bis 31. Juli 2003 eine kausale Bedeutung für die noch bestehende Problematik im Rückenbereich zu. Sie gewähre dennoch entgegenkommenderweise Heilbehandlung bis 7. August 2003; das
BGE 133 V 57 S. 59

Taggeld habe sie bis 31. Juli 2003 ausgerichtet. Somit stelle sie ihre Leistungen in Bezug auf das Taggeld ab 1. August 2003 und in Bezug auf die Heilbehandlung ab 8. August 2003 ein. Nachdem N. hiegegen opponiert hatte, bestätigte die "Zürich" mit Verfügung vom 2. Dezember 2003 die Leistungseinstellung. Daran hielt sie auf Einsprache des Versicherten hin fest (Einspracheentscheid vom 13. Mai 2004).
B. Beschwerdeweise beantragte N., es sei der Einspracheentscheid vom 13. Mai 2004 aufzuheben und die "Zürich" zu verpflichten, die UVG-Leistungen auch nach dem 1. August 2003 zu erbringen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die "Zürich" zurückzuweisen. Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt zog die IV-Akten hinzu, lud die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), den für ein früheres Unfallereignis vom 10. September 1998 zuständigen UVG-Versicherer, bei und gewährte N. die unentgeltliche Verbeiständung. Mit Entscheid vom 29. September 2005 hob das Gericht in teilweiser Gutheissung der Beschwerde den Einspracheentscheid der "Zürich" vom 13. Mai 2004 in Bezug auf die Befristung von Heilbehandlung und Taggeld auf, und es verpflichtete die "Zürich", diese Leistungen bis 31. Oktober 2003 zu erbringen. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen.
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt N. beantragen, es sei der kantonale Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die "Zürich" zurückzuweisen. (...) Die "Zürich" erhebt ihrerseits Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei, soweit auf Gutheissung der Beschwerde lautend, aufzuheben. N. und die "Zürich" beantragen je die Abweisung der von der anderen Seite eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerde (...). Das kantonale Gericht schliesst auf Abweisung beider Verwaltungsgerichtsbeschwerden. Die SUVA beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des N. und enthält sich einer Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde der "Zürich". Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet in beiden Verfahren auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Streitig und zu prüfen bleibt der Zeitpunkt, ab welchem die "Zürich" die Heilbehandlung und das Taggeld einstellen durfte. Das
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kantonale Gericht hat hiezu erwogen, Heilbehandlung und Taggeld stellten Dauerleistungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2 des am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG; SR 830.1) dar. Die Anpassung solcher Leistungen dürfe, sofern diese hier formell rechtskräftig zugesprochen worden seien, nur mit Wirkung für die Zukunft erfolgen. Diese gesetzliche Regel habe die "Zürich" missachtet, indem sie am 2. Dezember 2003 die rückwirkende Einstellung der gesetzlichen Leistungen zum 31. Juli resp. 7. August 2003 verfügt habe. Mit Blick darauf, dass dem Versicherten erstmals im Oktober 2003 die Gelegenheit gegeben worden sei, sich zur beabsichtigten Leistungseinstellung zu äussern, könne letztere frühestens mit Wirkung ab 1. November 2003 in Betracht fallen. Bis dahin habe die "Zürich" Heilbehandlung und Taggeld zu leisten. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde der "Zürich" wird vorgebracht, Heilbehandlung und Taggeld der sozialen Unfallversicherung seien entgegen der vorinstanzlichen Auffassung nicht als Dauerleistungen nach Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG zu betrachten und könnten daher zulässigerweise bereits mit dem Wegfall der unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit resp. Behandlungsbedürftigkeit, mithin zum 31. Juli 2003 - in Bezug auf die Heilbehandlung entgegenkommenderweise zum 7. August 2003 - angepasst werden. Demgegenüber schliesst sich der Versicherte der Auffassung des kantonalen Gerichts an.

5. Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG bestimmt unter dem Titel "Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen" Folgendes: Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben (Abs. 1). Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat (Abs. 2). Laut Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG sind die Bestimmungen dieses Erlasses auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden
BGE 133 V 57 S. 61

Fassung) sind die Bestimmungen des ATSG auf die Unfallversicherung - mit in Art. 1 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) genannten, hier nicht interessierenden Ausnahmen - anwendbar, soweit das UVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
6. Ob der gesetzliche Begriff der "anderen Dauerleistung" nach Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG auch die hier streitigen Leistungen Heilbehandlung und Taggeld der Unfallversicherung umfasst, bedarf, wie das kantonale Gericht erkannt hat, der Auslegung (vgl. auch: KIESER, ATSG-Kommentar, N. 25 zu Art. 17).
6.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, den Sinn der Norm zu erkennen. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen (BGE 132 V 101 E. 5.2.1; BGE 131 II 31 E. 7.1; BGE 131 V 93 E. 4.1, BGE 131 V 128 E. 5.1; BGE 130 V 232 E. 2.2; BGE 129 II 118 E. 3.1; BGE 125 II 196 E. 3a, je mit Hinweisen).
6.2 Eine eigentliche Auslegung des Begriffes Dauerleistung hat das kantonale Gericht nicht vorgenommen. Bei der Qualifikation des Taggeldes als Dauerleistung nach Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG stützt es sich auf die Auffassung von KIESER. Dieser beruft sich seinerseits auf die Gesetzesmaterialien (ATSG-Kommentar, N. 25 zu Art. 17). In Bezug auf die Heilbehandlung wird im angefochtenen Entscheid zunächst ebenfalls auf eine Aussage von KIESER (ATSG- Kommentar, N. 24 zu Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
) verwiesen, wonach unter anderem auch medizinische Massnahmen eine Dauerleistung im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG darstellen können. Die Vorinstanz hat hiezu weiter erwogen, die zahlreichen Atteste des Hausarztes liessen auf periodische Konsultationen und damit darauf schliessen, dass dem Versicherten Heilbehandlung im Sinne einer Dauerleistung zuteil geworden sei.
6.3 Dem Wortlaut des Gesetzes lässt sich nicht entnehmen, was unter den Dauerleistungen gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG zu
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verstehen ist. Es ergibt sich einzig aus der Verwendung des Begriffes "andere" Dauerleistung (italienisch: " altra prestazione durevole"; französisch: " autre prestation durable" in der Überschrift und, unter den gegebenen Umständen mit demselben Bedeutungsgehalt, " de même, toute prestation durable" im Text des Gesetzes), dass es nicht um die in Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG gesondert geregelten Invalidenrenten geht. Welche Leistungen unter den anderen Dauerleistungen nach Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG zu verstehen sind, sagt das Gesetz hingegen nicht. Es bietet sich daher in der Tat an, zum Verständnis des Normgehalts auf die Gesetzesmaterialien zurückzugreifen.
6.4 KIESER leitet aus den Materialien ab, dass der Gesetzgeber mit Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG nebst der Rente auch etwa Taggelder und Hilflosenentschädigungen erfassen und grundsätzlich die bisherige Praxis habe weiterführen wollen. Insofern sei von einem weiten Begriff der Dauerleistung auszugehen, der grundsätzlich jede periodisch zu erbringende Leistung erfasse (ATSG-Kommentar, N. 25 zu Art. 17, auch zum Folgenden; vgl. auch KIESER, Auswirkungen der sozialversicherungsrechtlichen Revision auf das Privatversicherungs- und Haftpflichtrecht, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Invalidität im Wandel, St. Gallen 2005, S. 141). KIESER stützt sich hiebei auf eine Aussage im Bericht der vorberatenden Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK NR) vom 26. März 1999 zur Parlamentarischen Initiative "Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts" (BBl 1999 S. 4523 ff., 4558). Darin wurde der Grossen Kammer beantragt, dem bereits am 25. September 1991 von der erstberatenden Kleinen Kammer gestützt auf den Bericht einer ständerätlichen Kommission vom 27. September 1990 beschlossenen Art. 23 (vorläufige Nummerierung des späteren Art. 17), welcher lediglich die Anpassung der Invalidenrente beinhaltet hatte (BBl 1991 II 185 ff., S. 192; Amtl. Bull. 1991 S 778), einen zweiten Absatz über die anderen Dauerleistungen hinzuzufügen. Dabei führte der Bericht der SGK NR vom 26. März 1999, wie von KIESER zutreffend zitiert, aus, es solle damit auch der in der Praxis geübte Grundsatz für die Revision "anderer Dauerleistungen", wie beispielsweise der Hilflosenentschädigung oder des Taggeldes, kodifiziert werden (BBl 1999 S. 4558). Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner Kommission am 17. Juni 1999 diskussionslos (Amtl. Bull. 1999 N 1239). Demgegenüber äusserte sich der Sprecher der Kommission des Ständerates für soziale Sicherheit und Gesundheit bei der Beratung in der Kleinen Kammer vom 22. März 2000
BGE 133 V 57 S. 63

