Urteilskopf
133 III 252
29. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. GmbH und Obergericht des Kantons Luzern (Staatsrechtliche Beschwerde) 4P.25/2007 vom 15. März 2007
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 133 III 252 S. 252
Auf Gesuch der Y. GmbH (Beschwerdegegnerin) erklärte der Amtsgerichtspräsident III von Luzern-Land mit Entscheid vom 29. August 2006 das gegen X. (Beschwerdeführerin) ergangene Teil-Urteil des Landgerichts Hamburg (D) vom 25. November 2005 im Teilbetrag von Euro 62'000.- nebst Zins zu 6,95 % seit 14. Juli 1999 für vollstreckbar. Ferner wies er das Betreibungsamt A. an, bewegliches Vermögen der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 99'820.- nebst Zins zu 6,95 % seit 14. Juli 1999 provisorisch zu pfänden. Dieser Entscheid wurde am 5. September 2006 von Z., dem Ehemann der Beschwerdeführerin, an dessen Domizil in A. in Empfang genommen.
BGE 133 III 252 S. 253
Gegen den Entscheid vom 29. August 2006 erhob die Beschwerdeführerin am 6. Oktober 2006 (Postaufgabe) "Einsprache" an das Obergericht des Kantons Luzern, mit der sie die örtliche Unzuständigkeit des Amtsgerichtspräsidenten geltend machte. Dessen Schuldbetreibungs- und Konkurskommission trat mit Entscheid vom 1. Dezember 2006 auf den Rekurs nicht ein. Sie erkannte, die Beschwerdeführerin habe die Begründung eines neuen Wohnsitzes in London nicht nachzuweisen vermocht, so dass nach wie vor A. als Wohnsitz gelte. Demnach sei die einmonatige Rekursfrist nach Art. 36 Abs. 1
LugÜ anwendbar. Der Vollstreckungserklärungs-Entscheid sei rechtsgültig am 5. September 2006 zugestellt worden. Die Einmonatsfrist habe an diesem Datum zu laufen begonnen und am 5. Oktober 2006 geendet. Damit sei der Rekurs vom 6. Oktober 2006 verspätet. Das Bundesgericht hebt das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 1. Dezember 2006 unter Gutheissung einer staatsrechtlichen Beschwerde der Beschwerdeführerin auf.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Die Beschwerdeführerin rügt weiter, sie habe vor Obergericht rechtsgenüglich geltend gemacht, dass sie ihren Wohnsitz in England, einem anderen Vertragsstaat des Luganer Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.11), habe. Ihrer Behauptung nach wäre demnach für die Anfechtung des Entscheids des Amtsgerichtspräsidenten nicht die einmonatige Rechtsmittelfrist nach Art. 36 Abs. 1
LugÜ anwendbar gewesen, sondern die zweimonatige Frist nach Art. 36 Abs. 2
LugÜ, so dass das Obergericht bei Richtigkeit der Behauptung auf den Rekurs hätte eintreten müssen. Das Obergericht habe indessen ohne Durchführung eines Beweisverfahrens angenommen, dass sie ihren Wohnsitz nach wie vor in A. habe und damit die einmonatige Rechtsmittelfrist nach Art. 36 Abs. 1
LugÜ anwendbar sei. Damit habe es Art. 36
LugÜ, das Willkürverbot (Art. 9
BV) und ihren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
BV) verletzt. Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht nach Art. 52 Abs. 1
LugÜ sein Recht an. Das Obergericht erwog zunächst zutreffend, dass der zivilrechtliche Wohnsitzbegriff zur Anwendung gelange, wenn wie hier keine besondere zivilprozessrechtliche Norm über den Wohnsitz bestehe (JAN KROPHOLLER,
BGE 133 III 252 S. 254
