Urteilskopf

133 III 57

5. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. (Berufung) 5C.77/2006 vom 14. Dezember 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 58

BGE 133 III 57 S. 58

Mit Urteil vom 1. Februar 2005 schied das Gerichtspräsidium Bremgarten die Parteien auf gemeinsames Begehren, unter Genehmigung der von ihnen geschlossenen Konvention. Nicht einigen konnten sich die Parteien über die Behandlung der Schulden der Ehefrau gegenüber der Fürsorgebehörde aufgrund der Unterstützungsleistungen, die sie zwischen der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes und der Scheidung für sich und die Kinder erhalten hatte. Sie stellte diesbezüglich das Begehren, ihr Ehemann sei gestützt auf Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB zu verpflichten, ab Oktober 2013 weiterhin Unterhaltsbeiträge bis zum Gesamtbetrag von Fr. 40'531.55 zu zahlen, soweit sie zur Rückzahlung der Sozialhilfeschulden von Fr. 81'063.10 angehalten werde oder sie diese freiwillig zurückzahle. Das Gerichtspräsidium Bremgarten wies dieses Begehren im genannten Scheidungsurteil ab. Mit Urteil vom 24. Januar 2006 wies das Obergericht des Kantons Aargau die diesbezügliche Appellation der Ehefrau ebenfalls ab. Gegen das obergerichtliche Urteil hat die Ehefrau Berufung erhoben mit dem Begehren um Verurteilung des Ehemannes zu Unterhaltsbeiträgen ab Oktober 2013 bis zur Höhe von Fr. 40'531.55, soweit sie zur Rückzahlung der Sozialhilfeschulden von Fr. 81'063.10 angehalten werde oder sie diese freiwillig zurückzahle. Sodann verlangt sie die unentgeltliche Rechtspflege. Es wurde keine Berufungsantwort eingeholt. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Vorinstanzen haben erwogen, es liege kein Anwendungsfall von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB vor, weil die Sozialhilfeschulden während der Dauer des Getrenntlebens angefallen seien. Güterrechtlich würden sie, da im Zusammenhang mit dem Familienunterhalt stehend, die Errungenschaft belasten, wobei jeder Ehegatte einen Rückschlag selbst zu tragen habe. Nach Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB habe ein Ehegatte Anspruch auf angemessenen Unterhalt, soweit er hierfür nicht selbst aufzukommen vermöge. Hingegen biete diese Norm keine Grundlage für den Ausgleich güter-, ehe- und obligationenrechtlicher Ersatz- bzw. Entschädigungs- oder Regressansprüche. Diese seien im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu regeln, deren Ergebnis sich nur insofern auf den nachehelichen Unterhalt auswirken könne, als es die wirtschaftliche Leistungs- und Eigenversorgungsfähigkeit der Ehegatten beeinflusse. Nicht angerufen werden könne schliesslich das Diskriminierungsverbot im Sinn von Art. 8
BGE 133 III 57 S. 59

Abs. 3 BV, weil die Gerichte an die im ZGB abschliessend getroffene Regelung der unterhalts-, güter- und eherechtlichen Ansprüche gebunden seien und diese nicht auf ihre Verfassungsmässigkeit hin überprüfen könnten (Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV). Eine allfällige Ungleichbehandlung wäre ohnehin nicht im vorliegenden Scheidungsurteil, sondern gegebenenfalls im seinerzeitigen Eheschutzentscheid zu erblicken, mit welchem der Ehefrau in Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Wahrung des Existenzminimums des Unterhaltsverpflichteten keine den Unterhaltsbedarf deckenden Unterhaltsbeiträge zugesprochen, sondern ihr das gesamte Manko überbunden worden sei. Die Berufungsklägerin sieht darin eine rechtsungleiche Anwendung von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB, der nicht verfassungskonform (Art. 8 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) ausgelegt worden sei. Die Ehe sei aufgrund der Geburt des gemeinsamen Sohnes lebensprägend gewesen, und ohne Kind hätte sie auch zu keinem Zeitpunkt Sozialhilfe beziehen müssen; insofern seien die Schulden ehebedingt. Auch wenn sie nach dem 16. Lebensjahr des Kindes zu 100 % tätig sein werde, vermöge sie mit einem Einkommen zwischen Fr. 3'000.- und Fr. 3'500.- die Sozialhilfeschulden nicht aus eigener Kraft vollständig abzubauen. Nicht mit der an die Rückzahlung der Schulden gekoppelten zeitlichen Ausdehnung der Unterhaltspflicht, sondern im Gegenteil mit der alleinigen Schuldbelastung werde das Prinzip der nachehelichen Solidarität verletzt. Der angefochtene Entscheid führe aufgrund der traditionellen Rollenteilung und der Auswirkung, dass regelmässig die Mütter auf Sozialhilfebeiträge angewiesen seien, indirekt zu einer strukturellen Diskriminierung der Frauen bzw. der betreuenden Mütter.
3. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt in sämtlichen Bereichen des Familienrechts der Grundsatz, dass bei der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen der zahlungspflichtigen Partei in jedem Fall das Existenzminimum zu belassen ist (insb. BGE 123 III 1; sodann BGE 121 I 97; BGE 121 III 301; BGE 126 III 353 E. 1a/aa S. 356; BGE 127 III 68 E. 2c S. 70). Konsequenz dieser Rechtsprechung ist, dass der unterhaltsberechtigte Teil das Manko, das sich aus der Differenz zwischen den verfügbaren Mitteln und dem gesamthaften Unterhaltsbedarf ergibt, alleine zu tragen hat. Muss er hierfür die Sozialhilfe in Anspruch nehmen, so erwachsen ihm in der entsprechenden Höhe Schulden gegenüber den Fürsorgebehörden bzw. dem Gemeinwesen, die jedenfalls dann persönlich sind, wenn sie nach Aufnahme des Getrenntlebens begründet wurden, da ab diesem Zeitpunkt
BGE 133 III 57 S. 60

