Urteilskopf

133 V 472

58. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. S. gegen IV-Stelle Luzern sowie Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) I 735/05 vom 23. Juli 2007

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 473

BGE 133 V 472 S. 473

A. Der 1960 geborene S. arbeitete seit 1. April 1993 bis 28. Februar 2001 als Redaktor bei der Firma Q. AG. Seit September 2000 wohnte er in einer Wohnung des Hilfsvereins X. (nachfolgend Hilfsverein). Am 9. Januar 2001 meldete er sich bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Dr. med. W., Psychiatrie/Psychotherapie FMH, stellte am 17. April 2001 folgende Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit: bipolare affektive Störung mit gegenwärtig mittelgradiger depressiver Episode (familiäre Belastung); Hinweise für ängstlich-vermeidende und abhängige Persönlichkeit. Am 13. Juni 2002 diagnostizierte er als Änderung eine verstärkte Angstproblematik (Zukunfts- und Existenzängste, Angst vor Menschenansammlungen). Nach wie vor bestünden starke Stimmungs- und Antriebsschwankungen sowie eine latente Suizidalität. Theoretisch sei der Versicherte zu 25-30 % arbeitsfähig; die Arbeitsvermittlung sei aber bisher erfolglos gewesen. Mit Verfügung vom 17. September 2002 sprach die IV-Stelle dem Versicherten ab 1. Februar 2002 eine ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % zu. Weiter gewährte sie berufliche Massnahmen in Form einer Ausbildung bei der Institution Y. (geschützte Werkstätte) vom 13. Januar 2003 bis 11. April 2003. Seit 14. April 2003 ist der Versicherte für diese Institution stundenweise tätig. Im Rahmen einer Rentenrevision zog die IV-Stelle einen Bericht des Dr. med. W. vom 30. August 2003 bei. Am 24. Oktober 2003 schloss der Versicherte mit der Institution Z. einen ab 1. Januar 2004 gültigen Aufenthaltsvertrag betreffend eine 2-Zimmerwohnung ab. Mit Verfügung vom 19. November 2003 bestätigte die IV-Stelle den Anspruch auf die bisherige Rente bei einem Invaliditätsgrad von 95,78 %. Am 23. März 2004 meldete sich der Versicherte bei der Invalidenversicherung zum Bezug einer Hilflosenentschädigung an. Die
BGE 133 V 472 S. 474

IV-Stelle holte einen Abklärungsbericht vom 3. August 2004 über die Abklärung an Ort und Stelle vom 6. Juli 2004 ein. Mit Verfügung vom 7. September 2004 verneinte sie den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Die dagegen erhobene Einsprache, mit welcher der Versicherte einen Bericht des Dr. med. W. zuhanden der Krankenkasse vom 13. August 2004 auflegte, wies die IV-Selle mit Entscheid vom 3. Februar 2005 ab.
B. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 12. September 2005 ab.
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides, des Einspracheentscheides und der Verfügung und die Zusprechung einer Hilflosenentschädigung leichten Grades ab 1. Januar 2004. Die IV-Stelle und das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Mit Eingabe vom 17. Januar 2006 hält der Versicherte an seinem Antrag fest. Er macht neu geltend, es sei auch zu berücksichtigen, ob die lebenspraktische Begleitung die versicherte Person etwas koste, was bei ihm der Fall sei, oder ob sie unentgeltlich erfolge. Er legt neu Bestätigungen vom 12. Januar 2006 über seinen Aufenthalt bei der Institution Z. sowie des Psychiatriezentrums B. vom 13. Januar 2006 über seine Hospitalisationen in der Psychiatrischen Klinik C. auf. Das Bundesgericht heisst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5.

5.2 (...) Nach Rz. 8053 des vom BSV herausgegebenen Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH) ist die lebenspraktische Begleitung regelmässig, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird. (...)
5.3 (...)