dahingehend, dass in dem vom Nationalrat hinzugefügten Abs. 2 des Art. 23
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)
révisée Art. 23 Conteneurs - 1. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.
1    Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.
2    Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter d'être déplacés par les mouvements du moyen de transport.
(später: Art. 17
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)
révisée Art. 17 Espace disponible (surface au sol et hauteur) - 1. Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.
1    Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.
2    Afin d'éviter les blessures dues aux mouvements excessifs, des séparations doivent être utilisées pour subdiviser les grands groupes d'animaux ou pour subdiviser un parc contenant moins d'animaux que sa capacité normale, qui autrement auraient trop de place.
3    Les séparations doivent être appropriées à la taille et à l'espèce des animaux, être disposées, fixées et entretenues afin de prévenir les blessures ou les souffrances des animaux.
) "zusätzlich festgehalten wird, dass jede Dauerleistung - beispielsweise auch eine Hilflosenentschädigung - revidiert werden kann." Das Taggeld wurde mithin nicht erwähnt. Der Sprecher begründete dann den Antrag der ständerätlichen Kommission auf Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates damit, dass die Verankerung dieser bereits dem heutigen Rechtszustand entsprechenden Regelung die gewünschte Klärung mit sich bringe. Der Ständerat stimmte diesem Antrag seinerseits ohne weitere Wortmeldungen zu (Amtl. Bull. 2000 S 178). In der so beschlossenen Form trat Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG am 1. Januar 2003 in Kraft.
6.5

6.5.1 Zusammenfassend findet sich somit lediglich eine isolierte Aussage in einem Kommissionsbericht, wonach Taggelder zu den Dauerleistungen zählen sollen. Dass dies dem vom Gesetzgeber gewollten Sinn der Norm entsprechen soll, ist damit nicht als gesichert zu betrachten, zumal sich hiefür weder im besagten Bericht noch in den weiteren Materialien eine Erläuterung findet (vgl. auch die Stellungnahmen des Bundesrates vom 17. April 1991 [BBl 1991 II 910], 17. August 1994 [BBl 1994 V 921] und 26. Mai 1999 [im Bundesblatt nicht veröffentlicht; siehe Amtl. Bull. 1999 N 1241 und 1244]). Gleiches gilt in Bezug auf die in den Gesetzesmaterialien überhaupt nicht erwähnte Heilbehandlung.
6.5.2 Unmissverständlich ergibt sich aus den Materialien aber die Absicht des Gesetzgebers, mit der Regelung in Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG den bisherigen Rechtszustand fortzuführen (vgl. auch BGE 130 V 343 ff., namentlich S. 349 ff. E. 3.5 und 3.6). Insoweit ist KIESER (und THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, S. 257 Rz. 15) beizupflichten. Es gilt daher zu prüfen, wie das Taggeld und die Heilbehandlung der Unfallversicherung - als hier einzig interessierende Sozialversicherungsleistungen - bis zur Einführung des ATSG rechtlich qualifiziert wurden.
6.6

6.6.1 Als klassische Dauerleistungen gelten namentlich die auf unbestimmte Zeit zugesprochenen Invalidenrenten (für die Unfallversicherung: RKUV 2006 Nr. U 570 S. 80 E. 2.1 [Urteil vom 22. September 2005, U 357/04]; vgl. auch MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, Basel 1993, S. 59; PETER OMLIN, Dauerrenten - Zeitrenten - Terminierte Renten, in: Schaffhauser/Schlauri
BGE 133 V 57 S. 64

[Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 133; KIESER, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in: SZS 1991 S. 137).
6.6.2 Anders verhält es sich in Bezug auf die Heilbehandlung und das Taggeld der Unfallversicherung. Von Gesetzes wegen wird die Heilbehandlung (und das Taggeld) nur solange gewährt, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann. Trifft dies nicht mehr zu, fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin und die versicherte Person erhält, falls eine Erwerbsunfähigkeit vorliegt und diese die Mindestschwelle von 10 % erreicht, eine Invalidenrente (Art. 16 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
Satz 2 und Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG in der seit 1. Juli 2001 geltenden, durch das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG - soweit hier von Interesse - nicht geänderten Fassung [AS 2001 1491 f.]; zur Frage des für die Rentenberechtigung mindestens erforderlichen Invaliditätsgrades davor: BGE 122 V 335). In der Unfallversicherung sind Heilbehandlung und Taggeld somit klassische vorübergehende Leistungen. Hieran ändert der Umstand nichts, dass Heilbehandlung und Taggeldbezug gegebenenfalls mehrere Jahre andauern können, auf welchen Tatbestand Art. 15 Abs. 3 lit. a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG und Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV Bezug nehmen. Auch die Rechtsprechung ist, soweit ersichtlich, stets vom vorübergehenden Charakter der Heilbehandlung ausgegangen (RKUV 1992 Nr. U 142 S. 78; vgl. auch BGE 127 V 104 E. 5c und 105 E. 5e). Das gleiche Verständnis ergibt sich weitestgehend auch für das Taggeld der Unfallversicherung (RKUV 2004 Nr. U 501 S. 182 E. 2.4 [Urteil vom 1. Oktober 2003, U 301/02], 2002 Nr. U 451 S. 64 [in BGE 127 V 456 nicht veröffentlichte] E. 3c in fine [Urteil vom 10. Dezember 2001, U 427/99], 1995 Nr. U 232 S. 208 E. 3c, 1992 Nr. U 142 S. 78; gleicher Meinung: MAURER, a.a.O., S. 59, welcher für die Taggelder den Begriff Übergangsleistungen verwendet, und LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl., Bern 1997, S. 5 f. Rz.17, S. 194 Rz. 24; 3. Aufl., Bern 2003, S. 52 Rz. 20, S. 246 Rz. 5, S. 287 Rz. 1). Eine abweichende Auffassung in Bezug auf das Taggeld der Unfallversicherung lässt sich einzig zumindest sinngemäss BGE 130 V 385 oben entnehmen. Dies wird im betreffenden Urteil aber nicht näher begründet.
BGE 133 V 57 S. 65

6.7 Gemäss dem nach dem Willen des Gesetzgebers ins ATSG überführten früheren Rechtszustand (E. 6.5.2 hievor) stellten Heilbehandlung und Taggeld der Unfallversicherung somit vorübergehende und nicht Dauerleistungen dar. Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG ist daher auf diese Leistungen nicht anwendbar, zumal auch keine Sonderregelung im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG Entsprechendes vorsieht. Soweit die Vorinstanz unter Berufung auf KIESER eine andere Auffassung vertritt, kann ihr - jedenfalls für die Unfallversicherung - nicht gefolgt werden. Namentlich erhellt aus den bisherigen Erwägungen auch, dass die ins ATSG überführte Praxis zu Heilbehandlung und Taggeld der Unfallversicherung die Unterscheidung zwischen Dauer- und anderen Leistungen nicht von deren periodischen Erbringung abhängig macht, wie KIESER (ATSG-Kommentar, N. 25 zu Art. 17) anführt und auch LOCHER (zumindest a.a.O., 3. Aufl., S. 257 Rz. 16, anders hingegen offenbar S. 52 Rz. 20, S. 246 Rz. 5, S. 287 Rz. 1) anzunehmen scheint. Massgebend ist vielmehr, ob die Leistung vorübergehenden Charakter hat oder nicht.