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel, 8. Aufl., Frankfurt a.M. 2005, N. 1 zu Art. 59 EuGVO, auf deren Kommentierung für die Auslegung des LugÜ zufolge der weitgehenden inhaltlichen Parallelität in aller Regel zurückgegriffen werden kann [KROPHOLLER, a.a.O., Einl. N. 59 S. 57]). Weiter vertrat es die Ansicht, das IPRG sei in diesem Zusammenhang nicht anwendbar. Nach Art. 23 Abs. 1
ZGB befinde sich der Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhalte. Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibe bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes bestehen (Art. 24 Abs. 1
ZGB). Da die Beschwerdeführerin die Begründung eines neuen Wohnsitzes nicht rechtsgenüglich darzulegen vermöge, gelte (weiterhin) A. als Wohnsitz. Dem kann nicht gefolgt werden. Das Obergericht hat verkannt, dass auch im Rahmen der Vollstreckung nach dem Luganer Übereinkommen internationale Verhältnisse vorliegen. Da sich der Wohnsitz nach Art. 52
LugÜ nicht vertragsautonom, sondern nach dem nationalen Recht, grundsätzlich demjenigen des Gerichtsstandes bestimmt, ist damit der Wohnsitzbegriff nach Art. 20
IPRG massgebend (ISAAK MEIER/MIGUEL SOGO, Internationales Zivilprozessrecht und Zwangsvollstreckungsrecht, 2. Aufl., Zürich 2005, S. 97 Ziff. 2; ANTON K. SCHNYDER/MANUEL LIATOWITSCH, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl., Zürich 2006, Rz. 555; MARCO LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Diss. St. Gallen 1998, S. 29 f.; vgl. auch GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3. Aufl., Bern 2002, S. 176: Ist - wie nach Art. 52
LugÜ - auf inländische Vorschriften zurückzugreifen, sind nach diesem Autor die massgeblichen inländischen Bestimmungen diejenigen des IPRG, erst hilfsweise diejenigen des GestG [SR 272]. Vgl. auch BERNARD DUTOIT, Kommentar zum IPRG, 4. Aufl., Basel 2004, N. 4 zu Art. 112
IPRG, der zwar auf Art. 23
ZGB verweist, aber auch anmerkt, dass sich dieser nicht von Art. 20
IPRG unterscheide). Nach Abs. 1 lit. a dieser Bestimmung hat eine natürliche Person ihren Wohnsitz in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Wohnsitzbegriff unterscheidet sich dabei von demjenigen des ZGB dadurch, dass keine fiktiven Wohnsitze anerkannt werden, insbesondere also nicht der fortgesetzte Wohnsitz im Sinne von Art. 24 Abs. 1
ZGB (BGE 119 II 64 E. 2a/aa, BGE 119 II 167 E. 2b
BGE 133 III 252 S. 255
S. 169; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 70 zu Art. 20
IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 11 zu Art. 20
IPRG; dasselbe gilt nach Art. 3 Abs. 2
GestG auch für die Feststellung des Wohnsitzes zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit bei nationalen Verhältnissen). Der Wohnsitz der Beschwerdeführerin ist somit allein danach zu bestimmen, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält, mithin wo sich im massgeblichen Zeitpunkt ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt befindet (vgl. BGE 127 V 237 E. 1 S. 238; BGE 125 III 100 E. 3 S. 102; BGE 119 II 64 E. 2a/bb, BGE 119 II 167 E. 2b S. 169 unten; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, a.a.O., N. 16 ff. zu Art. 20
IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 1 zu Art. 20
IPRG).