5.3.1 Insbesondere ist in Rz. 8053 KSIH keine Verletzung des Gebots der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), des Diskriminierungsverbots (Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), des Willkürverbots (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) oder des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die
BGE 133 V 472 S. 475

Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG; SR 151.3) ersichtlich (vgl. die dazu ergangene Rechtsprechung: BGE 131 V 9 ff.; BGE 130 I 352 ff.). Entgegen der Auffassung des Versicherten ist Rz. 8053 KSIH seit 1. Januar 2004 gültig und damit auf alle Fälle betreffend Hilflosenentschädigung im Rahmen lebenspraktischer Begleitung anwendbar. Weiter ist der Vorinstanz beizupflichten, dass Rz. 8053 KSIH mit der Wertung des Gesetzgebers übereinstimmt, wonach der Anspruch auf Hilflosenentschädigung nicht bereits bei jeder Form und Dauer der Inanspruchnahme lebenspraktischer Begleitung gegeben sein soll, sondern vielmehr einen bestimmten minimalen Schweregrad der Hilflosigkeit voraussetzt, damit eine entsprechende Entschädigung durch die Invalidenversicherung gerechtfertigt ist (BGE 133 V 450 E. 6). Wenn Rz. 8053 das zeitliche Mindesterfordernis an lebenspraktischer Begleitung (im Durchschnitt zwei Stunden pro Woche über eine Periode von drei Monaten) für alle Versicherten gleich und unabhängig von der Höhe ihres Rentenanspruchs definiert, ist dies entgegen dem Beschwerdeführer nicht zu beanstanden, zumal der im Rahmen der Berentung relevante Invaliditätsgrad (vgl. Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG in Verbindung mit Art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG) keinen Bemessungsfaktor für den Bedarf an lebenspraktischer Begleitung darstellt. Nichts anderes ergibt sich aus Art. 42 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
Satz 2 IVG und Art. 38
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
IVV, wonach für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein muss, wenn nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt ist. Denn dieses Erfordernis wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass nur Personen in den Genuss der Hilflosenentschädigung auf Grund der Notwendigkeit lebenspraktischer Begleitung kommen, die das Rentenverfahren durchlaufen haben, in dessen Rahmen ihr Gesundheitszustand gründlich überprüft wurde (Votum von Frau Bundesrätin Dreifuss, AB 2002 S 760). Psychisch behinderte Versicherte haben mithin keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung auf Grund lebenspraktischer Begleitung, wenn der für eine Viertelsrente erforderliche Invaliditätsgrad von 40 % nicht erreicht wird (vgl. Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG). Nach dem Gesagten lässt sich das gemäss Rz. 8053 KSIH verlangte zeitliche Minimalerfordernis an lebenspraktischer Begleitung nicht beanstanden.
5.3.2 Nicht gefolgt werden kann dem Einwand des Versicherten, das BSV und die IV-Stelle müssten zumindest auch den Kosten- und nicht nur den Zeitfaktor berücksichtigen. Denn nach Art. 42
BGE 133 V 472 S. 476

Abs. 3 IVG ist die Beeinträchtigung der Gesundheit das Kriterium, nach dem sich bestimmt, ob Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung auf Grund lebenspraktischer Begleitung besteht. Rz. 8053 KSIH bezieht sich auf dieses Kriterium, indem darin definiert wird, welche zeitliche Intensität die Begleitung gesundheitsbedingt mindestens aufweisen muss. Hingegen macht das Gesetz den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung nicht davon abhängig, ob die lebenspraktische Begleitung kostenlos erfolgt oder nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 V 472
Date : 23 juillet 2007
Publié : 17 novembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 V 472
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 al. 1 et 2, art. 9 Cst.; art. 9 LPGA; art. 42 al. 3 LAI; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI; loi fédérale sur l'élimination


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LPGA: 9 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
RAI: 37 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
38
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
Répertoire ATF
130-I-352 • 131-V-9 • 133-V-450 • 133-V-472
Weitere Urteile ab 2000
I_735/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie • office ai • égalité de traitement • quart de rente • société d'entraide • mois • pré • décision • office fédéral des assurances sociales • perception de prestation • état de santé • durée • besoin • moyen de droit cantonal • autorisation ou approbation • clinique psychiatrique • décision sur opposition • diagnostic • langue • psychothérapie
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2002 S 760