BGE-133-V-353
Urteilskopf
133 V 353
46. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Helsana Versicherungen AG gegen M. sowie Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) K 7/07 vom 13. Juni 2007
Regeste (de):
- Art. 41 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88
- Die in Ziffer 4.2 Rahmenvertrag vorgesehene Einschränkung der freien Wahl des Leistungserbringers - Bestimmung der anerkannten Leistungserbringer durch die Vertragspartner in der sog. Asyl-Hausarztliste (Ziffer 5.3 Rahmenvertrag) - ist rechtmässig (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 41 al. 1 et 4 LAMal et art. 26 al. 4 OA 2; chiffres 4.2 et 5.3 du contrat-cadre conclu les 8/9 février 2001 entre le canton de Zurich, l'Association des Médecins du canton de Zurich et Helsana Assurances SA sur l'assurance obligatoire des soins des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour, prises en charge entièrement ou partiellement par les autorités d'assistance sociale compétentes.
- La restriction du libre choix du fournisseur de prestations prévue au chiffre 4.2 du contrat-cadre - sous la forme d'une liste des médecins traitants admis à pratiquer à charge de l'assurance dans le domaine de l'asile (chiffre 5.3 du contrat-cadre) - est licite (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 41 cpv. 1 e 4 LAMal nonché art. 26 cpv. 4 OAsi 2; cifre 4.2 e 5.3 del contratto-quadro concluso l'8/9 febbraio 2001 fra il Canton Zurigo, l'Associazione dei medici del Canton Zurigo e la Helsana Assicurazioni SA sull'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, integralmente o parzialmente a carico dei competenti enti assistenziali.
- La limitazione della libera scelta del fornitore di prestazioni prevista alla cifra 4.2 del contratto-quadro - indicazione dei fornitori di prestazioni riconosciuti dalle parti contraenti nella specifica lista (cifra 5.3 del contratto-quadro) - è conforme alla legge (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 354
BGE 133 V 353 S. 354
A.
A.a Der Kanton Zürich, die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) und die Helsana Versicherungen AG (nachfolgend: Helsana) schlossen am 8./9. Februar 2001 einen Rahmenvertrag über die obligatorische Krankenpflegeversicherung für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung, die von den zuständigen Fürsorgebehörden ganz oder teilweise unterstützt werden (nachfolgend: Rahmenvertrag). Dieser sieht eine eingeschränkte Wahl des Leistungserbringers sowie die Kostenvergütung nach dem System des tiers payant vor. Die zur Auswahl stehenden Leistungserbringer werden von den Vertragsparteien gemeinsam aus einer durch die AGZ erstellten Liste bestimmt. Diese sog. Asyl-Hausarztliste wurde auf den 1. Juli 2001 definitiv eingeführt. Der nicht auf der Liste stehende Dr. med. M. behandelte in der Zeit vom 25. Juli bis 15. August 2001 den vom 1. April bis 31. August 2001 mittels Rahmenvertrag versicherten Asylbewerber K. Als er von der Helsana mit Rechnung vom 4. Oktober 2001 die Vergütung der erbrachten Leistungen forderte, lehnte die Helsana die Kostenübernahme ab. Daraufhin trat K. allfällige Ansprüche gegenüber der Helsana an Dr. med. M. ab.
A.b Nachdem Dr. med. M. beim Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich Klage auf Bezahlung der Rechnung erhoben und letztinstanzlich das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) die
BGE 133 V 353 S. 355
Zuständigkeit des Schiedsgerichts verneint hatte (Urteil K 66/02 vom 17. August 2004, publ. in: RKUV 2005 Nr. KV 312 S. 3), lehnte die Helsana mit Verfügung vom 8. November 2004 und Einspracheentscheid vom 8. Februar 2005 die Kostenübernahme ab.
B. Die von Dr. med. M. dagegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 30. November 2006 gut. Es verpflichtete die Helsana, Dr. med. M. die Kosten der Behandlung von K. zu erstatten.
C. Die Helsana erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Entscheid sei aufzuheben. Dr. med. M. schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 41 Abs. 1

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
BGE 133 V 353 S. 356
3. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner nicht auf der Asyl-Hausarztliste (Ziff. 5.3 Rahmenvertrag) figuriert und K. zur Zeit der streitigen Behandlung unter die Bestimmungen des Rahmenvertrags fiel. Vorinstanz und Beschwerdegegner sind jedoch der Ansicht, die im Rahmenvertrag vorgesehene Beschränkung der Wahl der Leistungserbringer (Ziff. 4.2 Rahmenvertrag) widerspreche Art. 41 Abs. 1