6.8 Zählen Heilbehandlung und Taggeld der Unfallversicherung nach dem Gesagten nicht zu den Dauerleistungen nach Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG, ist die am 2. Dezember 2003 verfügte und mit Einspracheentscheid vom 13. Mai 2004 bestätigte Einstellung dieser Leistungen nicht zu beanstanden. Soweit die Vorinstanz zur Stützung ihres gegenteiligen Standpunktes weiter anführt, der Unfallversicherer habe mit dem Erlass der Verfügung zu lange zugewartet, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Einem verspäteten Verfügungserlass käme allenfalls unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes Bedeutung zu, wenn es um die Frage einer Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen ginge. Dies ist hier nicht der Fall, sind doch über den 31. Juli resp. 7. August 2003 hinaus keine Heilbehandlungs- und Taggeldleistungen geflossen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der "Zürich" ist somit gutzuheissen, ohne dass zwei weitere von der Vorinstanz aufgeworfene Fragen abschliessend zu beantworten sind. Die erste Frage lautet, ob die Dauerleistungen nach Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG tatsächlich nur mit Wirkung für die Zukunft angepasst werden können, obwohl der Wortlaut der Bestimmung dies, anders als Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG für die Invalidenrente, nicht vorsieht. Das kantonale Gericht hat dies mit Hinweis auf KIESER (ATSG-Kommentar, N. 27
BGE 133 V 57 S. 66

zu Art. 17 mit Hinweis auf JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1] vom 19. Juni 1992, Bern 2000, N. 12 zu Art. 102; offenbar gleicher Meinung: LOCHER, a.a.O., 3. Aufl., S. 257 Rz. 17 in Verbindung mit S. 256 Rz. 10) bejaht. Eine andere Sichtweise geht aus dem - Ergänzungsleistungen betreffenden - Urteil vom 22. April 2005, P 51/04, E. 2, hervor. Die zweite Frage lautet, ob die Heilbehandlung als Sachleistung (Art. 14
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.
ATSG) überhaupt unter die Dauerleistungen gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG fallen kann, findet sich doch letztere Bestimmung gesetzessystematisch im mit "Geldleistungen" überschriebenen 2. Abschnitt des 3. Kapitels des ATSG. Das kantonale Gericht bejaht dies ebenfalls unter Hinweis auf KIESER (ATSG-Kommentar, N. 2 und 24 zu Art. 17). Anderer Auffassung ist LOCHER (a.a.O., 3. Aufl., S. 257 Rz. 16).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 V 57
Date : 29 novembre 2006
Publié : 18 mars 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 V 57
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 10 et 16 LAA; art. 17 LPGA: Ajustement rétroactif du traitement médical et des indemnités journalières de l'assurance-accidents.


Répertoire des lois
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
10 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
14 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.
17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
OLAA: 24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
révisée: 17 
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)
révisée Art. 17 Espace disponible (surface au sol et hauteur) - 1. Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.
1    Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.
2    Afin d'éviter les blessures dues aux mouvements excessifs, des séparations doivent être utilisées pour subdiviser les grands groupes d'animaux ou pour subdiviser un parc contenant moins d'animaux que sa capacité normale, qui autrement auraient trop de place.
3    Les séparations doivent être appropriées à la taille et à l'espèce des animaux, être disposées, fixées et entretenues afin de prévenir les blessures ou les souffrances des animaux.
23
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)
révisée Art. 23 Conteneurs - 1. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.
1    Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.
2    Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter d'être déplacés par les mouvements du moyen de transport.
Répertoire ATF
122-V-335 • 125-II-192 • 127-V-102 • 127-V-456 • 129-II-114 • 130-V-229 • 130-V-343 • 130-V-385 • 131-II-13 • 131-V-124 • 131-V-90 • 132-V-93 • 133-V-57
Weitere Urteile ab 2000
P_51/04 • U_301/02 • U_357/04 • U_427/99 • U_455/05 • U_457/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation durable • question • rente d'invalidité • autorité inférieure • conseil national • décision sur opposition • état de fait • norme • assurance sociale • bâle-ville • décision • loi fédérale sur l'assurance militaire • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • durée • caractère • sécurité sociale • d'office • assureur-accidents • prestation en nature • prestation en argent
... Les montrer tous
AS
AS 2001/1491
FF
1991/II/185 • 1991/II/910 • 1994/V/921 • 1999/4523 • 1999/4558
RSAS
1991 S.137