Das Obergericht hat somit zu Unrecht entschieden, mangels Nachweises des Erwerbs eines neuen Wohnsitzes gelte für die Beschwerdeführerin der fortgesetzte Wohnsitz nach Art. 24 Abs. 1
ZGB als Wohnsitz im Sinne von Art. 36
LugÜ. Ausgehend von seiner unzutreffenden Rechtsauffassung hat es keine Feststellungen über die allein erhebliche Frage getroffen, wo sich zur massgebenden Zeit ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt befand. Es wäre indessen im Rahmen der von Amtes wegen zu prüfenden Frage, ob die Beschwerdeführerin ihren Rekurs fristgerecht erhoben hat, verpflichtet gewesen, Feststellungen darüber zu treffen, wo sich ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt befindet, um zu bestimmen, welche der in Art. 36
LugÜ vorgesehenen Rechtsmittelfristen anwendbar ist. Indem es, ohne entsprechende Feststellungen zu treffen, annahm, die einmonatige Rekursfrist nach Art. 36 Abs. 1
LugÜ sei anwendbar, und in der Folge auf den Rekurs wegen Verspätung nicht eintrat, verletzte es den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör. Das Obergericht wird demnach abzuklären haben, wo sich im massgeblichen Zeitpunkt der tatsächliche Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin befunden hat. Dabei wird es die im Verfahren bereits vorgebrachten Behauptungen und die ins Recht gelegten Unterlagen der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen haben und - soweit damit kein Nachweis über den Lebensmittelpunkt zu erbringen ist - nach Massgabe der anwendbaren Verfahrensvorschriften allenfalls weitere Beweise zu erheben haben. Sollte sich danach ergeben, dass sich der tatsächliche Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin nicht mehr in A. befindet und kein Wohnsitz in der Schweiz, sondern nur ein solcher in einem anderen Vertragsstaat des Luganer Übereinkommens in Frage kommt,
BGE 133 III 252 S. 256
wird nach dem Recht dieses Staates zu entscheiden sein, ob sie dort Wohnsitz im Sinne von Art. 36 Abs. 2
LugÜ hat (Art. 52 Abs. 2
LugÜ) und damit die zweimonatige Rechtsmittelfrist anzuwenden ist. Ist nach dem entsprechenden Recht auch ein Wohnsitz in diesem Staat zu verneinen, führt dies dazu, dass ein Wohnsitz weder in der Schweiz noch in einem Vertragsstaat des LugÜ festgestellt werden kann. In diesem Fall wäre die Grundsatzregelung von Art. 36 Abs. 1
LugÜ anzuwenden, nach der der Schuldner gegen die Entscheidung, mit der die Zwangsvollstreckung zugelassen wird, innerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung einen Rechtsbehelf einlegen kann, wie sie auch zur Anwendung käme, wenn die Beschwerdeführerin ihren Wohnsitz in einem Drittstaat, d.h. nicht in einem Vertragsstaat des LugÜ, hätte (vgl. KROPHOLLER, a.a.O., N. 21 zu Art. 43 EuGVO; YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, Bd. II, Bern 1997, N. 3915; vgl. auch SCHNYDER/LIATOWITSCH, a.a.O., Rz. 556).
133 III 252
29. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. GmbH und Obergericht des Kantons Luzern (Staatsrechtliche Beschwerde) 4P.25/2007 vom 15. März 2007
Regeste (de):
- Art. 36
und 52
LugÜ, Art. 20
IPRG, Art. 29RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 20
1. Au sens de la présente loi, une personne physique: a. a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; b. a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; c. a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. 2. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. [1] RS 210
BV. Vollstreckung nach dem Luganer Übereinkommen. Nichteintreten auf ein Rechtsmittel wegen Verspätung.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 29 Garanties générales de procédure
1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2. Les parties ont le droit d'être entendues. 3. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. - Rechtsmittelfrist zur Anfechtung eines Vollstreckungserklärungs-Entscheids. Feststellung des schuldnerischen Wohnsitzes in diesem Zusammenhang. Verletzung des Gehörsanspruchs (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 36 et 52 CL, art. 20 LDIP, art. 29 Cst. Exécution d'après la Convention de Lugano. Irrecevabilité d'un recours pour cause de tardiveté.
- Délai de recours pour attaquer une décision déclaratoire d'exécution. Constatation du domicile du débiteur dans ce cadre. Violation du droit d'être entendu (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 36 e 52 CL, art. 20 LDIP, art. 29 Cost. Esecuzione giusta la Convenzione di Lugano. Inammissibilità di un rimedio giuridico siccome tardivo.
- Termine per impugnare una decisione con cui viene accordata l'esecuzione a una sentenza straniera. Accertamento del domicilio del debitore in questo contesto. Violazione del diritto di essere sentito (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 133 III 252 S. 252
Auf Gesuch der Y. GmbH (Beschwerdegegnerin) erklärte der Amtsgerichtspräsident III von Luzern-Land mit Entscheid vom 29. August 2006 das gegen X. (Beschwerdeführerin) ergangene Teil-Urteil des Landgerichts Hamburg (D) vom 25. November 2005 im Teilbetrag von Euro 62'000.- nebst Zins zu 6,95 % seit 14. Juli 1999 für vollstreckbar. Ferner wies er das Betreibungsamt A. an, bewegliches Vermögen der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 99'820.- nebst Zins zu 6,95 % seit 14. Juli 1999 provisorisch zu pfänden. Dieser Entscheid wurde am 5. September 2006 von Z., dem Ehemann der Beschwerdeführerin, an dessen Domizil in A. in Empfang genommen.