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |
4.
4.1 Der Rahmenvertrag gilt gemäss seiner Ziffer 2 nicht generell für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung, sondern ausschliesslich für diejenigen Personen dieser Kategorien, welche von den zuständigen Fürsorgebehörden unterstützt werden; für fürsorgeunabhängige Personen gilt er ausdrücklich nicht. Gemäss Ziff. 3.4 des Rahmenvertrags endet die damit geschlossene Versicherung denn auch, wenn die Unterstützung der versicherten Person durch die zuständige Fürsorgebehörde entfällt.
Auch Art. 26 Abs. 4

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.251 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 91 Autres contributions - 1 et 2 ...266 |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |
BGE 133 V 353 S. 357
4.2 Die Fürsorge bzw. Sozialhilfe gewährleistet nicht das Leistungsniveau, das sich fürsorgeunabhängige Personen aus eigenen Mitteln leisten könnten und dürften. So bezahlt die Fürsorge beispielsweise nicht überhöhte Wohnkosten oder Kosten für nicht benötigte Fahrzeuge (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.139/2003 vom 13. November 2003, E. 6 nicht publ. in BGE 130 I 1; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Aufl., Bern 1999, S. 142 f.). Solche Leistungsbegrenzungen sind dem Wesen der Sozialhilfe immanent und stellen keine Einschränkung des sich aus der Vertragsfreiheit ergebenden Rechts dar, luxuriöse Wohnungen oder Autos zu kaufen. Erst recht wird dadurch nicht die Wirtschaftsfreiheit der Anbieter von Wohnungen oder Autos eingeschränkt. Desgleichen kann beispielsweise das fürsorgepflichtige Gemeinwesen vom Fürsorgeempfänger verlangen, dass er, soweit zumutbar, eine Erwerbstätigkeit ausübt (BGE 130 I 71 E. 4.3 S. 75 f.; WOLFFERS, a.a.O., S. 108 ff.); dabei handelt es sich nicht etwa um eine hoheitliche Arbeitsverpflichtung, sondern um eine Anspruchsvoraussetzung für die vom Staat erbrachte Leistung (KATHRIN AMSTUTZ, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern 2005, S. 17 ff., 23 f.). Analoges gilt auch im Bereich der Fürsorgekosten für die medizinische Versorgung bzw. Krankenversicherung: Das fürsorgepflichtige Gemeinwesen muss nicht eine kostspielige Versorgung oder Krankenversicherung finanzieren, wenn auch mit einer kostengünstigeren Lösung eine ausreichende medizinische Versorgung sichergestellt ist. So kann beispielsweise vom Sozialhilfeempfänger verlangt werden, sich nur beim Hausarzt oder durch vom Hausarzt zugezogene Spezialisten behandeln zu lassen oder vor der Konsultation die Bewilligung der Sozialhilfebehörde einzuholen (WOLFFERS, a.a.O., S. 146; vgl. ähnlich auch Art. 8 Abs. 3

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |
4.3 Gemäss Art. 80 Abs. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération - 1 La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
BGE 133 V 353 S. 358
Bundesfinanzierung (Art. 88 ff

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.251 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour - 1 L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)234. |
4.4 Die krankenversicherungspflichtigen Asylsuchenden (Art. 3 Abs. 1 [vgl. BGE 129 V 77 ] oder Art. 3 Abs. 3

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 7 - 1 Les ressortissants étrangers détenteurs d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s'assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la date de l'annonce du séjour. S'ils s'assurent plus tard, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.47 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
BGE 133 V 353 S. 359
Krankenversicherung abschliessen. Es stellt damit den Versicherungsschutz als Sachleistung zur Verfügung. Das gilt zumindest dann, wenn - wie das hier unbestritten der Fall ist - der Versicherte nicht selber bereits eine andere Versicherung abgeschlossen hat (vgl. BGE 128 V 263 E. 3b S. 268 f.).
4.5 In diesem Sinne hat die Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich als Versicherungsnehmerin den Rahmenvertrag abgeschlossen, welcher gemäss Art. 26 Abs. 4

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
Répertoire des lois
LAMal 3
LAMal 41
LAMal 62
LAsi 80
LAsi 82
LAsi 82 a
LAsi 88
LAsi 91
OA 2 26
OAMal 1
OAMal 7
OMPC 8
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.126 127 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération - 1 La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour - 1 L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)234. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 88 Indemnités forfaitaires - 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.251 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 91 Autres contributions - 1 et 2 ...266 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 26 Montant et adaptation du forfait global - 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).88 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 7 - 1 Les ressortissants étrangers détenteurs d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s'assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la date de l'annonce du séjour. S'ils s'assurent plus tard, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.47 |
Décisions dès 2000