keine Vertretung der ehelichen Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie im Sinn von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB mehr möglich ist und demnach die gesetzliche Vertretungsfiktion nicht mehr spielt. Wie die Vorinstanzen richtig erwogen haben, belasten solche Schulden - soweit sie vor der Scheidung begründet worden sind, d.h. soweit das Manko Unterhaltsbeiträge betrifft, die sich auf Art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
oder 176 ZGB stützen - in güterrechtlicher Hinsicht die Errungenschaft des betreffenden Ehegatten (Art. 209 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB). Erwächst ihm hieraus bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung ein Rückschlag, so hat er diesen selbst zu tragen (Art. 210 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
ZGB). Dass weder aus gemeinsamer Verpflichtung nach Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB noch unter güterrechtlichen Gesichtspunkten ein Anspruch auf hälftige Beteiligung an der Rückforderung der empfangenen Sozialhilfebeiträge begründet werden kann, stellt auch INGEBORG SCHWENZER in ihrer Kritik am angefochtenen Aargauer Urteil (in: FamPra.ch 2006 S. 730 f.) nicht in Frage. Hingegen befürwortet sie, dass im Rahmen von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB über das 16. Altersjahr des gemeinsamen Kindes hinausgehende Unterhaltsbeiträge für den Fall einer möglichen Rückzahlung der Sozialhilfebeiträge bedingt festgesetzt werden. Sie begründet dies damit, dass die Inanspruchnahme von Sozialhilfe sich als Massnahme zum Zweck des Unterhalts beider Ehegatten darstelle, auch wenn der gemeinsame Haushalt im Zeitpunkt des Bezugs der Sozialhilfe bereits aufgehoben gewesen sei. Die Aufnahme der Schuld habe insoweit nicht nur dem Interesse eines der beiden Ehegatten gedient, als die Ehefrau das gemeinsame Kind betreut und damit eine Pflicht erfüllt habe, die auch dem Vater oblegen habe. Bei dieser Argumentation wird überspielt, dass als Folge der genannten Rechtsprechung die auf Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
i.V.m. 137 oder 176 bzw. auf 125 ZGB gründende Unterhaltspflicht des Schuldners bei Mankofällen materiell auf die Differenz zwischen Einkommen und Existenzminimum beschränkt wird, was im Übrigen auch für den Kinderunterhalt gemäss Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB gilt. Der Schuldner hat mit anderen Worten keine über diese Quote hinausgehenden finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem anderen Ehegatten oder seinen Kindern, und mithin hat er diese mit der Bezahlung der entsprechenden Ehegatten- und Kinderalimente vollständig erfüllt. Müsste er nun im Rahmen des nachehelichen Unterhalts anteilsmässig für Unterhaltslücken aufkommen, zu deren Deckung er während der Ehe materiell gar nicht verpflichtet war, würde der nacheheliche
BGE 133 III 57 S. 61

Unterhalt nicht nur weiter reichen als der eheliche, sondern würde dies implizit auf eine Korrektur des früheren rechtskräftigen Urteils hinauslaufen; dies würde sich im Übrigen nicht nur beim Ehegatten-, sondern auch beim Kinderunterhalt so verhalten. Dem schuldnerischen Teil im Nachhinein Zahlungen aufzuerlegen, zu denen er seinerzeit (wegen Belassung des vollen Existenzminimums) in einem rechtskräftigen Urteil ausdrücklich nicht verpflichtet worden ist, würde nicht nur den Rahmen von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB sprengen, sondern auch mit prozessrechtlichen Grundsätzen kollidieren. Ferner würde mit der Nachfinanzierung seinerzeitiger Unterhaltslücken der Gedanke der Periodizität der Unterhaltsleistungen strapaziert: Zum gebührenden Unterhalt im Sinn von Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB gehören alle Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung der während der Ehe gepflegten Lebenshaltung und somit für den laufenden Unterhalt notwendig sind. Damit geht aber einher, dass Schulden aus einer früheren Periode nicht in einer späteren Phase nachfinanziert werden können, auch wenn sie auf die Tatsache unzureichender Beiträge in jenem Zeitraum zurückzuführen sind, ebenso wenig wie sich voraussehbare Unterhaltslücken vorfinanzieren lassen (vgl. BGE 132 III 593 E. 7.3 S. 597).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 III 57
Date : 14 décembre 2006
Publié : 08 avril 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 III 57
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Entretien après le divorce; financement du déficit (art. 125 CC). L'époux qui doit recourir à l'aide sociale en raison d'une


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
137  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
166 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
209 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
210 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
Répertoire ATF
121-I-97 • 121-III-301 • 123-III-1 • 126-III-353 • 127-III-68 • 132-III-593 • 133-III-57
Weitere Urteile ab 2000
5C.77/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • assistance publique • mariage • minimum vital • tribunal fédéral • débiteur • acquêt • jugement de divorce • hameau • autorité inférieure • pré • sida • argovie • vie séparée • égalité de traitement • obligation d'entretien • durée • décision • quote-part • effet
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FamPra
2006 S.730