BGE 133 III 252 S. 253
Gegen den Entscheid vom 29. August 2006 erhob die Beschwerdeführerin am 6. Oktober 2006 (Postaufgabe) "Einsprache" an das Obergericht des Kantons Luzern, mit der sie die örtliche Unzuständigkeit des Amtsgerichtspräsidenten geltend machte. Dessen Schuldbetreibungs- und Konkurskommission trat mit Entscheid vom 1. Dezember 2006 auf den Rekurs nicht ein. Sie erkannte, die Beschwerdeführerin habe die Begründung eines neuen Wohnsitzes in London nicht nachzuweisen vermocht, so dass nach wie vor A. als Wohnsitz gelte. Demnach sei die einmonatige Rekursfrist nach Art. 36 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Die Beschwerdeführerin rügt weiter, sie habe vor Obergericht rechtsgenüglich geltend gemacht, dass sie ihren Wohnsitz in England, einem anderen Vertragsstaat des Luganer Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.11), habe. Ihrer Behauptung nach wäre demnach für die Anfechtung des Entscheids des Amtsgerichtspräsidenten nicht die einmonatige Rechtsmittelfrist nach Art. 36 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
LugÜ, das Willkürverbot (Art. 9
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
BGE 133 III 252 S. 254
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel, 8. Aufl., Frankfurt a.M. 2005, N. 1 zu Art. 59 EuGVO, auf deren Kommentierung für die Auslegung des LugÜ zufolge der weitgehenden inhaltlichen Parallelität in aller Regel zurückgegriffen werden kann [KROPHOLLER, a.a.O., Einl. N. 59 S. 57]). Weiter vertrat es die Ansicht, das IPRG sei in diesem Zusammenhang nicht anwendbar. Nach Art. 23 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
LugÜ nicht vertragsautonom, sondern nach dem nationalen Recht, grundsätzlich demjenigen des Gerichtsstandes bestimmt, ist damit der Wohnsitzbegriff nach Art. 20
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
LugÜ - auf inländische Vorschriften zurückzugreifen, sind nach diesem Autor die massgeblichen inländischen Bestimmungen diejenigen des IPRG, erst hilfsweise diejenigen des GestG [SR 272]. Vgl. auch BERNARD DUTOIT, Kommentar zum IPRG, 4. Aufl., Basel 2004, N. 4 zu Art. 112
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 112 |
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| Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. | ||||||
| Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
BGE 133 III 252 S. 255
S. 169; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 70 zu Art. 20
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
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| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
Das Obergericht hat somit zu Unrecht entschieden, mangels Nachweises des Erwerbs eines neuen Wohnsitzes gelte für die Beschwerdeführerin der fortgesetzte Wohnsitz nach Art. 24 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
LugÜ. Ausgehend von seiner unzutreffenden Rechtsauffassung hat es keine Feststellungen über die allein erhebliche Frage getroffen, wo sich zur massgebenden Zeit ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt befand. Es wäre indessen im Rahmen der von Amtes wegen zu prüfenden Frage, ob die Beschwerdeführerin ihren Rekurs fristgerecht erhoben hat, verpflichtet gewesen, Feststellungen darüber zu treffen, wo sich ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt befindet, um zu bestimmen, welche der in Art. 36
LugÜ vorgesehenen Rechtsmittelfristen anwendbar ist. Indem es, ohne entsprechende Feststellungen zu treffen, annahm, die einmonatige Rekursfrist nach Art. 36 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
BGE 133 III 252 S. 256
wird nach dem Recht dieses Staates zu entscheiden sein, ob sie dort Wohnsitz im Sinne von Art. 36 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Répertoire des lois
CC 23
CC 24
CL 36CL 52
Cst 9
Cst 29
LDIP 20
LDIP 112
LFors 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 20 |
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| Au sens de la présente loi, une personne physique: | ||||||
| a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; | ||||||
| a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; | ||||||
| a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse [1] relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 112 |
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| Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. | ||||||
| Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000